Confirmation 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 22 oct. 2015, n° 14/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 2 mai 2014, N° 13/01321 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2015
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 14/03768
E C veuve Y
B Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 13/01321) suivant déclaration d’appel du 26 juin 2014
APPELANTES :
E C veuve Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
B Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentées par Maître Michel NUNEZ de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SA SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître TATU-CUVELLIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 septembre 2015 en audience publique, devant la cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. J Y, décédé le XXX à Londres, avait souscrit de son vivant avec son épouse, Mme E C, deux emprunts auprès de la Société générale :
— l’un intitulé 'Solution Trésorerie', suivant offre du 26 novembre 2009, d’un montant de 95 000 €, au taux de 6,17% l’an, remboursable en 147 échéances mensuelles courant du 7 mai 2010 au 7 juillet 2022 ; le contrat a été signé le 18 décembre 2009 et les fonds mis à disposition ;
— l’autre, un prêt personnel 'Expresso’ d’un montant de 15 000 €, au taux de 5,15% l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles fixes d’un montant de 222,82 €, courant du 10 août 2010 au 10 août 2017.
Pour le premier emprunt, le 21 octobre 2009, M. Y avait adhéré à un contrat d’assurance collective n° 90.197 souscrit par la banque auprès de la société Sogecap, société d’assurances régie par le code des assurances, garantissant le risque 'Décès-Perte Totale et Irréversibilité d’Autonomie-Invalidité-Incapacité'.
Pour pouvoir conclure le second emprunt, il avait adhéré le 3 août 2010 à un contrat d’assurance collective n° 90 193/90.194 souscrit par Sogefinancement également auprès de la société Sogecap, garantissant le risque 'Décès-Perte Totale et Irréversible d’Autonomie-Invalidité-Incapacité', et avait signé une déclaration d’état de santé.
Le 25 janvier 2013, Mme Y a déclaré à la Sogecap le décès de son époux, afin de bénéficier des garanties décès souscrites par M. Y dans la police d’assurance prise pour le remboursement des deux prêts précités.
Par lettre du 29 mai 2013, la société Sogecap l’a informée de ce qu’elle prononçait la nullité de l’adhésion du 3 août 2010 par application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, au motif que M. Y, lors de la souscription de la police d’assurance, avait procédé à une fausse déclaration en ne mentionnant pas, comme le prévoyait le questionnaire signé le 3 août 2010, au paragraphe 1, avoir été atteint au cours des dix dernières années d’une maladie cardivasculaire, et au paragraphe 4, ne pas être suivi médicalement avec ou sans traitement.
Par lettre du 10 juin 2013, Mme Y a contesté cette décision. La société Sogecap a confirmé sa position par courrier du 17 juin 2013, précisant que M. Y suivait plusieurs traitements médicaux et que son adhésion n’aurait été acceptée qu’à des conditions particulières si les antécédents médicaux avaient été exactement déclarés. Mme Y a à nouveau contesté cette position par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, puis de son conseil.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Bergerac, saisi le 30 octobre 2013 par Mme Y et sa fille d’une requête pour être autorisées à assigner à jour fixe, a fait droit à leur demande.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2013, R E et B Y, sa fille, ont fait assigner la société Sogecap devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de voir dire et juger que celle-ci devait garantir au titre de l’assurance décès les deux contrats de prêts, objets du litige, signés auprès de la Société générale, dire et juger que cette garantie s’appliquerait au jour du décès de M. Y, et obtenir la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ainsi que celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 2 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— débouté R Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— rejeté la demande de la société Sogecap au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserverait ses propres dépens.
Par déclaration en date du 26 juin 2014 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées, R Y E et B ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées et remises le 3 juillet 2015, R Y E et B demandent à la cour, au visa des dispositions combinées des articles 1134 et 2274 du code civil, L 113-2, L 113-8 et L 113-9 du code des assurances, d’infirmer la décision dont appel, et de :
— dire et juger que la mauvaise foi de M. Y en l’espèce n’est pas établie, et qu’il n’a pas rédigé une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription des deux polices d’assurances 'Décès et Invalidité’ en date des 21 octobre 2009 et 3 août 2010 ;
— dire et juger que la société Sogecap doit donc garantir au titre des deux assurances décès souscrites par M. Y les deux contrats de prêt, signés auprès de la Société générale, et de la Société générale – Sogefinancement, en principal et intérêts ;
— dire et juger que cette garantie s’appliquera rétroactivement au jour du décès de M. Y survenu le XXX ;
— condamner la société Sogecap à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice subi dans le retard d’indemnisation et ce au visa de l’article 1153 du code civil ;
— condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 6 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise au vu de l’entier dossier médical de M. Y, et désigner à cet effet tel médecin avec la mission habituelle en l’espèce étant précisé que cette expertise sera réalisée dans le respect du principe du contradictoire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— condamner la société Sogecap aux entiers dépens.
