Rejet 15 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 15 juin 2021, n° 20DA00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA00721 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2020, N° 1802249 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme M K a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 9 février 2018 du président du conseil départemental de l’Oise ayant prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 1802249 du 20 mars 2020, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, et un mémoire enregistrés les 12 mai 2020 et 31 juillet 2020, Mme K, représentée par Me B F, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 9 février 2018 du président du conseil départemental de l’Oise ayant prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle et la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Oise de la replacer dans sa situation de droit et de fait antérieure et de lui restituer son agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Oise une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce qu’elle n’avait pas eu connaissance des pièces ayant servi à l’administration pour retirer son agrément et qu’elle n’avait ainsi pas été en mesure de se défendre de manière efficace ;
— la décision du 9 février 2018 a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision de retrait d’agrément a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que la lettre de convocation à la réunion du 22 janvier 2018 de la commission consultative paritaire ne l’informait pas de son droit à être représentée à cette réunion, la privant ainsi d’une garantie substantielle ; elle n’a pas eu le compte-rendu de l’évaluation du 4 décembre 2017 préalablement au retrait de son agrément ; la saisine de cette commission a été tardive ; cette saisine n’a pas été précédée d’un examen médical alors qu’elle présentait un état psychologique fragile ;
— elle n’a également pas eu connaissance des « dénonciations » dont elle a fait l’objet ainsi que du contenu des enregistrements vidéo et audio réalisés lors de la visite inopinée du 5 octobre 2017 et n’a ainsi pas été en mesure de se défendre de manière efficace ;
— la décision en litige ne lui a pas été transmise dans les meilleurs délais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle a accordé d’emblée une crédibilité à la « dénonciation » dont elle a fait l’objet sans lui accorder le bénéfice du doute et alors que l’administration avait connaissance des difficultés relationnelles qu’elle avait avec sa collègue ;
— il n’y avait pas d’urgence à suspendre son agrément le 13 octobre 2017 et ainsi de dispenser le président du conseil départemental de l’Oise de saisir préalablement à cette décision la commission consultative paritaire et d’informer celle-ci sans délai de la décision de suspension de son agrément, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-4 du code de l’action sociale et des familles ; en outre, la décision de suspension de son agrément a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision de retrait d’agrément en litige est fondée sur des faits matériellement inexacts et erronés ; par suite, les conditions de retrait de son agrément n’étaient pas réunies ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que l’administration l’a empêchée de suivre une formation pour s’améliorer et lui a fait subir un traitement abusif et discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2020 et 19 mai 2021, le département de l’Oise, représenté par Me L C, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme K d’une somme de 2 340 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme K n’a pas contesté la décision du 13 octobre 2017 de suspension de son agrément dans le délai qui lui était légalement imparti et elle n’est, ainsi, pas recevable à exciper de l’illégalité de celle-ci à l’encontre de la décision de retrait d’agrément seule en litige ;
— les autres moyens soulevés par Mme K ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G E, première conseillère,
— et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme K, agréée par le département de l’Oise en qualité d’assistante maternelle depuis le 20 avril 2010, a bénéficié d’un agrément au 1er septembre 2015 pour exercer ses fonctions au sein de la maison d’assistantes maternelles du Manoir. A la suite d’une information du département de l’Oise le 27 septembre 2017 faisant état de pratiques inadaptées de la part de Mme K, une visite inopinée a eu lieu le 5 octobre 2017 effectuée par les services de la protection maternelle et infantile du département. Au vu des constatations faites lors de cette visite, le président du conseil départemental de l’Oise a décidé de suspendre l’agrément délivré à Mme K, par une décision du 13 octobre 2017.
2. Après un second entretien d’évaluation des pratiques professionnelles de l’intéressée réalisé le 4 décembre 2017 et un avis favorable émis par la commission consultative paritaire départementale le 22 janvier 2018, le président du conseil départemental de l’Oise a, par une décision du 9 février 2018, prononcé le retrait de l’agrément de Mme K. Celle-ci a formé le 6 avril 2018 un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme K relève appel du jugement du 20 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. S’il résulte des écritures de Mme K en première instance que l’intéressée a invoqué un vice de procédure entachant la décision de retrait de son agrément d’assistante maternelle en ce que cette décision se fondait sur des enregistrements audio et vidéo dont elle n’avait pas connaissance, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 3 du jugement attaqué en estimant que si la retranscription des enregistrements vidéo et audio ne figurait pas dans son dossier consulté le 23 octobre 2017, la teneur de ces enregistrements avait été portée à la connaissance de l’intéressée lors de la visite inopinée des agents des services départementaux du 5 octobre 2017 et dans le courrier de sa collègue du 27 septembre 2017 versé au dossier et Mme K avait ainsi pu présenter des observations par courrier ainsi que devant la commission consultative paritaire départementale du 22 janvier 2018. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune omission à statuer et n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur l’exception d’illégalité de la décision de suspension :
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. Mme K invoque pour la première fois en appel un moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du 13 octobre 2017 de suspension de son agrément et un moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision. Elle doit ainsi être regardée comme excipant de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle du 9 février 2018 prononçant le retrait de son agrément.
