Annulation 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. bis (formation à 3), 22 déc. 2022, n° 20BX03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX03816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 septembre 2020, N° 1900783 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. DEREPAS |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Pauline REYNAUD |
| Rapporteur public : | M. BASSET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G H a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le maire de Royan a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1900783 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 9 octobre 2018 en tant qu’il autorise l’implantation de la construction supportant le solarium en limite séparative et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20BX03816 le 24 novembre 2020, M. G H, représenté par Me Boissy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2020 en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le maire de Royan a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Royan et de M. B le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. H soutient que :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers est entaché d’irrégularité, dès lors qu’il ne comporte aucune signature, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— en qualité de voisin immédiat, il justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire délivré à M. B ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine A avis de l’architecte des bâtiments de France, laquelle était obligatoire en raison de la situation du terrain d’assiette du projet dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ;
— il méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UE4, UE6, UE7, UE9, UE13 du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet de construction est incompatible avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Royan, qui sont en cours de révision et ont été débattues le 2 février 2018 ; dès lors, la commune de Royan aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ;
— l’arrêté attaqué méconnait le principe d’extension limitée de l’urbanisation prévu par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, M. B, représenté par Me Fouchet, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. H le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. H ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité A agir ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. H le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. H ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité A agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E F,
— les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
— les observations de Me Dubois, A M. H, et de Me Baudorre, A M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 octobre 2018, le maire de Royan a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section AE n°151, située 21 boulevard Germaine de la Falaise. M. H, propriétaire d’une maison située au n°17 du même boulevard, relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, annulé l’arrêté du 9 octobre 2018 seulement en tant qu’il autorise l’implantation d’un solarium formant la toiture-terrasse de la construction en méconnaissance de la règle de prospect de l’article UD 7 du plan local d’urbanisme, et rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de l’urbanisme : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». L’article R. 741-10 du même code prévoit que : « La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction A chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l’instruction ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience, requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours A excès de pouvoir contre un permis de construire () que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou A lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours A excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque A justifier d’un intérêt lui donnant qualité A agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans A autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. H, propriétaire des parcelles cadastrées section AE n° 218 et 170, situées en face du terrain d’assiette du projet, est voisin immédiat de celui-ci dont il n’est séparé que par la rue de la Grotte. Les caractéristiques du projet consistent en la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’une nouvelle maison à usage d’habitation en R+1 d’une surface de 202 m², ainsi qu’une piscine. A justifier d’un intérêt lui donnant qualité A agir, l’appelant invoque un préjudice de vue et une perte d’ensoleillement, dès lors notamment que la construction projetée présente une hauteur de 14,5 mètres ainsi que des nuisances liées à la réalisation des travaux. Compte tenu des caractéristiques du projet contesté et de ses incidences, M. H justifie d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, adjointe au maire de Royan déléguée à l’urbanisme, bénéficiait d’une délégation de signature consentie par le maire de Royan, en vertu d’un arrêté du 18 juillet 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune, à l’effet notamment de signer les arrêtés relatifs aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait.