Les appelantes font valoir qu’il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi de l’assuré doit être établie au risque pour le juge de priver sa décision de base légale, que la mauvaise foi est caractérisée quand il est démontré que l’assuré a eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque, qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. Y était de mauvaise foi en souscrivant la police d’assurance, le diagnostic d’hypertension artérielle à cette époque n’ayant pas été posé, le traitement de M. Y n’étant que préventif et celui-ci ne connaissant pas la pathologie pour laquelle il était traité, que de plus, la surface financière de M. Y et l’immeuble de son épouse permettaient de garantir les emprunts, qu’en outre prive sa décision de base légale au regard de l’article L 113-8 du code des assurances la cour qui annule le contrat d’assurances sans rechercher en quoi la fausse déclaration intentionnelle avait changé l’objet du risque ou en avait modifié l’opinion pour l’assureur, que l’inexactitude de la déclaration au visa de l’article 2274 du code civil ne permet pas d’établir l’intention de tromper l’assureur, quel’article L 113-9 du code des assurances exclut la nullité du contrat si la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie et opère une distinction des sanctions applicables selon que l’irrégularité de la déclaration a été découverte antérieurement ou postérieurement au sinistre, qu’aucun élément du dossier ne permet à la société intimée de faire application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, et que ladite société doit garantir, au titre de l’assurance 'Décès’ souscrite par M. Y, les deux contrats de prêt souscrits auprès de la Société générale.
Subsidiairement, elles demandent la désignation d’un expert médical qui aura pour mission de procéder à l’examen de l’entier dossier médical de M. Y.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 9 octobre 2014, la société Sogecap demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et en conséquence de :
— dire et juger nulle l’adhésion en date du 3 août 2010 sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances ;
— dire et juger nulle l’adhésion en date du 21 octobre 2009 sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances ;
— débouter R Y E et B de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître A-S Verdier sur son affirmation de droit.
A cet effet, elle soutient qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. Y ne pouvait déclarer ne pas être atteint d’hypertension artérielle, d’excès de cholestérol, et ne pas être actuellement suivi et traité médicalement, que l’argument des appelantes selon lequel l’assise financière de M. Y permettait la garantie des emprunts et selon lequel il ne pouvait être de mauvaise foi n’est ni fondé ni démontré, que cette argumentation ne tend par ailleurs qu’à remettre en cause le caractère intentionnel de la fausse déclaration qui leur est opposée, que par conséquent, les demandes ne sauraient manifestement prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 113-8 du code des assurances ; que l’inexactitude ayant eu pour effet d’éviter à M. Y d’avoir à répondre à un second questionnaire plus détaillé, l’appréciation du risque par l’assureur a manifestement été faussée ; que les facteurs de risque sur lesquels il n’a pas été permis à l’assureur d’investiguer sont en relation directe avec la coronaropathie en cause du décès, qu’en tout état de cause, il est indifférent que les faits dissimulés aient eu ou non une influence sur le sinistre en cours, les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances étant claires et strictement interprétées par la jurisprudence, et qu’elle se trouve donc pleinement fondée à faire prononcer la nullité des adhésions en date des 21 octobre 2009 et 3 août 2010.
A titre infiniment subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par les appelantes, à leur frais avancés.
Elle ajoute que les appelantes, qui poursuivent la réformation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande de condamnation de la Sogecap au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi et celle d’un préjudice direct distinct d’un retard dans l’exécution de ses obligations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2015, renvoyant l’affaire à l’audience collégiale du 1er septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 113-2 du code des assurances : L’assuré est obligé :
( …)
2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur , notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge
(…) '
L’article L 113-8 du même code dispose que : ' Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurant alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'
En l’espèce il n’est pas contesté que M. Y a répondu négativement au questionnaire de santé en date du 21 octobre 2009 et notamment aux questions :
'2 - : Etes vous ou avez vous été atteint au cours des dix dernières années : …
D’une maladie cardiaque ou vasculaire, d’hypertension artérielle, d’excès de cholestérol, d’hyperuricémie’ et '9 -Suivez-vous un traitement médical régulier, recevez-vous des soins médicaux ''.
Il résulte par ailleurs de la déclaration d’état de santé en date du 3 août 2010 que M. Y a déclaré sur l’honneur :
' 1- Ne pas être actuellement ou avoir été atteint( e) au cours des 10 dernières années :
— d’une maladie cardiaque ou vasculaire , d’hypertension artérielle , de diabète,
4- Ne pas être actuellement suivi (e) médicalement – avec ou sans traitement – ne pas recevoir de soins médicaux. Ne pas avoir été traité (e) ou soigné (e) médicalement pendant une durée d’au moins 30 jours au cours des 5 dernières années.'
Or si le docteur X atteste, dans un certificat établi le 12 février 2013, que la pathologie ( coronaropathie ) responsable du décès de M. Y n’était pas avérée avant la date du 17 mai 2010, il mentionne que M. Y présentait
'des facteurs de risque traités et non un état pathologique', et dans un certificat du 17 mai 2013, il précise : 'avoir traité Monsieur Y H depuis janvier 2009 pour une HTA et une hypercholestérolémie par des antihypertenseurs … et des anticholestérolémiants et bien sûr des conseils hygiénodiététiques.'
