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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 mars 2022, n° 16/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00048 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 26 novembre 2009, N° 660;268CIV2008 |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
Texte intégral
N° 114 SE
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Gonzalez,
le 28.03.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Quinquis,
le 28.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 mars 2022
RG 16/00048 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 660, rg n° 268 CIV 2008 de la Cour d’Appel de Papeete du 26 novembre 2009 ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 121 février 2019 ;
Demanderesses :
Mme H B épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. G C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
M. F C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […], ces 2 derniers ayants-droit de Y-I C ;
Représentés par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur : M. J E, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenante volontaire :
Mme K D, née le […] à […], demeurant à Mahina, ayant droit de L M, décédée le […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, rprésentée par Me I QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Madame H B épouse X et Monsieur Y- I C, propriétaires de lots au sein du lotissement «[…]», situé à […] française), se sont opposés à leurs voisins Monsieur J E et Madame L M à qui ils ont reproché d’avoir édifié sur leur terrain, en violation du cahier des charges du lotissement, deux constructions à usage d’habitation.
Par un jugement prononcé le 30 janvier 2008, le tribunal de première instance de Papeete a condamné Monsieur J E et Madame L M à prendre les mesures nécessaires pour l’enlèvement de l’une des deux constructions, sous astreinte de 30.000 FCP par jour de retard passé un délai de trois mois après la signification du jugement.
Sur l’appel interjeté par Monsieur J E et Madame L M à l’encontre de ce jugement, la présente cour a, aux termes d’un arrêt du 26 novembre 2009, réformé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- ordonné à Monsieur J E et Madame L M de démolir les extensions de la construction en pierre située sur le lot 4 du lotissement « Les hauts de Mahinarama », de restituer à cette bâtisse son apparence initiale sous astreinte de 30.000 FCP par jour passé le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt ;
- dit que cette construction doit demeurer une dépendance de l’habitation principale ;
- leur a fait défense d’en user à titre d’habitation principale ou secondaire, sous astreinte de 500.000 FCP infraction constatée par huissier passé le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt ;
- condamné Monsieur J E et Madame L M à payer, ensemble à H B épouse X, Y I C et au syndicat des propriétaires du lotissement « Les hauts de Mahinarama », 300.000 FCP fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
- condamné Monsieur J E et Madame L M aux dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise, avec distraction.
Procédure :
Alléguant l’inexécution des termes de cet arrêt, Madame H B épouse X et Monsieur Y-I C ont, suivant requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2012 et exploits notifiés le 5 juillet 2012, assigné Monsieur J E et Madame L M devant le tribunal civil de première instance de Papeete en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt précité du 26 novembre 2009.
Y-I C étant décédé en cours d’instance, Monsieur G C et Monsieur F C, ses ayants droit, sont intervenus volontairement. Madame K D est intervenue volontaire-ment aux droits de L M, également décédée entre-temps.
Aux termes d’une ordonnance du 9 septembre 2015, le juge de la mise en état de ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile de la présente cour, au motif que l’astreinte litigieuse avait été prononcée par celle-ci.
Le dossier a été transmis au greffe de la cour le 21 octobre 2015.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire aux fins de dire si les consorts E- M ont exécuté les prescriptions de l’arrêt du 26 novembre 2009, et a désigné à cette fin Monsieur N Z.
Monsieur Z a déposé son rapport le 8 juin 2020.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 4 janvier 2022, Madame H B épouse X, demanderesse, Monsieur G C et Monsieur F C, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
- liquider l’astreinte ordonnée par arrêt du 26 novembre 2009 à la somme de 132.090.000 FCP pour la période ayant couru du 15 juin 2010 au 30 décembre 2021, sauf à parfaire,
- débouter Monsieur J E et Madame K D es qualité de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
- les condamner in solidum à leur payer conjointement la somme de 33.480.000 FCP,
- condamner Monsieur J E à leur payer la somme de 98.610.000 FCP,
