Infirmation partielle 1 octobre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1er oct. 2013, n° 11/03848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/03848 |
Texte intégral
ARRÊT
N°
SCP MARGOLLE ET Y
C/
SAS SCANIA FINANCE FRANCE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 11/03848
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
SCP MARGOLLE ET Y
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LE ROY, avoué jusqu’au 31 décembre 2011
Puis représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me PLOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
SAS SCANIA FINANCE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand BRECHETEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 01 octobre 2013 devant la cour composée de M. Lionel X, président de chambre, Mme B-C D et Mme Z A, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de M. X et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2013, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 décembre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X, président de chambre, et Mme LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par jugement rendu le 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance d’Amiens a, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, condamné la SCP Margolle et Y à payer à la société Scania Finance France la somme de 93.842,54 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la SCP Margolle et Y aux dépens dont distraction au profit de Maître Perdu et à payer à la société Rockinger KG la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2011, la SCP Margolle et Y a fait appel général de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2012, la SCP Margolle et Y demande à la Cour d’infirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens lu 6 septembre 2011 et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de la société Scania Finance France à son encontre, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 février 2012, la société Scania Finance France demande à la Cour de confirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 6 septembre 2011 sauf à dire que la SCP Margolle et Y sera condamnée aux intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1998, date de l’assignation de la société Rockinger KG en réparation du préjudice subi par elle, et de condamner la SCP Margolle et Y au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et confirmer l’indemnité article 700 (sic) mise à la charge de celle-ci en première instance sauf à indiquer qu’elle lui profitera et non à Rockinger KG comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement, condamner enfin la SCP Margolle et Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître D. A. André, Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2012 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2012 pour y être plaidée.
Aux termes de l’arrêt avant dire droit rendu le 4 décembre 2012, la Cour a invité la société Scania Finance France et, le cas échéant, la SCP Margolle et Y, à produire au plus tard le 1er février 2013 tous éléments utiles sur les suites données au courrier adressé par le Procureur général de la Cour d’appel d’Amiens à son avoué, lui transmettant 'les pièces relatives à la remise de l’acte judiciaire dont la signification a été faite à (s)on Parquet général le 26 mai 99 à la requête de la société Scania France’ et notamment le 'Statement for return’ dont la rubrique 9 fait état de la non exécution de la demande dans les termes suivants : '(The undersigned authority has the honour to certify : …) That the document has not been served, by reason of the following facts (que la demande n’a pas été exécutée en raison des faits suivants) : Der Prokurist der XXX.', qui figure dans la pièce n° 5 de l’intimée, et notamment sur son éventuelle transmission à l’appelante, dit que les parties pourront conclure à nouveau au vu des nouveaux éléments versés aux débats et renvoyé l’affaire à la Conférence de la mise en état du 20 mars 2013.
Aucune pièce nouvelle n’a été produite et les parties n’ont pas déposé d’autres conclusions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2013 pour y être plaidée.
