Infirmation 24 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 24 mars 2016, n° 14/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02175 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 21 mars 2014, N° 2012J00598 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS COFIRHAD c/ SARL ARGANIA PRESTATIONS DE SERVICES |
Texte intégral
RG N° 14/02175
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL BRUN KANEDANIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 MARS 2016
Appel d’une décision (N° RG 2012J00598)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 mars 2014
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Jean-Louis SCHERMANN de la SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL ARGANIA PRESTATIONS DE SERVICES placée en sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 24 décembre 2013
XXX
XXX
SELARL X Y ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la Société ARGANIA PRESTATIONS DE SERVICES
XXX
XXX
Représentées par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2016
Madame PAGES, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
La société Cofirhad est une société de gros d’équipements automobile.
La société Argania Prestations de Services a pour activité le nettoyage, l’entretien et la propreté des entreprises pour les hôtels, les milieux tertiaires et industriels.
Par contrat en date du 8 juin 2009, la société Cofirhad confie à la société Argania Prestations de Services l’entretien et le nettoyage de ses locaux professionnels situés au XXX) et au prix de 7 128 euros HT par an, détaillant les prestations devant être effectuées et leur fréquence, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
La société Cofirhad prétend à une dégradation de la qualité des prestations et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2012, elle résilie le contrat pour le 11 septembre 2012 pour inexécution par la partie adverse de diverses obligations contractuelles.
Par lettre en date du 7 août 2012, la société Argania Prestations de Services conteste la résiliation en application des conditions prévues au contrat et le 28 septembre met la société Argania Prestations de Services en demeure de lui payer la somme de 28 456,28 euros, soit le coût des prestations jusqu’au terme du contrat.
Compte tenu du défaut de paiement par la société Cofirhad, la société Argania Prestations de Services l’a fait citer par assignation en date du 25 octobre 2012 en paiement de cette somme devant le Tribunal de Commerce.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24 décembre 2013, une procédure de sauvegarde est ouverte au profit de la société Argania Prestations de Services et la SELARL X Y est désignée comme administrateur.
La SELARL X Y intervient volontairement à la présente procédure en sa qualité d’administrateur.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 21 mars 2014, il est donné acte à la SELARL X Y de son intervention volontaire en qualité d’administrateur judiciaire, la société Cofirhad est condamnée à payer à la société Argania Prestations de Services la somme de 26 522,32 euros, la société Argania Prestations de Services est déboutée de sa demande d’intérêts et la société Cofirhad est condamnée à payer à la société Argania Prestations de Services la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofirhad interjette appel à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe en date du 25 avril 2014.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2014, la société Cofirhad demande l’infirmation du jugement contesté.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la société Argania Prestations de Services.
Elle fait valoir l’effectivité de la résiliation du contrat en cause au 11 septembre 2012.
À titre subsidiaire, elle fait valoir le caractère excessif de la somme demandée par la partie adverse au titre de l’indemnité de résiliation.
Elle demande la réduction de cette indemnité soit à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Elle demande la condamnation de la société Argania Prestations de Services au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle a résilié le contrat en respectant le délai de préavis de 3 mois.
Elle ajoute que la partie adverse a manqué à ses obligations lui permettant de faire valoir l’exception d’inexécution.
À titre subsidiaire, elle demande la réduction de l’indemnité de résiliation en application de l’article 1152 du code civil.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 11 septembre 2014, la société Argania Prestations de Services et la SELARL X Y es qualités demandent la confirmation du jugement, soit la condamnation de la société Cofirhad à lui payer la somme de 26 522,32 euros TTC outre intérêts conventionnels.
Elle demande également la condamnation de la société Cofirhad à payer à la société Argania Prestations de Services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au terme du contrat en date du 8 septembre 2009 conclu pour trois ans, soit jusqu’au 8 septembre 2012, il a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans, qu’il ne pouvait être résilié que trois mois avant le renouvellement et non après, que la résiliation dont se prévaut la partie adverse n’est pas conforme aux dispositions contractuelles à défaut de manquements justifiés à son encontre, que le coût des prestations et jusqu’au terme du contrat sont dues.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Le contrat de nettoyage conclu entre les parties en date du 8 juin 2009 prévoit une durée de trois ans et une tacite reconduction à l’arrivée du terme en l’absence de dénonciation par l’une des parties en respectant un préavis de trois mois avant l’expiration de ce délai.
Il est constant qu’en l’absence de résiliation du contrat par aucune des parties, il a été renouvelé par tacite reconduction en date du 8 juin 2012 et jusqu’au 8 juin 2015.
Aux termes des dispositions de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement.
En l’espèce, le courrier en date du 4 juin 2012 de la SCI Palace faisant état de détritus sur le parking ou les courriers de la société Cofirhad elle-même ne sont pas de nature à justifier des manquements de la société de nettoyage quant à ses obligations.
En l’absence d’un quelconque élément produit par la société appelante de nature à justifier des manquements prétendus par cette dernière à l’encontre de la société Argania Prestations de Services, la rupture du contrat à l’initiative de la société appelante lui est imputable.
L’article 6 du contrat prévoit que « dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront dues par le prestataire. En réparation du préjudice subi, le client devra verser le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat. »
Il convient de faire droit par conséquent à l’indemnité de résiliation de la société Argania Prestations de Services.
La somme totale de 26 522,32 euros, soit le coût de la totalité des prestations jusqu’à l’échéance du contrat sans aucune contrepartie sur toute cette durée, constitue une indemnité de résiliation manifestement excessive devant être réduite à hauteur de la somme de 10 000 euros au vu des éléments dont la cour dispose pour apprécier le préjudice subi par la société Argania Prestations de Services, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société Cofirhad.
Le jugement condamnant la société Cofirhad au paiement de la somme de 26 522,32 euros sera infirmé et cette dernière condamnée à payer à la société Argania Prestations de Services la somme de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’équité commande d’allouer à la société Argania Prestations de Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement contesté,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Cofirhad à payer à la société Argania Prestations de Services la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Cofirhad à payer à la société Argania Prestations de Services la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cofirhad aux entiers dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laser ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Ressources humaines ·
- Employeur ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Activité ·
- Site ·
- Trouble ·
- Béton ·
- Poids lourd ·
- Terrassement ·
- Recyclage de matériaux ·
- Transport
- Rétractation ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procès-verbal de constat ·
- Huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Instance ·
- Propriété industrielle ·
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Ligne ·
- Cadastre ·
- Limites ·
- Document ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Expert judiciaire
- Bailleur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Procédure ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal d'instance ·
- Dette
- Sociétés ·
- Facture ·
- Location ·
- Bon de commande ·
- Frais bancaires ·
- Référé ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Conteneur ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- International ·
- Arbitrage ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Émirats arabes unis ·
- Impartialité
- Véhicule ·
- Arbre ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Rédhibitoire ·
- Vendeur ·
- Surendettement ·
- Expertise ·
- Titre
- Management ·
- Contredit ·
- Travail ·
- Principauté de monaco ·
- Compétence ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Privilège de juridiction ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal d'instance ·
- Huissier de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Épouse ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Compte ·
- Jugement ·
- Prêt ·
- Indivision ·
- Bois ·
- Notaire ·
- Deniers
- Loyer ·
- Trouble de jouissance ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Virement ·
- Constat ·
- Preneur ·
- Durée du bail ·
- Avoué ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.