Confirmation 7 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2015, n° 14/10515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2014, N° 13/35064;13/33332 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 OCTOBRE 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10515
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 28 Mars 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/35064 et RG n° 13/33332
APPELANTE
Madame C Y, née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
assistée de Me Michèle MONGHEAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1154
INTIME
Monsieur E Z, né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
assisté de Me Françoise DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0037
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée du rapport
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Marie-France MEGNIEN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 25.02.2015.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
M. E Z et Mme C Y, tous deux de nationalité allemande, se sont mariés le XXX à Paris sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union.
Par ordonnance du 25 septembre 1996, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a constaté la non-conciliation des parties et les a autorisées à vivre séparément.
Par jugement du 15 mai 2000, confirmé par un arrêt du 24 octobre 2001, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le pourvoi formé contre l’arrêt du 24 octobre 2001, a été rejeté par la cour de cassation le 28 octobre 2003.
Après une vaine tentative de conciliation devant le juge commis, organisée le 3 novembre 2004 sur la base d’un procès-verbal dressé le 6 juillet 2004 par Maître Bonnart, notaire constatant la carence de Mme Y, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 13 septembre 2007, rectifié le 11 octobre 2007, pour l’essentiel :
— débouté Mme Y de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble commun situé XXX à XXX,
— débouté M. Z de sa demande de licitation du même immeuble,
— fixé à 1 960 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme Y à l’indivision du 1er septembre 1997 jusqu’au partage ou la libération des lieux,
— dit que M. Z est créancier de Mme Y d’une indemnité d’occupation de 117.600 euros pour la période du 1er septembre 1997 au 30 août 2007,
— ordonné une expertise confiée à Mme B afin de déterminer la consistance du patrimoine commun des époux et l’existence de récompenses ou reprises.
Par arrêt du 22 octobre 2008, cette cour a confirmé cette décision sauf sur le montant de l’indemnité d’occupation et la créance corrélative de M. Z et donné mission à l’expert désigné de donner tous éléments d’appréciation sur la valeur locative de l’appartement depuis septembre 1997 jusqu’au jour le plus proche du dépôt du rapport d’expertise et sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Par arrêt du 17 février 2010, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme Y à l’encontre de cette décision.
L’expert ayant déposé son rapport, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 28 janvier 2011 :
— fixé au 4 novembre 1996 la date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
— dit que le mobilier commun figurera à l’actif de la communauté comme mobilier de faible valeur,
— débouté Mme Y de sa demande de contre-expertise relative à l’actif et au passif de la communauté et entériné le rapport de l’expert en ce qui concerne la composition de la masse active de la communauté,
— débouté la même de sa demande de remboursement par M. Z de la somme de 40 003 euros pour la vente d’un bureau Mazarin,
— entériné le rapport de l’expert en ce qui concerne la composition de la masse passive de la communauté sauf à y faire figurer les sommes de 100 000 DM et 25 000 euros,
— fixé le montant de la récompense due par la communauté à M. Z au titre des primes d’assurances perçues à une somme de 23 500 euros,
— débouté Mme Y de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté,
entériné le rapport d’expertise quant à la composition des masses actives et passives de la communauté, sauf à porter au passif de celle-ci les sommes de 100 000 DM et 25 000 DM relatives aux prêts consentis par M. G Y,
— fixé à la somme de 22 053,92 euros le montant de la créance de M. Z à l’égard de Mme Y,
— dit que le compte d’administration de M. Z s’élève à la somme de 353 080,82 euros,
— dit que le compte d’administration de Mme Y s’élève à la somme de 42 760,95 euros,
— dit Mme Y redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er septembre 1997 jusqu’à la libération effective des lieux pour l’occupation de l’immeuble situé XXX à XXX et fixé à la somme de 368 252,80 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par l’intéressée à l’indivision post-communautaire depuis le 1er septembre 1997 jusqu’au 31 décembre 2010 et à 2 697,60 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire à compter du 1er janvier 2011, cette somme étant indexée sur l’indice de référence des loyers suivant les modalités fixées par l’article 17 d) alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 8 février 2008,
— dit qu’à défaut d’accord des parties pour la vente de gré à gré des biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier au XXX, XXX et XXX à XXX, cadastré XXX section 1602 CG pour 6 ares 37 centiares, et précisément l’appartement constituant le lot n° 12 de cette copropriété situé au 2e étage, deux chambres de bonne constituant les lots n° 4 et 5 situés au 6e étage et une cave constituant le lot n° 2, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, il sera procédé à la vente par licitation de ce bien, à la barre du tribunal à la requête de la partie la plus diligente, sur la mise à prix de 1 000 000 euros avec faculté de baisse,
— renvoyé les parties devant Maître Bonnart, notaire, afin qu’il établisse l’acte de partage et constitue les lots des parties,
— débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme Y aux dépens en ce non compris les frais d’expertise qui feront l’objet d’un partage par moitié entre les parties.
