Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2016, n° 15/10037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10037 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2015, N° 14/01131 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016
(n° 2016- 368 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10037
Décision déférée à la cour :
jugement du 07 avril 2015 -tribunal de grande instance de PARIS -
RG n° 14/01131
APPELANTES
COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’INSTITUT GUSTAVE
ROUSSY
agissant en la personne de représentant légal
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
Société CAISSE DE RETRAITE DES ETABLISSEMENTS DE
SOINS PRIVES CRESP
agissant en la personne de représentant légal.
XXX
XXX
Représentée par Me X
Y de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0056.
Assisté de Me Antoine VALERY, avocat au barreau de
Paris, toque : R180.
INTIMÉES
Société CAISSE DE RETRAITE DES ETABLISSEMENTS DE
SOINS CRESP
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me X
Y de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0056.
Assistée de Me Antoine VALERY, avocat au barreau de
PARIS, toque : R180.
INSTITUT GUSTAVE ROUSSY
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée et assisté par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’INSTITUT GUSTAVE
ROUSSY
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Z A, conseillère, entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B C, Présidente de
Chambre
Madame Z A, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B
C, présidente et par Mme H I, greffière.
**********
Vu l’appel interjeté le 19 mai 2015, par le comité d’entreprise de l’Institut Gustave
Roussy,(ci-après IGR) d’un jugement en date du 7 avril 2015, par lequel le tribunal de grande instance de
Paris à principalement :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir,
— déclaré inopposable l’article 3, dans sa rédaction issue des assemblées générales des 21 septembre 2007 et 27 juin 2012, du règlement de la Caisse de Retraite des Etablissements de Soins Privés à l’Institut Gustave Roussy,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Caisse de Retraite des Etablissements de
Soins Privés à verser à l’Institut Gustave
Roussy la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Caisse de Retraite des Etablissements de
Soins Privés aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2015 par la Caisse de retraite des établissements de soins privés
CRESP contre le même jugement ;
Vu l’ordonnance de jonction du 6 avril 2016 ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 15 janvier 2016, aux termes desquelles l’Institut Gustave
Roussy et le comité d’entreprise de l’institut Gustave
Roussy demande à la cour, au visa des articles L 932-1 et suivants(spécifiquement l’article L 932-3), 932-24 et suivants, 932-1-3 et R 932-4-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1304 et 1979 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’intervention de la SMAVIE BTP en tant qu’elle viendrait aux droits de la
CRESP,
— confirmer le jugement du 7 avril 2015 en tant qu’il fait droit à la demande de l’IGR,
— réformer le jugement du 7 avril 2015 en tant qu’il déboute le comité d’entreprise de l’IGR,
— in limine litis recevoir l’IGR et le comité d’entreprise en leurs demandes ;
A titre principal :
— constater que l’IGR n’a pas signé ni accepté les mises à jour des bulletins d’adhésion présentées en 2007 et 2012,
— juger que l’article 3, tel qu’il résulte des versions du règlement de 2007 ou de 2012, n’est pas opposable à l’IGR ni au comité d’entreprise
IGR,
— juger que l’article 3, tel qu’il résulte des règlements de 2007 ou de 2012, ne peut être invoqué à
l’encontre de l’IGR ou du comité d’entreprise de l’IGR par la
SMAVIE BTP pour justifier quelque abattement ou indemnisation que ce soit,
— en conséquence faire interdiction à la SMAVIE BTP venant aux droits de la CRESP de procéder à tout abattement des droits de retraite, tant pour le passé que pour le futur, sur le fondement de l’article 3 jugé inopposable ; lui faire interdiction de solliciter une quelconque indemnisation à la charge de l’IGR ou du comité d’entreprise IGR, en raison de la résiliation de leurs adhésions,
— constater que la mise à jour du bulletin d’adhésion signée par le comité d’entreprise n’est pas conforme aux dispositions des articles L 932-3 et R 932-1-3 du code de la Sécurité sociale ou
à défaut prononcer la nullité de la signature du comité d’entreprise sur le fondement de l’article 1304 du code civil,
— juger que l’article 3 du règlement de la CRESP est inopposable à l’IGR et son comité d’entreprise ;
A titre subsidiaire de :
— juger qu’à le supposer opposable au comité d’entreprise et/ou à l’IGR et/ou susceptible d’être invoqué par la SMAVIE BTP, l’article 3 ne justifie aucune réduction du nombre des points acquis par les salariés sans violer l’article R 932-4-10 du code de la Sécurité sociale et de ce fait que les indemnités sollicitées par la SMAVIE BTP venant aux droits de la CRESP sont non fondées.
