Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2016, n° 15/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02375 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 6 mars 2015, N° 2012-309 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
RND
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2016
R.G. N° 15/02375
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALE D’EURE ET Y
C/
E X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2012-309
Copies exécutoires délivrées à :
XXX
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALE D’EURE ET Y
E X
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALE D’EURE ET Y
10 rue Charles-Victor Garola
XXX
représentée par Me Christophe AUFFREDOU de la XXX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049 substituée par Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
Monsieur E X
XXX
LE BEUZELIN
XXX
représenté par Me Joëlle BACOT de la SCP DNA, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000004
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,
FAITS ET PROCÉDURE,
Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :
M. E X était allocataire de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) d’Eure et Y et bénéficiait de prestations, en qualité de personne isolée, telles que l’allocation logement à caractère social et le revenu de solidarité active.
A l’issue de deux visites à domicile effectuées les 6 et 18 octobre 2011 par un contrôleur assermenté, la CAF a considéré que M. X avait une vie commune avec Mme C Z depuis mai 2009.
En tête de ses conclusions, la CAF indique que cette situation est de nature à générer un trop-perçu initial d’allocation logement social de 5 641,09 euros et de prime de B de 304,90 euros, étant souligné que la caisse ne réclame pas devant la cour le paiement de ces sommes.
Il est précisé que parallèlement Mme Z a subi une révision de ses droits à complément libre choix d’activité. La CAF a indiqué oralement à l’audience qu’elle sera tenue solidairement du paiement des sommes dues par M. X.
M. X a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA), qui, dans sa décision du 14 juin 2012, a rejeté sa qualité d’allocataire isolé.
Le 14 septembre 2012, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Chartres afin de contester la décision de la CRA.
Par jugement du 06 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a accueilli le recours de M. X et infirmé la décision de la CRA du 14 juin 2012, considérant que la CAF avait échoué dans l’administration de la preuve d’une vie commune entre M. X et Mme Z.
La CAF a régulièrement interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mars 2016.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la CAF demande à la cour de :
— infirmer le jugement du TASS de Chartres du 06 mars 2015 ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le TASS de Chartres du 06 mars 2015 ;
— condamner la CAF à la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION,
A l’appui de son appel, la CAF fait valoir que les éléments constitutifs de la vie commune sur la période de mai 2009 à octobre 2011 sont réunis : adresse identique, enfant commun né le XXX et enfin une participation financière et matérielle entre eux, notamment leur association dans la SCI Pierre de Lune et l’Eurl Pirahnas Productions.
En réplique, M. X soutient que la CAF a échoué dans l’administration de la preuve quant à l’existence d’un concubinage avec Mme Z sur la période concernée. Il soutient que les éléments précités, en particulier l’enfant qu’il a eu avec elle ne suffisent pas à démontrer l’existence réelle d’une vie commune.
L’article L.262-9 du code de l’action sociale et des familles dispose 'qu’est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.'
L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme 'une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il appartient à la CAF de rapporter la preuve de l’existence d’un concubinage caractérisé entre M. X et Mme Z.
Sur le logement :
En apparence, M. X occupe un logement distinct de celui de Mme Z : il est titulaire depuis le 25 juin 2009 d’un bail portant sur un logement de 60 m2, appartenant à la SCI Pierre de Lune dont il détient deux parts, l’associée majoritaire étant Mme Z qui a racheté le bien à sa précédente compagne.
De même, d’après le cadastre, le bien occupé est une longère divisée en deux logements accolés avec deux entrées distinctes.
En réalité, le contrôleur assermenté, qui s’est rendu sur place, le 6 octobre 2011 et de manière inopinée, a constaté l’existence d’une boîte aux lettres commune au XXX avec les noms des deux intéressés, de la SCI et de l’Eurl précitées, le 5B revendiqué par M. X n’étant pas matérialisé.
Plus encore, ce jour là, au motif qu’il n’était pas ' habillé convenablement ' M. X a refusé de recevoir l’enquêtrice, qui avait aperçu, à l’intérieur du logement dont il sortait, Mme Z et leur fille, ce qui laisse la cour perplexe, s’il n’avait rien à lui dissimuler.
Lors du rendez-vous programmé le 18 octobre 2011, l’enquêtrice a reçu M. X dans la partie qu’il a désignée sous le n°5B, dont elle a qualifié l’équipement de sommaire. Il a expliqué qu’il existait un unique compteur d’eau et d’électricité dont les factures sont à son nom mais réglées par chèque tiré sur le compte de Mme Z tout comme les factures de téléphone, exposant que Mme Z ne fait que le dépanner, à charge pour lui de s’arranger avec elle, en fonction des consommations.
Sur l’enfant commun :
Pendant la période litigieuse, M. X et Mme Z ont conçu une fille, Dune, née le XXX qu’ils ont tous deux reconnue en faisant figurer sur l’acte de naissance l’adresse commune du XXX.
Sur les relations financières entre M. X et Mme Z :
Il a déjà été indiqué que le paiement des charges courantes et de l’ensemble du bâtiment occupé par Mme Z et M. X, s’apparente au fonctionnement d’un couple, étant ajouté que Mme Z est rattachée à la taxe d’habitation de M. X.
Ce partage des frais est un des éléments permettant de rapporter la preuve d’une vie commune manifeste entre M. X et Mme Z.
M. X, qui est régisseur de métier, et Mme Z, qui mène une carrière de chanteuse à côté de son emploi à la CAF, sont également associés depuis 2011 dans une société de production sous la forme d’une Eurl, la société Pirahnas Productions.
L’argument de M. X selon lequel la relation sentimentale avec Mme Z s’est installée dans la durée, de manière progressive jusqu’à l’officialisation par la déclaration de vie commune en août 2012 n’est pas convainquant au vu des éléments rapportés par la CAF sur leur vie commune traduite par un logement commun de fait, la naissance de leur fille Dune en 2011 ainsi que l’imbrication de leurs relations financières.
La cour constate que la CAF rapporte la preuve suffisante de l’existence d’une vie commune entre M. X et Mme A pour la période litigieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Il est conforme à l’équité de condamner M. X à payer à la CAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres du 6 mars 2015,
Confirme la décision de la Commission de recours amiable en date du 14 juin 2012 ayant rejeté le recours de M. E X ;
Condamne M. E X à payer à la Caisse d’Allocations Familiales d’Eure et Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est exempte de dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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