Rappel des moyens des parties :
La SCP Margolle et Y fait valoir que la société Scania Finance France soutient qu’elle aurait commis une faute, susceptible d’engager sa responsabilité au sens de l’article 1382 du code civil en ne faisant pas traduire l’assignation qu’elle a délivrée à la société allemande Rockinge KG le 26 mai 1999, qu’à cette date les textes applicables étaient la Convention de Bruxelles, en ses articles 20 et 27, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile, en particulier son article 15, l’accord franco-allemand signé à Bonn le 6 mai 1961, se référant à la Convention de La Haye de 1954, les articles 683 à 688 du code de procédure civile, depuis supprimés par le décret de décembre 2005, et la circulaire 97-8 du 22 septembre 1997 du ministère de la Justice français, mentionnant le mode opératoire en vigueur pour signifier un acte à l’étranger, que la Cour de Justice des Communautés européennes a jugé que pour être considérée comme régulière au sens de l’article 27.2 de la Convention de Bruxelles, la signification délivrée à la société Rockinger KG aurait dû être effectuée conformément aux règles de la Convention de la Haye dont il résulte que 'le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention’ (article 15), que dès lors qu’il n’a pas été fait usage de la possibilité ouverte par l’article 4, alinéa 2, du protocole et que la Convention de la Haye est applicable dans les rapports entre l’État d’origine et l’État requis, c’est au regard des seules dispositions de cet article 15 que doit être appréciée par le Juge de l’État d’origine comme par le Juge de l’État requis, la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance, que la République Française et la République fédérale étaient toutes deux parties à la Convention de la Haye à la date de la signification en cause, et que pour être considérée comme régulière au sens de l’article 27.2 de la Convention de Bruxelles, ladite signification doit avoir été effectuée conformément aux règles de la Convention de la Haye, l’article 20 de la Convention de Bruxelles stipulant par ailleurs que lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant est attrait devant une juridiction d’un autre État contractant et ne comparaît pas, le Juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de la convention, qu’au regard du contenu de cette convention, il est manifeste que sa responsabilité doit être totalement écartée, qu’avant toute défense au fond, elle a, en effet, évoqué une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens du 8 septembre 2000, que les décisions de la Cour d’appel d’Amiens du 8 septembre 2000 et de la Cour d’appel de Munich du 29 décembre 2005 sont totalement contradictoires, la première reconnaissant la validité de l’acte de l’huissier dans son pays et qui a autorité de la chose jugée, la seconde ne mettant pas en cause la validité de cet acte mais uniquement l’absence de sursis à statuer de la juridiction française au regard de l’article 15 de la Convention de la Haye et qui, de ce fait, a refusé l’exequatur dans le pays du lieu d’exécution, que le juge de première instance s’est attaché à l’autorité de la chose jugée du jugement du 3 décembre 2008 relatif à l’absence de responsabilité de l’Etat français mais que, contrairement à ce qu’indique le jugement de première instance, l’acte de signification de l’assignation a été implicitement validé par l’arrêt du 8 septembre 2000 puisque la Cour, qui a exigé la délivrance d’une assignation à l’encontre de l’intimée défaillante s’est ensuite estimée valablement saisie, que le jugement querellé ne peut pas disposer que la demande en paiement et la validité de l’acte introductif d’instance ne font pas partie du même litige sans méconnaître gravement les règles procédurales puisque la forme et le fond font l’objet d’un même litige et que sans assignation valablement délivrée, le juge n’examine pas l’objet du litige, que la primauté du droit européen sur le droit français n’a aucune incidence dans cette procédure où l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens n’a jamais été annulé, qu’il résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation 'qu’un arrêt de condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’a aucune incidence sur l’autorité de la chose jugée par le jugement français, même si celui-ci est à l’origine de la violation. Et il n’existe à ce jour aucun mécanisme procédural en procédure civile permettant de remettre en cause la décision’ (Soc. 30 septembre 2005 04 47.130), sauf à agir par la voie diplomatique, comme le prévoit d’ailleurs la Convention de la Haye ou s’il s’agit d’une procédure pénale depuis la loi du 15 juin 2000, qu’un jugement rendu en matière civile et devenu définitif, même s’il a été prononcé en violation du droit européen, n’ouvre droit à aucun réexamen de la cause, que le juge de l’exequatur est dépourvu de tout pouvoir de révision et de toute possibilité de contrôler le contenu de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 8 septembre 2000, qui aurait pu faire l’objet d’un relevé de forclusion par la société allemande, comme le prévoit l’article 16 de la Convention de la Haye, que cette décision est un acte authentique qui n’a jamais été annulé et constitue un acte réglementaire qui