En conséquence,
— faire interdiction à la SMAVIE BTP venant aux droits de la CRESP de procéder à tout abattement des droits de retraite, tant pour le passé que pour le futur, sur le fondement de l’article 3 jugé inopposable ; lui faire interdiction de solliciter une quelconque indemnisation à la charge de l’IGR ou du comité d’entreprise IGR, en raison de la résiliation de leurs adhésions,
— condamner la SMAVIE BTP venant aux droits de la CRESP à verser à l’IGR et au comité d’entreprise une somme de 15.000 euros (H.T) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMAVIE BTP venant aux droits de la CRESP aux dépens.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 15 janvier 2016, aux termes desquelles le comité d’entreprise de l’institut Gustave Roussy demande à la cour, au visa des articles L 932-1 et suivants(spécifiquement l’article L 932-3), 932-24 et suivants, 932-1-3 et R 932-4-1 et suivants du code de la sécurité sociale, 1304 et 1979 du code civil, de :
— déclarer irrecevable l’intervention de la SMAVIE BTP en tant qu’elle viendrait aux droits de la
CRESP,
— réformer le jugement du 7 avril 2015 en tant qu’il déboute le comité d’entreprise de l’IGR,
— constater que la 'mise à jour du bulletin d’adhésion’ n’est pas conforme aux dispositions des articles
L 932-3 et R 932-1-3 du Code de la Sécurité sociale ou à défaut prononcer la nullité de la signature du comité d’entreprise sur le fondement de l’article 1304 du code civil,
— juger que l’article 3, tel qu’il résulte des versions du règlement de 2007 ou de 2012, du règlement de la CRESP est inopposable à l’IGR et son comité d’entreprise,
A titre subsidiaire de :
— juger qu’à le supposer opposable au comité d’entreprise et/ou à l’IGR, et/ou susceptible d’être invoqué par la SMAVIE BTP, l’article 3 ne justifie aucune réduction du nombre des points acquis par les salariés sans violer l’article R 932-4-10 du code de la sécurité sociale et de ce fait que les indemnités sollicitées par la SMAVIE BTP venant aux droits de la CRESP sont non fondées,
En conséquence,
— annuler la décision de la CRESP matérialisée par le courrier du 28 octobre pour le comité
d’entreprise en tant qu’elle impose au comité d’entreprise de verser respectivement une indemnité de 9.100 euros, faute de quoi il sera procédé à la réduction du nombre de points des participants,
— faire interdiction à la SMAVIE BTP venant aux droits de la CRESP de procéder à la réduction du nombre de points des participants,
— condamner la SMAVIE BTP venant aux droits de la CRESP à verser à l’IGR et au CE une somme de 15.000 euros (H.T) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMAVIE BTP venant aux droits de la CRESP aux dépens.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 13 juillet 2016, par la Caisse de retraite des établissements de soins privés CRESP, tendant à voir :
— donner acte à la SMAVIE BTP qu’elle vient désormais aux droits de la CRESP aujourd’hui en liquidation,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de
Paris du 7 avril 2015 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée CRESP,
— déclaré inopposable à l’Institut Gustave
Roussy l’article 3 du règlement de CRESP dans sa rédaction issue des assemblées générales des 21 septembre 2007 et 27 juin 2012,
— condamné CRESP à verser à l’Institut Gustave
Roussy la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ce faisant, dire les demandes, fins et conclusions de l’institut Gustave Roussy irrecevables, en tout cas mal fondées,
— au cas où par impossible l’article 3 du règlement de la CRESP dans sa rédaction issue de l’assemblée générale du 27 juin 2012 serait déclaré inopposable à l’institut Gustave Roussy, déclarer ce même article dans sa rédaction issue de l’assemblée générale du 21 septembre 2007 opposable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le comité d’entreprise de L’Institut
Gustave
Roussy de ses demandes,
— condamner l’Institut Gustave Roussy et le comité d’entreprise de l’Institut Gustave Roussy à verser chacun la somme de 15.000 euros à la société mutuelle d’assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics SMAVIE BTP, ou subsidiairement à la caisse de retraite des établissements de soins privés CRESP en liquidation, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H
Avocats en la personne de Maître X Y et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
qu’il convient de rappeler que :
*L’Institut Gustave Roussy (ci-après IGR), fondé en 1926 emploie plus de 2 634 personnes dont 2 254 salariés non hospitaliers.
