Infirmation partielle 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9 nov. 2016, n° 14/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05521 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BRETAGNE CHROME |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 504
R.G : 14/05521
SAS BRETAGNE CHROME
C/
M. X Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Régine CAPRA
Conseiller: Madame Liliane LE MERLUS
Conseiller: Madame Véronique PUJES
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats, et Mme Lynda
VERGEROLLE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 09 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANTE :
SAS BRETAGNE CHROME
Route de Sainte Anne
XXX
Représentée par Me Anne-Laure COCHERIL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur X Y
Rue de Kergornic
XXX
Représenté par Me Mélinda VOLTZ, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y a été embauché par la SAS
Bretagne Chrome à compter du 9 mai 2005 par contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er octobre 2005 par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien chimiste, niveau IV, coefficient 285, moyennant une rémunération mensuelle brute qui s’élevait en dernier lieu à 2 472,84 euros, soit 2 238,65 euros pour 151,67 heures de travail effectif, 159,85 euros pour 10,83 heures de pause et 74,34 euros de prime d’ancienneté.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes d’Ile-et-Vilaine et du
Morbihan.
Par courrier remis en main propre le 16 avril 2012, la société Bretagne Chrome a notifié à M. Y une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril suivant, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 avril 2012, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Lorient.
Par jugement du 3 juin 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Bretagne Chrome à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 4 797 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 479,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 369,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 033,20 euros à titre d’indemnité pour mise à pied,
* 103,32 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bretagne Chrome de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Bretagne Chrome aux dépens.
La société Bretagne Chrome a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement de M. Y fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter en conséquence ce dernier de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’au paiement de la somme de 2 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. Y demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bretagne
Chrome à lui payer les sommes suivantes :
* 4 797 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 479,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 369,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 033,20 euros à titre d’indemnité pour mise à pied,
* 103,32 euros au titre des congés payés afférents,
— pour le surplus, de l’infirmer et de condamner la société Bretagne Chrome à lui payer la somme de 23 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause de condamner la société
Bretagne Chrome à lui payer la somme de 2 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. Y par M. B, en sa qualité de président de la société Bretagne Chrome, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
'Nous faisons suite à l’entretien du 25 avril 2012…
Au cours de cet entretien vous avez reconnu l’ensemble des faits reprochés et vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Rappel des faits reprochés:
Lors de votre prise de poste le samedi 14 avril 2012 à 5 heures du matin, vous avez pris l’initiative de vider seul le bain de chrome 6 dans la zone de stockage. Comme vous le savez ce bain contient:
de l’acide chromique, de l’acide sulfurique, du catalyseur par chrome qui sont des produits fortement
toxiques dont l’usage fait l’objet d’une autorisation préfectorale.
Cette vidange avait été réclamée à plusieurs reprises depuis de nombreuses semaines au service
laboratoire par la direction.
Comme vous le savez la manipulation de ce type de produit étant dangereuse et toute fuite étant
susceptible d’engendrer une pollution grave de notre environnement, les procédures et consignes de sécurité doivent être suivies à la lettre:
'Vous ne devez pas quitter le conteneur tant que la pompe est active'.
En votre qualité de technicien chimiste, vous ne pouvez ignorer ces consignes.
Contrairement aux consignes de sécurité en vigueur dans la société, consignes qui vous ont été maintes fois répétées par moi-même et Mlle
C D responsable de production du fait de vos négligences passées sur ces questions de sécurité et d’environnement, vous n’avez pas mis le conteneur réceptionnant le produit sous rétention sachant que des rétentions sont toujours disponibles au sein de la société.
Vous avez, lors du remplissage du deuxième conteneur, laissé le remplissage s’effectuer, sans
surveillance. Du fait de votre négligence, Ie conteneur a débordé dans le loca1 de stockage à partir de 6 heures trente du matin d’après vos dires, engendrant ainsi un écoulement de chrome 6 sur le parking de la société, Sans surveillance de votre part, l’écoulement du liquide est allé jusqu’au regard d’évacuation des eaux pluviales.
