Annulation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 30 juin 2021, n° 21LY00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00223 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2021, N° 2003180 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION OGEC JEANNE D'ARC c/ COMMUNE DE GENAS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association OGEC Jeanne d’Arc – Ecole et collège a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon la condamnation de la commune de Genas à lui payer, à titre de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, trois sommes de 11 255,65 euros, correspondant au forfait communal qui lui serait dû pour les mois d’avril, mai et juin 2020, majorées de l’intérêt au taux légal, respectivement à compter des 1er mai, juin et juillet 2020, outre 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2003180 du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Genas à payer à l’OGEC Jeanne d’Arc une somme de 11 255,65 euros, à titre de provision, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2021, l’association OGEC Jeanne d’Arc – école et collège, représentée par la SELARL Delsol avocats, agissant par Me B, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2003180 du 7 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en tant qu’elle a limité à 11 255,65 euros le montant de la provision ordonnée ;
2°) de condamner la commune de Genas à lui verser une provision d’un montant total de 22 511,30 euros, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, outre les intérêts au taux légal, sur un montant de 11 255,65 euros, au 1er juin et au 1er juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Genas une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Genas a l’obligation de participer aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Jeanne d’Arc sur la base d’un forfait communal égal au coût moyen par élève constaté dans les écoles publiques communales, l’OGEC étant lié à l’Etat par un contrat d’association conformément aux articles L. 442-5 et suivants du code de l’éducation et une convention de forfait communal signée le 14 novembre 2014 pour la période 2014-2020 stipulant que le versement du forfait communal sera mensuel ;
— le maire de Genas a décidé unilatéralement par un courrier du 28 avril 2020 de suspendre l’exécution de cette convention au titre du mois d’avril 2020 ;
— la somme due au titre du mois d’avril 2020 lui a été versée le 5 octobre 2020 mais les sommes dues au titre des mois de mai et juin 2020 restent impayées ;
— sa créance au titre des mois de mai et juin 2020 n’est pas sérieusement contestable, l’avenant à la convention de forfait communal signé le 10 juillet 2020 ayant seulement pour objet de revaloriser le montant du forfait communal dû par la commune au titre du financement des seules classes de maternelle pour l’année 2019/2020 et ne concernant pas le financement des classes élémentaires ;
— la législation et la réglementation d’urgence adoptées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19 ne sauraient autoriser la commune à suspendre unilatéralement le versement du forfait communal conventionnellement fixé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 8 juin 2021, la commune de Genas, représentée par son maire, ayant pour avocat la SELARL ATV avocats associés, agissant par Me A, conclut :
1°) à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au rejet des conclusions de l’association requérante ;
2°) à titre subsidiaire à la fixation du montant dû par la commune de Genas au titre du forfait communal pour les mois d’avril, mai et juin 2020 à la somme de 716,47 euros ;
3°) à la mise à la charge de l’association OGEC Jeanne d’Arc d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance de l’association requérante présente un caractère sérieusement contestable en raison du principe de parité de financement entre écoles publiques et privées, la fermeture quasi-totale des écoles du 16 mars au 11 mai 2020 ayant eu pour corollaire direct la suspension de la majeure partie des frais de fonctionnement exposés par la commune en faveur des écoles publiques, la convention devant s’effacer face à une situation imprévisible au profit de la stricte application des dispositions d’ordre public du code de l’éducation.
Les parties ont été informées par lettre du 25 mai 2021 qu’un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité de la demande présentée au tribunal administratif en l’absence du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, est susceptible d’être soulevé d’office.
Un mémoire en réponse à cette lettre du 25 mai 2021, présenté pour l’association OGEC Jeanne d’Arc – Ecole et collège, a été enregistré le 31 mai 2021.
L’association requérante soutient que l’intervention du préfet prévue par l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation ne se justifie qu’en l’absence d’accord entre la commune et l’établissement privé sous contrat d’association et non pour les litiges concernant l’exécution d’une convention fixant le montant de la contribution due à cet établissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a désigné M. François Pourny, président de chambre, en qualité de juges des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. L’association OGEC Jeanne d’Arc – Ecole et collège a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la commune de Genas à lui verser 33 766,95 euros, outre les intérêts, au titre du financement de classes sous contrat d’association, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2003180 du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné la commune de Genas à payer à l’OGEC Jeanne d’Arc une somme de 11 255,65 euros à titre de provision, outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Si l’association OGEC Jeanne d’Arc ne demande l’annulation de cette ordonnance qu’en tant qu’elle a limité à 11 255,65 euros le montant de la provision qui lui a été accordée, la commune de Genas, qui soutient que la créance de l’association requérante est sérieusement contestable, en demande, par voie d’appel incident, l’entière annulation.
2. Aux termes de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation : « Lorsqu’elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d’association des établissements privés du premier degré est, en cas de litige, fixée par le représentant de l’Etat dans le département qui statue dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. ».
3. Il résulte de ces dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation qu’en cas de litige portant sur la contribution obligatoire d’une commune aux dépenses de fonctionnement de classes élémentaires d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat d’association, un recours contentieux ne peut être introduit qu’après que le représentant de l’Etat dans le département a été saisi par la partie la plus diligente, afin qu’il fixe cette contribution. L’existence d’une convention ayant déjà fixé le montant de cette contribution ne saurait faire obstacle à l’application de ces dispositions lorsque l’une des parties entend remettre en cause l’application de cette convention à la suite d’un changement de circonstances de fait ou de droit.
4. Si l’objet du référé-provision organisé par l’article R. 541-1 du code de justice administrative est de permettre le versement rapide d’une provision, assortie le cas échéant d’une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n’apparaît pas sérieusement contestable, il résulte des dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation que la demande de provision ne peut être formée avant la saisine du représentant de l’Etat dans le département.
5. Il résulte de ce qui précède que l’association OGEC Jeanne d’Arc – Ecole et collège ne justifiant pas avoir déposé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation avant de présenter sa demande au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, cette demande était irrecevable et ne pouvait qu’être rejetée. Dès lors, la commune de Genas est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et l’ensemble des conclusions présentées pour l’association OGEC Jeanne d’Arc – Ecole et collège, en première instance et en appel, doit en conséquence être rejeté.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la commune de Genas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2003180 du 7 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif et en appel pour l’association OGEC Jeanne d’Arc – Ecole et collège sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour la commune de Genas est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association OGEC Jeanne d’Arc – Ecole et collège et à la commune de Genas.
Fait à Lyon, le 30 juin 2021.
Le président de la sixième chambre,
juge des référés
François Pourny
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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