Confirmation 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2016, n° 16/12939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12939 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 mars 2016, N° 11-15-1962 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12939
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 Mars 2016 du Tribunal d’Instance de PARIS 19 -
RG
N° 11-15-1962
Nature de la décision :
Contradictoire
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette
Cour,
assisté de Cécilie MARTEL,
Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573
DEMANDEURS
à
Monsieur Z A
Rua Engenheiro Alfredo Modrach 259
Laranjeiras
RIO DE JANEIRO – BRESIL
Madame B A
Rua Engenheiro Alfredo Modrach 259
Laranjeiras
RIO DE JANEIRO – BRESIL
Représentée par Me Jean-Baptiste BENVENUTI substituant Me Sophie TIDIER, avocat au barreau
de PARIS, toque : D0823
DÉFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Octobre 2016 :
Suivant convention du 28 juillet 2016, M. et Mme Y ont loué à M. et Mme A un
appartement situé au n° 76, rue de Crimée, à Paris.
Par jugement du 2 mars 2016, le juge du tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement a
prononcé la résiliation du bail pour motif sérieux et légitime, en raison de l’irrégularité passée dans le
paiement des loyers, autorisé l’expulsion de M. et Mme Y et constaté que la dette locative était
soldée.
M. et Mme A résident au
Brésil. Par exploit d’huissier de justice du 18 juillet 2016, M. et Mme
Y ont fait assigner M. et Mme A devant le premier président de la cour d’appel de Paris
en demandant l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 octobre 2016, M. et Mme Y ont maintenu leur demande. Ils indiquent que la
décision du tribunal d’instance d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas motivée et que cette
exécution provisoire est susceptible d’emporter des conséquences manifestement excessives à leur
égard. Ils indiquent à cet égard qu’ils ont sept enfants, dont six sont encore au domicile parental et
trois d’entre eux sont scolarisés près du domicile.
L’expulsion du logement serait traumatisante pour
les enfants et leurs parents et le coût d’un déménagement leur serait trop important. Ils demandent en
outre l’allocation d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. et Mme A sont représentés par leur avocat qui indique ne plus soutenir aucun
problème de procédure quant à la régularité de l’assignation délivrée à ses clients, tout en demandant
la radiation du dossier. Sur le fond, se référant à leurs conclusions déposées à l’audience, ils
sollicitent le rejet de la demande en indiquant que les conséquences manifestement excessives ne
sont pas rapportées et demandent l’allocation d’une somme de 2.000 euros au titre des frais
irrépétibles.
SUR CE,
La demande de radiation présentée en défense doit être rejetée compte-tenu du fait qu’il n’est plus
invoquée un quelconque défaut de diligence des demandeurs à l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée,
elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est
interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire s’apprécient
par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie
adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire, l’appréciation du fond
du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée étant inopérants.
Dès lors, la critique de M. et Mme Y tenant à l’absence de motivation du jugement en cause,
indépendamment même du fait qu’elle n’est pas fondée compte-tenu du pouvoir discrétionnaire dont
disposent les juges pour l’ordonner, est inopérante car elle ne saurait caractériser des conséquences
manifestement excessives résultant de cette exécution provisoire.
S’agissant de ces conséquences manifestement excessives, celles-ci n’apparaissent pas rapportées en
l’espèce. Le coût du déménagement ne saurait être retenu alors que M. et Mme Y ne donnent
aucun élément sur leur situation patrimoniale, étant observé que M. Y exerce la profession de
chirurgien-dentiste et qu’interrogé sur ses revenus à l’audience, son avocat a indiqué qu’il gagnait
environ 70.000 euros par an. Le caractère présenté comme traumatisant ne peut pas non plus être
retenu comme une conséquence manifestement excessive d’autant qu’il appartient à M. et Mme
Y de préparer leur relogement dans les meilleures conditions pour leur famille. Enfin, la
difficulté tenant à la proximité des écoles du domicile actuel, qui est au demeurant contestée par les
époux A, n’est pas constitutive d’une conséquence manifestement excessive, compte-tenu
notamment du fait que les époux Y ne rapportent pas qu’un relogement à proximité leur serait
impossible.
Il convient donc de rejeter la demande formulée par M. et Mme Y.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. X Y et Mme
C D épouse Y ;
Condamnons M. X Y et Mme C
D épouse Y à verser à M. Z
A et Mme B A la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
Condamnons M. X Y et Mme C
D épouse Y aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la
Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
Le Conseiller
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