Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 29 nov. 2016, n° 15/04279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04279 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 14 avril 2015, N° 21300482 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SACER SUD EST CREGUT LANGUEDOC sis, SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/04279
GLG/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE
NÎMES
14 avril 2015
RG:21300482
X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Vincent CLERGERIE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SA COLAS MIDI MÉDITERRANÉE Venant aux droits de la société SACER SUD EST
CREGUT LANGUEDOC sis 1950 Avenue du Maréchal Juin (30914)
NÎMES CEDEX, prise en la personne de son Président en exercice
XXX – La
Duranne
XXX
représentée par Me Marie-Christine PEROL de la SCP
PEROL, RAYMOND, KHANNA &
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par me
Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Département des Affaires
Juridiques
XXX
XXX
représentée par Mme Z
A, dûment muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO,
Président,
Monsieur Laurent FABRE, Conseiller,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE
GALLO,
Président, publiquement, le 29 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES
PARTIES
M. B X, salarié de la société Sacer
Sud-Est, a été victime d’un accident du travail à
Saussines (34), le 28 juillet 2009 à 11h40.
Alors qu’il procédait à un réglage à l’arrière d’un engin de travaux publics dénommé 'finisseur', chargé de répandre un enrobé de bitume sur la R.D.
135, il a été heurté par un autre engin de type rouleau compresseur, conduit par son fils C, salarié intérimaire de la société Adecco.
Présentant les lésions suivantes lors de son admission au CHU de Montpellier : 'plaie délabrante hémorragique avec fracture ouverte du tibia droit – plaies de la jambe gauche – brûlures du membre supérieur droit’ , il a subi l’amputation de la jambe droite.
Une rente lui a été attribuée par la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Gard à compter du 31 juillet 2012, sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 80 %.
Il a été licencié pour inaptitude par lettre du 31 octobre 2012.
Sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de non conciliation du 29 novembre 2012, M. X a saisi le tribunal des affaires
de sécurité sociale du Gard, le 22 avril 2013.
Débouté par jugement du 14 avril 2015, qui lui a été notifié le 24 août 2015, M. X a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2015.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, mettant l’accent sur la parfaite connaissance des risques et leur évaluation insuffisante par l’employeur, la formation insuffisante du conducteur du rouleau compacteur qui aurait dû selon lui bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité en sa qualité de salarié intérimaire, le caractère défectueux de l’engin en cause, et la clarté des circonstances de l’accident, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que la société Colas Midi
Méditerranée, venant aux droits de la société
Sacer
Sud-Est, a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail, d’ordonner la majoration de sa rente, de dire qu’il est en droit de prétendre à la réparation de l’ensemble de ses préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique et d’agrément, soins futurs), ainsi que de la perte de son emploi, de la perte d’une chance d’amélioration de ses revenus professionnels et de la perte de droits à la retraite, de lui donner acte de ce qu’il se réserve d’en chiffrer le montant après expertise, d’ordonner une expertise médicale, de lui allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' La société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de la société Sacer Sud Est, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et de débouter M. B X de l’ensemble de ses prétentions.
Elle réplique qu’aucune des pièces versées aux débats 'n’est de nature à démontrer la conscience du danger de l’employeur et l’absence de mesures nécessaires à assurer la protection du salarié', que le grief relatif à l’absence d’évaluation des risques n’est pas justifié, que l’appelant reconnaît lui-même que la présomption de faute inexcusable résultant de l’article L. 4154-3 du code du travail est inapplicable en l’espèce, que le poste occupé par
C X n’était pas un poste à risque, que ce salarié avait bénéficié d’une formation à la sécurité délivrée par l’entreprise de travail temporaire
Adecco, qu’il s’était vu remettre par la société
Sacer Sud-Est un livret individuel de sécurité et qu’il avait participé, comme la victime, salarié permanent, à des formations à la sécurité, qu’il était bien évidemment titulaire du CACES, ce qui l’autorisait à conduire l’engin impliqué dans l’accident, qu’il avait suivi un stage d’une durée de 21 heures en relation avec son activité professionnelle, qu’il avait reçu une formation renforcée à la conduite des compacteurs sur divers chantiers d’enrobés, en doublure avec le conducteur habituel, qu’il avait été formé dans les mêmes conditions à la conduite de l’engin incriminé, lequel était en parfait état de marche contrairement aux dires de l’appelant, qu’en tout état de cause, celui-ci ne démontre l’existence d’aucune défectuosité, que les circonstances de l’accident demeurent XXXXXXXXX.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’existence d’une faute inexcusable, la société intimée sollicite le rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire.