l’exonère donc de toute responsabilité, qu’au demeurant, l’huissier qui aurait dû procéder à la traduction de l’acte est l’huissier allemand contrôlé par l’autorité centrale allemande qui a transmis l’acte directement au Parquet français, acte qui a été reconnu valable par la Cour d’appel, que la Cour devra donc se demander si la SCP Margolle et Y doit supporter la responsabilité du refus d’exequatur décidée par une juridiction étrangère qui n’a pas examiné la responsabilité de l’autorité centrale de son pays, seule habilitée à exiger la traduction dans ce litige, alors qu’une décision rendue dans son État a reconnu son acte valable, selon les règles et les formes applicables dans cet État, décision qui n’a fait l’objet d’aucune annulation, qu’il reste à la société Scania Finance France à se retourner contre l’Etat allemand qui n’a pas cru nécessaire de faire traduire l’acte en allemand, qu’à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu de se demander si une décision allemande, qui a refusé de prononcer l’exequatur après une décision de la Cour de Justice, peut produire effet en France pour engager la responsabilité d’un huissier qui n’a été attrait à aucune des procédures antérieures, alors que la décision française a validé intrinsèquement l’acte de l’huissier, en n’ayant pas sursis à statuer pour vérifier la régularité de la délivrance de l’assignation, qu’en droit français, en vertu de l’article 684 du code de procédure civile alors applicable 'la signification d’un acte destiné à une personne domiciliée à l’étranger est faite au Parquet’ et s’effectue, selon l’article 685 du même code, par la remise par un huissier de 'deux copies de l’acte au Procureur, ce dernier visant l’original et faisant parvenir les copies de l’acte au Ministre de la Justice aux fins de transmission', qu’en vertu de l’article 686 'l’huissier de justice doit le jour même ou, au plus tard, le 1er jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte signifié', qu’il n’existe donc, au regard des textes de l’époque, aucune obligation pour l’huissier de justice français délivrant une assignation à l’étranger, de faire traduire cette assignation, ce qu’a reconnu la société Scania Finance France dans ses écritures de première instance, que l’indication de cette dernière en appel selon laquelle, au regard de l’article 685 du code de procédure civile, elle se devait de faire une 'signification complète', soit 'original et traduction', ne ressort d’aucun texte, que l’huissier est uniquement tenu de remettre deux copies de l’acte à signifier au Procureur, et d’adresser au destinataire une copie certifiée conforme de l’acte signifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle a délivré l’assignation adressée à la société Rockinger KG au substitut général de permanence de la Cour d’appel d’Amiens, le 26 mai 1999, et expédié, le jour même, à cette société copie certifiée conforme de l’acte signifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle a donc parfaitement rempli les obligations qui lui incombaient en vertu des articles 684, 685 et 686 du code de procédure civile, qu’il ne lui incombait pas de faire traduire l’acte à signifier, ce qui ne peut donc lui être reproché, que si le tribunal de grande instance de Paris a considéré excusable l’erreur commise par les juridictions dans l’appréciation de la régularité de l’acte, cette motivation lui est largement transposable, que ce n’est qu’après le refus de la société Rockinger KG en Allemagne de recevoir l’acte en français que la traduction de cet acte devenait obligatoire aux termes de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et des dispositions de la Convention de la Haye applicables, or, ce n’est pas elle qui a procédé a cette délivrance en Allemagne mais un officier désigné par l’autorité centrale allemande et il résulte de l’article 5 de la Convention de la Haye que la charge de l’exigence de la traduction appartient à la seule autorité centrale de l’Etat requis ainsi que son contrôle, que la Cour d’Appel de Munich a elle même relevé que 'le Collège a des doutes sur le point de savoir si l’article lV du protocole admet que les dispositions nationales relatives aux significations sont encore applicables pour une signification d’un document introductif d’instance', doutes qui suffisent à l’exonérer de toute responsabilité et ce d’autant que le refus d’exequatur a une autre origine que ce défaut de traduction, qu’elle n’était pas maître de la procédure devant la Cour d’appel d’Amiens et qu’il appartenait à l’avoué de la société Scania Finance France de vérifier la validité de l’assignation délivrée lorsqu’elle a été régularisée devant la Cour, que, conformément à l’article 685 du code civil, le Parquet a bien transmis cette assignation à l’autorité allemande alors qu’aucune traduction n’était alors nécessaire, que conformément aux dispositions de l’article 1.1 de l’accord franco-allemand et de l’article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, l’acte d’exploit introductif d’instance devait être transmis au Président du tribunal de première instance allemand compétent, qu’un auxiliaire de justice allemand a été chargé de remettre cet acte à la société Rockinger KG, qui a refusé l’acte en français, qu’il appartenait à ce moment là à l’autorité