Le bien immobilier a été vendu de gré à gré le 15 octobre 2012 pour le prix de 1 672 029,40 euros.
Par acte du 18 mars 2013, M. Z a assigné Mme Y devant le tribunal de grande instance de Paris pour solliciter l’homologation sans réserve du procès-verbal de lecture et l’état liquidatif du 28 novembre 2012.
Parallèlement et par acte du 13 décembre 2013, Mme Y a assigné M. Z devant le même tribunal aux fins de révision du jugement du 28 janvier 2011.
Par un jugement en date du 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré irrecevable le recours en révision formé par Mme Y à l’encontre du jugement du 28 janvier 2011,
— déclaré irrecevable la demande de M. Z tendant à voir condamner Mme Y au paiement, à son profit, d’une amende civile,
— condamné Mme Y à payer une amende civile de 1 500 euros en application de l’article 581 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Z,
— rejeté la demande formée par Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’intéressée à payer à ce titre à M. Z la somme de 2 000 euros,
— condamné la même aux dépens.
Par un second jugement du 28 mars 2014, le même tribunal a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme Y dans l’attente de l’issue de la procédure en révision,
— déclaré irrecevable les autres demandes de Mme Y,
— homologué l’acte liquidatif dressé par Maître Lavisse le 28 novembre 2012,
— dit que cet acte sera annexé au présent jugement,
— condamné Mme Y à payer à M. Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme Y a interjeté appel de ces deux décisions par déclarations du 13 mai 2014.
Ces deux appels ont été joints aux termes d’une ordonnance en date du 18 novembre 2014.
Dans ses dernières écritures du 9 février 2015, Mme Y demande à la cour de :
— infirmer les jugements du 28 mars 2014,
— déclarer recevable son recours en révision visant le jugement du 28 janvier 2011,
— réformer ledit jugement en ce qui concerne le compte d’administration de M. Z:
'+ de la somme de 353 080,82 € + Moins prêt BFA (WEST LB) pour 95 267,42 €
+ Reste 257 813,40 €
doit être ajouté à titre d’indemnité d’occupation selon
Maître Lavisse une somme de 419 922,65 €
+ soit un total de 677 736,05 €
Reste dû par Mme Y une somme de 338 868,02 €
Annulée par la compensation de Mme Y
du 14 octobre 2012 pour 340 233,97 €
Reste en faveur de Mme Y 1 398,95 €
Plus la moitié du solde du compte personnel n° 46667-0
BFA (WEST LB) de M. Z de 3 981,47 €
Soit en faveur de Mme Y 5 350,37 €'
— débouter M. Z de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’intéressé au dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées les 25 et 26 septembre 2014 dans les procédures d’appel avant leur jonction, M. Z sollicite la confirmation des jugements du 28 mars 2014 et la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non taxables qu’il a exposés en appel et à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2015.
Par conclusions de procédure du 12 février 2015, M. Z demande à la cour de rejeter des débats les conclusions et les pièces signifiées et communiquées par Mme Y le 9 février 2015, soit la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture, faisant valoir qu’il lui a été impossible de les examiner et d’y répondre.