* la Caisse de Retraite des Etablissements de Soins
Privés (ci-après CRESP) est une caisse de retraite supplémentaire, fondée en 1958, qui a vocation à recevoir les adhésions des établissements de soins souhaitant faire bénéficier à ses salariés, en plus des régimes légaux obligatoires (Sécurité
Sociale et
ARRCO-AGIRC) d’un régime de retraite supplémentaire géré en capitalisation,
* la CRESP, régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (articles L. 931-1 et suivants), est un organisme paritaire de protection à but non lucratif, auquel a adhéré en 1961 l’IGR, le comité d’entreprise IGR ayant adhéré pour ses propres salariés,
* au 31 décembre 2013, 2 173 salariés en activité à l’IGR étaient affiliés à la
CRESP, outre un millier de retraités ou ayants droit,
* la CRESP a vu sa situation financière se dégrader du fait notamment du maintien d’un rendement de retraite par capitalisation extrêmement élevé jusqu’en 2001 et d’un marché financier en forte fluctuation depuis 2002,
* la CRESP a été placée sous surveillance spéciale par la décision n°2006/019 du 26 avril 2006 de l’Autorité de contrôle, un plan de redressement ayant été auparavant adopté en 2003.
* lors de l’assemblée générale du 27 juin 2012, la CRESP a procédé à la modification, notamment, des articles 3 et 22 de son règlement, portant respectivement sur la durée et la prise d’effet de l’adhésion. Renouvellement et sur la situation du personnel radié,
* le 24 juin 2013, l’assemblée générale de la
CRESP a entériné une diminution de 8% de la valeur du point de service,
* le 29 mars 2013, les organisations syndicales et l’IGR ont signé un accord pour la mise en oeuvre d’un appel d’offre en vue de la substitution de l’organisme en charge de la retraite sur complémentaire du personnel non praticien de l’IGR n°2013-01, compte tenu de la diminution de la valeur de service du point et du taux d’appel élevé,
* par lettres en date des 30 septembre et 15 octobre 2013 à effet du 31 décembre 2013, l’IGR et le comité d’entreprise IGR ont résilié leur adhésion à la CRESP,
* par lettres des 28 octobre, 15 et 29 novembre 2013, la
CRESP a informé l’IGR et le comité d’entreprise IGR qu’ils étaient redevables au titre d’une indemnité de résiliation prévue à l’article 3 du règlement, soit la somme de 1 709 400 euros pour l’IGR et 9 100 euros pour le comité d’entreprise, afin de garantir le maintien des droits des cotisants,
* à l’expiration du délai de deux mois, appliqué à compter de la date d’effet de la résiliation, le 28 février 2014, l’IGR et le comité d’entreprise n’ayant toujours pas versé la soulte forfaitaire, la CRESP a appliqué à compter du 1er mars 2014 un coefficient de minoration au nombre de points acquis,
* suivant assignation délivrée le 14 janvier 2014 à la Caisse de Retraite des Etablissements de Soins
Privés, et leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2015, l’Institut
Gustave Roussy et le comité d’entreprise de l’Institut Gustave
Roussy ont demandé au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer recevable l’action entreprise par l’IGR et son comité d’entreprise,
A titre principal,
— dire et juger que l’article 3 du règlement de la CRESP est inopposable à l’IGR et son comité
d’entreprise,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’à le supposer opposable à l’IGR et son comité d’entreprise, l’article 3 ne justifie aucune réduction du nombre des points acquis par les salariés sans violer l’article R. 932-4-10 du
Code de la sécurité sociale et de ce fait que les indemnités sollicitées par la CRESP sont non fondées,
En conséquence,
— annuler les décisions de la CRESP matérialisées par les courriers du 28 octobre pour le comité d’entreprise et du 29 novembre 2013 à l’IGR en tant qu’elles imposent à l’IGR et son comité d’entreprise de verser respectivement une indemnité de 1.709.400 euros et 9.100 euros, faute de quoi il sera procédé à la réduction du nombre de points des participants,
— faire interdiction à la CRESP de procéder à la réduction du nombre de points des participants,