centrale allemande de faire procéder à la traduction demandée, que le refus d’exequatur n’a pas pour motif que l’acte de signification délivré par l’huissier n’était pas valable mais le fait que, conformément à l’article 20 de la Convention de Bruxelles, le Tribunal français n’aurait pas dû rendre son jugement avant d’avoir vérifié que la modalité de la signification de l’assignation respecte le droit du pays dans lequel le document est déposé, conformément à l’article 15 de la Convention de la Haye, qu’il incombait à la Cour d’appel d’Amiens de s’assurer de la preuve de la signification de l’assignation adressée à la société Rockinger KG, que l’irresponsabilité étatique, pourtant mise à mal par l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, ne saurait être le motif de la responsabilité individuelle de l’huissier, que la société Scania Finance France a d’ailleurs précédemment invoqué une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat avant d’être déboutée par le tribunal de grande instance de Paris le 3 décembre 2008, que ce jugement l’exonère de toute responsabilité puisque les juges ont reconnu que 'si les Conseillers de la Cour d’Appel ont rendu une décision qui s’est révélée, après saisine de la CJCE avoir ignoré une irrégularité dans la délivrance de l’acte introductif d’instance, cette erreur qui a été commise également par les premiers juges allemands, qui ont statué sur la demande d’exequatur et qui trouve son origine dans une omission, la traduction en allemand de l’acte, commise par l’officier ministériel agissant pour le compte et sous le contrôle de SCANIA ne saurait être qualifiée de faute lourde au sens des dispositions de l’article L141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire’ et ajouté que 'les réponses apportées par les juridictions ayant eu à connaître de l’affaire, démontrent que l’irrégularité de l’omission relevée ne présentait pas un caractère d’évidence', que la juridiction allemande a, en outre, refusé de délivrer l’exequatur car la demanderesse n’a pas apporté la preuve de la remise de l’assignation à la défenderesse à une autorité allemande, comme l’exige l’article 6 de la Convention de la Haye, qu’il est cependant rapporté la preuve que l’huissier allemand a bien délivré une assignation et que c’est la société Rockinger KG qui s’est opposée à la remise de l’assignation au motif du défaut de traduction de l’acte en allemand, que cet auxiliaire de justice allemand devait faire traduire l’acte en allemand ou au moins en avertir l’autorité centrale, selon l’article 5 de la Convention, et a commis une faute qui ne peut être supportée par elle dès lors qu’il ne lui appartenait pas de faire traduire cet acte lors de sa transmission au Parquet et que ce n’est qu’en raison du refus de la société allemande de recevoir l’acte qu’il devait être traduit, ce que seul l’officier ministériel désigné par l’Etat requis était à même de faire, que l’absence de faute lourde qui exonère l’Etat français ne doit pas avoir pour conséquence sa condamnation, qu’à titre infiniment subsidiaire il incombe à la société Scania Finance France de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’elle estime résulter de la perte d’une chance de recouvrer une créance en raison de la faute causale, à savoir l’absence de traduction de l’assignation, qu’elle lui impute, que la réparation du préjudice né d’une perte de chance doit être égale à la chance perdue, sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance s’il elle était réalisée (2e Civ. 17 mars 2011, n°10-15-527/ 1re Civ. 9 décembre 2010, n° 09 69 490), que cette faute, à supposer qu’elle lui soit imputable, est sans lien de causalité avec le préjudice subi qui vient du refus d’exequatur motivé par le fait que 'le Tribunal Français n’aurait pas dû rendre de décision avant d’avoir vérifié que la signification respecte le droit du pays dans lequel est déposé le document, conformément à l’article 15 de la Convention de La Haye', omission constituant une violation des dispositions de la Convention, que, même si l’Agent du trésor a été exonéré, faute de faute lourde, l’erreur existe mais n’est malheureusement pas indemnisable, que la société Scania Finance France aurait pu interjeter appel du jugement rendu le 3 décembre 2008 à moins d’avoir trouvé un terrain d’entente avec l’Etat français, qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve de l’impossibilité d’exécuter l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 8 septembre 2000 qui a force et autorité de chose jugée en France jusqu’à son annulation éventuelle par les juridictions compétentes ni de l’impossibilité juridique d’attraire de nouveau la société Scania Finance France pour obtenir un titre valable, les précédentes décisions ayant interrompu la prescription, que ce seraient alors peut-être les frais de cette nouvelle procédure qui constitueraient le préjudice de la demanderesse et non la créance, que, très subsidiairement, la Cour ne peut pas accepter une condamnation au montant total de la créance perdue par l’intimé eu égard aux circonstances de ce dossier, pas plus qu’au paiement des intérêts, et qu’elle-même n’a pas à supporter les erreurs commises par les différents intervenants même si ces derniers ne sont pas condamnables financièrement.
