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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 13/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00923 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 13/00923
Jugement du 27 Avril 2010
Tribunal de Grande Instance de DINAN
n° d’inscription au RG de première instance 09/00091
Arrêt Cour d’Appel de Rennes : 07/06/2011
Arrêt Cour de Cassation : 19/12/2012
ARRET DU 12 JUIN 2014
APPELANTE, DEMANDERESSE AU RENVOI :
Madame J Z veuve de M. F I
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Stéphane CONTANT, avocat au Barreau d’Angers
INTIMES, DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur Y B en son nom et ès qualités d’héritier de M. F B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jean philippe MESCHIN de la SCP DENIS – MESCHIN – LE TAILLANTER, avocat au Barreau d’Angers
INTERVENANT VOLONTAIRE, DEFENDEUR AU RENVOI :
Monsieur A B ès qualités d’héritier de M. F B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Stéphane CONTANT, avocat au Barreau d’Angers
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement le 14 Mai 2014 à 13 H 45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PIGEAU, président, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PIGEAU, président
Madame GONCALVES, Vice-président placée
Monsieur TRAVERS, conseiller
Greffier à l’appel des causes : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme PIGEAU, président, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Mr F B a épousé en premières noces Mme P Q et le couple a eu un enfant, Y né le XXX.
Après son divorce prononcé en 1977, Mr F B a épousé en seconde noces et le 24 août 1979 Mme J Z sans contrat préalable.
Le couple a eu un enfant, A B né le XXX.
Mr et Mme B ont changé de régime matrimonial pour opter pour le régime de la séparation de biens, ce par acte notarié du 21 novembre 2000. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance de Dinan en date du 5 juin 2001.
Mme Z épouse B a engagé une procédure de divorce courant 2007.
Sur assignation de Mr Y B et par jugement du 27 avril 2010, le tribunal de grande instance de Dinan a annulé la convention emportant changement de régime matrimonial, relevant qu’elle avait été réalisée en fraude des droits du demandeur, dont l’existence n’avait pas été portée à la connaissance du notaire rédacteur de l’acte, les pièces d’état civil qui lui avaient été remises ne portant pas mention du jugement de divorce de Mr F B.
Mr F B est décédé en cours de procédure, le 11 mars 2010.
Mme J Z, veuve B, a interjeté appel de ce jugement.
Son fils A est intervenu à la procédure en sa qualité d’héritier de son père et Mr Y B a conclu ès noms et ès qualités d’héritier de son père.
Par arrêt du 7 juin 2011, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement et condamné l’appelante à verser à Mr Y B la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de Mme Z veuve B, et par arrêt du 19 décembre 2012, la cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé cause et parties devant la présente cour.
Pour casser l’arrêt, la cour de cassation retient que la cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi la dissimulation d’un enfant d’un premier lit lors du changement de régime matrimonial avait pu porter atteinte aux droits successoraux de Y B, cette atteinte ne résultant pas de la seule constatation de l’attribution à l’épouse de biens en contrepartie d’une soulte, et peu important que celle- ci ait été payée seulement jusqu’en mars 2009.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 15 avril 2014, Mme Z veuve B soutient à titre principal que l’action de son beau- fils serait irrecevable au motif que nul ne plaide par procureur puisqu’en réalité, Y B aurait agi pour le compte de son père, lequel entendait ainsi obtenir la nullité d’une convention à laquelle il était partie.
Elle ajoute que Mr B connaissait le changement de régime matrimonial de son père depuis 'plusieurs années’ sans que cela lui ait posé quelque difficulté que ce soit.
A titre subsidiaire, elle considère que les conditions d’application de l’article 137 du code civil ne sont pas remplies: dissimulation frauduleuse, dessein de porter atteinte aux droits successoraux de Y B, préjudice causé.
Elle ajoute qu’elle n’est nullement à l’origine de la dissimulation, ignorant l’existence d’un enfant d’un premier lit jusqu’en 2006 et qu’elle n’est en rien responsable de la situation, ajoutant que Y B avait eu avec elle des relations de confiance et qu’il disait devoir la soutenir en raison de l’attitude de son propre père.
Elle précise enfin que ce changement de régime n’emporte aucun préjudice aux droits de Mr B, faute par l’intéressé d’établir que ses droits ont été appauvris.
Elle sollicite paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et le versement d’une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également sa condamnation aux entiers dépens, y compris ceux de la première procédure d’appel.
Mr Y B, dans ses écritures déposées le 7 octobre 2013, demande l’annulation de la convention du 21 novembre 2010 – pour fraude à la loi et volonté des époux B de le priver de tout ou partie de sa réserve – et par suite la nullité du jugement du 5 juin 2001.
