Infirmation partielle 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 nov. 2016, n° 14/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01272 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 4 février 2014, N° 12/00070 |
Texte intégral
25/11/2016
ARRÊT N°
2016/806
N° RG : 14/01272
C.PARANT/M. X
Décision déférée du 04 Février 2014
- Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX 12/00070
B.BONZOM
Y Z
C/
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE
L’ARIEGE
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de
Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMEE
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE
L’ARIEGE
19, rue des Moulins B.P. 49
XXX
représentée par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en audience publique, devant C.PARANT et
C.PAGE, chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. PARANT, président
C. PAGE, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : M. A, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, présidente, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y Z a été embauché par l’UDAF de l’Ariège, association à but non lucratif reconnue d’utilité publique qui représente les familles auprès des pouvoirs publics, en qualité de directeur général hors classe suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2007, sa rémunération était fixée à 3 640 ,outre une indemnité de sujétion de 728 .
Le 20 mai 2009, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement initialement prévu le 9 juin 2009 et reporté au 19 juin 2009 et par courrier du 30 juin 2009, il a été licencié pour le motif économique suivant': suppression de son poste s’inscrivant dans le cadre d’une réduction de l’activité consécutive à la perte de son agrément pour l’exercice des mesures de tutelle ; nécessité de préserver sa compétitivité et de ne pas mettre en cause sa pérennité dans l’avenir ; tentatives de reclassement sans succès.
M. Z a accepté la CRP et son contrat a été rompu le 10 juillet 2009.
Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 29 juin 2010 aux fins de contester les motifs de son licenciement et de demander le versement de sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement de départition du 4 février 2014, le conseil de prud’hommes de Foix a rejeté les demandes présentées par M. Z et l’a condamné à verser à l’UDAF de l’Ariège la somme de 700 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2016 et développées à l’audience, M. Carpenedemande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’ UDAF de l’Ariège à lui verser les sommes suivantes:
-180 315 à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
-10 000 pour licenciement vexatoire,
— 8 230,68 au titre des congés payés trimestriels restant dûs,
— 11 718 au titre de sa formation à l’école supérieure de commerce,
— 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y Z soutient que, compte tenu du transfert du service des tutelles et du service du logement temporaire au profit de l’UDAF de la Haute
Garonne, son contrat de travail aurait dû être transféré, à tout le moins à hauteur de 50 %, vers l’UDAF 31 et à une hauteur identique vers la Maison de l’Habitat dépendant du conseil général de l’Ariège ; il demande à la cour de dire que l’UDAF a violé l’article L 1224 – 1 du code du travail, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’appelant prétend aussi que les difficultés économiques de l’UDAF auraient pu être évitées si les administrateurs avaient fait preuve de plus de discernement et de maturité lorsque les services de tutelle et le Préfet avaient alerté les dits administrateurs un an à l’avance. La perte d’agrément de l’UDAF et la suppression des subventions sont la conséquence des fautes commises par les administrateurs. La légèreté blâmable de l’association a causé les difficultés économiques rencontrées par la suite par l’UDAF ce qui prive de sérieux le motif économique invoqué par l’employeur.
M. Z fait encore valoir qu’au jour du licenciement les difficultés économiques n’étaient pas réelles puisqu’au jour du licenciement l’UDAF n’avait pas encore perdu son agrément et était donc toujours financée et il soutient par ailleurs que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ; l’UDAF ne justifie d’aucune démarche de reclassement auprès des UDAF de France et de l’UNAF qui composent un groupe, s’agissant d’un réseau d’associations chapeauté par l’UNAF qui dispose d’une bourse d’emploi en ligne.
Son licenciement s’est entouré de conditions vexatoires, de pressions pour démissionner et de tentative de rupture conventionnelle ainsi que d’un contrôle particulier de ses frais de déplacement .
M. Z invoque un grave préjudice, n’ayant pas retrouvé d’emploi stable avec une rémunération équivalente.
Il sollicite une indemnité de congés payés au titre des 36 jours de congés trimestriels conventionnels non réglés ; s’il n’a pas pris ses congés payés, c’est en raison de la situation difficile de l’UDAF qui nécessitait une présence au travail continue.
La formation de M. Z prévue dans le plan de formation de l’UDAF ne lui a pas été rémunérée ; il demande le remboursement de la formation équivalente réalisée à Marseille, déduction faite du remboursement effectué par la chambre de commerce.
L’UDAF de l’Ariège, par conclusions déposées le 14 septembre 2016 et développées à l’audience, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UDAF de l’Ariège expose qu’à l’époque, l’association comprenait 27 salariés et que M. Z avait pour principales missions de mettre en 'uvre la politique et les missions définies par les instances statutaires, d’assurer l’administration générale, financière de la structure, celle du personnel et de ramener la sérénité dans la mesure où, depuis 2004, elle était confrontée à de graves dissensions internes. Le 7 mai 2008, le préfet de l’Ariège était amené, au vu du rapport de la DDASS, de la trésorerie générale, de la persistance des dysfonctionnements dans la gouvernance, à solliciter l’UNAF pour une mission d’assistance. Le 28 juin 2008, le commissaire aux comptes déposait un rapport spécial d’alerte et saisissait, le 22 décembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Foix pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire ; la demande était relayée par le préfet et Monsieur B était désigné en qualité d’administrateur provisoire mais le clivage persistant au sein du conseil d’administration amenait le préfet à retirer à l’UDAF l’agrément le 11 mai 2009.