La société Scania Finance France expose que, compte tenu du caractère chirographaire de sa créance, elle était certaine de ne pas recouvrer sa créance auprès de la société Rockinger France après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 20 août 1998, ce pourquoi elle a assigné la société allemande Rockinger KG devant le tribunal de commerce d’Amiens, que celui-ci a déclaré ses demandes irrecevables mais qu’aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 8 septembre 2000 la société Rockinger KG a été condamnée à lui payer la somme de 615.566,72 francs, soit 93.842,54 €, que cependant, l’exequatur de cet arrêt lui ayant été refusé, elle bénéficie d’une décision de justice qui ne peut être exécutée, ne pouvant se voir apposer la formule exécutoire en Allemagne, que reprochant à l’huissier instrumentaire de n’avoir pas assuré la validité de l’assignation devant la Cour d’appel elle l’a assigné devant le tribunal de grande instance d’Amiens en responsabilité avec demande de condamnation à lui verser la somme de 93.842,54 € en réparation de son préjudice, qu’en application des articles 1382'et 1383 du code civil l’huissier de justice est civilement responsable des dommages qu’il cause à son client, qu’il engage sa responsabilité civile délictuelle lorsqu’il est responsable de la nullité ou de l’inutilité d’un acte ou d’une procédure, cette responsabilité trouvant sa source dans la loi, à savoir les articles 650 et 698 du code de procédure civile, qu’en l’occurrence la faute de l’huissier est aisée à caractériser car elle résulte directement de la constatation de la nullité ou de l’inutilité de l’acte, qu’en l’espèce l’acte introductif d’instance n’a pas régulièrement été délivré à la société Rockinger KG puisqu’il n’a pas été traduit dans sa langue, que pour ce seul motif celle-ci en a refusé la délivrance et n’a pas comparu devant la cour d’appel d’Amiens, que la SCP Margolle et Y – alors dénommée la SCP Delannoy Margolle – aurait dû faire traduire l’acte en allemand et joindre cette traduction assermentée à l’acte d’assignation remis au parquet de la Cour d’appel d’Amiens, ce qui n’a pas été le cas, qu’en conséquence elle s’est vue refuser l’obtention de l’exequatur sur la décision rendue en sa faveur par la Cour d’appel d’Amiens, que la SCP Margolle et Y n’est pas fondée à invoquer l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 8 septembre 2000, n’étant pas partie à ce litige, que de plus la Cour d’appel a alors condamné la société Rockinger KG à lui payer la somme de 615.566,72 francs pour manquement à son obligation de sécurité pesant tant sur le vendeur que sur le fabricant, qu’ainsi le présent litige n’est identique ni en sa cause ni en son objet à celui tranché par la Cour le 8 septembre 2000, que la SCP Margolle et Y invoque les dispositions des articles 684, 685 et 686 du code de procédure civile alors en vigueur mais qu’aux termes de l’article 683 de ce code applicable à l’époque ' Les notifications à l’étranger sont faites par voie de signification. Lorsque la notification est faite par le secrétaire de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l’article 670-2. Le secrétaire de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l’huissier de justice. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas à l’application des traités prévoyant une autre forme de notification', que la hiérarchie des normes commande la primauté du droit international sur le droit interne et que s’il est vrai que le droit français n’imposait pas de traduction pour les actes à l’étranger il incombait à la SCP Margolle et Y de s’enquérir de la procédure et des diligences requises par le droit international, qu’elle a effectué l’acte introductif d’instance litigieux ne répondant pas aux exigences du droit international et que par une motivation exempte de critique le tribunal a retenu qu''en application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités internationaux priment sur les lois nationales de sorte que les articles 684, 685 et 686 du code de procédure civile invoqués par la SCP Margolle et Y ne peuvent faire échec aux conventions européennes exigeant la traduction des actes de l’huissier à l’étranger', que la Cour de Justice