Infirmation partielle 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 19 juin 2014, n° 13/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00855 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 1 février 2013 |
Texte intégral
ARRET
N°
D
A
C/
N O
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 19 JUIN 2014
*************************************************************
RG : 13/00855
JUGEMENT du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de Y en date du 1er février 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur I D
XXX
02220 E F
Madame K A épouse D
XXX
02220 E F
Représentés et plaidant par Me Jean-Emmanuel ROBERT, Avocat au Barreau de REIMS
ET :
INTIME
Monsieur M N O
XXX
02130 C
Représenté et plaidant par Me Carine LORENTE, de l’Association d’Avocats des RIVIERES DUFOUR LORENTE, Avocat au Barreau de LAON
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2014 devant M. Z, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme SAINT SCHROEDER, Présidente,
M. Z et M. B, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile: Mme SAINT SCHROEDER, Présidente, a signé la minute avec M. X, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Y qui a :
— annulé le congé en date du '18" avril 2011 que les époux D – A ont fait délivrer à M. M N O pour une surface de 12 ha 83 a 73 ca à prendre dans les parcelles de terre sises commune de C, cadastrées section ZC XXX et XXX,
— débouté les époux D – A de toutes leurs prétentions,
— condamné in solidum les époux D – A aux entiers dépens et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à M. M N O, une indemnité de 400 € ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par M. I D et Mme K A, épouse D, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 12 février 2013 ;
Vu les conclusions des appelants du 15 avril 2014, soutenues à l’audience, sollicitant l’infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour de valider le congé, d’ordonner l’expulsion de M. M N O ainsi que de tout occupant de son chef à compter du 10 novembre 2012 des parcelles sises commune de C (AISNE) cadastrées section ZC XXX pour 16 ha 97 a 16 ca et XXX pour 86 ares 57 ca et ce sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt et avec le concours de la force publique et de condamner M. M N O à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures de M. M N O du 15 avril 2014, reprises à l’audience tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation solidaire des époux D – A à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Attendu que selon acte par Maître HOUDRY, Notaire, le XXX M. G D et Mme R N T U, son épouse, ont donné à bail à ferme pour une durée de vingt deux années à compter du 11 novembre 1981 à M. M N O trois parcelles de terre d’une contenance totale de 20 ha 92 a 67 ca sises communes de C et de E F (AISNE) ; qu’à défaut de congé ce bail s’est renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 11 novembre 2003 ;
Attendu qu’à la suite d’opérations de remembrement les effets de ce bail ont notamment été reportés sur les parcelles sises terroir de C, cadastrées section ZC XXX a 57 ca) et XXX (16 ha 97 a 16 ca) dont, à la suite des décès des bailleurs survenus le 17 juillet 1992 et le 9 juin 2007, la propriété a été attribuée à M. I D aux termes d’un acte de partage reçu par le notaire susnommé le 28 février 2008 et d’une attestation rectificative du 2 mai suivant ;
Attendu que M. I D et Mme K A, son épouse, qui s’étaient mariés le XXX sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ont, par acte reçu par Me HUTIN, Notaire, le 18 juin 2008, adopté le régime de la communauté universelle établi par l’article 1526 du Code Civil ;
Attendu que par acte d’huissier de Justice du 28 avril 2011 les époux D – A ont fait délivrer congé à effet du 10 novembre 2012 à M. M N O 'd’une surface de 12 ha 83 a 73 ca à prendre dans les parcelles de terre sises Commune de C (02) cadastrées section ZC XXX et XXX" pour reprise au profit de l’épouse ;
Attendu que M. M N O a, par requête du 23 juin 2011 saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Y d’une contestation de ce congé dont il demandait qu’il soir déclaré nul ; qu’aucune conciliation n’ayant pu intervenir il a maintenu cette demande et sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 500 € en faisant valoir que les bailleurs avaient volontairement omis d’indiquer que M. I D serait également bénéficiaire de la reprise alors qu’il était exploitant agricole avec son épouse, que le bail étant indivisible congé ne pouvait être donné pour une partie seulement des biens loués, que la volonté de Mme K A, épouse D, d’exploiter les biens faisant l’objet de la reprise n’était pas établie, qu’il n’était pas établi que celle-ci disposait de la capacité, ou de l’expérience professionnelle, indispensable, ni du matériel nécessaire à la mise en valeur du fonds ou des moyens de l’acquérir et que ne pouvant bénéficier du régime de la déclaration préalable