Infirmation 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 4 sept. 2014, n° 13/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01192 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albertville, 28 février 2013, N° 11-12-0388 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2014
RG : 13/01192
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ALBERTVILLE en date du 28 Février 2013, RG 11-12-0388
Appelant
M. B Z, demeurant le XXX
assisté de la SCP MILLIAND-DUMOLARD, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
Mme J Y
née le XXX à , XXX XXX – XXX
assistée de la SCP LERAY-GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY
M. F A, demeurant le Levassaix les Menuires – XXX
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 juin 2014 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries et qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Suivant acte sous seing privé du 16 septembre 2011, madame J Y et monsieur F A ont vendu à monsieur B Z un véhicule Audi A6 d’occasion,immatriculé BS-167-LE pour le prix de 2800 euros.
Ce véhicule affichait un kilométrage de 220 000 et avait été mis en circulation pour la première fois le 9 décembre 2009.
Quelques semaines après la vente, le véhicule est tombé en panne et a été immobilisé. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur du propriétaire, le 3 janvier 2012, qui a conclu à une rupture brutale de l’arbre à cames, indiquant que l’origine de la panne était antérieure à l’acquisition du véhicule.
Cette expertise a été réitérée de manière contradictoire en présence des différentes parties.
Le 7 août 2012, monsieur Z a assigné madame Y et monsieur A devant le Tribunal d’Instance d’Albertville afin de voir prononcer la résolution de la vente pour vices cachés.
Le tribunal a, le 28 février 2013, fait droit à sa demande et a condamné les consorts Y et A, in solidum, à une somme complémentaire correspondant aux frais liés à la vente de 168.65 € et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a fait appel le 29 mai 2013 de la décision du Tribunal d’Instance d’Albertville.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions du 27 août 2013, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’Albertville en ce qu’il a constaté que le défaut était antérieur à la vente et rendait le véhicule impropre à son usage.
En conséquence :
A titre principal,
— ordonner la réduction du prix de vente afin de tenir compte du vice affectant le véhicule et qui en diminue la valeur,
— condamner monsieur A et madame Y à lui payer la somme de 1 413.63 euros correspondant aux frais de réparation et de remise en état du véhicule,
— constater leur mauvaise foi,
— infirmer en conséquence le jugement déféré,
Statuant de nouveau :
— les condamner in solidum à lui payer les sommes de :
— 1400 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule de novembre 2011 à décembre 2012,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé par la perte de jouissance du véhicule
— dire que ces frais découlent directement de la vente
A titre subsidiaire,
— ordonner la résolution de la vente,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné à monsieur Z de restituer à ses frais le véhicule litigieux,
Statuant de nouveau :
— condamner monsieur A et madame Y à récupérer le véhicule à leurs frais,
— constater leur mauvaise foi,
— infirmer en conséquence le jugement attaqué et statuant à nouveau :
— les condamner in solidum à payer à monsieur Z les sommes de :
— 2800 euros en remboursement du prix de vente,
— 1413.63 euros au titre des frais de réparation, d’expertise et d’assurance,
— 1400 euros de frais de gardiennage de novembre 2011 à décembre 2012,
— 100 euros par mois à compter du 1er janvier 2012 jusqu’à restitution complète du véhicule,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé pour la perte de jouissance du véhicule,
— dire que ces frais découlent directement de la vente
En tout état de cause,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens avec distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard.
Il expose qu’il est recevable à exercer une action estimatoire car l’article 1641 du code civil, laisse le choix à l’acheteur entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire, et même si l’une a déjà été exercée l’autre peut l’être du moment qu’il n’a pas été statué sur sa demande par décision passée en force de chose jugée. Il soutient également, que monsieur A et madame Y avaient connaissance du vice affectant leur véhicule et qu’ils l’ont volontairement caché à monsieur Z du fait des nombreuses réparations qui ont été faites sur le véhicule. Ils seraient de mauvaise foi.
Il soutient encore que,du fait de la vente,il a du souscrire à une police d’assurance, du fait des vices cachés il n’a pu utiliser le véhicule, ces frais n’ont donc pas à rester à sa charge, de même que les frais d’expertise qui permettent de démontrer la mauvaise foi des vendeurs. Il estime devoir être indemnisé en raison de la perte de jouissance du véhicule qui est provoquée par l’attitude fautive des vendeurs lors de la vente. Il prétend enfin, être recevable à exercer une action rédhibitoire à titre subsidiaire, du fait que la rupture de l’arbre à cames a rendu le véhicule inutilisable et que cette rupture a pour origine un vice caché antérieur à la vente.