des Communautés européennes a eu, par arrêt en date du 13 octobre 2005, l’occasion de préciser les difficultés relatives au respect des droits du défendeur dans cette affaire, que la SCP Margolle et Y tente de s’exonérer de ses obligations de traduction en se déchargeant de sa faute tour à tour sur le parquet, sur l’État français et sur l’État allemand, que cependant le tribunal a tranché sur chacun de ces points en écartant la responsabilité du parquet, de l’État français et de l’huissier allemand pour ne retenir que la faute par négligence de la SCP Margolle et Y, que la nature la responsabilité de l’État n’est pas la même que celle de l’huissier de justice, qu’en effet la mise en oeuvre de la responsabilité de l’État français pour cause de dysfonctionnements des services de la justice requiert la démonstration de l’existence d’une faute lourde, qu’au contraire la mise en jeu de la responsabilité de l’huissier de justice implique la démonstration d’une simple faute voire d’une simple imprudence occasionnant à la personne qui s’en plaint un préjudice, qu’ici tous les ingrédients de la responsabilité civile sont réunis car c’est bien le caractère non conforme de l’acte de l’huissier qui l’empêche d’obtenir l’exequatur de la décision favorable et définitive qu’elle a pourtant obtenue, que la SCP Margolle et Y avait pour mission de signifier un acte à l’étranger, et pour obligation de s’assurer de la validité de la procédure, que la remise à parquet a été effectuée conformément aux dispositions de l’article 685 code de procédure civile et qu’il revenait à l’huissier d’effectuer une signification complète des actes, c’est-à-dire comprenant l’original et sa traduction, que le parquet a simplement un rôle de transmission et n’a pas commis de faute permettant d’exonérer la SCP Margolle et Y de ses obligations, qu’il ne lui appartient pas de vérifier la régularité et la traduction des actes qui lui sont remis par l’huissier et qui concernent un litige de droit privé, le jugement devant être également confirmé sur ce point, que la question de la responsabilité de la juridiction française pouvait se poser et qu’elle-même l’a soumise au tribunal de grande instance de Paris qui l’a débouté le 3 décembre 2008, relevant 'que si les conseillers de la Cour d’appel ont rendu une décision qui s’est révélée, après saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes, avoir ignoré une irrégularité dans la délivrance de l’acte introductif d’instance, cette erreur, qui a été commise également par les premiers juges allemands qui ont statué sur la demande d’exequatur, et qui trouve son origine dans une omission – la traduction en allemand de l’acte – commise par l’officier ministériel agissant pour le compte et sous le contrôle de la société Scannia, ne saurait être qualifié de faute lourde', que par contre la faute de l’huissier de justice n’est pas discutable ainsi que cela ressort de la décision du tribunal de grande instance de Paris qui, même si elle ne lui est pas 'opposable', constitue un point de vue ayant une réelle autorité, qu’en dégageant l’Etat français de toute responsabilité le tribunal de grande instance de Paris impute expressément la faute à l’huissier mandaté par elle, les juges soulignant l’erreur commise par la SCP Margolle et Y tout en relevant que 'l’irrégularité de l’omission relevée ne présentait pas un caractère d’évidence', ce qui ne l’exonère pas, que par ailleurs il ne peut être reproché à l’auxiliaire de justice allemand plus qu’à Etat allemand de n’avoir pas traduit au moment du refus du destinataire, qu’en effet l’initiative de la traduction ne lui incombait pas, que ce n’est pas parce que le défendeur avait refusé l’acte que celui qui l’avait délivré devait en assurer la traduction, que s’agissant de son préjudice, l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens ayant acquis force de chose jugée était exécutoire de plein droit, que sa créance au titre de cet arrêt n’était donc ni hypothétique ni éventuelle, que les deux arrêts de la Cour de cassation cités par la SCP Margolle et Y sont inopérants, qu’eu égard à la solvabilité de la société Rockinger KG ses chances de recouvrement étaient favorables, que si la SCP Margolle et Y avait