10. En deuxième lieu, selon l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France ».
11. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de zonage du plan local d’urbanisme de Royan, que le terrain d’assiette du projet n’est pas compris dans le périmètre de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune, de sorte que le maire de Royan n’était pas tenu de recueillir l’avis de l’architecte des bâtiments de France avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de l’architecte des bâtiments de France doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; () ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le projet en litige consiste en l’édification d’une maison à usage d’habitation, que la puissance électrique nécessaire à un tel projet serait supérieure à celle de 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé, au-delà de laquelle cette puissance doit être mentionnée dans la demande, en application de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus A assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Selon l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment A l’alimentation en eau et l’assainissement « . Enfin, l’article R. 431-10 de ce code prévoit que : » Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont A effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. D’une part, le dossier de demande de permis de construire comporte un plan de masse coté PCMI 1/19 faisant apparaître les plantations existantes ainsi que des plans de coupes cotés PCMI-5, sur lesquels figurent les plantations créées. Le dossier de demande comporte également une notice de présentation décrivant de façon suffisamment précise les plantations existantes, celles qui seront supprimées, et le traitement de la végétation du projet de construction. D’autre part, le plan de masse mentionne les modalités de raccordement du projet aux différents réseaux. Ensuite, les plans de coupes font apparaître les cotes de référence du terrain naturel, permettant ainsi d’effectuer la comparaison entre l’état initial et l’état futur du terrain après réalisation des déblais et remblais prévus. De plus, le dossier de demande contient une douzaine de photographies cotées PCMI-7-8-19 du terrain d’assiette du projet et de ses environs, ainsi que deux mises en perspectives, valant document graphique, cotées PCMI-6 permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages environnants. Enfin, les dispositions précitées n’imposent pas au pétitionnaire de préciser dans sa demande l’essence des arbres supprimés et replantés. Par suite, l’ensemble des pièces composant la demande de permis de construire ayant permis au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes du 1) de l’article UE4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Royan, relatif à l’eau : « Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être desservie par une conduite de distribution publique d’eau potable de caractéristiques suffisantes ».
18. La notice paysagère du projet architectural du dossier de demande de permis, précise qu’en zone UE, où se trouve le terrain d’assiette du projet, la desserte en eau potable est assurée par le réseau public existant. Cette indication était suffisante A faire regarder la construction projetée comme conforme aux dispositions précitées de l’article UE 4 du plan local d’urbanisme. Si le requérant soutient par ailleurs que le projet ne précise pas les caractéristiques de la conduite d’eau envisagée A le raccordement, les dispositions précitées, ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, concernent la desserte par le réseau d’eau potable des terrains et ne comportent aucune disposition régissant le raccordement particulier d’une construction à ce réseau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article UE6 du règlement du plan local d’urbanisme de Royan, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « En bordure de toutes les voies existantes ou à créer, les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres au minimum sur l’alignement (). Le mur de clôture sur la voie publique doit être à l’alignement. / Les bâtiments annexes et dépendances des habitations, tels que garages, abris ou remises, etc. sont implantés dans le tiers arrière de l’unité foncière s’ils ne sont pas situés dans le volume de l’immeuble ».
20. Le terrain d’assiette du projet se situant à l’angle du boulevard Germaine de la Falaise et de la rue de la Grotte, les dispositions précitées impliquent que le retrait de 5 mètres imposé entre les constructions et les voies existantes soit respecté au niveau de toutes ces voies. Toutefois, les dispositions de l’article UE6 dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel. Il ressort, d’une part, de la notice descriptive du dossier de demande de permis que la piscine et la terrasse se situent respectivement à une cote de -74 et de -43 par rapport au niveau du terrain naturel, de sorte que la circonstance qu’elles soient situées à moins de 5 mètres des voies existantes est sans influence sur la légalité du permis. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’une partie du refuge, lequel est lui-même situé à une cote de – 140, dépasse le niveau du terrain naturel, ce dépassement demeure léger et ne peut, eu égard à ses proportions, porter atteinte aux règles de protection du voisinage fixées par les dispositions précitées. Par ailleurs, le refuge, constitué uniquement de murs de soutènement destinés, en raison de la pente du sol, à permettre l’accès au terrain depuis la voie de desserte, ne constitue pas une annexe au bâtiment principal devant à ce titre être implanté dans le tiers arrière de l’unité foncière en application de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le muret entourant la piscine et l’espace de repos contigu, lequel constitue une construction au sens des dispositions précitées compte tenu de ses dimensions et du fait qu’il génère un espace utilisable par l’homme, dépasse nettement le niveau naturel du sol et se situe à moins de 5 mètres des voies existantes. Dans ces conditions, M. H est fondé à soutenir que la construction de ce muret méconnaît les dispositions de l’article UE6 du plan local d’urbanisme.