Encore plus subsidiairement, elle demande de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur l’expertise qui pourrait être ordonnée, de débouter M. X de sa demande d’indemnisation de la perte de son emploi, d’une perte de chance de promotion professionnelle, de la perte des droits à la retraite et des soins futurs, de le débouter également de sa demande de voir l’expert judiciaire se prononcer sur la consolidation de son état de santé, de déclarer irrecevable sa demande de provision à valoir sur ses préjudices personnels, et à défaut, de l’en débouter.
' Reprenant oralement ses conclusions écrites, la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie du Gard déclare s’en remettre à justice sur l’existence d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur, et
demande, si cette faute était retenue, de fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente, de limiter l’éventuelle mission de l’expert aux postes de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur, et de condamner celui-ci à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par l’appelant (procès-verbaux des brigades de gendarmerie de Lunel et Aramon, procès-verbal de l’inspection du travail de Montpellier, compte-rendu CHSCT du 5/08/2009, attestations de C X et
Christophe Mourier), qu’une équipe de huit personnes et plusieurs engins intervenaient sur le chantier à proximité immédiate les uns des autres : un chef de chantier, un camion avec chauffeur, transportant l’enrobé ;
un engin appelé finisseur ou 'finicheur', répandant l’enrobé chauffé à 170°, avec un chauffeur (Christophe Mourier) et un ouvrier régleur (la victime), positionné à l’arrière, sur une passerelle ou 'table’ ou 'règle', effectuant les réglages à partir des pupitres de commande ; deux ouvriers à pied, suivant le finisseur pour nettoyer les bords de la route ; un 'cylindre’ avec chauffeur (C
X), effectuant des aller-retours par marches avant et arrière successives pour compacter l’enrobé et s’arrêtant à trois ou quatre mètres avant le finisseur ; un second 'cylindre’ plus petit, chargé de faire les finitions.
Par lettre du 5 novembre 2010, l’inspection du travail a informé l’employeur qu’elle envisageait de retenir à son encontre 'les infractions suivantes : absence d’évaluation des risques sur ce chantier’ et 'absence d’information et de formation renforcée à la sécurité des intérimaires', les éléments et documents fournis ne révélant 'aucune prise en compte spécifique des travailleurs temporaires alors que l’activité de l’entreprise se (situait) dans un secteur à risques graves.'
La société Sacer Sud-Est lui a répondu, par courrier du 1er décembre 2010, que son évaluation des risques abordait, 'tant pour les fonctions de régleur (poste occupé par la victime au moment de l’accident) que pour celle de conducteur de compacteur…, les « risques d’écrasements/collision :
angles morts », que les salariés intérimaires participaient, comme l’ensemble du personnel, à des formations à la sécurité portant notamment sur les 'dangers liés à la circulation des engins et au port des EPI', au cours desquelles elle insistait 'sur la vigilance indispensable des conducteurs d’engins', et que M. C X, titulaire du CACES, avait 'suivi en outre, sur divers chantiers d’enrobés, une formation renforcée à la conduite du compacteur en doublure avec le conducteur habituel.'
En l’état de ces constatations et des indications fournies par la société Sacer elle-même, l’intimée ne peut sérieusement prétendre qu’aucune des pièces versées aux débats n’est de nature à démontrer que l’employeur avait conscience du danger encouru.
Lors de son audition par la gendarmerie, C X, conducteur du compacteur, qui effectuait des aller-retours vers le finisseur sur lequel se trouvait son père, dos tourné, a déclaré qu’il travaillait en intérim pour la société Crégut Languedoc (Sacer Sud-Est) 'depuis au moins un an, mais pas en continu', qu’il avait pris la place du conducteur habituel du 'cylindreur’ car celui-ci était en vacances, qu’il 'avait fait quelques chantiers’ avec cet engin depuis le 1er janvier 2009, que lorsqu’il en avait repris la conduite, il n’avait 'pas eu de remise à niveau car (ce n’était) pas sorcier à conduire', que 'la veille il y avait déjà eu un souci sur le cylindre', que 'le moteur surchauffait’ lorsqu’il était 'en mode vibreur', ce qui avait nécessité l’intervention d’un technicien, qu’au moment des faits, il avait eu 'un souci avec la vibration', mais qu’il n’avait 'pas réussi à la couper', qu’il avait 'voulu mettre la marche arrière', mais en vain, 'avec le poids et la légère descente', qu’il avait alors 'percuté (son) père', lequel s’était retrouvé 'coincé sur sa machine', qu’il avait finalement 'réussi à reculer la machine', après avoir 'matraqué sur le bouton de la vibration et ajouté à la marche arrière', et que 'la seule erreur (qu’il pensait) avoir commise (était) de ne pas avoir appuyé sur le bouton d’arrêt d’urgence ou de klaxonner'.