Lorsque vous êtes revenu à proximité du bain de Chrome 6, voyant la catastrophe qui était en train de se jouer, vous avez tenter de 'nettoyer’ ce qui pouvait l’être sans aucun respect des procédures, sans demander l’aide de personne.
A 8h30, lorsque Monsieur E chef d’équipe d’astreinte est venu faire sa ronde et vous a demandé ce qui se passait, vous lui avez répondu que le conteneur de chrome 6 avait débordé mais avez minimisé la situation en lui assurant que vous 'gériez la situation', masquant ainsi la gravité des faits.
Lors de sa ronde de 11 h Monsieur E est venu s’enquérir de l’évolution de ce que vous lui aviez présenté comme un incident mineur. Il s’est alors aperçu que du liquide s’était répandu jusqu’au regard des eaux pluviales et à la sortie des canalsations donnant sur la rivière. Prenant alors toute la mesure de la situation Monsieur E a immédiatement décidé de prendre les choses en mains considérant que vous étiez alors dans l’incapacité de 'gérer le problème'.
Devant l’ampleur et la gravité des faits, Monsieur E a décidé, contre votre avis, d’appeler immédiatement Monsieur F (chef d’atelier} alors en déplacement prlvé sur la région parisienne.
Vous avez eu une conversation téléphonique avec Monsieur F, à qui vous avez déclaré 'gérer la situation', et à qui vous avez demandé 'de ne pas appeler la Direction'. Votre insistance à vouloir nous cacher cet événement prouvant que vous aviez toute conscience de la gravité des faits commis et accentue leur caractère fautif à notre égard d’autant qu’une intervention rapide aurait permis de circonscrire les conséquences de ce débordement de cuve.
Au travers de vos discussions, et au regard d’une possible pollution de la rivière et de ses affluents, Monsieur F a décidé d’appeler Monsieur G H qui se trouvait à
proximité de la société, et qui s’est rendu immédiatement sur place.
A son arrivée Monsieur G a décidé de prendre les choses en mains, et de juguler la dispersion du liquide afin de préserver la rivière d’une pollution majeure, ces mesures de pompages et cette surveillance dureront tout le week-end.
Dès prise de connaissance des événements, je suis revenu précipitamment de congé. Lorsque je suis arrivé le lundi en début d’après midi je me suis trouvé dans l’obligation d’appeler les autorités compétentes en la matière, mettant ainsi à mal des années de travail en commun avec les pouvoirs publics, et une dégradation de l’image de la société vis-à~vis des tiers.
Toute la semaine suivante (jours et nuits) des analyses seront effectuées tout au long des cours d’eau (10 km) permettant de s’assurer qu’aucune pollution majeure n’est à déplorer.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet à compter de la date de la première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile…'.
Considérant qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée à l’appui du licenciement;
Considérant que la société Bretagne Chrome, qui exploite une installation classée, utilise notamment du chrome et des composés du chrome qui sont des substances de la liste II, dangereuses pour l’homme et l’environnement; que la fiche de données de sécurité émanant de la société
A.M. P.E.R.E industrie, fournisseur du trioxyde de chrome ou acide chromique, comme la fiche de données de sécurité émanant de la société Coventya, fournisseur du catalyseur Parkrome, prévient les utilisateurs qu’en cas de dispersion accidentelle, il ne faut pas déverser le produit dans les égouts ou les cours d’eau, mais le contenir; que la procédure gestion des magasins, manutention, stockages et rétentions des produits dangereux mise en place au sein de la société Bretagne Chrome, entrée en application le 5 septembre 2011, prescrit d’ailleurs que pour le montage d’un bain, sauf à verser la bonbonne de liquide directement dans le bain, s’il la faut entière, il faut la transvaser d’abord dans un sceau ou bécher gradué, toujours sur rétention, puis ajouter lentement au bain et qu’en cas d’accident dans les stockages consistant en un épandage de liquide sur le sol, il y a lieu recouvrir de produits absorbants inertes vermiculite ou sable permettant de contenir ou de recouvrir la nappe liquide, de ramasser à la pelle, balai ou raclette et mettre en sac ou fût étanche et d’envoyer à traiter à l’extérieur dans un centre agréé;
