Cour d'appel de Paris, 28 mai 2013, n° 11/17672
CA Paris
Confirmation 28 mai 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la composition du tribunal arbitral

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas un doute raisonnable sur l'indépendance de l'arbitre, et que C.I.S. n'avait pas émis de réserves durant la procédure d'arbitrage.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que C.I.S., ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES (CIS) conteste l'ordonnance du TGI de Paris ayant accordé l'exequatur à une sentence arbitrale rendue à Genève. La question juridique principale concerne l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, CIS soutenant que le président du tribunal n'a pas révélé des liens susceptibles de compromettre son impartialité. La juridiction de première instance a accordé l'exequatur, considérant que les éléments soulevés par CIS n'étaient pas suffisants pour établir un doute raisonnable sur l'indépendance de l'arbitre. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme cette décision, jugeant que CIS n'a pas démontré d'irrégularité et déboute CIS de ses demandes, tout en condamnant cette dernière à verser 50.000 euros à la société Y FZCO.

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Commentaire1

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1Absence de révélation par l'arbitre, sans influence sur l'esprit des partiesAccès limité
Denis Bensaude · Gazette du Palais · 28 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 mai 2013, n° 11/17672
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/17672

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 28 mai 2013, n° 11/17672