traduit l’acte d’assignation la procédure aurait été régulière et elle aurait pu obtenir l’exequatur, que le lien de causalité est donc établi entre la négligence de l’huissier et l’impossibilité pour elle d’obtenir l’exequatur et de poursuivre le recouvrement de sa créance, que, par ailleurs, ses chances de recouvrement auprès de la société Rockinger France sont nulles, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 28 mars 2000, qu’il ne lui appartient pas de suppléer à la carence de la SCP Margolle et Y en engageant une nouvelle procédure à l’encontre de la société Rockinger KG et d’engager ainsi de nouveaux frais de procédure alors qu’elle est titulaire d’un jugement qui lui est favorable, qu’outre les problèmes de prescription elle serait confrontée à l’autorité de la chose jugée en sa faveur, qu’il convient donc de condamner la SCP Margolle et Y au paiement de la somme de 93.842,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1998, date de l’assignation de la société Rockinger KG.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1351 du code civil, 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCP Margolle et Y qui invoquait l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 8 septembre 2000, en relevant que l’objet de cette décision ne portait pas sur le bien fondé de l’acte introductif d’instance mais sur le bien fondé de la demande en paiement de la société Scania Finance France à l’encontre de la société Rockinger KG.
Il convient également de relever qu’en tout état de cause la SCP Margolle et Y n’était pas partie à cette procédure.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a conclu aux termes de sa motivation que cette fin de non-recevoir n’était pas fondée et devait être rejetée.
Toutefois le dispositif du jugement ne reprenant pas ce rejet, doit être complété en ce sens.
Sur la responsabilité de la SCP Margolle et Y
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, 650 et 698 du code de procédure civile, et le principe selon lequel l’huissier de justice engage sa responsabilité civile délictuelle lorsqu’il est responsable de la nullité ou de l’inefficacité d’un acte ou d’une procédure, rappelé également qu’en application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 les traités internationaux priment sur les lois nationales de sorte que les articles 684, 685 et 686 du code de procédure civile invoqués par la SCP Margolle et Y ne peuvent faire échec aux conventions européennes exigeant la traduction des actes d’huissier à l’étranger, le tribunal a retenu par de justes motifs que la SCP Margolle et Y ne pouvait pas reprocher au Parquet de ne pas avoir traduit l’assignation à lui signifiée conformément à l’article 685 du code de procédure civile ni invoquer la responsabilité de l’Etat français en l’absence de faute lourde et qu’il ne pouvait non plus être reproché à l’huissier allemand de ne pas prendre l’initiative d’une traduction qui ne lui incombait pas.
En revanche, le tribunal n’était pas fondé à déduire de ces seuls éléments et alors même qu’il relevait que la nécessité de la traduction de l’assignation litigieuse pouvait le 29 mai 1999 ne pas présenter de caractère d’évidence, que l’omission de traduction procédait d’un manque de prudence fautif engageant la responsabilité de la SCP Margolle et Y à l’origine du refus d’exequatur rendant sans effet en Allemagne l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens condamnant la société Rockinger KG au paiement de dommages et intérêts à la société Scania Finance France.
En effet, il ne ressort pas des éléments du débat devant le premier juge la démonstration que la SCP Margolle et Y ait commis une faute fût-ce d’imprudence permettant d’engager sa responsabilité délictuelle en application des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il est certes constant que, dans un premier temps, elle a signifié à parquet le 26 mai 1999 l’assignation délivrée à la requête de la société Scania Finance France à la société Rockinger KG, dont le siège social est en Allemagne, non traduit en allemand, et adressé le même jour une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à cette société pour l’en informer et lui en transmettre copie intégrale.
