Confirmation 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2013, n° 11/17672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17672 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 28 MAI 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17672
Décision déférée à la Cour : Recours contre une ordonnance rendue le 25 juillet 2011 par le délégué du président du TGI de PARIS conférant l’exequatur à une sentence rendue à Genève le 18 mai 2011 par le tribunal arbitral, composé de MM. Gunter et Lévy, arbitres et de M. X, président
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A. CATERING INTERNATIONAL & SERVICES 'C.I.S.'
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Rémi PAMART, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J142
assistée de Michel Me LE ROUX, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société Y FZCO société de droit des Emirats Arabes Unis
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Patrick MARES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 35
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président et Madame GUIHAL, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
En 2005, XXX, société yéménite constituée entre plusieurs groupes internationaux, a confié à Y FZCO (Y) la construction d’une usine de liquéfaction de gaz et d’un terminal de chargement sur la côte sud du Yémen. Y, joint venture constituée pour la réalisation de ce projet et enregistrée aux Emirats Arabes Unis, regroupe à parts égales la société américaine KBR, la société japonaise JGC et la société française A G.
Par un contrat du 24 mars 2006, Y a sous-traité à la société de droit français CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES (CIS), moyennant un prix d’environ 19 millions de dollars, des prestations de restauration, de fourniture d’eau potable, de traitement des eaux usées et d’incinération des déchets.
En octobre 2008, à l’issue de l’exécution du contrat, CIS a, en application de la clause compromissoire, introduit devant la Chambre de commerce internationale une demande d’arbitrage tendant à la prise en charge par Y de divers coûts supplémentaires non prévus au contrat, d’un montant total supérieur à 10 millions de dollars.
Par une sentence rendue à Genève le 18 mai 2011, le tribunal arbitral, composé de MM. Gunter et Lévy, arbitres et de M. X, président, a fixé à 24.138,31 USD le montant de la créance de CIS, rejeté le surplus des prétentions des parties, et condamné CIS à payer 95 % des frais d’arbitrage, liquidés à la somme totale de 540.000 USD, ainsi qu’à indemniser Y de ses frais de procédure à hauteur de 1.500.000 CHF.
Le 3 octobre 2011, CIS a interjeté appel de l’ordonnance du 25 juillet 2011 par laquelle, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a revêtu cette sentence de l’exequatur.
Par ordonnance du 22 mars 2012, le conseiller de la mise en état a suspendu l’exécution provisoire de la sentence sous condition de consignation par CIS des sommes au paiement desquelles elle était condamnée.
Par conclusions du 13 février 2013, CIS demande à la cour de réformer l’ordonnance d’exequatur, de débouter Y de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520 2° du code de procédure civile).
Par conclusions du 19 mars 2013, Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de débouter CIS de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que ses prétendus liens avec le président du tribunal arbitral ne justifiaient pas de déclaration de la part de celui-ci.
SUR QUOI :
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1525 alinéa 4 et 1520 2° du code de procédure civile) :
CIS fait valoir que le président du tribunal arbitral s’est abstenu de porter à la connaissance des parties, lors de la constitution du tribunal et au cours de l’instance, des circonstances de nature à créer un doute quant à son indépendance et son impartialité : d’une part, la participation de M. X en 2008 à un colloque présidé par une directrice juridique du groupe A, d’autre part, le fait que son associé au sein du cabinet d’avocats dont il est membre siège au conseil d’administration de Z E dont la société B C, par ailleurs actionnaire de A, est devenue depuis janvier 2011 l’un des actionnaires de référence.
Considérant qu’il est de principe que l’arbitre doit révéler aux parties toute circonstance de nature à affecter son jugement et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités d’impartialité et d’indépendance qui sont l’essence même de la fonction arbitrale;
Que l’obligation d’information qui pèse sur l’arbitre, aussi bien lors de sa désignation qu’au cours de la procédure d’arbitrage, doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée et de son incidence sur le jugement de l’arbitre;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu’au cours d’un colloque organisé en septembre 2008 par un organisme – PMG Ingénieurs, Economistes, Conseils – dont il n’est pas allégué qu’il ait des liens avec les parties ou leurs conseils, M. X soit intervenu en qualité de participant à une table ronde présidée par la directrice juridique des contrats du groupe A ne caractérise, contrairement à ce que soutient CIS, aucune 'proximité professionnelle certaine associée à une communauté d’intérêt professionnel’ entre le président du tribunal arbitral et l’un des actionnaires de Y et aucun lien de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’indépendance de l’intéressé;
Considérant, en second lieu, que CIS fait valoir, d’une part, que B C, fonds d’investissement américain, a acquis en décembre 2009 une participation de 5,38 % dans le capital du groupe A, société mère de A G, elle-même détentrice du tiers du capital de Y, d’autre part, que ce même fonds d’investissement est actionnaire depuis 2010 de la société de droit suisse Z E et qu’il détient depuis janvier 2011 plus de 5 % du capital de cette société dont l’un des administrateurs est Me Bernard Heusler, avocat associé de Me X;
Considérant qu’ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats par CIS et tirées de sites internet, toutes ces circonstances sont entièrement publiques; que, dès lors, l’appelante, qui n’a émis aucune réserve sur l’indépendance et l’impartialité de M. X au cours de la procédure d’arbitrage, qui s’est déroulée de janvier 2009 à mai 2011, est mal fondée à se prévaloir de tels faits devant le juge de l’exequatur;
Qu’il convient donc de débouter CIS de ses demandes et de confirmer l’ordonnance entreprise;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que CIS, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’elle sera condamnée sur ce fondement à payer à Y la somme de 50.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Déboute la SA CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES de ses demandes.
Confirme l’ordonnance du 25 juillet 2011 qui a conféré l’exequatur à la sentence rendue entre les parties le 18 mai 2011.
Condamne la SA CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SA CATERING INTERNATIONAL ET SERVICES à payer à la société Y FZCO la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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