- condamner Monsieur J E à leur payer la somme de 200 000 FCP à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamner Madame K D à leur payer la somme de 200.000 FCP à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 46 du code de procédure de la Polynésie française,
- les condamner in solidum à leur à payer la somme de 240.000 FCP en remboursement des frais d’expertise,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 97.900 FCP correspondant aux frais de constats d’huissier,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 945.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame H B épouse X, Monsieur G C et Monsieur F C font valoir que :
- selon l’arrêt du 26 novembre 2009, les consorts E-M ont l’obligation de rétablir dans son état d’origine une construction en pierre ; il s’agissait plus précisément à l’origine d'« ne sorte de grange de 70 m2 environ en forme de cube massif quasiment dépourvue d’ouverture, couvert de bois, tôle, herbes» ; l’arrêt retient que cette bâtisse a été «transformée en maison en forme de L de 120 m2 avec terrasse, pourvue de portes et de véritables fenêtres» ;
- l’arrêt du 26 novembre 2009 a été signifié aux consorts E-M le 15 mars 2010 ; l’astreinte a donc commencé à courir à compter du 15 juin 2010 ;
- il incombe au débiteur condamné sous astreinte de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation ;
- selon procès-verbaux de constat dressés les 13 décembre 2013 et 23 janvier 2019, il a été constaté que la construction litigieuse présentait toujours l’allure d’une maison d’habitation dont la forme en L et l’aspect extérieur ne peuvent correspondre à la bâtisse d’origine ; les consorts E-M ont même réalisé des agrandissements supplémentaires sous la forme d’un garage et d’une coursive reliant les deux habitations ; des toitures en tôle ont été ajoutées ; le toit supporte un chauffe-eau solaire et une parabole ;
- le rapport d’expertise judiciaire déposé le 5 juin 2020 confirme que les consorts E-M n’ont pas déféré aux injonctions de la cour ;
- le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure au décès de ce dernier ;
- L M s’est toujours présentée et a toujours agi comme propriétaire du lot n°4 ; elle a fait opposition à l’exécution de l’arrêt du 26 novembre 2009, comme après elle Madame K D, qui ne cesse de soulever des moyens dilatoires ; elle soutient de mauvaise foi qu’il ne peut être considéré qu’elle a accepté la succession de sa mère alors qu’elle intervenue volontairement devant le tribunal de première instance en sa qualité d’héritière ;
- la signification de l’arrêt du 26 novembre 2009 réalisée par exploit du 15 mars 2010 est régulière au regard de l’article 395 du code de procédure civile de la Polynésie française dans sa rédaction alors en vigueur ; la signification n’a pas nécessairement à être réalisée à personne pour faire courir l’astreinte ; l’arrêt du 26 novembre 2009 a également été signifié, le 10 décembre 2013, à Madame A ;
- la présence du syndicat des copropriétaires du lotissement «[…]» à l’instance en liquidation d’astreinte n’est pas requise à peine d’irrecevabilité de la demande ; l’astreinte peut profiter à n’importe quelle partie au bénéfice de laquelle elle a été prononcée, à charge pour celle-ci de la faire liquider ; à supposer qu’il s’agisse d’une créance indivise, elle peut être revendiquée par un seul des indivisaires s’agissant d’un acte conservatoire ou, s’il s’agit d’un acte d’administration, par un des co- indivisaires représentant deux tiers des droits indivis, cette majorité étant réunie en l’espèce ;
- le caractère dilatoire des contestations soulevées par les défendeurs justifie leur condamnation au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 20 septembre 2021, Monsieur J E, défendeur, demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger l’action des consorts B-C irrecevable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action venait à être jugée recevable,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation d’astreinte,
- dire et juger l’action mal fondée,
En tout état de cause,
- condamner les consorts B-C au paiement de la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur J E soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que :
- les consorts C ne justifient pas de leur qualité d’ayants droit de Y-I C ;
- le lot dont ce dernier était propriétaire a fait l’objet d’une donation en usufruit à Madame Q R P, qui a seule qualité à poursuivre la liquidation de l’astreinte ;
- les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice propre inhérent à la violation du cahier des charges du lotissement qui justifierait la liquidation de l’astreinte à leur profit ;
- le syndicat des copropriétaires du lotissement «[…]», au bénéfice duquel l’astreinte a été prononcée, n’a pas été mis en cause ;
- la signification de l’arrêt du 26 novembre 2009 n’est pas régulière ; celui-ci n’a pas été signifié à personne ; le délai n’ayant pas couru, la demande de liquidation de l’astreinte est irrecevable.
