Infirmation partielle 29 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 oct. 2021, n° 18/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03995 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°568
N° RG 18/03995
N° Portalis DBVL-V-B7C- O5ZK
M. A-B X
C/
S.A.R.L. AVEN BELON DISTRIBUTION
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric DEMIDOFF
Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, rédacteur,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 septembre 2021, Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A-B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me A-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La S.A.R.L. AVEN BELON DISTRIBUTION
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc PIETO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 13 décembre 2015 régularisé à l’occasion du salon nautique de Paris, la société Aven Belon distribution (la société ABD) a vendu à M. X un navire Dufour 382 Liberty moyennant un prix de 180 000 euros TTC, payable par acompte de 54 000 euros dans les 15 jours de la signature et le solde à la sortie d’usine du bateau.
Prétendant n’avoir reçu aucun paiement en dépit du caractère parfait de la vente, la société ABD a, selon procès-verbal du 13 juillet 2016, fait procéder à la saisie conservatoire d’un autre navire appartenant à M. X et, par acte du 15 juin 2016, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper qui, par ordonnance du 9 août 2016, a condamné M. X au paiement de provisions de 180 000 euros et de 4 860 euros à valoir sur le prix de vente et les pénalités contractuelles de retard.
Par arrêt du 26 janvier 2018, la cour a, sur l’appel de M. X, confirmé cette ordonnance, sauf sur l’indemnité provisionnelle de retard qui a été portée à 28 350 euros.
Corrélativement, par acte du 17 février 2017, M. X a fait assigner la société ABD devant le tribunal de grande instance de Quimper en annulation, résolution ou caducité de la vente, et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 5 juin 2018, les premiers juges ont :
• débouté M. X de ses demandes,
• condamné M. X à payer à la société ABD les sommes de 180 000 euros en règlement du prix de vente du navire et de 55 350 euros au titre des pénalités de retard,
• débouté la société ABD de sa demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente,
• condamné M. X à payer à la société ABD la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné M. X aux entiers dépens,
• ordonné l’exécution provisoire.
M. X a relevé appel de cette décision le 19 juin 2018, pour demander à la cour de :
• dire la vente inexistante, et en toute hypothèse nulle,
• à titre subsidiaire, constater que la vente est résolue,
• à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de la rétractation exercée par M. X et dire la vente caduque,
• en conséquence, débouter la société ABD de ses demandes,
• condamner la société ABD au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
• dire les conditions générales de vente inopposables à M. X et débouter la société ABD de ses demandes,
• subsidiairement, dire n’y avoir lieu à clause pénale ou la réduire à néant,
• ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
• condamner la société ABD à payer à M. X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société ABD conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 160 844,13 euros au titre des intérêts contractuels de retard et d’une indemnité de 8 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. X le 9 août 2018 et pour la société ABD le 6 mai 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 mai 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour solliciter l’annulation de la vente, M. X fait valoir que la société ABD, qui n’était pas propriétaire du navire au moment de la signature du bon de commande, aurait vendu la chose d’autrui, et que cette vente n’aurait pas été conclue par un écrit comportant les mentions exigées à peine de nullité par les articles L. 5114-1 du code des transports et 231 du code des douanes et mentionnant de façon lisible le délai de livraison.
Cependant, les dispositions de l’article 1599 du code civil prohibant la vente de la chose d’autrui exigent seulement qu’en cas de vente à terme, le vendeur soit devenu le propriétaire du bien vendu à la date contractuellement convenu pour le transfert de propriété.
Or, le bon de commande, qui portait sur un navire à construire, prévoyait sa livraison en juin ou juillet 2016 avec règlement du solde du prix au jour de la sortie d’usine, de sorte que, celui-ci lui ayant été livré par la société Dufour le 30 mai 2016, la société ABD en était bien devenue propriétaire au terme convenu entre les parties.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 5114-1 du code des transports que tout acte constitutif, translatif
ou extinctif de la propriété sur un navire francisé doit être, à peine de nullité, constaté par un écrit comportant les mentions propres à l’identification des parties intéressées et du navire.
Il est par ailleurs de principe que cet écrit peut être un simple bon de commande dans la mesure où il comporte toutes les mentions prescrites.
Or, le bon de commande du 13 décembre 2015 comporte bien l’identification de la société venderesse, de l’acquéreur, ainsi que la marque, le modèle et la version du navire commandé.