Le retrait de l’agrément a entraîné la perte de tous ses services fonctionnels, des subventions y afférentes et le transfert des mesures de tutelles et du service logement vers d’autres structures gestionnaires ; il a rendu indispensable la réorganisation des services afin de sauvegarder la compétitivité de l’UDAF de l’Ariège ; l’association a été contrainte d’adapter ses effectifs à la réalité de son activité et de ses financements dans la mesure où elle a perdu 85 % de ses ressources, ce qui l’a conduite à licencier M. Z ainsi que les titulaires des postes d’informaticien et de chef comptable à défaut de fonds propres suffisants et ce, après consultation des délégués du personnel qui justifient le motif économique du licenciement pour sauvegarder sa compétitivité alors que l’association venait d’apprendre que l’agrément allait lui être retiré.
Dans la mesure où le contrat de travail de Monsieur Z n’était pas scindable entre les trois entités nouvellement gestionnaires et qu’il s’exécutait pour l’essentiel dans la gestion de la structure et n’avait pas d’activité propre dans le secteur tutelle, activité déléguée par le préfet à l’UDAF 31, pour laquelle Me Z ne disposait d’aucune compétence, l’UDAF n’était ni dans l’obligation de transférer son contrat, ni de le scinder. Le licenciement est intervenu au moment où l’UDAF a appris la perte future de ses subventions et ces difficultés appelaient des mesures d’anticipation.
Par ailleurs, l’association rappelle que la faute de l’employeur qui pourrait lui interdire d’invoquer des difficultés économiques ne peut être prise en considération que dans la mesure où cette faute a été commise sciemment et pourrait être qualifiée de légèreté blâmable, ce qui ne peut être le cas en l’espèce dans la mesure où M. Z, engagé en qualité de directeur général pour remettre l’association sur les rails, s’est avéré incapable d’y remédier et que la propre responsabilité de ce dernier pourrait être engagée.
Sur l’obligation de reclassement, l’intimée fait valoir qu’elle ne fait pas partie d’un groupe et que les
UDAF sont toutes juridiquement indépendantes, formant des personnes morales distinctes avec leur dirigeants propres ; que, par ailleurs, si elles sont membres de l’UNAF, elles forment un réseau au sein de celle-ci, et non un groupe, qu’aucune permutation du personnel n’est possible entre les UDAF ; qu’elle n’était donc pas tenue de faire des recherches de reclassement externe et qu’aucun poste n’était disponible au sein de l’UDAF de l’Ariège
L’intimée conteste toute condition vexatoire ayant entouré le licenciement et s’offusque du montant déraisonnable des dommages et intérêts sollicités par un salarié qui avait moins de deux ans d’ancienneté lors du licenciement.
M. Z qui ne justifie pas qu’il n’a pas pu prendre ses congés payés supplémentaires du fait de l’employeur sera débouté de sa demande d’indemnité de congés payés.
Sur le remboursement de la formation, M. Z fonde sa demande sur le fait que cette formation aurait été inscrite au plan de formation 2009/2011 alors que n’est pas plus démontré l’auteur de ce plan que sa validation dans son principe par le conseil d’administration et les autorités de tutelle ; M.
Z démontre pas que l’UDAF aurait accepté de prendre en charge cette formation d’un coût de 21 518 ni qu’il l’aurait suivie. A titre subsidiaire, la demande sera diminuée de la remise accordée à M. Z par les services fiscaux.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ;
le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu’à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
L’UDAF de l’Ariège ne conteste pas n’avoir formulé à M. Z aucune offre de reclassement que ce soit en interne, au sein de l’association employeur, ou en externe, et elle produit aux débats un organigramme de l’association établi au 1er avril 2016 aux fins de démontrer qu’elle n’occupe plus à cette date que 3 salariés, à savoir, une chargée de développement, une secrétaire administrative et une intervenante en langue française occupant des fonctions d’agent d’archivage.
M. Z est bien fondé à soutenir que l’UDAF a manqué à son obligation de recherche de reclassement en n’effectuant aucune recherche de reclassement au sein du réseau professionnel d’associations composé par l’ensemble des UDAF de France et de l’UNAF et ce, nonobstant l’indépendance juridique de l’UDAF de l’Ariège : en effet, l’article 2 des statuts de l’UDAF de l’Ariège dispose qu’elle est agréée par l’Union
Nationale des Associations Familiales dont elle est adhérente et à laquelle elle est liée ; et, en vertu de l’article 11 desdits statuts, sont membres de droit de l’UDAF les sections départementales ou locales d’associations nationales familiales adhérentes à l’UNAF.