Dans une attestation établie le 6 février 2016,
C X a précisé qu’il conduisait habituellement 'un cylindre de 124 de large et 2,5 tonnes beaucoup plus maniable', mais 'pour la 3e fois seulement le cylindre de 9 tonnes’ et de '160 de large', qu’il connaissait mal ce dernier engin car son conducteur habituel, M. D, qui était en congés le jour de l’accident, avait refusé de le former de peur qu’il ne lui 'prenne son emploi'.
Le témoin a confirmé par ailleurs avoir 'voulu couper la vibration de (son) engin', mais en vain, et avoir 'alors vraiment tenté de mettre (le) cylindre en marche arrière, sans succès.'
Christophe Mourier a indiqué de même, dans son attestation du 19 juillet 2011, que C
X n’avait conduit le cylindre 'que deux fois avant la date de l’accident', que depuis quelque temps cet engin 'avait des problèmes… qui avaient été signalés à (leur) encadrement', et qu’en ce qui le concerne, il avait 'accéléré la progression du finisseur régleur pour que M. X ne soit pas totalement écrasé par le cylindre qui ne (s’était) immobilisé qu’après l’accident.'
Dans une nouvelle attestation du 26 novembre 2014, il a confirmé que C X 'avait conduit le gros cylindre une 1/2 journée plus la veille de l’accident', sans avoir 'reçu aucune formation du conducteur habituel M. E
F', car celui-ci ne voulait pas le laisser se servir de son engin, qu’ayant lui-même été conducteur de 'cylindre', il en avait montré le fonctionnement à
C avec l’aide de son père, qu’un mécanicien était intervenu sur le compacteur en cause la veille et le matin même de l’accident, mais sans rien trouver d’anormal, qu’au moment de l’accident, il avait hurlé à C de reculer et 'vu alors sa panique car les commandes de l’engin ne répondaient pas', et qu’il avait alors lui-même accéléré le finisseur 'pour débloquer M. X'.
M. B X a déclaré aux enquêteurs qu’il s’était retourné après avoir 'senti une brûlure au niveau des jambes', qu’il avait 'vu le cylindre’ conduit par son fils, lequel 'visiblement… paniqué était sur ses deux manettes', essayant vainement de 'de revenir en arrière', et que l’engin lui avait 'pris les deux jambes juste en dessous des genoux.'
Il a confirmé que le cylindre connaissait’des problèmes réguliers’ depuis au moins un mois lorsque la climatisation était en fonctionnement, ce qui avait nécessité à plusieurs reprises l’intervention d’un mécanicien, ajoutant que l’engin avait été maintenu sur le chantier à quelques jours des vacances dans l’attente d’une révision complète.
Son fils C qui, en sa qualité d’intérimaire,'remplaçait le titulaire qui était en vacances', lui avait expliqué que 'c’était juste la 3e fois qu’il s’en servait', qu’il n’avait pas 'pu manoeuvrer la manette pour le faire reculer', et qu’il 'n’avait pas eu le réflexe tout de suite d’appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence.'
Le chef de chantier, M. G
H, a également confirmé au cours de l’enquête que le cylindre avait été examiné la veille de l’accident, suite à 'un problème’ (de’montée en température du moteur', selon ses déclarations faites ultérieurement au contrôleur du travail), mais qu’il avait été remis en service car il 'ne présentait pas de défaut.'
Dans une attestation du 12 février 2015, produite par l’employeur, le témoin a assuré 'que Ludovic
Martinez avait été formé à la conduite du compacteur Bomag BW170 AD de Crégut Nîmes en doublure avec le conducteur habituel de l’époque, M. I sur d’autres chantiers antérieurs à
celui de la rénovation du CD 135 de juillet 2009.'