Considérant que Mlle C, responsable de production de la société Bretagne Chrome, atteste que M. Y a été embauché à compter du 9 mai 2005 comme technicien de laboratoire supervisant le fonctionnement de la station et la gestion des produits chimiques de l’atelier; que cette attestation est corroborée par la fiche de fonction du 2 octobre 2005 relative au poste de technicien chimiste produite par M. Y, selon laquelle le technicien chimiste, qui exerce sa fonction sous l’autorité du responsable laboratoire, a pour mission notamment d’assurer le bon fonctionnement ainsi que le rangement de la station et de ses abords, d’effectuer les prélèvements des effluents, de les analyser ou de les faire analyser, de traiter les effluents, d’assurer l’évacuation de tous les déchets, d’assurer l’évacuation de la station et de l’atelier en produits chimiques, de préparer des produits pour les chaînes de traitement, d’améliorer, rechercher et développer de nouveaux process de traitement des déchets et des effluents, d’assurer une veille technologique, de procéder à l’amélioration continue des process existants et d’organiser le rangement et la gestion du magasin de produits chimiques et d’en assurer la manutention; que l’attestation de Mme C selon laquelle une instruction de l’employeur datant du 25 janvier 2006 demandait d’appeler M. Y sur son téléphone portable en cas de dysfonctionnement de la station, est corroborée par la fiche d’instruction en date du 25 janvier 2006 intitulée 'Consignes en cas de débordement de la station', versée aux débats, énonçant les mesures de première urgence à prendre pour contenir le produit et donnant consigne d’appeler ensuite X pour lui faire un rapport sur les dégâts et pour la suite de la marche à suivre (déplacement) en
indiquant son numéro de téléphone portable;
Considérant que M. Y dont il résulte du curriculum vitae, qu’après avoir obtenu un baccalauréat scientifique spécialité physique-chimie et suivi une première année de DEUG en sciences de la matière, il a obtenu en 2004 un brevet de technicien supérieur chimiste, disposait de la formation nécessaire pour mener à bonne fin, dans le respect de l’environnement, les missions qui lui étaient confiées; que ses compétences étaient d’ailleurs reconnues au travers de sa classification, puisqu’il résulte de ses bulletins de paie qu’il était technicien chimiste, niveau IV, échelon 3, coefficient 285, de la convention collective, ce qui correspond à l’échelon le plus élevé du niveau IV, dans une échelle de classification des techniciens allant du niveau I, le plus bas au niveau V, le plus élevé; que la société Bretagne Chrome pouvait dès lors légitimement attendre de lui qu’il fasse preuve d’une certaine initiative et d’une certaine autonomie dans la réalisation de ses tâches; qu’au regard du niveau de qualification du salarié, il n’y a pas lieu d’exiger de l’employeur qu’il formalise les consignes à respecter pour le vidage de bains dans un écrit remis au salarié contre décharge;
Considérant que s’il est constant que la société Bretagne Chrome avait réclamé à plusieurs reprises au service laboratoire, auquel M. Y appartient, de vider le bain de chrome 6 dans la zone de stockage, aucun élément ne permet de retenir qu’il avait été donné instruction à M. Y d’y procéder alors qu’il se trouvait seul sur le site, le samedi 14 avril 2012 à 5 heures du matin; que si le fait que le salarié ait formulé le 13 avril 2012 une demande de récupération le lundi d’un travail le samedi 14 avril 2012 de 5 heures à 12 heures, ne permet pas d’en conclure que l’intéressé a en réalité choisi de venir travailler le samedi pour s’absenter le lundi, il n’en résulte pas non plus qu’il lui ait été demandé de venir travailler le samedi pour vider le bain de chrome 6; que
Mlle C, supérieur hiérarchique
N+2 du salarié, atteste au contraire que le 14 avril 2012, M. Y a pris l’initiative de vider seul le bain de chrome;
Considérant qu’il est établi que M. Y a mis en oeuvre cette opération sans avoir placé le conteneur réceptionnant le produit sur rétention, manquant ainsi d’une prudence élémentaire au regard de son expérience professionnelle de près de sept ans; que M. E, chef d’équipe, atteste avoir constaté que le conteneur n’était pas sur rétention alors qu’il y avait une rétention devant la station;
