Infirmation partielle 26 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 26 sept. 2017, n° 17/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2016, N° 2016066481 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2017
(n° 573 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00415
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2016 -Président du Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016066481
APPELANTE
Société TIME TO PLANET Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°790 988 141
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique X, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Jean-baptiste GEVART, avocat au barreau de PARIS, toque E 1710
INTIMEE
SAS CELES INFINITE
4 passage de la Râpe
[…]
N° SIRET : 793 451 550
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
Par contrat du 5 novembre 2015, la SAS Celès Infinite a fait appel à la société Time to Planet pour la création de trois sites internet, mission qui se divisait en trois 'modules',- une phase de test des concepts proposés, une phase de construction des sites et une dernière phase de gestion, organisation et pilotage marketing d’une durée d’un an-, qui devaient être réalisés dans un délai total de 17 mois, les trois sites Web devant être opérationnels au 31 mars 2016, et pour un budget global forfaitaire de 60 000 € TTC pour les modules 1 et 2, hors frais variables de la phase 3.
Par lettre de son conseil du 21 octobre 2016, la société Celès Infinite a résilié le contrat au motif du non-respect de ses obligations contractuelles par la société Time to Planet, aucun des trois sites internet n’étant selon elle opérationnel, et l’a mise en demeure de lui remettre l’intégralité des codes source et administrateur et tous autres codes d’accès et données techniques nécessaires à l’exploitation des sites. C’est dans ces conditions que par assignation du 16 novembre 2016, elle a saisi le tribunal de commerce en référé pour obtenir cette remise sous astreinte.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait injonction à la société Time to Planet de communiquer à la société Celès Infinite les codes sources, codes administrateur et tous autres codes d’accès et données techniques nécessaires à l’exploitation des trois sites internet qu’elle avait la charge de mettre en place en l’état des éléments d’ores et déjà livrés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de 30 jours, et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2017, la société Time to Planet a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises le 16 juin 2017, elle demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance prononcée le 7 décembre 2016 par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, de débouter la société Celès Infinite de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 16 560 euros en paiement des factures n°2016049 et n°2016053 demeurées impayées et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Précisant que le tribunal de commerce de Paris est saisi du fond du litige portant notamment sur le paiement du prix par Celès Infinite et les conditions de l’exécution du contrat, elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’étendue et à l’exigibilité de l’obligation dont l’exécution est sollicitée, tenant à ce que :
— elle n’a jamais pu finaliser la création du troisième site internet à cause des retards répétés de la société Celès Infinite à lui fournir les éléments essentiels à son développement mais elle avait remis les codes d’accès pour les deux autres le 28 juillet 2016 ;
— le contrat ne prévoyait pas qu’elle avait à transmettre à la société Celès Infinite les codes sources, administrateurs et tous autres codes d’accès et données techniques nécessaires à l’exploitation des trois sites internet mais uniquement les codes d’accès à 'trois sites fonctionnels’ pour lui permettre de les exploiter, si bien qu’il ne pouvait lui être fait injonction, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, d’exécuter une obligation qu’elle n’avait pas et qui de surcroît n’était pas immédiatement exigible puisque les délais n’étaient qu’indicatifs et qu’ils n’ont pu être tenus du fait de la société Celès Infinite, le Tribunal de commerce de Paris ayant ainsi interprété et excédé les termes du contrat ;
— elle a valablement repris, le 24 octobre 2016, les codes d’accès aux sites internet www.africazando.com et www.paradaziak.com en application de la clause contractuelle de réserve de propriété, dès lors que la société Celès Infinite n’a pas payé l’intégralité du prix dû conformément aux stipulations de l’article 7 des Conditions générales de collaboration annexées au contrat, dont les deux factures de 16 560 € dont elle réclame le paiement ;
— elle n’a jamais cédé à la société Celès Infinite ses droits de propriété intellectuelle portant sur les codes sources, codes administrateurs et tous autres codes d’accès et données techniques nécessaires à l’exploitation des trois sites internet qu’elle a seulement mis à sa disposition pendant la durée d’exécution du contrat, si bien que toute exploitation de ceux-ci constituerait un acte de contrefaçon ;
— qu’enfin la cession de sa créance pour un montant de 7200 € a été annulée par le Crédit Coopératif si bien qu’elle a conservé tous ses droits.