M. B J, autre chef de chantier, a attesté de même, le 30 novembre 2010, 'que Ludovic
Martinez a suivi une formation en doublure avec le conducteur titulaire sur le cylindre de Cregut.'
Le contrôleur du travail a précisé, dans sa correspondance adressée au procureur de la République de
Montpellier, le 29 janvier 2010, que le compactage était 'une opération délicate', que le déplacement et l’arrêt du cylindre devaient être réguliers pour éviter de creuser l’enrobé, que la victime portait des bouchons d’oreilles au moment de l’accident, que 'le cylindre suivait de très près le finicheur’ en effectuant des aller-retours, qu’aucun signalement de la panne survenue la veille ne figurait sur le registre des interventions, et qu’aucun défaut n’avait été constaté lors des essais effectués après l’accident, le 3 août 2009, selon la fiche d’atelier.
S’il est indiqué au procès-verbal établi par l’inspection du travail, le 26 novembre 2010, que l’intervention du mécanicien effectuée la veille de l’accident et mentionnée dans le rapport d’enquête du CHSCT, ne figurait dans aucun des documents remis par l’employeur : 'rapport journalier, registre d’intervention et pointage hebdomadaire (voir annexes XI,
XII et XIII)', la cour observe cependant que la 'fiche de pointage hebdomadaire atelier’ (annexe XIII) porte les indications suivantes à la date du 27 juillet 2009 'D8300910 (n° de parc de l’engin en cause) Diagnostic Panne
Vibration (Castrie) – 4 h'.
L’inspection du travail a relevé par ailleurs qu’aucun document unique d’évaluation des risques, spécifique à l’agence de Montpellier, n’avait été établi, en violation des dispositions des articles L.
4121-1, L. 4121-2, R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail ; que les contrats de mission de
C X portaient la mention 'NC’ dans la rubrique relative aux postes à risques, alors que l’article R. 4323-56 du code du travail prévoit que les engins de travaux publics figurent parmi les équipements présentant des risques particuliers ; que l’agence d’intérim lui avait confirmé n’avoir obtenu aucune indication à ce sujet ; que sa propre demande adressée à la société Sacer Sud-Est en vue d’obtenir la définition des postes à risques était également restée sans réponse ; que
C
X, salarié intérimaire, âgé de 19 ans, qui enchaînait des missions de courte durée, en général d’une semaine, et qui occupait un poste présentant des risques particuliers, n’avait pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4142-2 et
L. 4154-2 du code du travail ; que l’entreprise utilisatrice n’avait pas non plus satisfait à son obligation de lui délivrer la formation spécifique aux équipements mobiles prévue par les articles R.
4323-55 et R. 4323-56 du code du travail et par l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998, l’autorisation de conduite lui ayant été délivrée par la Sacer Sud-Est, le 4 mai 2009, sur la seule base du CACES obtenu le 11 mars 2009 et de l’avis médical, sans respect de la condition essentielle relative à la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site d’utilisation ; qu’il conduisait habituellement un engin de 3 tonnes et non de 8 tonnes, ce qui était différent, quand bien même l’entreprise faisait valoir que les commandes étaient identiques ; qu’il travaillait dans le bruit et la chaleur et que certaines des ses journées de travail au cours des mois de juin et juillet avaient dépassé la durée maximum légale de 10 heures.
Par courrier du 1er décembre 2010, la société
Sacer Sud-Est a transmis à l’inspection du travail, d’une part, le document unique d’évaluation des risques dans sa rédaction en vigueur au moment de l’accident, en soulignant qu’il s’étendait à des situations de travail présentant les mêmes
caractéristiques, qu’il portait à la fois sur les sites fixes et sur les chantiers et qu’il concernait aussi bien le poste de régleur occupé par la victime que celui de conducteur de compacteur, et d’autre part, le cahier des charges relatif au marché public conclu avec le conseil général de l’Hérault, mentionnant, en son article 1.5, qu’aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention n’étaient à prévoir pour cette opération, compte tenu notamment de la durée des chantiers d’enrobés à réaliser.
