Confirmation 27 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2016, n° 14/22541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22541 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 14 octobre 2014, N° 11-14-000078 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22541
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 Octobre 2014 -Tribunal d’Instance de PARIS 11e -
RG n° 11-14-000078
APPELANTE
Madame X Y épouse Z
A
Née le XXX à XXX Forêt (92)
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me B C de la SCP
SCP C – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/052598 du 05/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur D E
Né le XXX à XXX
XXX de la
Rencontre
XXX
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP
SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Lisa HERITIER avocat au barreau de PARIS, toque : R 197
Madame F G épouse E
Né le XXX à XXX
XXX de la
Rencontre
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP
SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Lisa HERITIER avocat au barreau de PARIS, toque : R 197
Monsieur H Z A
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté et assistée par Me Mylène
STAMBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque :
C1257
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/47644 du 02/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme I J, Présidente de chambre
Mme I K, Conseillère
M Philippe JAVELAS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme L M
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I
J, présidente et par Mme L M, greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par acte sous-seing privé du 20 décembre 2001, la caisse de retraite des chirurgiens dentistes et des sages femmes a donné à bail à Mme X Y un appartement sis 24 passage Thiéré à Paris (75011).
Par acte authentique du 8 juin 2012, la caisse de retraite des chirurgiens dentistes et sages femmes a cédé le logement à M. et Mme E.
Le 8 août 2011, Mme Y a épousé M. Z A, de nationalité mexicaine.
Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2013, M. et Mme E ont fait délivrer à leurs locataires un congé pour reprise au profit de leur fils à effet au 20 janvier 2014.
Par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2013, les époux E ont fait délivrer aux époux
Z A un commandement de payer la somme en principal de 6 404, 06 euros visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2014, les époux E ont fait assigner leurs locataires devant le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris aux fins d’obtenir, à titre principal, la validation du congé pour reprise délivré le 13 mai 2013, et, à titre subsidiaire, la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 14 mai 2014, ils ont fait assigner devant la juridiction d’instance M. N Y en qualité de caution.
Par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal d’instance, après que les époux E eurent renoncé à leur demande de validation du congé pour reprise, a :
— mis hors de cause M. N
Y du fait de l’expiration de son engagement de caution solidaire,
— constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— donné acte à M. Z
A de son départ des lieux à compter du 14 décembre 2012,
— ordonné l’expulsion de Mme Z A, née
Y ainsi que de tous occupants de son chef,
— condamné solidairement M. et Mme Z A à payer aux époux E la somme de 6 869, 98 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 décembre 2013, etMme Z
A à payer seule la dette locative constituée à compter du 15 décembre 2013, pour un montant de 3 860, 01 euros,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer majoré des taxes et charges applicables qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
— condamné solidairement M. et Mme Z A une somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de la clause pénale et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Mme Z A, née Y, a relevé appel de cette décision le 12 novembre 2014.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 12 août 2016, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— accorder à Mme Y les plus larges délais pour s’acquitter de l’arriéré locatif,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais et dire que celle-ci ne jouera pas si Mme Y se libère de sa dette dans les conditions fixées par la
Cour,
— débouter M. et Mme E de l’ensemble de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. et Mme E, intimés, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 29 août 2016, demandent à la Cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, et si la Cour estimait devoir faire droit à la demande de délais formée par l’appelante, juger qu’à défaut de paiement aux échéances accordées, ou à défaut de paiement du loyer courant à bonne date, l’arriéré sera irrémédiablement exigible, la clause résolutoire produira son plein effet et l’expulsion pourra être poursuivie dans les termes du dispositif du jugement entrepris,
— condamner Mme Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Z, intimé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2015, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les époux E de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de M. Z.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la suspension de la clause résolutoire et la demande de délais formée par Mme Y
Mme Y fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de délais pour s’acquitter de sa dette, en considération de la situation de ses bailleurs et de l’importance de la dette. Elle expose à la
Cour que :
— la dette est imputable à M. Z A, qui, dès le 5 mars 2012, et après avoir obtenu un titre de séjour sur le territoire français, a cessé de contribuer aux charges du mariage et a quitté le domicile conjugal, alors que le mariage avait été célébré le 8 août 2011,
— ses bailleurs se sont acharnés sur elle en multipliant les actes d’exécution à son encontre,
— étant comédienne, elle n’a pas d’emploi stable et rencontre des difficultés financières, qui sont aggravées par d’importantes consommations d’électricité imputables au fait que le bilan énergétique de l’appartement est déplorable,
— si ses bailleurs renonçaient au bénéfice de la clause résolutoire, elle pourrait prétendre à une aide du fonds de solidarité logement d’un montant de 5 610, 35 euros, qui permettrait d’apurer partiellement la dette locative.