Sur le fond, Monsieur J E soutient que :
- l’aspect initial de la bâtisse n’a jamais été établi rendant toute comparaison impossible avec son état actuel ; si la bâtisse actuelle possède des portes, une fenêtre et un toit rénové, ces modifications, qui relèvent de la rénovation, ont été expressément autorisées par la décision ordonnant l’astreinte ; il résulte de plusieurs témoignages que la construction litigieuse possède une forme semblable à son apparence originelle ; l’expert n’a réalisé aucun sondage dans les dallages ; les éléments que ce dernier a retenus pour déterminer l’emprise de la bâtisse actuelle ne sont pas probants ; certains murs de la bâtisse d’origine étaient effondrés et ont donc nécessairement été reconstruits ; l’obligation de remise en état n’est ni déterminée ni déterminable de telle sorte que l’inexécution alléguée n’est pas caractérisée ;
- l’expertise judiciaire du 8 juin 2020 permet de confirmer que l’usage actuel de la bâtisse est conforme à l’arrêt du 26 novembre 2009 ; elle est désormais à usage d’abri jardin et débarras et ne sert plus à l’habitation, ce dont les demandeurs ont fait l’aveu judiciaire ; la demande de liquidation d’astreinte n’est pas fondée, dès lors que le rétablissement de la destination initiale de la bâtisse est établi et que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 9 décembre 2021, Mme K D, intervenante volontaire, demande à la cour de :
Sur les recevabilités,
- dire et juger irrecevables les demandes en liquidation d’astreinte, pour défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir,
Au fond,
- dire et juger qu’elle n’est pas propriétaire du lot […]», ni son auteur avant elle Madame L M,
- dire et juger que les requérants ne justifient pas d’une résistance personnelle de Madame D à exécuter les condamnations prononcées sous astreinte,
En conséquence,
A titre principal,
- la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- supprimer en totalité l’astreinte à son égard,
A titre encore plus subsidiaire,
- liquider l’astreinte à son égard au franc symbolique,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu’elle fait siens les moyens et demandes de Monsieur E concernant notamment l’exécution des obligations énumérées par arrêt du 26 novembre 2009 (qui) ont été intégralement effectuées,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions des requérants,
En toutes hypothèses,
- condamner solidairement Madame H X et Messieurs F et G C au paiement de la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement Madame H X et Messieurs F et G C au paiement de la somme de 200.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame K D indique reprendre à son compte les moyens d’irrecevabilité soulevés par Monsieur J E. Elle ajoute que l’acte de signification «à Mairie» du 15 mars 2010 n’est pas régulier au regard des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile de la Polynésie française dans sa rédaction en vigueur à l’époque ; en outre dès lors que l’arrêt du 26 novembre 2009 n’a pas été signifié à personne et qu’il n’est pas établi que L M a été informée de ses obligations, l’astreinte n’a pu commencer à courir ; la signification faite à la personne de Madame K D est sans incidence à cet égard. En outre, Madame K D, qui n’a pas été mise en demeure de prendre position sur la succession de L M, n’a à ce jour exercé aucune option ; les créanciers de la succession sont donc irrecevables en leurs demandes formées à son encontre. Madame K D doit être mise hors de cause, dès lors que L M n’était pas propriétaire du lot n°[…]» sur lequel est édifiée la bâtisse litigieuse. La condamnation de L M sous astreinte résulte d’une erreur du jugement du 30 janvier 2008 repris par l’arrêt du 26 novembre 2009. Subsidiairement, cette circonstance constitue une cause étrangère qui justifie, en application de l’article 719 alinéa 3 du code de procédure civile de la Polynésie française, la suppression de l’astreinte à son égard. Enfin, aucune résistance fautive ou abusive ne lui est personnellement imputable ; l’astreinte doit donc être, très subsidiairement, liquidée à son encontre au franc symbolique, en application de l’alinéa premier de ce même texte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 24 février 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
- sur la recevabilité de l’action en liquidation d’astreinte :
Le jugement du 30 janvier 2008, non réformé sur ce point par l’arrêt du 26 novembre 2009, a déclaré l’action contractuelle tendant à obtenir le respect du cahier des charges du lotissement initiée à l’origine par Madame H B épouse X et par Y-I C recevable au motif que leur qualité de coloti, qui leur confère la qualité de concontractant, est nécessaire et suffisante pour fonder la recevabilité d’une telle action.
Madame H B épouse X et les ayants droit de Y-I C ont donc, de la même façon, nécessairement qualité et intérêt à poursuivre la liquidation de l’astreinte ordonnée par cette dernière décision dès lors qu’ils sont toujours copropriétaires au sein du lotissement '[…]'. Ils n’ont pas à justifier d’un préjudice personnel.
Par ailleurs, seul celui au profit duquel l’astreinte a été prononcée peut en obtenir la liquidation.
En l’espèce, l’arrêt du 26 novembre 2009 n’a pas identifié dans son dispositif les créanciers des obligations ordonnées sous astreinte. Néanmoins, il n’est pas contesté ni contestable que Madame H B épouse X et les ayants droit de Y-I C ont intérêt et qualité à en poursuivre la liquidation.
La mise en cause du Syndicat des copropriétaires au profit duquel les parties ne contestent pas que l’astreinte a également été ordonnée, ne constitue pas une condition de la recevabilité de leur demande. En effet, l’exercice de l’action tendant à la liquidation, qui vise à sanctionner la résistance du débiteur à exécuter ses obligations, est libre et facultatif. C’est donc à chaque créancier d’en apprécier l’opportunité, chacun pouvant agir pour son propre compte.