qu’il résulte également du compte-rendu d’incident établi par M. G, H, qui s’est déplacé sur les lieux, que le débordement du conteneur contenant de l’acide chromique s’expliquait par l’absence de mise en place d’une rétention de sûreté, alors que l’une de ces rétentions était disponible à l’entrée de la nouvelle station de traitement des eaux; que la société Bretagne Chrome justifie d’ailleurs, par la production de la facture d’achat, avoir acquis 8 bacs de rétention livrés le 7 octobre 2008 pour le prix de 6 600 euros H.T; qu’à supposer que M. Y n’ait pas été en mesure de déplacer seul la rétention disponible, il lui appartenait alors de ne pas procéder à l’opération;
Considérant qu’une alarme s’étant déclenchée, M. Y s’est absenté de son poste sans s’assurer au préalable que le remplissage du deuxième conteneur était effectivement interrompu, de sorte que l’opération s’est poursuivie sans surveillance, alors même que le conteneur n’était pas placé sur rétention; que le conteneur a alors débordé sur le sol du local de stockage, puis sur le parking de l’entreprise jusqu’au regard des eaux pluviales; que M. Y, dont l’attention avait déjà été attirée sur les conséquences d’un manque de vigilance en la matière, a ainsi fait preuve d’une négligence fautive; que Mlle C atteste en effet que le 22 août 2011, lors d’une vidange d’un bain dans son container, M. Y avait laissé la pompe de vidange fonctionner sans prêter attention au volume du bain et sans vérifier que le container avait la capacité suffisante, qu’elle s’était aperçue en faisant le tour de l’usine, que le container débordait, que la pompe avait alors été immédiatement arrêtée et des mesures prises pour absorber le produit répandu; qu’elle avait immédiatement signalé à M. Y que l’absence de surveillance était grave au regard de la dangerosité des produits et qu’il fallait impérativement surveiller son poste de travail et avait informé la direction par mail du même jour de la non-vigilance de M. Y ; que cette attestation est corroborée par le mail adressé par Mlle
C à la direction le 22 août 2011: 'Problème manipulation de vidange (environnement). Lors de la vidange de la cuve de nickelage, le container n’a pas été surveillé. Le produit s’est déversé sur le
bitume dehors. Mauvais calcul de la quantité à enlever. Ce produit a été immédiatement stoppé par le service concerné.';
Considérant qu’il est établi en outre que M. Y , qui connaissait les risques environnementaux d’un épandage d’acide chromique, plutôt que d’avertir sa hiérarchie de l’incident survenu, a délibérément minimisé durant plusieurs heures l’importance de l’incident, faisant ainsi preuve d’un manque de loyauté de nature à retarder une prise en charge adaptée de celui-ci;
Qu’en effet, M. E, chef d’équipe d’astreinte, venu effectuer des rondes sur place, atteste:
— que lorsqu’il est arrivé à l’usine le 14 avril 2012 à 8h30, M. Y nettoyait l’ancienne station, qu’il lui a demandé ce qu’il se passait et que celui-ci lui a répondu que le container qu’il remplissait avait débordé 'juste un peu dans la station';
— que lorsqu’il est revenu sur les lieux à 11 heures, il a demandé à M. Y si le chrome avait coulé dans le regard d’eau pluviale, que celui-ci a répondu:
'peut-être un peu'; qu’étant allé au ruisseau et ayant vu qu’il y avait du chrome, il a avisé M. Y qu’il allait prévenir le chef d’atelier; que M. Y lui a demandé de dire à celui-ci de ne pas prévenir le directeur, ce à quoi il lui a répondu de le lui demander lui-même; qu’en fin de journée, M. Y l’a remercié et lui a dit qu’il avait bien fait de prévenir;
Que M. F, chef d’atelier, atteste qu’il a reçu le 14 avril 2012 à 12h15, alors qu’il se trouvait en déplacement privé à Paris, un appel téléphonique de M. E, chef d’équipe, l’informant du débordement d’un container et de ce que le responsable de la station était débordé par l’ampleur du problème ; qu’il a personnellement parlé au téléphone avec celui-ci, M. Y, qui lui a dit que ce n’était pas la peine de prévenir la direction, qu’il gérait le problème, mais que M. E lui a dit qu’il y avait un risque environnemental et qu’il a décidé contre l’avis de M. Y de prévenir le directeur, M. G;
Considérant qu’il résulte du compte-rendu d’incident établi par M. G,