Les moyens et prétentions de madame Y sont exposés dans les conclusions du 16 octobre 2013, elle demande à la cour de :
Sur l’action estimatoire :
— juger que monsieur Z ne saurait prétendre à une somme supérieure à 443.33 euros,
— constater sa bonne foi,
— constater qu’elle ignorait l’existence des vices inhérents à la chose au jour de la vente,
— débouter monsieur Z de ses demandes annexes comme non liées à la vente,
Sur l’action rédhibitoire :
— juger que monsieur Z devra restituer à ses frais le véhicule
— constater la bonne foi de madame Y et qu’elle ignorait les vices inhérents à la chose au jour de la vente,
En conséquence,
— juger que madame Y ne peut être tenue qu’ à la restitution du prix,
— constater qu’elle est liée par un dossier de surendettement,
En conséquence,
— juger que madame Y ne pourra restituer le prix de vente que conformément aux prescriptions prévues par le plan de surendettement,
— débouter monsieur Z de l’ensemble de ses demandes annexes tendant à la voir condamner à prendre en charge les frais de réparation, d’expertise, d’assurance, de gardiennage et de perte de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner monsieur Z à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique qu’elle ne conteste pas le fait qu’elle est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil. Concernant les frais de réparation, elle soutient que monsieur Z ne justifie pas de ces frais de réparation, elle estime que doit être retiré à la somme sollicitée par monsieur Z au titre de ces frais de réparation, le montant des frais d’expert et d’assurance. Concernant les autres frais, madame Y précise qu’elle n’est pas un vendeur professionnel et qu’elle est profane en mécanique et automobile, elle ne pouvait donc pas avoir connaissance des vices qui affectaient le véhicule. Elle était donc de bonne foi. De plus les réparations antérieures qui ont été faites ne concernaient pas l’arbre à cames, elle n’aurait pu savoir qu’il était fragilisé.
En outre, les frais de gardiennage et le prétendu préjudice de jouissance subi par monsieur Z ne seraient pas des frais liés directement à la vente.
Monsieur A a été régulièrement convoqué le 28 août 2013 par remise de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, mais n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 19 mai 2014.
Motivation de la décision :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Il ressort de l’expertise amiable dont l’avis technique n’est pas critiqué, que monsieur Z s’est rendu acquéreur du véhicule à la date du 16 septembre 2011 mais sans exiger un contrôle technique, qui n’a été passé que le 28 septembre 2011, et dont la fiche n’est pas communiquée aux débats.
Madame Y, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ne conteste pas qu’elle est tenue à garantie. Il ressort effectivement de l’expertise amiable, diligentée par monsieur X, que la panne de moteur (rupture de l’arbre à cames) survenue sur l’automobile, le 20 décembre 2011, après 2 000 km parcourus, a une origine antérieure à la vente. En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur, monsieur Z, a le choix de rendre la chose acquise, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, arbitrée par expert.
L’expert a chiffré à la somme de 1413.63 € les préjudices annexes subis par monsieur Z qui correspondent aux frais de réparation et de remise en état du véhicule. A l’époque monsieur Z, sollicitait le remboursement de ces frais et la restitution du prix de vente intégralement. Désormais, devant la cour d’appel, il opte pour l’action estimatoire, qui lui permettra de conserver le véhicule contre restitution d’une partie du prix. Ce choix procédural reste possible alors qu’aucune décision définitive n’est intervenue.
Dans la baisse de prix qu’envisage l’acquéreur au titre des réparations à endosser, figure les frais de remplacement des rétro viseurs extérieurs (223.39 €) qui seront déduits de la somme de 1413.63 € réclamée, puisqu’ils correspondent à un vice apparent et sans lien avec la panne qui a rendu le véhicule impropre à son utilisation. La baisse de prix sera donc de 1 190.24 €.
L’expert amiable, monsieur X a également exploité des factures qui se trouvaient dans le coffre du véhicule, qui concernent des interventions lourdes sur le moteur, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été signalées à monsieur Z, alors qu’établies au nom du vendeur, elles sont liées par la nature des travaux réalisés à la rupture de l’arbre à cames. Il doit donc être jugé que le vendeur connaissait le vice de la chose, cette fragilité du moteur, en raison des réparations qu’il avait commandées antérieurement et qu’il n’a pas évoquées.
Par application de l’article 1645 du code civil, il est donc justifié de mettre à la charge de monsieur A et madame Y, solidairement, les frais de gardiennage de 1 400 € et une somme de 800 € au titre de la privation de jouissance du véhicule.
Concernant les modalités de paiement de ces différentes sommes, il est exact que madame Y a bénéficié en 2012 d’un plan d’apurement, qui concernant la présente affaire a mentionné monsieur Z parmi les créanciers, avec une suspension d’exigibilité de deux ans, ce délai étant à présent expiré. Il sera renvoyé à la mise en oeuvre de la procédure de surendettement éventuellement actuellement applicable.
Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur Z, les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il lui sera accordé une somme de 1 200 €.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de monsieur A et madame Y, solidairement.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut,
REFORME la décision déférée, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau,
En raison des vices cachés existant sur le véhicule vendu,
CONDAMNE solidairement monsieur A et madame Y à payer à monsieur Z,
* la somme de 1 190.24 € au titre de la réduction du prix de vente,
* la somme de 2 200.00 € à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1 200.00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la condamnation de madame Y est prononcée sous réserve des décisions prises dans le cadre du dossier de surendettement,
CONDAMNE solidairement monsieur A et madame Y aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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