— ordonner à la CRESP d’adresser à chaque salarié de l’IGR et de son comité d’entreprise un courrier faisant état du jugement à intervenir et rétablissant leur nombre de points non réduit,
— condamner la CRESP à verser d’une part à l’IGR et d’autre part à son comité d’entreprise une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* le 7 avril 2015 est intervenue la décision dont appel qui a écarté la fin de non recevoir et :
— Déclaré inopposable l’article 3, dans sa rédaction issue des assemblées générales des 21 septembre 2007 et 27 juin 2012, du règlement de la Caisse de Retraite des Etablissements de Soins Privés à l’Institut Gustave Roussy,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Caisse de Retraite des Etablissements de
Soins Privés à verser à l’Institut Gustave
Roussy la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Sur la fin de non recevoir :
Considérant que le comité d’entreprise de l’Institut Gustave Roussy fait principalement valoir que s’il est définitivement jugé que l’article 3 du règlement de la CRESP et donc les abattements des droits de retraite sont inopposables à l’IGR, le fonds de péréquation n’aura plus d’objet ; que dès lors que l’IGR et le comité d’entreprise ne seront plus tenus par cette indemnisation, le fonds de péréquation n’aura plus à être alimenté, ce qui fera disparaître la charge de cotisation de l’IGR de sorte que l’IGR et le comité d’entreprise ont bien un évident intérêt à solliciter l’inopposabilité de l’article 3 des statuts ;
Considérant que la CRESP fait principalement valoir que l’IGR et le comité d’entreprise qui ont accepté, soit tacitement pour l’IGR, soit expressément pour le comité d’entreprise, les modifications du règlement intervenu en 2007 et 2012, ne justifient pas d’un intérêt à agir dans la mesure où l’IGR ayant décidé de changer d’organisme assureur, décision à la suite de laquelle il a, tout comme le comité d’entreprise IGR, résilié son adhésion à la CRESP, un accord a été conclu le 29 mars 2013 entre lui et les organisations syndicales représentatives pour la mise en 'uvre d’un appel d’offre, accord qui disposait en son article 1 que : Les incidences d’une rupture du contrat CRESP en matière d’indemnité de résiliation devront être intégrées dans le financement à iso-coût d’un opérateur candidat dans l’appel d’offre ; que les accords passés pour compenser les conséquences du non
paiement de la soulte démontrent l’absence d’un quelconque préjudice de sorte que les défendeurs sont dépourvus de tout intérêt à agir ;
Considérant que le jugement déféré a fort bien relevé que l’appréciation du défaut d’intérêt à agir nécessitait un examen au fond du litige, puisqu’il y aura lieu de vérifier si les demandeurs ont effectivement signé les mises à jour de leur bulletin d’adhésion et si comme le prétend la CRESP une éventuelle acceptation tacite pourrait être opposée à l’un d’entre eux ;
Sur la recevabilité de l’intervention de la SMAVIE
BTP à la suite du transfert de portefeuille de la CRESP :
Considérant que le transfert de portefeuille de contrats avec droits et obligations qui s’y rattachent a été opéré de la CRESP à la société mutuelle d’assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics le 17 septembre 2015 ; que la SMAVIE BTP demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle vient désormais aux droits de la CRESP ;
Considérant que l’IGR et le comité d’entreprise s’y oppose au motif que ce n’est pas le régime historique de la CRESP qui lui aurait été transféré mais seulement un portefeuille de contrats établissant des droits de retraite constitués ne peuvent en aucun cas être diminués ni abattus pour quelque cause que ce soit de sorte que la décision de l’ACPR qui a approuvé le transfert n’est en aucun cas assimilable à l’approbation d’une fusion de la CRESP et de la SMAVIE BTP ; que dès lors que n’a pas été transféré à la SMAVIE BTP le régime historique de la CRESP mais un portefeuille de contrats se rapportant à un nouveau régime transféré constitutif de droits certains, la SMAVIE