Le fait que ce médecin certifie à la demande de Mme C le 5 novembre 2013 avoir été le médecin traitant de M. H Y depuis le 1er janvier 2009, et qu’il ne lui est pas possible d’apporter des précisions sur les traitements et / ou pathologies présentés par M. Y avant cette date, n’est pas en contradiction avec les certificats précités faisant état des facteurs de risque et des traitements administrés à ce dernier au titre des pathologies (hypertension artérielle et hypercholestérolémie) dont il souffrait.
Le certificat médical de déclaration de décès établi par le docteur D fait apparaître que pour l’affection ayant provoqué son décès, M. Y suivait un traitement depuis 2008, mais également pour d’autres affections depuis 1989, et que ce traitement était permanent.
Les appelantes produisent une attestation du docteur X en date du 19 mai 2014, lequel indique notamment que : ' M. Y prenait son traitement consciencieusement . Aussi avait-il toujours une pression artérielle normale lors des examens au cabinet médical ', et précise : 'Je traitais M. Y par des antihypertenseurs car ses chiffres tensionnels étaient à la limite de la normale.
Compte tenu de ses facteurs de risque associés, et bien que la maladie hypertension n’ait pas été diagnostiquée avant 2009, il m’a paru licite de poursuivre le traitement par antihypertenseur pour maintenir une pression artérielle normale.'
Elles versent également aux débats un certificat daté du 27 mai 2014 du docteur A, qui atteste que M. Y était suivi annuellement au CEMPN (Centre d’Expertise Médicale du personnel navigant) dans le cadre de sa licence de pilote de ligne, et que ' lors de ses derniers examens, sa tension artérielle était normale sous traitement …'.
Ces documents ne remettent pas en cause les précédents éléments médicaux fournis en première instance, dont il résulte que lorsqu’il a adhéré aux contrats d’assurance en cause, M. Y suivait de façon permanente un traitement pour réguler sa tension artérielle et son taux de cholestérol trop élevé.
M. Y ne pouvait donc déclarer en toute bonne foi en octobre 2009 ne pas suivre un traitement médical régulier ni des soins médicaux, puis le 3 août 2010 ne pas être suivi médicalement, ne pas recevoir de soins médicaux et ne pas avoir été traité ou soigné pendant une durée d’au moins 30 jours au cours des 5 dernières années.
Le fait que M. Y ait été soumis à des contrôles médicaux réguliers afin de pouvoir exercer sa profession de pilote de ligne, est sans incidence sur l’obligation qui lui incombait de déclarer exactement les traitements médicaux qui lui étaient prescrits.
Il convient de souligner que l’intéressé a expressément reconnu 'avoir été averti que toute déclaration inexacte qui pourrait induire en erreur Sogecap dans l’appréciation du risque à garantir entraînerait la nullité de mon adhésion ou la réduction des indemnisations (articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances).'
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’instauration d’une mesure d’expertise médicale n’apparaît pas nécessaire.
Le tribunal a justement estimé que les termes des déclarations ne présentant aucune ambiguïté, M. Y avait sciemment omis de mentionner les renseignements sur son état de santé et son suivi médical.
Cette fausse déclaration d’un assuré soigné par médicaments antihypertenseurs et anticholestérolémiants, témoignant de facteurs de risques particulièrement sérieux, a nécessairement modifié l’appréciation du risque par l’assureur.
Les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir du fait que la surface financière de M. Y et l’immeuble de son épouse permettaient de garantir les emprunts, alors qu’ainsi que le fait observer l’intimée, et sans être utilement démentie, la banque avait requis outre une garantie hypothécaire de premier rang sur le bien immobilier, l’adhésion obligatoire à un contrat d’assurance garantissant les risques 'Décès -Incapacité-Invalidité', qu’il ressort des pièces produites que M. Y avait demandé et obtenu le 19 décembre 2012 un réaménagement de son prêt Expresso en situation d’impayés, et que R Y font état des conséquences dramatiques du refus de prise en charge de la Sogecap .
En conséquence la Sogecap invoque à bon droit la nullité des adhésions en date des 21 octobre 2009 et 3 août 2010, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté R E et B Y de leurs demandes, étant précisé qu’aucune faute de l’assureur dans la gestion de ce dossier susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts à ces dernières, n’est démontrée.
Le rejet de la demande de la société Sogecap au titre de l’article 700 du code de procédure civile est conforme à l’équité et sera donc maintenu.
Il apparaît équitable d’allouer à l’intimée la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance, et de laisser aux appelantes la charge de leurs propres frais.
R E et B Y qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne R E et B Y à payer à la société Sogecap la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne R E et B Y aux dépens de la présente procédure, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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