Infirmation 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2016, n° 14/08986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08986 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 8 avril 2014, N° 13F00379 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 OCTOBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08986
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 Avril 2014 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 13F00379
APPELANTE
EURL A.M. X, agissant poursuites et diligences de son Gérant ainsi que tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 497 805 259 (Evry)
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Représentée par Me Dominique SUMMA, avocat au barreau de PARIS , toque : B1058
INTIMEE
EURL FRED ECO-CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES, agissant en la personne de son Président domicilié XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 538 302 647 (Evry)
Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Y Z, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par
Ordonnance du Premier Président pour compléter la
Cour
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme A B, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
L’EURL FRED ECO CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES (FE2CS), spécialisée dans les travaux de charpente et de réalisation de maisons à ossature bois, se prévalant de ce qu’elle avait apporté son concours aux travaux conduits par l’EURL AMA sur deux chantiers, a émis sur AMA, le 12 novembre 2012, quatre factures, pour un montant total de 5.176,72 euros, relatives au paiement des prestations qu’elle a prétendu avoir exécutées.
En l’absence de paiement de ces factures, elle a obtenu, le 22 mars 2013, du président du tribunal de commerce d’Evry une ordonnance faisant injonction à AMA de lui payer la somme de 5.176,72 euros en principal.
Sur opposition d’AMA, le tribunal de commerce d’Evry, par jugement rendu le 8 avril 2014, a :
— dit recevable l’opposition de l’EURL AMA ;
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ;
— condamné l’EURL AMA à payer à l’EURL FRED
ECO CHARPENTIER CONSEILS ET
SERVICES la somme de 5.176,72 euros ;
— débouté l’EURL AMA de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné l’EURL AMA aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise.
L’EURL AMA a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties
L’EURL AMA, par conclusions signifiées le 6 novembre 2014, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter FE2CS de ses demandes ;
— condamner FE2CS au paiement des sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation
du préjudice résultant de la fraude et de l’abus de procédure et de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle indique que les factures produites par FE2CS ne peuvent constituer la preuve de prestations qui auraient été exécutées par FE2CS, que cette dernière ne démontre ni qu’elle a réalisé les travaux facturés, ni à quel titre elle serait intervenue sur les chantiers en cause, AMA ne lui ayant passé aucune commande. Elle ajoute que, par leurs attestations, les clients Madame C et Monsieur D indiquent être dans l’ignorance d’un quelconque accord entre AMA et
FE2CS.
L’EURL FRED ECO CHARPENTIER CONSEILS ET SERVICES, par conclusions signifiées le 9 septembre 2014, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner AMA à verser la somme de 2.000 euros à la société FE2CS, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement,
— dire qu’en cas de doute sur la signature de la délégation de paiement, la société FE2CS sollicite l’application des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
— condamner AMA à verser à FE2CS à la somme de 6.000 euros au titre de dommages intérêts.
Elle expose que les sociétés AMA et FE2CS ont travaillé ensemble sur les chantiers C et
PERIER
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que, conformément à l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des faits, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ;
Considérant que FE2CS réclame à AMA le paiement de quatre factures :
— facture n°1211201201 du 12/11/2012 : 478, 40 euros – chantier Bouville ;
— facture n°1211201202 du 12/11/2012 : 4.305,60 euros – chantier Bouville ;
— facture n°1211201203 du 12/11/2012 : 10,00 euros – chantier Chalo St Mars ;
— facture n°1212201201 du 12/11/2012 : 382,72 euros – chantier Chalo St Mars ;
soit un total de 5.176,72 euros ;
Considérant que les factures établies le 12 novembre 2012 par FE2CS elle-même ne sauraient à elles
seules constituer la preuve ni de commandes à AMA, ni de l’exécution de prestations par cette dernière ; que n’est produit aucun bon de commande émanant d’AMA ; que, s’il ressort des attestations versées aux débats que l’EURL FE2CS a été présente sur les chantiers de Bouville et de
Chalo St Mars, la Cour observe :
— d’une part, que les témoignages produits ne confirment pas l’exécution des prestations dont le paiement est réclamé ;
— d’autre part, que FE2CS ne démontre ni l’effectivité des interventions alléguées, ni, en admettant la réalité de ces interventions, le caractère payant des prestations correspondantes ;
Qu’en l’absence, dès lors, de preuve d’un accord des parties sur la chose et sur le prix, la Cour déboutera FE2CS de ses prétentions et infirmera en ce sens le jugement entrepris ;
Considérant, sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, que AMA ne rapporte pas la preuve ni d’une quelconque fraude commise par FE2CS, ni du caractère abusif de l’action introduite par cette dernière ;
Considérant que l’équité commande de condamner
FE2CS à payer à AMA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE l’EURL FE2CS de ses demandes,
CONDAMNE l’EURL FE2CS à payer à l’EURL AMA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL FE2CS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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