21. En septième lieu, selon l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Royan : " 1) Règles générales : / Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement, prise perpendiculairement aux façades des constructions, entre tout point pris au droit des bâtiments et le point correspondant de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points. Dans tous les cas, cette distance ne sera jamais inférieure à 4 m. Les bâtiments annexes seront implantés de préférence en retrait de la limite séparative, notamment lorsqu’une haie existe. Les piscines enterrées de plus de 0,90 m seront implantées à une distance au moins égale à 1,5 m de chacune des limites. 2)Règles particulières: Des dispositions différentes à celles énoncées à la règle générale peuvent être admises dans les cas suivants: a) Lorsque les parcelles ont une largeur inférieure à 16 m, les constructions ne dépassant pas deux niveaux peuvent être implantées de telle manière que la distance séparative comptée horizontalement de tout point du bâtiment à tout point de la limite séparative ne soit pas inférieure à 2,50 m. b) La construction projetée peut être implantée en limite séparative latérale lorsque: la parcelle a une largeur inférieure à 12 m; A une construction ne dépassant pas deux niveaux, l’implantation peut alors joindre les limites séparatives latérales. Une seule marge latérale de 2,50 m peut également être admise ".
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le terrain d’assiette du projet présente une largeur supérieure à 16 mètres, la distance entre tout point d’une construction et le point correspondant de la limite séparative est égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans jamais pouvoir être inférieure à 4 m. A les parcelles présentant une largeur inférieure à 16 mètres, cette distance, s’agissant des constructions ne dépassant pas deux niveaux, ne doit pas être inférieure à 2,50 mètres. Enfin, lorsque la parcelle a une largeur inférieure à 12 mètres, une construction qui ne dépasse pas deux niveaux peut être implantée en limites séparatives latérales, seule une marge latérale de 2,50 mètres pouvant être admise.
23. Compte tenu des caractéristiques du terrain d’assiette du projet, qui a une forme en biseau, le maire de Royan a pu valablement appliquer les règles de distance définies à l’article UE 7 du plan local d’urbanisme en fonction de la largeur de chaque partie du terrain, la largeur maximale étant celle du côté de la parcelle qui longe la rue de la grotte. Il n’a, ce faisant, pas commis d’erreur de droit.
24. D’une part, si M. H soutient que le balcon-passerelle assurant l’accès à la construction projetée se situe à moins de 4 mètres de la limite séparative, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce balcon-passerelle, compte tenu de ses caractéristiques, ne constitue pas une construction au sens de l’article UE 7 du plan local d’urbanisme mais, compte tenu de sa vocation, un cheminement piéton, défini par le glossaire du plan local d’urbanisme de Royan comme un espace libre A l’application du règlement. Dans ces conditions, la circonstance que ce balcon-passerelle, qui n’est donc pas soumis à la règle de prospect édictée par l’article UE 7, se situe à une distance inférieure à 4 mètres de la limite séparative, est sans influence sur la légalité du permis. Il en est de même concernant la jardinière, située dans la partie de la parcelle dont la largeur est comprise entre 12 et 16 mètres, et la partie du balcon-passerelle incluse dans ce même espace, qui constituent également des espaces libres, non soumis à la règle de prospect alors même que la jardinière comporte une simple dalle et un petit muret. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 7 est inopérant à l’égard de l’édification d’un mur le long de la limite séparative, lequel ne constitue pas une construction au sens des dispositions précitées mais est soumis aux règles relatives aux clôtures. Par suite, ces éléments pouvaient, sans illégalité, être implantés en deçà de la distance de 2,5 mètres prévue à l’article UE 7. Enfin, la piscine étant située dans la partie de la parcelle dont la largeur est inférieure à 12 mètres, celle-ci doit uniquement respecter une marge latérale de 2,50 mètres et n’est pas soumise à la distance minimale de 4 mètres de la limite séparative invoquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 7 du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
25. En huitième lieu, l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Selon l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le calcul de l’emprise au sol des constructions n’intègre pas les piscines, ni tout élément de porte à faux tels que débord de toiture, balcon, modénature. / L’emprise maximale au sol des constructions est fixée à 25% de la surface des parcelles. () ». Le glossaire du plan local d’urbanisme de Royan définit, à la suite des dispositions précitées de l’article R. 420-1, l’emprise au sol comme la projection verticale de la surface hors-œuvre d’un bâtiment sur une surface horizontale fictive, correspondant au sol avant travaux.