BTP n’est tout simplement pas recevable à se prétendre intervenir aux droits de la CRESP, n’ayant aucun intérêt au litige ;
Considérant que la SMAVIE BTP fait valoir que si à l’avenir elle ne pourra pas diminuer les droits régis par le règlement qui s’applique dorénavant, tel n’est pas le cas des droits issus du transfert du portefeuille de la CRESP à la SMAVIE BTP, le régime applicable à l’IGR et à son comité d’entreprise étant celui qui était en vigueur au moment où ils ont résilié leurs contrats, c’est-à-dire celui issu du règlement de la CRESP de 2012 et notamment de son article 3 ; qu’elle ajoute que c’est en application de ce règlement que les droits des salariés et anciens salariés de l’IGR et de son comité d’entreprise avaient déjà fait l’objet, avant le transfert de portefeuille de la CRESP à la SMA VIE
BTP, de la minoration prévue à cet article 3 de sorte qu’elle a le plus grand intérêt à agir dans l’intérêt même de ses assurés, et notamment des salariés et anciens salariés de l’IGR et de son comité d’entreprise, puisque, si la Cour fait droit à sa position, la provision constituée à la suite du jugement dont appel viendra alors alimenter une revalorisation de tous les droits transférés, compensant ainsi, conformément à la finalité de l’article 3 du règlement de la CRESP, la perte subie par l’ensemble des assurés du fait du non versement par l’IGR et son comité d’entreprise de l’indemnité pourtant prévue réglementairement en cas de résiliation ;
Considérant qu’il n’est pas contestable que la SMAVIE
BTP vient aux droits de la CRESP dans la gestion des contrats objet du litige de sorte que son intervention sera déclarée recevable ;
Sur la demande principale :
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’il incombe aux partenaires sociaux, chargés de la gestion des institutions de retraite complémentaire et supplémentaire, d’assurer en permanence l’équilibre financier de ces régimes en adoptant les mesures qui assurent la sauvegarde des droits de leurs adhérents ; que les mesures prises doivent cependant garantir les principes de solidarité, d’égalité et de proportionnalité ;
Considérant qu’il est constant qu’à l’origine, la
CRESP était une caisse de retraite complémentaire au sein de laquelle coexistait une section fonctionnant par répartition et une section fonctionnant par
capitalisation ; qu’en 1994, les deux sections ont été séparées pour donner naissance à la
CRESPIR, affiliée à l’ARRCO et à la CRESP ; qu’en 1999, la
CRESP a été transformée en un régime à points ;
que les mauvais résultats financiers ont conduit à l’adoption d’un plan de redressement en 2003, puis à un placement sous surveillance spéciale
décidée par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel en 2006 ; que le plan de redressement prévoyait notamment la réduction progressive de la valeur de service sur 5 ans, puis son gel et introduisait une réduction des droits en cas d’anticipation du départ à la retraite ; que suite à l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2007, le règlement de l’institution a été modifié avec prise d’effet au 1er janvier 2008 ;
Considérant que l’article 3 alinéas 3 et 4 intitulé durée et prise d’effet de l’adhésion.
Renouvellement’du règlement a été modifié comme suit :
En cas de résiliation du bulletin d’adhésion, l’établissement souscripteur verse à l’institution, dans un délai de deux mois à compter de la date d’effet de la résiliation, une indemnité de maintien de droits correspondant à la fraction du rapport
PTS¹/PMT² établi à la clôture de chaque exercice. A défaut du versement de ladite indemnité, l’institution applique au
nombre de points acquis et au montant des arrérages de rente en cours de service ou à servir (réversion) un coefficient de minoration correspondant au taux de couverture de ses engagements à cette date. A compter du versement intégral de l’indemnité prévue au précédent
alinéa, l’institution rétablit le nombre de points acquis à la date d’effet de la résiliation et, pour chaque arrérage de rente versé ou à verser, rétablit son montant conformément aux dispositions du présent règlement.