Il rappelle que l’acte notarié emportant changement de régime ne porte nulle trace du divorce de son père et de son existence, étant rappelé que mention de ce divorce n’a été portée en marge de l’acte de naissance de Mr F B qu’en avril 2008… Il retient la responsabilité du notaire mais n’en tire aucune conséquence puisque celui- ci n’a pas été attrait à la procédure.
Il considère que la dissimulation de son existence relève de la responsabilité conjointe de son père et de sa seconde épouse.
Sur son préjudice il soutient que le changement de régime matrimonial a eu conséquence première d’attribuer à son père les biens fongibles et à l’épouse de celle- ci les biens immobiliers, ce qui privilégie leur fils A à son détriment.
Après analyse des différents achats et reventes de biens réalisés par son père et sa belle- mère, il soutient que la soulte mise à la charge de Mme B n’avait comme finalité que de faire croire à un équilibre dans le partage ce qui en réalité n’a pas été le cas.
Il demande en conséquence la confirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.
Mr A B, intervenant volontaire à la procédure devant la cour d’appel de Rennes, a constitué devant la cour de céans mais n’a pris aucune conclusion.
Il est fait expresse référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués, ce par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que l’assignation initiale (novembre 2008) a été délivrée tant à Mr F B qu’à Mme Z, son épouse, le couple étant alors en procédure de divorce.
Si Mr F B a pu écrire être en accord avec la demande de son fils aîné, cette prise de position peut s’expliquer par le caractère conflictuel de la séparation parentale.
Elle ne vaut preuve d’une collusion entre le père et le fils.
Le moyen d’irrecevabilité sera écarté et le jugement confirmé de ce chef.
***********
Après leur mariage, les époux B- Z ont acquis le 3 décembre 1991 un immeuble à usage d’habitation et le 15 juin 1998 un fonds de commerce de journaux- tabac- loto- papeterie- presse- bimbeloterie, le premier pour 450 000 francs et le second pour 2 650 000 francs. Ces deux biens ont été acquis au moyen d’emprunts.
A la date du 21 novembre 2000, soit la date de l’acte emportant régime de séparation de biens, l’actif partageable était évalué à 1 034 075, 14 francs et le passif à 178 219, 15 francs d’où un actif net de communauté de 855 855, 99 francs.
Mr B se voyait attribuer le montant de ses avoirs à la caisse d’Epargne (109 857,09 francs) et une soulte de 300 713 francs, l’immeuble et le fonds de commerce étant attribués en pleine propriété à son épouse, à charge pour elle d’acquitter le solde du passif et de régler cette soulte.
L’acte prévoit que Mme B pouvait se libérer de cette soulte par mensualités de 3 000 francs et il était précisé que serait inscrit au bénéfice de son époux un privilège de partageant.
Sont acquis par ailleurs les éléments suivants : l’acte de mariage des époux B- Z ne fait pas mention du divorce de l’époux, cette mention ne sera portée qu’en 2008 sur requête du procureur de la République ; le notaire rédacteur de l’acte emportant modification du régime matrimonial n’ignorait pourtant pas l’existence de ce divorce puisque c’est lui qui a rédigé l’acte d’acquisition de l’immeuble et qu’il a participé à l’autre.
L’attestation de Mme C, s’ur de Mr B, et selon laquelle ce serait Mme Z- B qui aurait obtenu du maire ayant officié à son mariage de ne pas faire état du divorce et de l’enfant Y est sans incidence sur la solution du présent litige de même que le sont les écrits des deux garçons- écrits dont l’authenticité n’est pas remise en cause- selon lesquels l’aîné a rencontré son père alors qu’il avait 26 ans et le second a appris en 2006 qu’il avait un frère aîné.
Ceci étant, si Mme Z-B n’a rencontré physiquement le fils de son mari qu’en 2006 et a éventuellement contraint ce dernier à en aviser leur enfant commun, il ressort très clairement d’un écrit daté de novembre 2006- écrit dont l’authenticité n’est pas davantage remise en cause- qu’elle en connaissait l’existence dès avant son propre mariage.
C’est donc délibérément que le couple a fait établir par leur notaire, tout aussi conscient qu’eux de l’existence d’un premier divorce et d’un premier enfant, une convention emportant changement de régime matrimonial omettant ces deux réalités.
Cette dissimulation délibérée doit être qualifiée de frauduleuse puisqu’elle visait à tronquer l’appréciation que pouvait avoir le tribunal, statuant sur la requête en homologation, de l’intérêt de la famille.