26. A l’application du plan local d’urbanisme, tous les points de la construction susceptibles d’entraîner une projection au sol doivent être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol, sauf les éléments de construction ne dépassant pas le niveau naturel du sol. En l’espèce, la notice de présentation indique que le projet aura une emprise au sol d’une surface de 140,52 m² sur une parcelle de 566,65 m², ce qui est conforme au seuil de 25 % fixé à l’article UE 9 précité. M. H conteste les surfaces retenues A le calcul de l’emprise au sol en ce qu’elles ont exclu les terrasses prévues sur le terrain d’assiette et la jardinière sur dalle aménagée à l’entrée du parking souterrain. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que la terrasse entourant la piscine ainsi que la jardinière sur dalle ne dépassent pas le niveau naturel du sol, d’autre part, que la terrasse située devant le projet de construction ne présente pas, quant à elle, une surélévation significative par rapport à ce niveau. Dans ces conditions, ces éléments n’avaient pas à être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol du projet. Par conséquent, il y a lieu de retenir une emprise au sol du projet de 140,52 m², laquelle est inférieure à l’emprise maximale prévue par les dispositions précitées du plan local d’urbanisme, fixée à 25% de la surface de la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 9 du plan local d’urbanisme de Royan doit être écarté.
27. En neuvième lieu, selon l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Royan : « Les arbres remarquables et les arbres des secteurs repérés sur le plan de zonage et dont la liste figure en annexe du présent règlement ne pourront être abattus, sauf A renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs argumentés par une étude paysagère, urbanistique et architecturale. Tout arbre abattu devra être remplacé. / Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. Les essences traditionnelles (pins, chênes) seront replantées en cas d’abattage A raison sanitaire. / Les surfaces libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige A 100 m² de terrain. Les aires de stationnement seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige A 3 places. () L’emprise totale des surfaces étanches, y compris celle du bâti, ne devra en aucun cas excéder 40 % de la surface du terrain. ».
28. D’une part, il ressort de la notice descriptive du dossier de demande de permis que le terrain d’assiette du projet comprend trois arbres de moyenne tige dont un seul doit être conservé « si possible », tandis que les autres arbres situés en limite de propriété seront supprimés. Toutefois, alors qu’aucun des arbres existants ne présentent un caractère remarquable, la demande de permis de construire prévoit que les arbres supprimés seront, conformément aux dispositions précitées, remplacés par quatre arbres de haute tige. De plus, il ressort de la demande de permis de construire que ces arbres de haute tige seront implantés sur une superficie de 342,70 m2, laquelle correspond à celle du terrain d’assiette libre de toutes constructions. Ainsi, l’article UE 13 précité, qui prévoit l’implantation d’un arbre de haute tige A 100 m2 de terrain libre de constructions a été respecté. Par ailleurs, le projet ne prévoyant qu’une place de stationnement extérieure, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la règle selon laquelle les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige A trois places a été méconnue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 13 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
29. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan du géomètre du dossier de demande de permis, que la superficie exacte du terrain d’assiette du projet est de 566,55 m². Si M. H conteste cette superficie, en se prévalant des références cadastrales de la parcelle et d’un acte de propriété datant de 1991, il ne produit toutefois pas ces documents. Dès lors, compte tenu des indications figurant sur la demande de permis de construire, en application des dispositions précitées, l’emprise totale des surfaces étanches du projet ne pouvait excéder 226,62 m². Il ressort du dossier de demande que le pétitionnaire a déclaré que son projet créerait une surface étanche de 223,95 m². Si M. H conteste le calcul de l’emprise totale des surfaces étanches, il inclut dans son calcul les deux places de stationnement, les jardinières et les terrasses en lames bois ainsi que le balcon-passerelle, qui ne constituent toutefois pas des surfaces étanches. C’est le cas, en particulier, des terrasses en lame-bois posées sur plot béton et lambourdes et espacées de 5 mm, de même A le refuge et la place de stationnement conçus tous les deux en « stabilisé calcaire », ce qui leur confère un caractère perméable. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait commis une erreur en retenant une surface étanche de 223,95 m² de nature à révéler une méconnaissance des dispositions de l’article UE 13 précité. Par suite, cette surface n’excédant pas 40 % de la superficie du terrain d’assiette du projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 13 ne peut qu’être écarté.
