Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 14/15759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15759 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 20 juin 2014, N° 14/01373 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° 350, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15759
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 Juin 2014 -Juge aux affaires familiales d’Evry -
RG n° 14/01373
APPELANT
M. X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Virginie SEVIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Mme Z, Andrée A épouse Y
née le XXX à
XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL
RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me BARNAULT Juliette, avocate au barreau de l’ESSONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme B C, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Véronique LAYEMAR
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian RUDLOFF, Président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.
Le mariage de M. X Y et Mme Z
A a été célébré le 30 août 1997 à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de ce mariage :
F, née le XXX,
G, né le XXX,
Lorik, né le XXX,
et Perrine, née le XXX.
Par ordonnance rendue le 20 juin 2014, à laquelle la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
— autorisé Mme A à assigner M. Y en divorce,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à titre onéreux pendant la durée de la procédure à M. Y la jouissance du logement et du mobilier conjugal à charge pour lui de régler les charges y afférentes, ainsi que la taxe d’habitation,
— jugé que la taxe foncière devrait être partagée par moitié entre les époux,
attribué à chacun des époux un véhicule automobile, outre les deux véhicules deux roues, à M. Y,
— condamné M. Y à payer à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de 250 ,
— dit que M. Y devrait assumer seul le règlement provisoire du crédit immobilier commun souscrit auprès de la Banque Populaire, dont les échéances mensuelles s’élevaient à 1 398,05 , sous réserve des comptes à effectuer entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les époux continueraient à assurer à parts égales le remboursement des échéances mensuelles de 752,19 du crédit immobilier
CETELEM,
— débouté Mme A de sa demande de provision sur sa part de communauté,
commis Maître H, notaire à Gif Sur Yvette, afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial, avec tous pouvoirs en pareille matière,
— vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants F et G chez M. Y et la résidence des enfants Lorik et Perrine en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, dans le cade de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé un droit de visite et d’hébergement pour Mme A à l’égard de F et G chaque fin de semaine paire du vendredi soir ou samedi midi sortie des classes au dimanche soir 19 heures y compris le week-end de la fête des mères et à l’exclusion de celui de la fête des pères,
— fixé un droit de visite et d’hébergement pour chacun des parents pour tous les enfants la moitié des petites et grande vacances scolaires,
— fixé à la somme de 150 par enfant, le montant de la contribution à l’entretien des enfants F et G à la charge de Mme A,
— fixé à la somme de 150 par enfant, le montant de la contribution à l’entretien des enfants Lorik et
Perrine à la charge de M. Y.
M. Y a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2014. Mme A a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de M. Y, déposées par la voie électronique le 28'septembre 2016, M. Y demande à la cour de:
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— lui a attribué à titre onéreux pendant la durée de la procédure la jouissance du logement et du mobilier conjugal tout en jugeant qu’il devrait assumer seul le règlement provisoire du crédit immobilier commun souscrit auprès de la Banque Populaire et dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1 398,05 ,
— l’a condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire mensuelle de 250 ;
a fixé à la somme de 150 par enfant le montant de la contribution à l’entretien des enfants F et
G à la charge de Mme A,
— a fixé à la somme de 150 par enfant, le montant de sa contribution à l’entretien des enfants Lorik et Perrine à sa charge,
— condamné pour le surplus l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour lui de régler l’intégralité des échéances du prêt immobilier, sous réserve des opérations de liquidation du régime matrimonial à intervenir,
— subsidiairement, à défaut d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, dire et juger que les époux devront prendre en charge par moitié toutes les charges afférentes au domicile conjugal et notamment la fiscalité et les échéances du prêt immobilier,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant F à la charge de Mme Y
à la somme de 350 par mois et, en tant que de besoin, l’y condamner,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant G à la charge de Mme Y à la somme de 350 par mois et, en tant que de besoin, l’y condamner,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de part et d’autre et/ou à sa charge en ce qui concerne les enfants Lorik et Perrine, dont la résidence est alternée, ou, subsidiairement, dire et juger que chacun des parents assumera la moitié des frais de scolarité, d’activité extrascolaires et des frais médicaux non remboursés au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants
Perrine et Lorik Y,
En tout état de cause,
— débouter purement et simplement Mme Y de ses demandes plus amples ou contraires, notamment de fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ou d’octroi d’une provision à valoir sur ses droits à liquidation du régime matrimonial,
— laisser les dépens à la charge de chacun des époux.