1 : la PTS, provision technique spéciale, correspond au montant des réserves accumulées par l’institution pour faire face à ses engagements. Elle est constituée des placements (valeurs mobilières et actifs immobiliers)
2 : la PMT, provision mathématique théorique résulte du calcul actuariel des engagements à long terme que l’institution a vis-à-vis des allocataires et des cotisants actifs et radiés ;
Que le le 27 juin 2012, l’assemblée générale de la CRESP a procédé à une nouvelle modification de l’article 3 alinéas 3 et 4 du règlement : en cas de résiliation du bulletin d’adhésion au présent règlement, l’établissement souscripteur verse à l’institution, dans un délai de deux mois à compter de la date d’effet de la résiliation une soulte forfaitaire sur la base d’un montant de 700 euros par salarié figurant à la déclaration annuelle des salaires de l’exercice précédent. A défaut du versement de ladite indemnité, l’institution applique au nombre de points acquis un coefficient de minoration correspondant actuariellement à la soulte non versée. A compter du versement intégral de l’indemnité prévue au précédent alinéa, l’institution rétablit le nombre de points acquis à la date d’effet de la résiliation et, pour chaque arrérage de rente versé ou à verser, rétablit son montant conformément aux dispositions du présent règlement ;
Considérant que l’IGR et son comité d’entreprise vont valoir que l’article L.932-3 du code de la sécurité sociale fait de la signature d’un avenant au bulletin d’adhésion une condition nécessaire pour lui rendre opposable la modification apportée au règlement ; que l’IGR n’a pas signé cet avenant de mise à jour, malgré les nombreuses relances de la CRESP, relances témoignant de la reconnaissance par la CRESP du caractère indispensable de l’approbation de l’IGR et du comité d’entreprise ;
Qu’il ajoute, s’agissant du comité d’entreprise, que pour autant, sa signature ne matérialise manifestement pas un engagement éclairé de sa part et ne porte pas sur un avenant conforme aux obligations établies par la réglementation, l’article 3 étant contraire aux dispositions de l’article
R.932-4-10 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la CRESP fait valoir que l’article
L.923-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la signature d’un avenant au contrat ou au bulletin d’adhésion n’a pour seul objet que de constater la modification du règlement, et non pas de l’approuver puisque cette modification avait déjà été précédemment approuvée par l’assemblée générale ; qu’au cas contraire cela reviendrait à priver les délibérations de l’assemblée générale de tout effet puisqu’il conviendrait de recueillir, après que celle-ci a voté, l’accord de chacun des adhérents ;
qu’elle ajoute que l’IGR n’a pas d’avantage signé les avenants afférents aux précédentes modifications et en particulier celle intervenue en 2007 ; qu’elle prétend que l’IGR a tacitement accepté la modification de 2012, s’inquiétant uniquement d’un éventuel cumul entre les dispositions de l’article 3 litigieux et de l’article 22 ayant trait à la minoration des droits de personnels radiés ;
Considérant que l’article L.932-3 du code de la sécurité sociale 7 indique que L’engagement réciproque de l’adhérent et de l’institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d’adhésion ou de celle du contrat ;
Qu’il précise que Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l’assemblée générale de l’institution ou, si celle-ci n’en possède pas, par le conseil d’administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d’adhésion signé des parties. Il peut être dérogé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux dispositions des premier et troisième alinéas ci-dessus lorsque la nature du règlement ou du contrat ou les circonstances de l’adhésion ou de la souscription le justifient.
Le même décret détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise des documents mentionnés aux alinéas précédents ;
Considérant que le règlement de la CRESP prévoit expressément que toute modification du présent règlement, approuvée par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, est constatée par un avenant au bulletin d’adhésion signé par les parties ;
Considérant que l’adhésion à la caisse de retraite supplémentaire se reconduit tacitement chaque année, sauf dénonciation par l’établissement ou l’adhérent avec un préavis de deux mois avant la date d’échéance signifiée par lettre recommandée ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’IGR n’a pas signé les avenants aux bulletins d’adhésions précédents depuis 1998 ;
Qu’elle n’a pas pour autant démissionné et a continué à remplir ses obligations d’adhérent à la
CRESP ;
Que la CRESP comme l’IGR avait la faculté de résilier cette adhésion ce qu’elle n’a pas fait ;
Considérant que s’agissant de la deuxième modification du règlement, le 12 décembre 2012, la
CRESP a réitéré sa demande de signature de la mise à jour du bulletin d’adhésion en précisant :