Il résulte par ailleurs de l’article 231 du code des douanes, dans sa rédaction applicable à la cause, que tout acte de vente de navire doit contenir le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de l’acte de francisation ainsi que la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d’attache, à l’immatriculation, au tonnage, à l’identité, à la construction et à l’âge du navire.
Cependant, si le bon de bon de commande, portant sur un navire à construire, ne pouvait mentionner son nom, son port d’attache et les références de son acte de francisation, cette circonstance n’avait que pour effet, tant qu’il n’était pas complété, d’empêcher son enregistrement au service des douanes du port d’attache et, partant, de rendre la vente opposable aux tiers, mais ces imperfections du bon de commande n’affectent pas la régularité de l’acte qui demeure valable entre les parties.
Enfin, il résulte de l’article L. 111-1 § 3° du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que le consommateur doit, de manière lisible et compréhensible, être informé, avant d’être lié par un contrat, de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à fournir le bien vendu.
Toutefois, si M. X ne produit pas l’exemplaire original de son bon de commande, mais une copie de mauvaise qualité difficilement lisible, il demeure que l’examen attentif de cette pièce révèle que la date de livraison est mentionnée comme étant 'juin- juillet 2016', ce que confirme la copie parfaitement lisible produite par la société ABD.
D’autre part, pour solliciter la résolution de la vente, M. X soutient que la vente aurait été conclue sous la condition résolutoire du paiement d’un acompte de 54 000 euros dans les 15 jours de la signature du bon de commande, de sorte que le défaut de paiement de cette somme aurait entraîné la résolution de la vente.
À cet égard, le bon de commande mentionne, au titre de la clause de 'règlement', 'acompte 54 000 euros sous 15 jours, solde à la sortie d’usine du bateau'.
Il s’agit donc, aux termes des conditions particulières du contrat, de simples modalités de règlement du prix stipulées dans le seul intérêt du vendeur et que les parties n’ont pas entendu ériger en condition résolutoire, les conditions générales de vente, dont M. X prétend en toute hypothèse qu’elles lui sont inopposables, ne faisant pas davantage du règlement de l’acompte une condition résolutoire du contrat, mais subordonnant seulement l’obligation de livraison du vendeur au paiement du solde du prix.
En outre, les premiers juges ont à juste titre relevé que ce premier règlement de 54 000 euros était expressément stipulé être un acompte, de sorte que les dispositions de l’article L. 131-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, sont inapplicables et que l’acquéreur n’avait pas la faculté de revenir sur son engagement en abandonnant les arrhes au vendeur, ce que M. X n’a au demeurant jamais proposé.
Au soutien de sa demande de caducité de la vente, l’appelant prétend encore que le bon de commande était dépourvu de bordereau de rétractation, que de ce fait le délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L. 121-21 du code de la consommation n’a jamais couru, et qu’il serait donc toujours recevable à exercer ce droit de rétractation à l’occasion de la présente procédure, ce qui
rendrait la vente caduque.
Il ajoute que les modalités de règlement échelonné du prix s’analysent en une vente à crédit, que, de surcroît, il lui avait été soumis une offre de financement par location avec option d’achat, et qu’il aurait ainsi dû bénéficier du délai de rétractation de l’article L. 311-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Il prétend enfin qu’à supposer même qu’aucun délai de rétractation ne lui arait été ouvert, il aurait dû en être avisé conformément à l’article L. 121-97 du même code, et qu’à défaut, le contrat de vente doit être regardé comme n’ayant 'pu se former'.
Cependant, les ventes conclues dans les foires et salons ne sont pas soumises à l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, relatif aux contrats conclus à distance ou hors établissement, mais aux dispositions spéciales de l’article L. 121-97 excluant expressément toute faculté de rétractation pour l’acquéreur.
En outre, si la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, par arrêt du 17 décembre 2019, qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un stand tenu par un professionnel à l’occasion d’une foire commerciale, immédiatement après que ce consommateur, qui se trouvait dans l’allée commune aux différents stands présents dans un hall d’exposition de la foire, a été sollicité par ce professionnel, est un contrat hors établissement ouvrant au consommateur le bénéficie du droit de rétractation prévu en la matière, rien ne démontre que le bon de commande litigieux ait été signé en de pareilles circonstances, ce que la société ABD conteste.
D’autre part, des modalités de règlement du prix prévoyant le paiement d’un acompte à ou après la commande, puis du solde à ou avant la livraison ne constituent pas une opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dès lors que le prix est intégralement réglé au plus tard au moment de la livraison du bien fourni.
