Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 avr. 2016, n° 13/04687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04687 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 15 octobre 2013, N° R.G.11-13-127 |
Texte intégral
R.G. N° 13/04687
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.11-13-127)
rendu par le Tribunal d’Instance de A-B
en date du 15 octobre 2013
suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2013
APPELANTE :
Madame F G-H
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de A-B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2013/11507 du 15/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur Y D Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & VALERIE GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Max JOLY, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique X, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mars 2016 Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 février 2013, Y Z, invoquant l’existence d’un prêt amiable ayant permis à F G-H de financer un véhicule automobile, a assigné celle-ci devant le tribunal d’instance de A-B en paiement de la somme de 4.000 euros, outre intérêts et dommages et intérêts.
Par jugement du 15 octobre 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a condamné F G-H à payer à Y Z les sommes de :
4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011 au titre du prêt,
200 euros de dommages et intérêts,
400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
F G-H a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2013. Au dernier état de ses conclusions notifiées le 13 février 2014, elle demande à la cour, au visa de l’article 831 du code civil, de :
— infirmer le jugement,
— débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 500 euros pour procédure abusive et celle de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 1.500 euros au même titre pour les frais d’appel, et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— dans le cadre de la relation amoureuse qu’elle a entretenue avec Y Z, celui-ci lui a avancé, par chèque libellé à l’ordre de SOMEP INDUSTRIE, une somme de 4.000 euros pour l’achat d’un véhicule,
— Y Z lui a offert ce véhicule,
— il s’agit d’un don manuel et non d’un prêt.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2014, Y Z demande à la cour, au visa des articles 1154, 1347, 1874 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de 200 euros,
— prononcer la capitalisation des intérêts légaux dus à compter du 6 décembre 2011,
— condamner F G-H à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner F G-H à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
— aucune reconnaissance de dette n’a été formalisée en raison de leurs liens d’affection et de confiance,
— toutefois les messages qu’il a reçus de F G-H sur son téléphone montrent que la somme était avancée à titre de prêt,
— l’argumentation imaginée par F G-H pour les besoins de la cause est en contradiction avec la chronologie des faits,
— son préjudice n’a pas été intégralement réparé par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement.
En vertu de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1.500 euros.
Cette règle reçoit exception, en application de l’article 1348 du code civil, notamment lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique. La preuve testimoniale est alors admise.
Il peut encore être dérogé à l’existence d’une preuve littérale, en application de l’article 1347 du code civil, lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire un acte émanant du débiteur poursuivi et rendant vraisemblable le fait allégué.
Il incombe à Y Z de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt consenti à F G-H.
Y Z justifie avoir émis, le 18 octobre 2011, un chèque de 4.000 euros à l’ordre de SOMEP INDUSTRIE, chèque qui a été débité de son compte le 10 novembre 2011.
Il n’est pas contesté que cette somme a servi à acheter un véhicule FIAT, en la possession de F G-H. Les conditions de cet achat sont rapportées par cette dernière dans différents messages laissés sur le téléphone portable de Y Z.
Ainsi, le 17 octobre 2011, soit la veille de l’établissement du chèque par Y Z, F G-H l’informait que son patron lui laissait la voiture à 4.000 euros et elle lui demandait s’il était 'toujours prêt à (lui) avancer et qu'(elle le) rembourse petit à petit’ ; puis le 23 octobre 2011, elle lui demandait un 'relevé’ pour lui 'faire des virements sur (son) compte', reconnaissant donc, de façon claire et explicite, l’existence d’un prêt de 4.000 euros qu’elle s’engageait à rembourser.
Les relations intimes liant les parties ont pu empêcher Y Z de se procurer un écrit et permettent de retenir, comme preuve de l’engagement de F G-H, les propres déclarations de celle-ci, étant observé que le seul document qu’elle invoque comme preuve d’une intention libérale, tant en première instance qu’en appel, est un courrier électronique de Y Z en date du 22 août 2011, par lequel il explique les raisons de son souhait de rompre leur relation mais qui n’apporte aucun élément permettant d’établir une quelconque volonté de lui faire ultérieurement le don d’une voiture.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en remboursement de la somme de 4.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011.
Le tribunal n’a toutefois pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts échus depuis une année entière présentée dès l’assignation. Il y a lieu de faire droit à la demande, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, et ce à compter du 15 février 2013.
Le tribunal a par ailleurs exactement apprécié, au regard des éléments de la cause, le montant des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice moral subi par Y Z, ainsi que l’indemnité de procédure allouée à celui-ci.
F G-H qui succombe supportera les dépens d’appel. Il est équitable qu’elle verse à Y Z une indemnité complémentaire de procédure pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à compter du 15 février 2013,
— Condamne F G-H à payer à Y Z la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne F G-H aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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