Nous nous permettons de vous rappeler l’importance de votre réponse quant à la mise à jour de votre adhésion auprès de notre institution avant le 31 décembre prochain comme le prévoit la réglementation dont notre autorité de tutelle, l’ACP, est garante de la bonne application. Cette formalité est importante pour le régime de la CRESP dont la pérennité repose sur la poursuite de la collaboration avec les entreprises adhérentes ;
Que cette exigence est rappelée dans un courrier adressé le 21 novembre 2012 par l’Autorité de contrôle ACP au président de la CRESP qui précise que le plan de redressement devra être exécuté avant la fin de l’année, tant pour la signature effective du traité de réassurance que pour celles des
avenants aux bulletins d’adhésion encore manquants ;
Considérant que le 29 mars 2013 un accord a été passé entre l’institut et les organisations syndicales représentatives en vue de résilier le contrat CRESP et de procéder à un appel d’offre européen afin de pourvoir à son remplacement ; qu’il est précisé à l’article 1 de cet accord : Les incidences d’une rupture du contrat CRESP en matière d’indemnité de résiliation devront être intégrées dans le financement à iso-coût d’un candidat dans l’appel d’offre, (…) ;
Que dans un accord suivant signé le 14 juin 2013, l’IGR après avoir consulté les organisations syndicales, a décidé de ne pas signer la mise à jour du bulletin d’adhésion et de se réserver de résilier son adhésion à la CRESP ;
Considérant que le 30 septembre 2013, le directeur général adjoint de l’Institut Gustave Roussy a écrit au directeur de la CRESP un courrier ainsi libellé : Dans le respect de l’article 3 du règlement de la CRESP, Gustave Roussy vous signifie par la présente la résiliation de son adhésion à la
CRESP, à effet du 31 décembre 2013. (….) Je vous confirme que la direction et les représentants des salariés de l’IGR excluent évidemment que la résiliation de l’adhésion puisse donner lieu à deux pénalités comme certaines informations fondées sur une articulation des articles 3 et 22 que vous nous avez communiquées le laisseraient entendre. En l’espèce seul l’article 3, en tant qu’il vise spécifiquement la situation de l’IGR est susceptible de s’appliquer, dans les strictes limites des dispositions de l’article R.932-4-10 du code de la sécurité sociale (…) ;
Considérant que dans une lettre adressée par le directeur des ressources humaines au personnel non praticien le 13 décembre 2013 il est notamment indiqué :
Je vous assure que cette information n’aura pas d’incidence sur vos droits à retraite complémentaire dans la mesure ou nous créons un fonds de péréquation au sein d’ARIAL permettant l’absence de perte sur le montant de vos droits lors de votre départ à la retraite ;
Considérant que les modifications successives apportées à l’article 3 du règlement de la CRESP dans le cadre du redressement de sa situation financière ont pour conséquence de créer une pénalité de départ pour les entreprises qui souhaitent résilier leur adhésion et ce dans le but de maintenir les droits des anciens adhérents ;
Considérant que le texte de loi ne prévoit pas de sanction en cas d’abstention de signature de cet avenant ; qu’il ne peut en être déduit que cette abstention non suivie d’une démission immédiate équivaut à un accord tacite;
Considérant que les précautions prises par l’IGR pour être éventuellement en mesure de faire face au paiement de la pénalité en cas de démission ne permettent pas non plus de déduire qu’elle a tacitement accepté les modifications apportées par les assemblées générales successives ; qu’en décider autrement reviendrait à vider de substances l’obligation de signature de l’article 932-3 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que s’agissant du comité d’entreprise qui a signé les avenants notamment en 2007 et 2012, celui-ci ne peut venir aujourd’hui prétendre qu’il ne l’a pas fait en connaissance de cause ; que la mise à jour du bulletin d’adhésion signé le 18 octobre 2012 précise que les conditions de résiliation et les clauses d’exclusions ou de limitation de garanties sont précisées dans l’article 3 du règlement annexé de sorte qu’il ne peut aujourd’hui venir prétendre ne pas avoir été destinataire de ce règlement ;
Considérant qu’il convient également de préciser que l’article R.932-4-10 invoqué ne s’applique qu’aux opérations à adhésion facultative pour les salariés de l’article L.932-24-2 du code de la sécurité sociale, alors qu’il ressort clairement des documents produits que le régime supplémentaire souscrit par l’IGR auprès de la CRESP est une opération à adhésion obligatoire de sorte que la
demande subsidiaire du comité d’entreprise sera rejetée ;
Considérant que dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité
Sur les autres demandes
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SMAVIE BTP aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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