Il en résulte que, M. X n’ayant en définitive pas choisi de financer le bateau au moyen d’une location avec option d’achat, le délai de rétractation ouvert aux emprunteurs par les articles L. 311-12 et L. 121-98 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ne lui est pas davantage ouvert.
Il est en revanche exact qu’aux termes de l’article L. 121-97 devenu L. 224-59 et L. 224-60 du code de la consommation, le professionnel concluant un contrat avec un consommateur à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale doit informer ce dernier qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation, les offres de contrat faites dans ces circonstances devant mentionner l’absence de délai de rétractation en des termes clairs et lisibles dans un encadré apparent.
Il est certain que le bon de commande du 13 décembre 2015, pourtant régularisé au salon nautique de Paris, ne comporte pas l’encadré prévu par les textes précités ainsi que par l’arrêté du 2 décembre 2014.
Cependant, ces dispositions ne sont pas sanctionnées à peine de nullité du contrat, lequel ne peut davantage être regardé comme 'inexistant’ ou n’ayant 'pu se former’ pour ce seul motif, de sorte que leur violation ne peut donner lieu qu’à dommages-intérêts.
À cet égard, M. X réclame le paiement de dommages-intérêts d’un montant de 50 000 euros, en réparation de 'l’acharnement de la société ABD à son encontre’ et de l’immobilisation de son navire du fait de la saisie conservatoire de celui-ci.
Ce faisant, il ne caractérise pas précisément de préjudice spécifiquement en lien causal avec le défaut d’information relatif à l’absence de droit de rétractation.
Ce préjudice réside en toute hypothèse dans la perte d’une chance de ne pas contracter.
Cependant, M. X a adressé au vendeur les 4 mars ainsi que les 6 et 20 avril 2016 divers messages confirmant son intention d’acquérir le navire et, au surplus, a même soumis le 25 mai 2016 à la société ABD un protocole d’accord par lequel il confirme son engagement d’acquérir le navire et offre de consentir au vendeur une sûreté sur le bateau dont il était déjà propriétaire afin de garantir le paiement du prix.
Il en ressort qu’il était déterminé à acquérir ce navire et que la chance que, dûment informé de ce qu’il ne disposerait pas d’un délai de rétractation, il renonce à l’opération est nulle.
En l’absence de perte certaine de l’éventualité favorable de la renonciation à la vente, il n’y a par conséquent pas matière à octroi de dommages-intérêts pour manquement du vendeur à son obligation d’information sur l’absence de délai de rétractation.
Il s’évince de ce qui précède que la vente est valable et parfaite, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. X au paiement du prix de 180 000 euros TTC.
La société ABD réclame par ailleurs le paiement de pénalités contractuelles de retard égales à 1,5 % par mois stipulées dans ses conditions générales de vente, ce à quoi M. X s’oppose en faisant valoir que ces dernières ne lui seraient pas opposables et que ces pénalités, manifestement excessives, devraient être réduites à néant.
À cet égard, ce que la cour a jugé en référé le 26 janvier 2018 n’a pas autorité de chose jugée sur ce qui doit être jugé au fond.
Or, quand bien même les conditions générales de vente figuraient de façon lisible au verso du bon de commande, ce que M. X ne semble à présent plus contester, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par lui, dès lors qu’elles ne sont ni signées, ni même paraphées, et qu’aucune mention des conditions particulières du bon de commande signées par l’acquéreur au recto du document n’indique que celui-ci a pris connaissance de ces conditions générales et qu’il les a acceptées.
Ces conditions générales sont donc inopposables à M. X, de sorte que celui-ci ne saurait être condamné au paiement de pénalités de retard, le jugement attaqué étant en conséquence réformé en ce sens.
Sans préjudice de ce qui a été précédemment relevé au sujet de la réparation du manquement du vendeur à son obligation d’information sur l’absence de délai de rétractation, la demande reconventionnelle de M. X en paiement de dommages-intérêts est dénuée de fondement, les poursuites engagées par la société ABD et la saisie conservatoire opérée étant causées par l’existence d’une créance confirmée par la cour.
La cour considère que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l’équité en allouant à la société ABD une indemnité excessive de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Cette indemnité sera, après réformation du jugement attaqué sur ce point, ramenée à 2 000 euros.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société ABD l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a condamné M. X au paiement des sommes de 55 350 euros au titre des pénalités de retard et de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Aven Belon distribution de sa demande en paiement des pénalités de retard ;
Condamne M. X à payer à la société Aven Belon distribution, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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