En l’espèce, le Préfet de l’Ariège a sollicité l’UNAF le 7 mai 2008 à la suite des graves dysfonctionnements constatés par lui dans la gouvernance de l’UDAF de l’Ariège aux fins d’assurer la direction et la gestion de cette dernière. Et l’UNAF a répondu à cette demande dès le 31 mai suivant, en mandatant deux administrateurs pour organiser la mission de gouvernance et de gestion sollicitées par le préfet et en signant, le 17 juin suivant, une convention de mission destinée à rétablir la gouvernance au sein des instances décisionnelles de la structure.
C’est encore sous la tutelle de l’UNAF que le M. B, administrateur provisoire de l’UDAF de l’Ariège, a préparé la réorganisation de cette
UDAF entraînant la scission des activités de cette dernière et c’est à M. B, es qualités d’administrateur provisoire, et à l’UNAF que le préfet a notifié le 11 mai 2009 sa décision de retrait de l’agrément et de transfert des activités de l’UDAF de l’Ariège vers d’autres structures.
Cette mise à disposition d’administrateurs par l’UNAF est un élément justifiant de la permutabilité des personnels au sein des structures du réseau UNAF /
UDAF.
M. Z produit encore un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 26 février 2008 qui fait état d’un
engagement d’un salarié en qualité de directeur d’une UDAF par permutation de son poste avec celui de directrice d’une autre UDAF et reprise du contrat de travail.
Enfin, l’UNAF organise entre les UDAF de France une bourse de l’emploi qui recense tous les postes disponibles au sein des UDAF et, sur le site de l’UNAF, était mise en ligne, le 28 avril 2009, soit quelques jours avant la notification du retrait de l’agrément, une offre d’emploi de chef de service au sein de l’UDAF 31 à occuper au sein du service des mandats judiciaires à la protection des majeurs.
La preuve est ainsi faite de la participation de l’UDAF de l’Ariège à la communauté d’intérêts de travail existant entre les UDAF et l’UNAF caractérisée par l’existence d’une bourse d’emploi facilitant la permutabilité du personnel entre les Unions
Départementales chapeautées par l’UNAF.
De sorte que la cour estime que l’UDAF de l’Ariège qui n’a effectué aucune recherche de reclassement au sein des autres UDAF ou de l’UNAF a manqué à son obligation de recherche de reclassement, ce qui prive le licenciement de M. Z de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité et le sérieux du motif économique ou l’absence de transfert du contrat de travail de l’appelant.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
M. Z comptait 21 mois d’ancienneté au sein de l’UDAF de l’Ariège ; il percevait un salaire moyen de 4 954, 50 au moment de son licenciement et était âgé de 48 ans. Il justifie qu’il n’a pas retrouvé d’emploi équivalent en dépit de ses nombreuses recherches.
Il lui sera alloué, par application de l’article L 1235
- 5 du code du travail, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 30 000 à titre de dommages et intérêts, la somme sollicitée étant manifestement excessive eu égard à son ancienneté.
M. Z ne justifie pas que son licenciement ait été entouré, comme il le prétend, de conditions particulièrement vexatoires l’autorisant à se voir allouer, en sus des dommages et intérêts ci dessus alloués, des dommages et intérêts supplémentaires ; l’attestation de Mme C ne fait pas cette preuve, étant rappelé le violent confit interne opposant les membres de l’association intimée ; le fait que M. Z se soit vu proposer une rupture conventionnelle et demander des justificatifs à ses déplacements n’est pas plus significatif de la réalité de ces conditions vexatoires de sorte que sera confirmé le jugement déféré qui a rejeté cette demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de congés payés trimestriels et sur le paiement de la formation
Il est constant que M. Z pouvait prétendre, par application de la convention collective du 15 mars 1966, à l’attribution de 6 jours de congés payés trimestriels, dits supplémentaires, et les parties s’accordent sur le fait qu’au moment de son licenciement, M. Z n’avait pas bénéficié de ces 36 jours de congés payés et n’avait pas demandé à en bénéficier.
Il est constant que les congés payés trimestriels supplémentaires doivent être pris et soldés au cours du trimestre auquel ils se rapportent de sorte que M. Z sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice correspondant à ces jours de congés payés non pris par confirmation du jugement entrepris.
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des frais de formation formée par M. Z ; en effet ce dernier se prévaut d’un engagement de l’UDAF de prise en charge de sa formation en produisant un plan de formation 2009 / 2011 qui aurait été établi par l’intimée qui n’est, comme le soutient l’UDAF, pas signé ; et l’UDAF fait justement valoir que rien n’établit que ce plan ait été validé par le conseil d’administration et soumis aux représentants du personnel de sorte que la cour estime que M. Z ne fait pas la preuve de la réalité de
l’engagement de paiement de la formation prétendu de sorte que M. Z sera débouté de sa demande de prise en charge par l’UDAF de la formation réalisée postérieurement au licenciement.
Sur le surplus des demandes
L’UDAF de l’Ariège qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. Z la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Z à payer à l’UDAF la somme de 700 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y Z et sur l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne l’UDAF de l’Ariège à payer à M. Z la somme 30 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’UDAF de l’Ariège à payer à M. Z la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’UDAF de l’Ariège aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par
C.PARANT, présidente et par E.DUNAS, greffier,
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
E.DUNAS C.PARANT
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