Cependant, cette fraude n’emporte pas à elle seule la nullité de la convention matrimoniale puisqu’il est nécessaire que Y B fasse la preuve que cette convention- qui n’induit en principe aucun avantage pour l’un et l’autre des époux- porte atteinte à ses droits.
********
Il doit être observé – au vu de son relevé de carrière – que Mme Z- B a régulièrement travaillé entre 1971 et 1979, année de son mariage, qu’elle est restée ensuite pendant quatre ans au chômage avant de reprendre une activité salariée pendant un an.
Si elle se dit conjoint collaborateur non salariée entre 1985 et 1996, ce même relevé établit qu’elle a repris une activité en 1997, soit un an avant l’acquisition du fonds de commerce, et qu’elle la poursuivra jusqu’à la revente dudit fonds en 2007.
Il doit être observé enfin que le changement de régime matrimonial lui attribuait l’intégralité du patrimoine alors pourtant que, seule à travailler, elle concentrait ainsi sur sa tête tous les risques liés à son activité commerciale.
Mr Y B soutient donc que ce partage – qui relevant d’un régime séparatiste s’expliquait notamment par la volonté de préserver la famille des risques inhérents à une activité commerciale – dissimulait des attributions déséquilibrées.
Il souligne que le passif a été majoré artificiellement – la rétroactivité au 1er janvier 2000 des effets de la convention ne prenant pas en compte les mensualités d’emprunt acquittées entre janvier et novembre 2000 ni le bilan du fonds de commerce au titre de l’année 2000 – et que par voie de conséquence la soulte due par Mme Z- B a été minorée.
Il convient sur ce point de relever que le montant des échéances acquittées entre janvier et novembre 2000 pour l’immeuble ne sont pas chiffrées pas plus que n’est versé aux débats le bilan du fonds de commerce au titre des exercices 1999 et 2000. L’argument est dès lors sans portée.
Il souligne également que l’immeuble a été sous-évalué puisque, acheté 450 000 francs en 1991 il a été évalué en 2000 à 500 000 francs pour être revendu deux ans plus tard pour plus de 750 000 francs (118 910 €), son père ayant par ailleurs renoncé à toute inscription de privilège, ce qui lui interdisait de recourir pour obtenir en tant que de besoin le montant de la soulte, laquelle au surplus n’a été versée qu’à compter du mois de septembre 2002 ; ce versement ayant de plus été arrêté à compter du mois de mars 2009.
Outre que Mr Y B bénéficie d’une créance en qualité d’héritier de son père pour obtenir règlement du solde de la soulte, laquelle a été régulièrement acquittée pendant au moins sept ans, la seule pièce versée aux débats par l’intéressé est la page 25 d’un acte notarié faisant état d’une vente au prix de 118 910 €, sans qu’aucun élément ne permette de rattacher cet acte à l’immeuble acquis par les époux B- Z.
Il souligne encore que le fonds de commerce acquis en 1998 pour 403 989, 89 € (2.650 000 francs) a été revendu en 2007 au prix de 579 306 €, d’où une plus-value de 175 316, 11 €.
Neuf ans séparent l’acquisition de la revente et il n’est fourni aucun élément permettant de connaître la situation comptable et financière de ce fonds à la date de son acquisition et les modalités de sa gestion par Mme Z- B.
Il rappelle enfin que preuve n’est pas rapportée que son père ait été effectivement attributaire des avoirs déposés à la Caisse d’Epargne. Or la convention notariée précise que le compte ouvert en cet organisme est au seul nom de Mr B. Il convient de considérer qu’il a été effectivement été rempli de ses droits à ce titre.
De ce qui précède, ne résulte pas la preuve que le changement de régime matrimonial ait porté atteinte aux droits héréditaires de Mr B lequel bénéficie en outre de l’action en retranchement de l’article 1527 alinéa 2 du code civil.
Le jugement doit être infirmé sur le fond.
******
Mme Z- B ne justifie d’aucun préjudice découlant de l’action engagée par Mr Y B et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Aucune considération d’équité ne s’oppose à ce qu’elle conserve la charge des frais engagés dans la présente instance et elle doit être déboutée de sa demande en tant qu’elle est fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Perdant sur l’ensemble de ses prétentions, -
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 7 juin 2011 et l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2012
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme Z- B,
Infirme le jugement du 27 avril 2010,
Déboute Mr Y B de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Mme Z- B de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure,
Condamne Mr Y B aux entiers dépens de la procédure tant de première instance que d’appel (Rennes et Angers),
Dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. X D. PIGEAU
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