6. Toutefois, la décision de suspension du 13 octobre 2017, qui au surplus ne constitue pas la base légale de la décision de retrait d’agrément du 9 février 2018 laquelle n’a pas non plus été prise pour l’application de la décision de suspension, est devenue définitive et Mme K n’est ainsi pas recevable à remettre en question la légalité de cette décision de suspension par la voie de l’exception. Les moyens invoqués à ce titre sont donc irrecevables.
Sur l’incompétence du signataire de la décision de retrait d’agrément :
7. La décision de retrait de l’agrément d’assistante maternelle en litige a été signée par M. I H, directeur général des services du département, qui disposait d’une délégation du président du conseil départemental de l’Oise, à l’effet de signer cette décision, par un arrêté du 25 octobre 2017. Cet arrêté, qui est un acte réglementaire, a fait l’objet d’une publication régulière au recueil des actes administratifs du département de l’Oise n° 171 d’octobre 2017, disponible en particulier sous sa forme électronique sur le site internet du département et librement consultable. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
Sur les vices de procédure :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. () ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant maternel concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme K a consulté son dossier le 23 octobre 2017 et a eu un second entretien le 4 décembre 2017 avec ses supérieurs hiérarchiques. Elle a ensuite été informée, par une lettre du 20 décembre 2017 du président du conseil départemental de l’Oise, des motifs de la décision de retrait d’agrément envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter, à nouveau, son dossier et de présenter devant la commission consultative paritaire départementale du 22 janvier 2018, au cours de laquelle devait être examiné ce retrait d’agrément, des observations écrites ou de se présenter devant cette commission accompagnée de la personne de son choix afin d’émettre des observations orales. Cette lettre a également fourni à Mme K la liste des représentants des assistants maternels au sein de cette commission et a précisé qu’elle pouvait prendre leur attache pour sa défense. En outre, l’intéressée a formulé des observations écrites qui ont été lues lors de la réunion de cette commission, l’intéressée n’ayant pas souhaité se présenter devant cette instance.
11. Il résulte de ces éléments que, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, A K été informée quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter ses observations. Si la lettre du 20 décembre 2017 a indiqué que Mme K pouvait se présenter à cette commission accompagnée de la personne de son choix pour y présenter des observations de vive voix et non de s’y faire représenter, aucun principe ou règle n’imposait de préciser que cette représentation pouvait être assurée par un avocat et l’intéressée n’a donc été privée d’aucune garantie.
12. D’autre part, la lettre du 20 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de l’Oise a informé Mme K des motifs de la décision de retrait d’agrément envisagée à son encontre a retranscrit la teneur de l’évaluation réalisée le 4 décembre 2017 par la coordinatrice protection maternelle et infantile actions santé et par le médecin responsable de territoire. En outre, Mme K a eu la possibilité de consulter son dossier préalablement à la réunion de la commission consultative paritaire départementale et il n’est ni établi ni même allégué que cette évaluation n’y figurait pas.
13. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ne prévoient pas de délai de saisine de la commission consultative paritaire départementale à compter de la décision de suspension de l’agrément dont l’assistant maternel fait l’objet.
14. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de suspension prise le 13 octobre 2017, Mme K a fait l’objet d’un autre entretien le 4 décembre 2017 afin de procéder à une nouvelle évaluation de ses pratiques professionnelles et elle a été informée le 20 décembre 2017 de la possibilité de présenter des observations devant la commission consultative paritaire départementale du 22 janvier 2018, au cours de laquelle devait être examiné son retrait d’agrément. La saisine de cette instance a ainsi été effectuée dans un délai raisonnable.
15. En troisième lieu, il incombe à l’autorité administrative, lorsqu’elle décide de retirer une décision d’agrément en cours de validité, de se prononcer dans le respect des droits de la défense et d’établir que la personne titulaire de l’agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l’agrément est subordonnée.
16. En l’espèce, la décision de retrait d’agrément en litige a été fondée sur des manquements de Mme K à ses obligations professionnelles et sur des pratiques mettant en cause la sécurité et le bien-être des enfants qui lui étaient confiés.
17. Si cette décision a aussi fait état d’un état psychologique fragile, elle s’est bornée à évoquer les dires de Mme K quant au fait qu’elle serait « persécutée par ses anciennes collègues » et à décrire le comportement de l’intéressée lors de l’entretien caractérisé par une absence d’écoute, une absence de réponse aux questionnements et une absence de remise en question. Un tel motif ne mettait ainsi pas en exergue un état de santé dégradé de l’intéressée de nature à nécessiter un examen médical préalablement à la décision de retrait d’agrément.
18. En quatrième lieu, si Mme K a réitéré son moyen tiré de ce qu’elle n’avait pas eu connaissance du contenu des enregistrements vidéo et audio à l’origine de la procédure engagée à son encontre, elle n’a pas apporté en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et rappelés au point 3 du présent arrêt, d’écarter ce moyen.