Par conclusions transmises le 30 juin 2017, la SAS Celès Infinite demande quant à elle à la Cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et en conséquence,
1. Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
2. Constater que la société Time to Planet a cédé contre paiement sa créance au Crédit Coopératif, de sorte qu’elle est intégralement remplie dans ses droits ;
3. Enjoindre à la société Time to Planet de lui communiquer les codes sources, codes administrateur et tous autres codes d’accès au serveur et données techniques nécessaires à l’exploitation des trois sites internet 'paradiziak.com', 'africanzo.com’ et 'standupcongo.com’ que la société Time to Planet avait la charge de mettre en place ;
4. Maintenir l’astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour de retard à la charge de la société Time to Planet, faute pour elle d’y avoir déféré dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant un délai de 30 jours au terme duquel il sera à nouveau fait droit,
Et y ajoutant,
5. Condamner la société Time to Planet à lui payer une astreinte complémentaire définitive et non comminatoire de 1000 euros par jour de retard, faute pour elle d’y avoir déféré dans un délai maximum de 5 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de sa signification à partie ;
6. Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ci-dessus ;
En tout état de cause,
7. Condamner la société Time to Planet à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle réplique que la société Time to Planet était débitrice d’une obligation de résultat relative à la création des trois sites web fonctionnels, ce qui implique la livraison des codes sources nécessaires à leur exploitation, et que ces sites ont été l’objet de retards et de dysfonctionnements qui l’ont amenée à résilier le contrat. Elle précise qu’elle a réglé l’ensemble du prix contractuellement prévu, d’ un montant total forfaitaire de 60 000 € TTC, le règlement de la dernière facture de 7200 € TTC ayant été consigné sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente de la remise des codes. Elle ajoute que la société Time to Planet a cédé sa créance au profit du Crédit coopératif le 26 octobre 2016, postérieurement à sa proposition de procéder au paiement des sommes réclamées, si bien qu’elle ne peut plus soutenir qu’elle n’a pas été remplie de ses droits, et souligne que malgré l’ordonnance exécutoire, elle n’a pas exécuté la condamnation prise contre elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant que par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que le contrat de 'création de 3 sites Web innovants' conclu le 5 novembre 2015 entre les parties prévoit, au paragraphe intitulé 'bénéfices pour les commanditaires', une 'obligation de résultat' à la charge de Time to Planet, dont la mission doit 'déboucher sur 3 sites en ligne, fonctionnels, de 10 pages chacun', rappel des stipulations prévues pour le module 2, et la précision que 'quel que soit le temps passé en phase de création, le tarif est forfaitaire' ; que la date à laquelle la création des trois sites devait être achevée a été fixée au 31 mars 2016, et que si l’article 4 des conditions générales de collaboration précisait que 'les délais de livraison et de réalisation des missions sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier en fonction de la disponibilité des acteurs de la mission, internes et/ou externes à l’entreprise cliente'', il reste que la société Time to Planet n’apporte pas d’éléments probants de nature à démontrer que le retard apporté à la mise en ligne des trois sites serait imputable à sa cliente, si bien qu’en l’absence de contestation sérieuse sur ce point, elle était donc tenue de livrer les trois sites web dans le délai prévu et donc de remettre l’ensemble de leurs codes d’accès, codes sources et codes administrateur permettant leur exploitation complète ;
Considérant qu’il est constant que les codes d’accès à deux des sites prévus ont été fournis à Celès Infinite le 28 juillet 2016, et repris le 24 octobre suivant en raison de sa lettre de résiliation du contrat, la société Time to Planet se prévalant tant de la clause intitulée 'conditions de règlement et délais de réalisation’ qui stipule que 'cette mission est une et indivisible. L’engagement de Celès se fait pour la totalité de la mission', que de la clause de réserve de propriété, qui prévoit que ' le transfert de propriété de tout document est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix et de tous frais annexes. A défaut de paiement, total ou partiel, Time to Planet est en droit de reprendre tout matériel et document, sans formalité préalable et indépendamment de toute poursuite judiciaire.' ; que si la société Celès Infinite ne peut sérieusement contester ne pas s’être acquittée entièrement de l’intégralité du prix fixé au contrat pour les deux premiers modules, puisqu’elle indique elle-même n’avoir réglé qu’un montant de 50 400 € TTC relatif aux quatre premières factures, -le montant de la dernière du 22 octobre 2016, de 7200 € TTC, correspondant à la dernière mensualisation du solde n’ayant été versé que sur le compte CARPA de son propre conseil-, il reste que le contrat stipulait que le solde de 40% devait être effectué ' à la livraison de la mise en ligne des 3 sites', si bien qu’en l’absence de cette livraison totale, elle était manifestement fondée à ne pas s’acquitter du solde, la clause d’indivisibilité de la mission ne pouvant faire obstacle au jeu de l’exception d’inexécution du contrat ; qu’en conséquence, la société Time to Planet ne peut sérieusement se prévaloir ni de cette clause d’indivisibilité, ni de la clause de réserve de propriété pour conserver par devers elle les codes d’accès qu’elle devait lui remettre ; que l’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions, sous la précision que compte tenu de la résiliation intervenue, la remise ne peut porter sans conteste que sur l’ensemble des éléments techniques nécessaires à l’exploitation complète des deux seuls sites déjà livrés ; qu’il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Considérant sur la demande reconventionnelle que compte tenu des motifs précédents, il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à l’exigibilité des deux dernières factures dont il est demandé le paiement ; que la demande ne relève en conséquence pas des pouvoirs limités du juge des référés ;
Considérant enfin que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’en appel, il ne paraît pas non plus inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme l’ordonnance de référé du 7 décembre 2016 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la remise ordonnée porte sur l’ensemble des codes et éléments techniques nécessaires à l’exploitation complète des deux seuls déjà livrés à la date de la résiliation ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la société Time to Planet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Time to Planet aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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