Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 27 janvier 2021, n° 18/24145
TGI Paris 24 octobre 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 27 janvier 2021
>
CASS
Cassation 9 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'autorisation pour les travaux

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé que les travaux étaient irréguliers et que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Modification de la façade sans autorisation

    La cour a jugé que la simple apposition d'un autocollant ne constitue pas une modification substantielle de la façade, et qu'aucun trouble manifestement illicite n'a été établi.

  • Rejeté
    Travaux irréguliers affectant les parties communes

    La cour a confirmé que les travaux n'ont pas été prouvés comme irréguliers et que le syndicat n'a pas établi l'existence d'un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Obligation de produire des attestations d'assurance

    La cour a jugé que cette demande était sans objet en l'absence de condamnation de la société D.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait rejeté les demandes de M. X et Mme G Y, copropriétaires, ainsi que celles du syndicat des copropriétaires du 74 rue de Bercy, concernant la remise en état de parties communes de l'immeuble suite à des travaux réalisés par la société D, exploitante d'un centre de dialyse. Les appelants soutenaient que les travaux, incluant des percements de dalles et une modification de la façade, avaient été effectués sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, constituant ainsi un trouble manifestement illicite et un dommage imminent. La Cour a jugé que les éléments fournis n'établissaient pas clairement que les percements étaient le fait de la société D et n'ont pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes de remise en état et de provision, ainsi que la demande de révocation de la clôture introduite par le syndicat des copropriétaires, et a condamné M. X et Mme G Y aux dépens d'appel.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 27 janv. 2021, n° 18/24145
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/24145
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2018, N° 18/54672
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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