H, informé téléphoniquement par M. F, chef d’atelier, le 14 avril 2012 vers 12h, d’un important problème de pollution en cours, qu’à son arrivée sur les lieux, il a constaté avec les deux personnes présentes, M. Y et M. E, une pollution de l’ancienne station de traitement des eaux ayant pour origine le débordement d’un conteneur contenant de l’acide chromique, qu’il était visible que cette pollution venait d’arriver depuis plusieurs heures et que les seules actions menées n’avaient pour but que de cacher visuellement cet incident (dilution et nettoyage des acides par arrosage et balayage des parties polluées) et que M. E l’avait informé que M. Y ne voulait pas que la direction soit informée de cet accident; que devant l’incapacité du technicien chimiste à gérer la situation, il avait pris la décision avec M. E de mettre en place des barrières anti-pollutions, d’arrêter l’arrosage des parties polluées et de traiter ces mêmes parties, de mettre en place des sables et des tapis d’absorptions, de pomper les eaux de ruissellement polluées et de mettre sous surveillance la rivière attenante à l’entreprise; que l’ensemble de ces actions a été réalisé entre 12h30 et 15h30 et qu’à compter de 15h30, il n’y avait plus de ruissellement des eaux polluées; que la surveillance de la rivière s’est poursuivie tout le week-end et toute la semaine suivante;
Considérant que le fait que M. E, chef d’équipe d’astreinte, qui n’avait pas la responsabilité d’assurer la supervision du vidage du bain, laquelle incombait au laboratoire, et qui n’avait pas de responsabilité hiérarchique à l’égard de M. Y, placé sous l’autorité hiérarchique du responsable du laboratoire, ait initialement accordé crédit à la présentation rassurante de l’incident faite par le technicien chimiste, n’est pas de nature à exonérer ce dernier du comportement fautif qui lui est personnellement imputable;
Considérant que les faits imputables à M. Y ci-dessus établis, vidange d’un bac de produits dangereux dans des conteneurs sans rétention susceptible de retenir un éventuel débordement,
opération laissée sans surveillance avant l’arrêt complet du transvasement du produit, rétention d’information sur l’ampleur du débordement, constituent de la part de ce salarié, qui, titulaire d’un
BTS de chimie et chargé depuis près de sept ans de l’évacuation des produits chimiques de la station et de l’atelier d’une installation classée, était nécessairement au fait des risques de l’opération, des mesures élémentaires à mettre en oeuvre pour prévenir tout dégât environnemental et des consignes à
respecter à cet égard, et avait au surplus été mis en garde par la responsable de production sur les risques encourus après un incident survenu 8 mois plus tôt environ, des négligences fautives et un manque de loyauté constituant des manquements à ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant la cessation immédiate du contrat de travail, caractérisant l’existence d’une faute grave ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Bretagne Chrome à payer à M. Y diverses sommes, de dire la mise à pied conservatoire et le licenciement justifié par la faute grave commise et de débouter en conséquence le salarié de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d’indemnité légale de licenciement;
Considérant que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation à restitution de la société
Bretagne Chrome ;
Considérant que M. Y , qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et de débouter l’intéressé de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Bretagne Chrome les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de
Lorient en date du 3 juin 2014, sauf en sa disposition ayant débouté la société Bretagne
Chrome de sa demande d’indemnité de procédure qui est confirmée, et statuant à nouveau :
DIT le licenciement pour faute grave de M. Y justifié,
DÉBOUTE M. Y de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE M. Y de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation à restitution de la société
Bretagne
Chrome,
DÉBOUTE M. Y et la société Bretagne Chrome de leur demande respective d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. Y aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine
Capra, président, et Madame Lynda Vergerolle, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
L. VERGEROLLE R. CAPRA
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