Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 26 septembre 2017, n° 17/00415
TCOM Paris 7 décembre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 26 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par la société Celès Infinite

    La cour a estimé que la société Time to Planet n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer que les retards étaient imputables à la société Celès Infinite, et qu'elle était donc tenue de livrer les sites dans le délai prévu.

  • Rejeté
    Injonction de remise des codes d'accès non prévue par le contrat

    La cour a jugé que l'obligation de résultat stipulée dans le contrat impliquait la remise des codes nécessaires à l'exploitation des sites, et que l'ordonnance était donc justifiée.

  • Rejeté
    Cession de créance annulée

    La cour a considéré que cette argumentation ne justifiait pas la non-remise des codes d'accès, et que la société Time to Planet devait se conformer à l'ordonnance.

  • Rejeté
    Obligation de paiement en raison de l'exécution partielle du contrat

    La cour a jugé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'exigibilité des factures, en raison de la résiliation du contrat et des obligations non remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris qui avait enjoint la société Time to Planet de remettre à la société Celès Infinite les codes sources et autres éléments techniques nécessaires à l'exploitation de deux sites internet, sous astreinte. La question juridique centrale résidait dans l'obligation de Time to Planet de livrer ces éléments suite à la résiliation du contrat pour non-respect des délais de mise en ligne des sites, et si cette obligation pouvait être contestée sérieusement. La juridiction de première instance avait jugé que l'obligation de Time to Planet n'était pas sérieusement contestable et avait ordonné la remise des codes. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de Time to Planet, qui invoquait notamment une clause de réserve de propriété et l'indivisibilité de la mission, en considérant que le retard dans la mise en ligne des sites n'était pas imputable à Celès Infinite et que cette dernière était fondée à ne pas payer le solde du contrat en l'absence de livraison totale. La Cour a également jugé qu'il existait une contestation sérieuse s'opposant à l'exigibilité des deux dernières factures émises par Time to Planet, et a donc déclaré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande de paiement. Enfin, la Cour a décidé de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Time to Planet aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 26 sept. 2017, n° 17/00415
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/00415
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2016, N° 2016066481
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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