de l’article L331-2 II du code rural elle ne présentait pas une situation régulière au regard de la réglementation du contrôle des structures des exploitations agricoles ; que les époux D-A se sont opposés aux demandes formées à leur encontre et ont demandé aux premiers Juges sous le bénéfice de l’exécution provisoire de valider le congé délivré à M. M N O, d’ordonner son expulsion à compter du 10 novembre 2010 ainsi que celle de tout occupant de son chef pour une superficie de 12 ha 83 a 73 ca à prendre dans deux parcelles sises commune de C (AISNE), cadastrées ZC XXX pour 16 ha 97 a 16 ca et XXX pour 86 a 57 ca et de le condamner à leur verser une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en exposant que le preneur ne pouvait dénaturer les termes du congé désignant l’épouse comme seule bénéficiaire de la reprise, que le bailleur devenu propriétaire en cours de bail d’une partie des biens loués pouvait donner congé de ceux-ci pour l’expiration du bail, que l’article L441-62 du Code Rural autorise une reprise partielle, que la bénéficiaire de la reprise était titulaire depuis 1994 d’un brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole, qu’elle exploitait une surface de 2 ha 15 a 35 ca, qu’elle disposait des matériels nécessaires à l’exploitation des parcelles litigieuses et en tout état de cause des moyens financiers pour les compléter, qu’elle demeurait à proximité immédiate des biens faisant l’objet de la reprise et qu’elle n’était pas soumise à autorisation préalable d’exploiter alors que par ailleurs le régime de la déclaration préalable de l’article L331-2 II du Code Rural lui était applicable ; que c’est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d’appel a été rendu ;
Attendu que M. M N O conclut, d’une part, à la nullité du congé qui lui a été délivré le 28 avril 2011 et, d’autre part, à son annulation pour motifs de fond ;
Sur la demande en nullité du congé
Attendu que le preneur soutient que le congé est nul pour ne pas indiquer en qualité de bénéficiaire de la reprise M. I D, alors que celui-ci serait co-exploitant avec son épouse seule désignée à l’acte du 28 avril 2011, comme devant profiter de l’opération initiée par les bailleurs, ainsi que pour méconnaître le principe d’indivisibilité du bail rural ;
Attendu que pour prétendre à la qualité de co-exploitant de M. I D l’intimé invoque des articles de presse et l’établissement de cartes grises de deux tracteurs au nom de celui-ci ; que cependant le seul extrait de presse en date du 20 mars 2010 associant les époux D-A en qualité de producteurs, outre que cette mention est sans incidence sur la situation réelle des intéressés et qu’il est démontré par les pièces mises aux débats que M. I D est dans l’impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap compris selon la COTOREP entre 50 et 79 % depuis le 1er août 2005 et qu’il bénéficie d’une pension de retraite depuis l’année 2010, est antérieur de plus de deux ans à la date d’effet du congé donné pour le 10 novembre 2012 tandis que les certificats d’immatriculation précités ont été établis en 1977 et 1978 étant relevé que les tracteurs concernés acquis postérieurement au mariage des époux D-A dépendaient de la communauté légale des époux et aujourd’hui de leur communauté universelle ;
Attendu que l’indivisibilité du bail cessant à son terme, les époux D-A étaient habiles à donner congé à effet du 10 novembre 2012, date à laquelle venait à échéance le second renouvellement du bail du XXX de celles des parcelles louées dont ils avaient acquis la propriété en cours de bail ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à nullité du congé ;
Sur la demande d’annulation du congé
Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit satisfaire aux exigences de l’article L411-59 du Code Rural et présenter une situation régulière au regard de la réglementation afférente au contrôle des structures des exploitations agricoles ;
Attendu que Mme K A, épouse D, qui ne dispose pas d’une autorisation administrative d’exploiter les biens visés au congé du 28 avril 2011 est titulaire depuis 1994, soit depuis une date antérieure à celle d’effet du congé, du Brevet Professionnel 'Option : Responsable d’Exploitation Agricole – Grandes Cultures et Elevage Allaitant', ce qui lui confère la capacité mentionnée et définie aux articles L331-2 à L331-5 et R331-1-1° du Code Rural et la dispense de justifier de l’expérience professionnelle définie à l’article R331-1-2° du code précité et est domiciliée à E-F (AISNE) commune contiguë à celle de C dont dépendent les parcelles en litige, ce qui lui en permet une exploitation directe de sorte qu’elle satisfait aux conditions imposées aux bénéficiaires de la reprise par les alinéas 2 et 3 in fine de l’article L411-59 du Code Rural ;
Attendu qu’aux termes des deux premières phrases de l’article L411-59 al 1 du Code Rural le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant neuf ans au moins sans pouvoir se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation mais en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ;