Vu les dernières conclusions de Mme A, déposées par la voie électronique le 27'septembre 2016, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance de non-conciliation entreprise sauf en ce qui concerne le refus d’octroyer une provision à son profit à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
— la recevoir en son appel reconventionnel et l’y déclarer bien fondée,
— condamner M. Y à lui verser une somme de 6.000 à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2016.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur l’objet de l’appel :
Considérant que bien que l’appel soit général, les parties n’entendent voir infirmer l’ordonnance entreprise qu’en ce qui concerne le caractère onéreux de l’attribution de la jouissance du domicile familial, la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la provision sur communauté, la prise en charge du crédit immobilier et le montant de la contribution de chacun des parents à l’éducation et l’entretien des enfants; que les autres dispositions de cette décision, non critiquées, sont confirmées ;
Sur le caractère onéreux de l’attribution de la jouissance du domicile familial :
Considérant que l’attribution au mari de la jouissance du domicile familial n’est pas remise en cause en appel ;
Considérant que cette attribution peut être faite à titre gratuit pour l’exécution du devoir de secours à titre principal ou à titre de complément de pension alimentaire ;
Considérant que M. Y justifie par la production de son avis d’imposition de l’année 2015 avoir perçu en 2014 un revenu de 47 363 , soit une moyenne mensuelle de 3 946 ; que son bulletin de salaire de décembre 2015 d’enseignant UEFAPS fait état d’un cumul net imposable de 32 169 , soit une moyenne mensuelle de 2 680 , comprenant 387 de supplément familial de traitement, auquel s’ajoutent une indemnité de direction qui était de 1'000,35' au mois de janvier 2016, CSG et RDS non imposables de 31, 88 inclus, et un salaire d’entraineur sportif qui s’élevait à 152 en janvier 2016; qu’en application de la décision dont appel, il assure le remboursement du crédit immobilier pour le logement familial dont les mensualités s’élèvent à 1 398 qu’il a la charge des deux enfants ainés du couple et partage la charge des deux plus jeunes enfants; qu’il perçoit à ce titre des allocations familiales qui s’élevaient à 194 par mois en janvier 2016 ;
Considérant que Mme A justifie par la production de son avis d’imposition de l’année 2016 avoir perçu en 2015 un revenu de 25 951 , soit une moyenne mensuelle de 2 162 auquel s’ajoute une rente accident du travail de 75 ; qu’outre les charges de la vie courante, elle supporte un loyer de 1 200 par mois; que l’APL qu’elle percevait à hauteur de 397 par mois aurait diminué à 192 par mois en 2015; qu’elle partage la charge des deux plus jeunes enfants pour lesquels elle perçoit 129 d’allocations familiales ;
Considérant que l’appartement de Chelles dont les époux assumaient ensemble le remboursement a été vendu; que les charges afférentes à ce bien ont été supprimées à compter du 1er juin 2016 ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. Y ne peut prétendre obtenir l’exécution d’un devoir de secours de la part de son épouse et donc à l’attribution à titre gratuit du domicile familial; que la décision dont appel est confirmée de ce chef ;
Sur la prise en charge du crédit immobilier :
Considérant que subsidiairement, à défaut d’attribution de la jouissance du domicile familial à titre gratuit, M. Y demande que les époux prennent en charge par moitié toutes les charges afférentes à ce domicile et notamment la fiscalité et les échéances du prêt immobilier ;
Considérant que M. Y qui occupe le domicile conjugal n’a pas d’autres charges de logement que celles qu’il supporte au titre de ce bien alors que Mme A doit assurer le paiement d’un loyer pour se loger; que la situation de revenus de Mme A ne lui laisse pas de disponibilité une fois qu’elle a réglé son loyer;
que le règlement des mensualités de remboursement du crédit immobilier constitue un investissement patrimonial en même temps qu’il permet à l’époux de se loger; qu’il n’y a dès lors par lieu de faire droit à la demande de M. Y de voir partager par moitié l’avance des frais relatifs au bien immobilier commun; que la décision dont appel est confirmée de ce chef ;
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Considérant que c’est par une exacte appréciation des ressources et des besoins des époux que le premier juge a fixé à 250 par mois la pension alimentaire due par le mari à l’épouse en exécution du devoir de secours ; que la décision dont appel est confirmée sur ce point ;
Sur la provision sur communauté :
Considérant qu’à la date à laquelle le premier juge a statué, il n’était pas établi que la composition du patrimoine de la famille permettait le versement d’une provision à valoir sur la communauté ; que depuis, un des biens immobiliers appartenant aux époux a été vendu et le produit de la vente a été séquestré; que les époux sont taisant sur la répartition entre eux de cette somme ; que la situation ne rend pas nécessaire l’attribution à Mme A d’une provision à valoir sur la liquidation de la communauté; que la décision dont appel est confirmée de ce chef ;
Sur le montant de la contribution de chacun des parents à l’éducation et l’entretien des enfants :
Considérant que M. Y évalue à 280 les dépenses engagées pour
G et F dont il assure la charge principale, outre les charges de la vie courante ;
Considérant que M. Y et Mme A partage la charge des enfants
Lorik et Perrine;
que les frais de cantine et d’accueil occasionnel pour eux se sont élevés à 183 pour le mois de novembre 2015; que les frais extrascolaires s’élèvent à 480 par an pour les deux enfants, outre les frais d’entretien courant et de loisirs ;
Considérant que compte tenu des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants, c’est par une exacte appréciation de la situation des parties que le premier juge a fixé à 150 par mois et par enfant la contribution de la mère à l’éducation et l’entretien des deux enfants ainés et à 150 par mois et par enfants la contribution du père à l’éducation et l’entretien des deux plus jeunes, en sus de la prise en charge directe qu’il assume une semaine sur deux ;
Considérant que la décision dont appel est confirmée de ce chef ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que M. Y qui succombe en son appel est condamné aux dépens; que les considérations d’équité justifient de fixer à 1 500 la somme qu’il est condamné à payer à Mme A en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement prononcé le 20 juin 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry, en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y à payer à Mme A la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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