SUR CE
Sur la procédure
Considérant que les conclusions signifiées le 9 février 2015 par Mme Y ne sont que la fusion des écritures que l’intéressée avait signifiées séparément le 31 juillet 2014 dans chacune des procédures d’appel, alors non encore jointes ; qu’elles ne comportent ni moyens ni demandes nouvelles, mais seulement des réponses aux conclusions de l’intimé du 26 septembre 2014 ; que M. Z n’explique d’ailleurs pas en quoi elles auraient nécessité une réplique de sa part ; qu’il en est de même à propos des pièces n° 18 à 22, parmi lesquelles deux lettres adressées à des banques par M. Z lui-même et deux autres adressées à ce dernier par des établissements bancaires ;
Considérant que la cour déboutera en conséquence M. Z de sa demande tendant à voir rejeter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées par Mme Y le 9 février 2015 ;
Sur le recours en révision
Considérant que Mme Y soutient qu’une lettre adressée le 22 juillet 1985 par Maître X, notaire, à M. Z, par elle découverte le 14 octobre 2012 dans un tas de documents abandonnés par ce dernier dans l’appartement qui avait constitué le domicile conjugal, démontre que son ex-époux a détourné à son profit personnel la somme de 125 000 DM prêtée par son père pour l’acquisition de l’appartement et a menti au tribunal, qui a retenu sa version selon laquelle la somme dont s’agit avait été affectée au financement de l’acquisition du bien commun, constituait un prêt consenti à la communauté et devait figurer en tant que tel au passif de celle-ci ; qu’elle soutient que son père étant décédé et son frère lui ayant cédé ses droits dans la succession, M. Z doit lui rembourser l’intégralité de ce prêt avec intérêts au taux de 6 %, soit la somme de 340 233,97 euros arrêtée au 31 août 2012 et que celle-ci ne doit pas figurer au passif de la communauté, mais venir en déduction des créances de son ex-époux ; qu’elle précise que la lettre de Maître X du 22 juillet 1985 prouve que le prix de l’appartement commun a été payé au moyen de crédits de la Sofal de 900 000 et 400.000 francs et d’un Eurocrédit de 200 000 DM (600 000 francs), soit au total 1 900 000 francs et que, par suite, la somme remise pas son père n’a pas été affectée au paiement de ce prix;
Considérant que l’article 595 du code de procédure civile dispose :
'Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
(…)
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si, son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée’ ;
Considérant que Mme Y fonde expressément son recours en révision sur l’article 595 1° du code de procédure civile et donc sur la fraude de M. Z ; qu’il lui incombe de prouver qu’elle se trouve dans le cas d’ouverture ainsi visé et, préalablement, d’établir qu’elle a été dans l’impossibilité, sans faute de sa part, de faire valoir la cause qu’elle invoque avant que la décision ait acquis force de chose jugée ;
Considérant que Mme Y indique qu’elle a déménagé le 7 juillet 2012 pour s’installer dans une chambre de service rue Lafayette, qu’elle a gardé les clés de l’appartement qu’elle avait occupé avec son époux pour effectuer des allers et retours à l’effet de laver son linge et de prendre au fur et à mesure ses affaires, documents et papiers pour les trier dans son nouveau logement, qu’elle a rendu définitivement les clés au notaire lors de la signature de l’acte de vente de l’appartement, le 15 octobre 2012, qu’en faisant le tri des documents rapportés dans son nouveau logis, elle est tombée, le 14 octobre 2012, sur un courrier de Maître X, adressé à M. Z, daté du 22 juillet 1985, qui lui a révélé la fraude commise par son ex-époux, qu’elle a téléphoné à Maître A, en Allemagne, lequel lui a donner des instructions pour tirer parti de ce courrier ; qu’elle fait plaider qu’elle n’avait pas connaissance de celui-ci, adressé à M. Z seul, et que si elle l’avait connu, elle s’en serait servi sans attendre ;
Considérant qu’il suit de là que la lettre censé avoir révélé la fraude imputée à M. Z se trouvait dans l’appartement occupé, dès avant la procédure de divorce, par Mme Y qui a donc eu la pleine jouissance des lieux et l’accès à tous les documents qui s’y trouvaient ; que les premiers juges ont justement retenu que dans ces conditions, la demanderesse à la révision, qui ne prouve, au demeurant, ni la réalité ni la date de la découverte qu’elle invoque, le témoignage de Maître A qui n’a pas assisté lui-même à ladite découverte étant à cet égard inopérant, ne pouvait prétendre, après quinze années de procédure, une mesure d’instruction et le prononcé de quatre décisions, avoir été dans l’impossibilité de connaître l’existence de la fraude dont elle argue ; qu’il ressort du jugement du 28 janvier 2011 que l’affectation alléguée et l’éventuel recel par M. Z de la somme de 100.000 DM, objet du détournement qui constituerait la fraude invoquée, dont le défendeur à la révision prétendait qu’il était le fruit d’un emprunt contracté par la communauté auprès du père de son ex-épouse, alors que celle-ci prétendait qu’il s’agissait d’une donation à son seul profit lui ouvrant droit à récompense, ont été débattus en toute connaissance de cause par les parties auxquelles il incombait de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions ; que les mentions de l’acte de vente relatives au montant et au paiement du prix et les actes de prêt souscrits par les époux pour financer leur acquisition permettaient aux intéressés de connaître exactement les modalités de paiement du prix de l’appartement commun et de déterminer si la somme en provenance de M. Y avait ou non contribué à celui-ci ;