Sur le délai de transmission du retrait d’agrément :
19. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ».
20. Si Mme K soutient que la décision en litige ne lui a pas été notifiée dans les meilleurs délais, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait en litige. En tout état de cause, la décision de retrait d’agrément a été signée le 9 février 2018 après intervention de l’avis de la commission consultative paritaire départementale qui s’est réunie le 22 janvier 2018 et lui a été notifiée le 9 février 2018, soit dans un délai très court.
Sur la prise en compte de la lettre de Mme J :
21. Mme K soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle a accordé d’emblée une crédibilité à la « dénonciation » dont elle a fait l’objet sans lui accorder le bénéfice du doute et alors que l’administration avait connaissance des difficultés relationnelles qu’elle avait avec sa collègue.
22. Toutefois, si le département de l’Oise a été informé par une lettre du 27 septembre 2017 émanant de Mme J, assistante maternelle exerçant ses fonctions au sein de la même maison d’accueil que Mme K, de pratiques inadaptées de la part de Mme K, il a diligenté une visite inopinée, le 5 octobre 2017, des services de la protection maternelle et infantile du département afin de vérifier les informations portées à sa connaissance. Après avoir suspendu l’agrément de Mme K au vu des constatations résultant de cette visite, ce n’est qu’après une autre évaluation des pratiques professionnelles de l’intéressée effectuée le 4 décembre 2017, confirmant les manquements constatés, que le président du conseil départemental a procédé au retrait de l’agrément de l’intéressée. Il ne peut ainsi pas être regardé comme s’étant fondé sur les seuls dires de Mme J et le moyen soulevé à ce titre par Mme K doit donc être écarté.
Sur la matérialité des griefs et l’erreur d’appréciation :
23. La décision de retrait d’agrément en litige a été fondée sur les faits constatés lors de la visite inopinée du 5 octobre 2017, à savoir une prise en charge inadaptée, à la limite de la maltraitance, dans les gestes et la parole, une absence de prise en compte des besoins psycho-affectifs et physiologiques des enfants, une absence de surveillance effective des dortoirs, un non-respect des conditions matérielles de sécurité, une insuffisance de l’hygiène, un non-respect des obligations professionnelles prévues à l’article R. 421-39 du code de l’action sociale et des familles, comme la tenue d’un planning d’accueil, une incapacité à contribuer à l’éveil des enfants et enfin un état psychologique fragile et une capacité de communication limitée faisant obstacle à la réflexion nécessaire au travail en équipe au sein de la maison d’accueil.
24. Ces manquements ont été corroborés par la seconde évaluation des pratiques professionnelles de Mme K, effectuée le 4 décembre 2017, qui a conclu à une absence d’amélioration des pratiques professionnelles de l’intéressée. Même si la requérante expose qu’elle était « tétanisée » par cette visite du 5 octobre 2017, que cette visite a été brève et qu’il n’y a pas eu de plaintes des parents ni d’avertissements qui lui ont été adressés, la matérialité des faits reprochés à Mme K doit être regardée comme établie.
25. De tels manquements, par leur caractère systématique et leur gravité, étaient de nature à démontrer que les conditions d’accueil des enfants, s’agissant de leur sécurité, de leur santé et de leur épanouissement, n’étaient plus garanties. La décision de retrait de l’agrément de Mme K n’est ainsi entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Sur le détournement de pouvoir :
26. Enfin, le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué, au soutien duquel aucun commencement de preuve n’a été produit par Mme K, doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution pour l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme K demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme K le versement au département de l’Oise d’une somme au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme K est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Oise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M K et au département de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :
— Mme Marc D, président de chambre,
— Mme Claire Rollet-Perraud, présidente-assesseure,
— Mme G E, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.
La rapporteure,
Signé : M. ELe président de la 1re chambre,
Signé : M. D
La greffière,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Remembrement ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Compteur ·
- Verre ·
- Lot ·
- Portail ·
- Fond
- Préjudice ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Rejet ·
- Service ·
- Urgence ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Abandon de poste ·
- Radiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Cadre ·
- Route ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Vente ·
- Liquidation ·
- Accord ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Partie
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Thérapeutique ·
- Responsabilité ·
- Prévoyance ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Sauvegarde ·
- Instance ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Évaluation ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Maintenance ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Technique
- Père ·
- Juge des enfants ·
- Assistance éducative ·
- Mère ·
- Parents ·
- École ·
- Résidence ·
- Enseignant ·
- Scolarité ·
- Cadre
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Zone humide ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Commissaire enquêteur ·
- Environnement ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Requalification ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Lettre de licenciement ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Faute grave ·
- Témoignage ·
- Intimé
- Nature et environnement ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Compensation ·
- Corse ·
- Tortue ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées
- Date ·
- Cessation des paiements ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Ordre ·
- Valeur ·
- Période suspecte ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.