Attendu que bien que le respect de cette obligation ne soit susceptible d’un contrôle effectif qu’effectué a posteriori en application de l’article L411-66 du Code Rural, il appartient au Juge saisi de la contestation d’un congé pour reprise de vérifier que les éléments de la cause ne révèlent pas une volonté certaine et non équivoque du bénéficiaire de l’opération de se soustraire à celle-ci ; qu’une telle volonté ne peut résulter en l’espèce des ventes de biens ruraux effectuées par les époux D-A entre le 25 février 1995 et le 18 juin 2008 alors que l’épouse n’est installée en qualité de chef d’exploitation que depuis le 1er janvier 2009 et que le congé litigieux a été délivré trois ans après la dernière vente ni de ce que des parcelles d’une contenance de 5 ha reprises le 11 novembre 2012 à un autre agriculteur au profit de Mme K A épouse D n’étaient pas entièrement mises en culture huit mois après cette reprise ou comportaient sur leur partie portant de l’orge de printemps la présence de mauvaises herbes ainsi qu’il est établi par le procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 2013 par Maître CHAUVIN, Huissier de Justice, lequel ne permet toutefois pas de déterminer la superficie non mise en culture ou la nature précise des mauvaises herbes en cause alors que l’activité de la bénéficiaire de la reprise s’exerce dans le cadre de l’agriculture biologique, c’est à dire d’une agriculture non intensive prohibant le recours à certains engrais ou produits phytosanitaires et nécessitant pour l’obtention du label un temps de repos et d’assainissement des terres entre l’exploitation intensive et l’exploitation biologique ;
Attendu que le bénéficiaire de la reprise est encore tenu aux termes de la dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article L411-59 précité de posséder le cheptel et le matériel nécessaires à l’exploitation du fonds en cause ou, à défaut, les moyens de les acquérir ;
Attendu que par l’effet de la reprise poursuivie à l’encontre de M. M N O l’exploitation de Mme K A-D qui met en valeur une superficie de 6 ha 83 a selon sa déclaration PMC 2013 serait portée à 19 ha 66 a 83 ca ;
Attendu qu’il est établi par les productions des appelants que la bénéficiaire de la reprise possède des matériels agricoles dont certains acquis au cours de la période courant de mai 2009 à février 2014 susceptibles, au regard de leur nature et de la taille limitée de l’exploitation après réalisation de l’opération contestée de permettre la mise en culture du fonds faisant l’objet de celle-ci ; que cependant il s’agit pour le plus grand nombre de ceux-ci de matériels d’occasion acquis en l’état sans aucune garantie (tracteur SOMECA 850 DT – Semoir Monosem – Arracheuse de pommes de terre – matériel élévateur) et moyennant des prix dont la modicité traduit tant leur vétusté que leur obsolescence, étant spécialement relevé que les trois tracteurs dont dispose la bénéficiaire de la reprise ont été mis en circulation en 1960, 1975 et 1978 de sorte que le plus récent ce ceux-ci a été mis en service voici trente-six ans ;
Attendu qu’en cet état il n’apparaît pas que Mme K A-D possède le matériel nécessaire à la bonne exploitation du fonds visé au congé du 28 avril 2011 alors que par ailleurs, d’une part, les revenus de son foyer fiscal s’élevant en moyenne à 12 749 € au cours des trois dernières années pour lesquelles ils sont justifiés (2010, 2011 et 2012) ne permettent aucun investissement en matériels adaptés aux besoins actuels d’une exploitation agricole, celle-ci serait-elle comme en l’occurrence d’une taille modeste, et, d’autre part, il s’induit de la nature et de l’évolution de l’épargne (contrat d’assurance-vie épargne retraite) que la bénéficiaire de la reprise s’est constituée à compter du 24 février 2010, laquelle s’est depuis lors accrue, que celle-ci n’est pas destinée à satisfaire aux besoins de son exploitation agricole et n’a au demeurant pas été utilisée à cette fin ;
Attendu que Mme K A-D ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions cumulatives énoncées à l’article L411-59 du Code Rural il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf pour la Cour à dire que le congé annulé est en date du 28 et non du 18 avril 2011 ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les époux D-A, partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. M N O la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance devant la Cour ;
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Confirme le jugement sauf à dire que le congé annulé est en date du 28 avril 2011 ;
Condamne solidairement M. I D et Mme K A, épouse D, à payer à M. M N O la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’appel ;
Les condamne sous la même solidarité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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