30. En dixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». A rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
31. Il ressort d’une part des pièces du dossier que si le site dans lequel s’insère le projet se situe en bord de mer, son environnement est assez densément urbanisé, et se caractérise par des bâtiments à la fois traditionnels et contemporains de type maisons individuelles, ne dépassant pas trois niveaux, qui ne présentent pas d’intérêt ni de cohérence architecturale particulière. Ensuite, le projet en litige consiste en la démolition d’une ancienne maison individuelle sur un terrain que la végétation a envahi et son remplacement par une nouvelle maison d’une hauteur limitée à R+1 d’une surface d’environ 200 m², qui est présentée par la notice descriptive comme une maison à la fois moderne et classique des années 1950 de Royan. Contrairement à ce que soutient M. H, il ne ressort pas des pièces du dossier que le parti architectural retenu soit en rupture avec le bâti environnant hétérogène. Dans ces conditions, compte tenu de sa nature et de ses effets, le projet en litige ne portera manifestement pas atteinte à l’intérêt des lieux au sein desquels il s’insère. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
32. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
33. Il est constant que le conseil municipal de Royan a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de cette commune et que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du futur plan local d’urbanisme s’est tenu le 2 février 2018. Le projet de PADD comporte plusieurs orientations, dont une orientation visant à l’organisation du renouvellement de Royan, notamment par la « valorisation de l’image et de l’héritage de la ville », qui se traduit par un objectif de « requalification des abords de l’embarcadère comme une entrée de ville à part entière ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’édification, sur un terrain à l’état de friche, d’une maison individuelle d’environ 200 m², qui, ainsi qu’il a été dit précédemment s’intègre dans son environnement, serait incompatible avec ces orientations générales du PADD et de nature, à lui seul, à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme de Royan. Par suite, le maire de Royan a pu, sans erreur manifeste d’appréciation, s’abstenir de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige.
34. En douzième lieu, selon l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. () ».
35. Une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
36. Il ressort des pièces du dossier que la zone d’implantation du projet en litige constitue un espace urbanisé classé en zone UEb du plan local d’urbanisme, lequel correspond à des quartiers anciens et récents composés de constructions résidentielles présentant la forme d’habitats individuels et de petits bâtiments collectifs. Toutes les parcelles environnant le terrain d’assiette du projet sont bâties, et forment un secteur déjà caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, la réalisation d’une simple maison individuelle à usage d’habitation, dans un quartier présentant de telles caractéristiques, ne peut être regardée comme constituant une extension au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
37. Il résulte de tout ce qui précède que M. H est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n’a pas accueilli son moyen tiré de ce que le muret entourant la piscine a été implanté en méconnaissance de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ».
39. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. En l’espèce, l’illégalité relevée au point 20 ci-dessus, tirée de ce que la construction du muret entourant la piscine et l’espace de repos contigu méconnait les dispositions de l’article UE 6 du règlement du plan local d’urbanisme, n’affecte qu’une partie identifiable du projet autorisé.
40. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a lieu d’annuler le permis de construire du 9 octobre 2018 qu’en tant qu’il prévoit la construction d’un muret entourant la piscine et l’espace de repos contigu et de réformer dans cette mesure le jugement attaqué. Le surplus des conclusions d’appel de M. H doit, en revanche, être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Royan et M. B, qui ne sont pas les parties perdantes A l’essentiel dans la présente instance, la somme que M. H demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. H le versement à la commune de Royan et à M. B de la somme de 1 500 euros chacun, en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le permis de construire que le maire de la commune de Royan a délivré le 9 octobre 2018 à M. B est annulé en tant qu’il prévoit la construction d’un muret entourant la piscine et l’espace de repose contigu, non conforme aux dispositions de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2020 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté.
Article 4 : M. H versera à la commune de Royan et à M. B la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G H, à la commune de Royan et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
Pauline FLe président,
Luc Derepas
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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