Les époux E s’opposent à la demande de délais formée par l’appelante. Ils font valoir que :
— contrairement à ce qu’affirme Mme Y, c’est le défaut de paiement de Mme Y qui est à l’origine de la dette et non l’absence de versement des allocations logement,
— Mme Y, qui n’a effectué aucun paiement personnel après le 14 décembre 2013, les seuls versements enregistrés étant le fait de la caisse d’allocations familiales, n’est pas en mesure de régler sa dette locative, qui s’élève, au 26 août 2016, à la somme totale de 10585,02 euros, non plus que le loyer courant, de sorte qu’ils sont bien fondés à s’opposer à la demande de délais formée par l’appelante,
Sur ce
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, le premier juge a exactement relevé dans sa décision que les bailleurs sont de simples particuliers, âgés de surcroît, et que la dette locative est importante. Elle demeure à ce jour supérieure à 10 000 euros.
Par ailleurs, la modicité des revenus de Mme Y, environ 400 euros par mois, en regard du montant du loyer – environ 900 euros par mois, et le fait qu’elle ne dispose d’aucun emploi stable, font obstacle à ce que l’appelante soit en mesure d’apurer sa dette locative tout en payant le loyer courant.
Enfin, il y a lieu d’observer qu’en interjetant appel, Mme Y a déjà bénéficié de deux ans de délais, qui n’ont pas permis d’apurer ni même de réduire le montant de sa dette.
Faire droit à la demande de Mme Y n’aurait, de ce fait, pour seule conséquence que d’entraîner un accroissement de la dette locative et d’augmenter ainsi le préjudice matériel des époux
E, qui est déjà important.
Par suite, les demandes de Mme Y seront rejetées et le jugement contesté confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur les demandes accessoires
Mme Y, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DÉBOUTE Mme X
Z A, née Y, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme X Z
A, née
Y, à payer à M. D E et à Mme F E, une indemnité de 2 000 euros ;
CONDAMNE Mme X Z A, née
Y, aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de
procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Voyage ·
- Indemnité
- Domaine public ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Peinture ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Voirie
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Pension d'invalidité ·
- Règlement ·
- Pension de vieillesse ·
- Versement ·
- Prestation ·
- Assurance vieillesse ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Conciliation ·
- Appel-nullité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Commission d'enquête ·
- Homme ·
- Conseiller rapporteur ·
- Employeur ·
- Courrier
- Immigration ·
- Contribution spéciale ·
- Travailleur étranger ·
- Directeur général ·
- Autorisation de travail ·
- Martinique ·
- Code du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Employeur ·
- Ressortissant étranger
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Code source ·
- Écran ·
- Expert ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Programme d'ordinateur ·
- Version ·
- Parasitisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Villa ·
- Parking ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Carrelage
- Infirmier ·
- Cabinet ·
- Contrat de travail ·
- Clientèle ·
- Horaire ·
- Contrainte ·
- Congé annuel ·
- Requalification ·
- Contredit ·
- Salarié
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Climatisation ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Partie commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Revenu minimum d'insertion ·
- Aide sociale ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Foyer ·
- Capital
- Épouse ·
- Liquidateur amiable ·
- Titre ·
- Solde ·
- Frais professionnels ·
- Commission ·
- Indemnités de licenciement ·
- Prime d'ancienneté ·
- Liquidation amiable ·
- Prime
- Climatisation ·
- Astreinte ·
- Remise en état ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Ordonnance de référé ·
- Injonction ·
- Air
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.