Considérant que Mme Y prétend que la lettre de Maître X du 22 juillet 1985 prouverait que le prix de l’appartement commun a été payé intégralement au moyen de prêts (crédits de la Sofal de 900 000 et 400 000 francs et Eurocrédit de 200 000 DM – 600 000 francs – soit un total 1 900 000 francs) et que, par suite, la somme remise pas son père n’a pas été affectée au paiement de ce prix ; que la cour observe cependant que, dans la précédentes procédures ayant opposé les parties, Mme Y indiquait que le prix d’achat de l’appartement (1 630 000 francs hors frais) avait été financé à hauteur de 730 000 francs par des deniers personnels et de 900 000 francs au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Sofal ; que Mme Y ne produit que trois pages de l’acte de vente, dont il ressort seulement que 'Le prix est payable comptant', et une page récapitulant les caractéristiques d’un prêt de la Sofal d’un montant de 900.000 francs revêtu d’un tampon indiquant 'Annexé à la minute d’un acte reçu par le notaire associé soussigné, le 15 février 1983" ; que la preuve de la souscription, en 1983 pour régler le prix d’achat de l’appartement, d’un autre prêt auprès de la Sofal à hauteur de 400 000 francs et d’un prêt Eurokredit de 200 000 DM n’est en rien établie ; que M. Z indique quant à lui qu’un prêt Eurokredit de 152 000 DM (456 000 francs) a seulement été souscrit en sus du prêt Sofal de 900 000 francs ; que la preuve n’est donc pas rapportée que, comme le soutient Mme Y, le prix d’acquisition du bien commun aurait été financé uniquement au moyen de prêts bancaires, sans utilisation de la somme remise par son père, étant observé que le prix de vente du bien immobilier commun s’est élevé, frais compris, à 1 727 800 francs ; que la lettre de Maître X du 22 juillet 1985 ne précise pas la date du prêt Sofal n° 554 274 de 400.000 francs qu’elle évoque ni ne dit qu’il a été souscrit pour financer l’acquisition, en 1983, du bien immobilier commun ;
Considérant que faute pour elle de démontrer qu’elle a été dans l’impossibilité de connaître et de faire valoir la cause qu’elle invoque avant que la décision visée ne soit passée en force de chose jugée, Mme Y est irrecevable en son recours en révision ;
Considérant que les premiers juges ont justement considéré comme abusif le recours en révision introduit par Mme Y, destiné uniquement à contourner l’expiration du délai d’appel pour obtenir un réexamen du litige, ainsi que le révèle sa référence à ce qu’elle désigne comme une 'opposition à l’exécution du jugement’ consistant dans la promesse de M. Z d’un partage à parts égales qui aurait conditionné, dans son esprit, l’absence de recours contre le jugement du 28 janvier 2011, et condamné l’intéressée au paiement d’une amende civile de 1 500 euros sur le fondement de l’article 581 du code de procédure civile ; que le jugement sera confirmé aussi de ce chef ;
Sur l’appel du jugement du 28 mars 2014 homologuant l’état liquidatif dressé par Maître Lavisse le 28 novembre 2012
Considérant que toutes les contestations soulevées par Mme Y ont été définitivement tranchées par les décisions déjà rendues entre les parties et en dernier lieu par le jugement du 28 janvier 2011, à l’encontre duquel son recours en révision a été dit irrecevable ; que ses demandes se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée ;
Considérant que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce que, constatant qu’il était conforme aux décisions rendues, il a homologué l’acte liquidatif dressé le 28 novembre 2012 par Maître Lavisse ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que les jugements déférés seront confirmés en ce qu’ils ont jugé sur l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande d’y ajouter, en appel, la somme de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déboute M. Z de sa demande aux fins de voir écarter des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées par Mme Y le 9 février 2015,
Confirme les jugements du 28 mars 2014 en toutes leurs dispositions ;
Condamne Mme Y à payer à M. Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Héritage ·
- Code civil ·
- Branche ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Consorts
- Sociétés ·
- Commande ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Dépendance économique ·
- Ès-qualités ·
- Rupture ·
- Liquidateur ·
- Création ·
- Préavis
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Département ·
- Urbanisme ·
- Terre agricole ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Urbanisation ·
- Indemnité ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Sport ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Titre ·
- Indemnité
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Délégation de pouvoir ·
- Protection ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Pouvoir
- Poste ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Affectation ·
- Site ·
- Agent de sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de distribution ·
- Etats membres ·
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Distribution exclusive ·
- Règlement ·
- Allemagne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Commerce
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Associations ·
- Dérogation ·
- Adulte ·
- Préjudice ·
- Employeur
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Dérogation ·
- Jurisprudence ·
- Métal non ferreux ·
- Pension de retraite ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Carrière ·
- Vétérinaire ·
- Vice caché ·
- Affection ·
- Réticence dolosive ·
- Lésion ·
- Réticence
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Mandataire ·
- Mandat
- Préjudice esthétique ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fonds de garantie ·
- Enfance ·
- Gauche ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.