En réponse au grief relatif à l’insuffisance de la formation, elle a observé qu’en complément de la formation d’accueil à la sécurité dispensée à tous les personnels intérimaires, abordant notamment les dangers liés à la circulation des engins, elle organisait régulièrement des formations à la sécurité réunissant l’ensemble du personnel d’exécution, que MM. C et B
X avaient ainsi participé aux formations dispensées le 21 janvier 2008 et le 28 mai 2009, traitant notamment des risques liés à la circulation des engins et du port des
EPI, que C X avait en outre été formé et sensibilisé au port des équipements de protection individuelle lors d’une formation spécifique, le 23 janvier 2009, qu’il avait reçu une formation Adecco sur la chasse aux risques dans les travaux publics, le 31 octobre 2007, qu’elle ne s’était pas contentée de vérifier son CACES et ses attestations de stage, mais qu’une autorisation de conduite lui avait été délivrée par le chef d’agence, le 4 mai 2009, et qu’il avait 'suivi en outre, sur divers chantiers d’enrobés, une formation renforcée à la conduite de compacteur en doublure avec le conducteur habituel', comme en faisaient foi les attestations de MM. H et J.
Force est cependant de constater que le premier témoin ne fournit aucune précision sur les dates, lieux et modalités de la formation qui aurait été dispensée à C X par M. I, conducteur habituel du compacteur en cause, dont aucune déclaration n’est d’ailleurs versée aux débats, sans que sa situation ne soit précisée, alors même que C X atteste que celui-ci avait refusé de le former sur le Bomag 170, comme le confirme
Christophe Mourier, et que le second témoignage, encore plus imprécis, ne mentionne pas le type d’engin utilisé.
Si la preuve n’est pas suffisamment rapportée d’une défaillance de l’engin au moment de l’accident, connue de l’employeur qui aurait cependant décidé de maintenir celui-ci en service jusqu’à sa prochaine révision, il est néanmoins établi que la société Sacer Sud-Est a manqué à son obligation de dispenser à C X, salarié intérimaire de la société Adecco, affecté à un poste présentant des risques particuliers, une formation renforcée à la sécurité, ainsi que la formation adéquate spécifique à l’utilisation des équipements mobiles automoteurs.
Conscient des dangers auxquels M. B X était exposé, l’employeur n’a donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver, ce dont il résulte que l’accident est imputable à sa faute inexcusable.
En conséquence, le jugement sera infirmé, la rente sera majorée à son taux maximum, et une expertise médicale sera ordonnée dans les termes de la demande, sauf à limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudice indemnisables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’appelant ne pouvant prétendre à des indemnités pour perte d’emploi et perte des droits à la retraite, dès lors que la rente majorée allouée en application de l’article L. 452-2 indemnise la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, à l’exception de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’état des préjudices d’ores et déjà établis et justifiés par les pièces médicales versées aux débat, la demande de provision sera accueillie dans la limite de vingt mille euros, somme qui sera directement versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard au bénéficiaire, à charge d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident du travail dont M. B X a été victime, le 28 juillet 2009, est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société Sacer Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société Colas
Midi Méditerranée,
Ordonne la majoration de la rente à son taux maximum,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels,
Vu l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder M. K L, 12 rue des Etoiles 84140 Montfavet, lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— procéder à l’examen de M. B X et prendre connaissance de son dossier médical ;
- décrire son état de santé avant et après l’accident, les lésions occasionnées et l’ensemble des soins prodigués ;
— Dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire (périodes d’hospitalisation, perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante), et dans l’affirmative, en faire la description et en quantifier l’importance ;
- décrire les lésions dont il reste atteint et fournir tous éléments permettant d’apprécier, selon l’échelle habituelle, la réalité et l’étendue des souffrances physiques et morales endurées, l’existence et l’importance d’un préjudice esthétique, temporaire et/ ou permanent, d’un préjudice d’agrément (impossibilité de continuer la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident), d’une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, de frais de logement et/ou de véhicules adaptés, d’un préjudice sexuel, d’un préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale) ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions, répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai imparti, et déposera son rapport définitif au secrétariat greffe de la chambre sociale de la cour dans le délai de quatre mois à compter du versement de la provision ;
Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 600 euros ;
Désigne le président de la chambre sociale, ou à défaut, l’un ou l’autre des conseillers, en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit qu’en cas de nécessité, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
Alloue à M. X une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ;
Déclare le présent arrêt commun à la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard ;
Dit que la caisse consignera la provision à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur de la cour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et versera directement l’indemnité provisionnelle au bénéficiaire, à charge de récupérer ces sommes auprès de la société
Colas Midi Méditerranée, assorties des intérêts au taux légal passé le délai de quinzaine ;
Condamne la société Colas Midi
Méditerranée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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