Toutefois, la Cour a relevé qu’il ressortait de la pièce n° 5 de l’intimée qu’aux termes d’une correspondance adressée par le service civil – signification d’arrêts du parquet du Procureur général de la Cour d’appel d’Amiens – le Procureur général de cette Cour avait fait parvenir à la 'SCP Millon, Avoué à la Cour (…) les pièces relatives à la remise de l’acte judiciaire dont la signification a été faite à (s)on Parquet général le 26 mai 99 à la requête de la société Scania France', parmi lesquelles figure un formulaire à l’adresse de la société Rockinger, à Munich, en date du 8 juin 1999 et référencé 24/99 justifiant la transmission en application des dispositions de l’article 5 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et un bordereau de renvoi ('Statement for return') signé le 25 août 1999 qui fait état de la non exécution de la demande dans les termes suivants (rubrique 9) : '(The undersigned authority has the honour to certify : …) That the document has not been served, by reason of the following facts (que la demande n’a pas été exécutée en raison des faits suivants) : Der Prokurist der XXX.'.
La Cour a invité, aux termes de son arrêt avant dire droit du 4 décembre 2012, la société Scania Finance France à produire tous éléments utiles sur les suites données au courrier ainsi adressé par le Procureur général de la Cour d’appel d’Amiens à son avoué.
Aucun élément n’a cependant été produit et aucune explication n’a été donnée dans des écritures complémentaires par la société Scania Finance France.
La Cour ne peut donc que constater que s’il est démontré que le Procureur général a tenu informée la société Scania Finance France, par son avoué, de ce 'que la demande n’a pas été exécutée en raison des faits suivants : Der Prokurist der XXX', courte phrase qu’il appartenait à l’intimée de faire traduire si elle n’en comprenait pas le sens, le défaut d’exécution étant quant à lui exprimé en anglais et en français, la société Scania Finance France ne démontre pas avoir fait parvenir ce nouvel élément à la SCP Margolle et Y.
En conséquence, il n’est pas démontré que la SCP Margolle et Y ait, dans ce deuxième temps, pris connaissance du refus exprimé par le représentant de la société Rockinger KG d’accepter la remise de l’assignation en français, et qu’elle ait été ainsi en mesure, au vu de ce refus, d’accomplir les diligences supplémentaires qui s’imposaient alors.
Il en résulte que le manque de prudence de la SCP Margolle et Y n’est pas avéré et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, condamné la SCP Margolle et Y à payer à la société Scania Finance France la somme de 93.842,54 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera la société Scania Finance France de ses demandes de condamnation de la SCP Margolle et Y.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
La société Scania Finance France, succombant au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SCP Margolle et Y l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 4 décembre 2012,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2011 par le tribunal de grande instance d’Amiens sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Déboute la société Scania Finance France de toutes ses demandes à l’encontre de la SCP Margolle et Y, y compris de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Scania Finance France aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Scania Finance France à payer à la SCP Margolle et Y une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Management ·
- Contredit ·
- Travail ·
- Principauté de monaco ·
- Compétence ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Privilège de juridiction ·
- Engagement
- Laser ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Site ·
- Trouble ·
- Béton ·
- Poids lourd ·
- Terrassement ·
- Recyclage de matériaux ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétractation ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procès-verbal de constat ·
- Huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Instance ·
- Propriété industrielle ·
- Parcelle ·
- Ligne ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Document ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Expert judiciaire
- Bailleur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Procédure ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal d'instance ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Virement ·
- Constat ·
- Preneur ·
- Durée du bail ·
- Avoué ·
- Logement
- Tribunal arbitral ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- International ·
- Arbitrage ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Émirats arabes unis ·
- Impartialité
- Véhicule ·
- Arbre ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Rédhibitoire ·
- Vendeur ·
- Surendettement ·
- Expertise ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Date ·
- Reconduction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur ·
- Tacite ·
- Titre
- Signification ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal d'instance ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Épouse ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Indivision ·
- Bois ·
- Notaire ·
- Deniers
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.