La liquidation de l’astreinte par le juge est indispensable pour que le créancier puisse en exiger le paiement dans l’hypothèse où l’obligation a été inexécutée. Jusqu’à la liquidation de l’astreinte, ceux à qui elle est susceptible de profiter ne peuvent se prétendre titulaires d’aucun droit. Celui-ci ne sera véritablement constitué que par le juge liquidateur. Les règles relatives à la gestion de l’indivision sont donc tout à fait étrangères au processus de liquidation de l’astreinte qui a été ordonnée.
L’action en liquidation d’astreinte initiée par Madame H B épouse X et Y-I C est par conséquent recevable.
- sur l’intervention volontaire de Madame K D et sur sa demande de mise hors de cause :
L’article 195 du code de procédure civile dispose que «peuvent intervenir tous ceux qui justifient d’un intérêt» (alinéa 3).
Madame K D est intervenue volontairement devant le tribunal de première instance de Papeete par conclusions du 28 octobre 2013.
En l’espèce, l’arrêt du 26 novembre 2009 qui fonde la demande de liquidation d’astreinte a ordonné à Monsieur J E et à L M de démolir les extensions de la construction en pierre située sur le lot […]», de restituer à cette bâtisse son apparence initiale sous astreinte de 30.000 FCP par jour passé le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt.
Madame K D, qui a la qualité d’ayant droit de L M, justifie de son intérêt légitime à intervenir à l’instance.
Madame K D sollicite sa mise hors de cause, ce qui constitue une autre manière de poser la question de la recevabilité des prétentions dirigées contre sa personne au motif que le demandeur n’aurait pas d’intérêt à agir à son égard.
Le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure au décès.
Madame K D, en sa qualité d’héritière de L M, est tenue des dettes éventuelles de la succession de cette dernière, sauf à établir y avoir renoncé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a donc pas lieu de mettre Madame D hors de cause au motif qu’elle n’aurait pas encore exercé l’option successorale.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Madame K D au motif que, contrairement à ce qu’a retenu l’arrêt du 26 novembre 2009 dans sa motivation, L M n’est pas propriétaire indivise du lot 4.
En effet, le juge liquidateur ne peut ajouter des conditions à la liquidation de l’astreinte qui n’ont pas été prévues dans la décision initiale la prononçant. De même il ne lui appartient pas non plus de modifier le dispositif de la décision en substituant les débiteurs de l’astreinte, ou en considérant que l’un d’entre eux n’aurait pas dû être condamné à la supporter, la décision ordonnant l’astreinte ayant à cet égard autorité de la chose jugée.
Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame K D et de dire n’y avoir lieu à la mettre hors de cause.
- sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Messieurs G et F C :
Monsieur G C et Monsieur F C sont intervenus volontairement devant le tribunal civil de première instance de Papeete en leurs qualités d’ayants droit de Y-I C, décédé le […], par conclusions déposées le 16 décembre 2013. Si l’acte de notoriété n’est pas produit (leur pièce n°14 intitulée «acte de notoriété» correspond en réalité à une jurisprudence de la cour de cassation), la preuve de leur qualité d’héritiers est suffisamment rapportée aux termes de l’acte du 19 août 2013 intitulé «délivrance de legs par les consorts C au profit de O P» (pièce n°17) qui retrace la dévolution successorale du défunt.
Par ailleurs, il résulte de l’acte du 19 août 2013 susvisé et de l’attestation immobilière après décès établie le 17 juillet 2014 (pièce P. D n°1) que Madame O P est usufruitière de lots du lotissement «[…]» ayant appartenu à Y-I C.
Les consorts C, qui sont ayants droit de Y-I C et nus propriétaires de lots au sein dudit lotissement, justifient d’un intérêt légitime à poursuivre la liquidation de l’astreinte prononcée aux fins d’obtenir une remise en état conforme au cahier des charges de ce lotissement.
L’absence de mise en cause de l’usufruitière, alors qu’aucune disposition légale ne réserve à l’usufruitier le droit d’agir en pareille matière et que ne sont en jeu ni la remise en état du bien sur lequel porte l’usufruit ni la cessation d’un trouble éventuel qui porterait atteinte à sa jouissance, est sans incidence sur la recevabilité de leurs demandes. Il y a donc lieu de les déclarer recevables en leurs interventions volontaires.
Le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification du 15 mars 2010 n’est pas un moyen de procédure mais constitue une défense au fond en ce qu’il tend à remettre en cause le caractère exécutoire de l’obligation ordonnée sous astreinte, condition de la liquidation de celle-ci.
Sur le fond,
- sur la demande de liquidation d’astreinte :
Sur la signification de l’arrêt du 26 novembre 2009 :
En vertu des articles 716, 717 et 718 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
En premier lieu, il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a bien commencé à courir.
L’arrêt du 26 novembre 2009 a fait courir l’astreinte passé un délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt.
Aucun texte n’impose une signification à personne pour faire courir une astreinte. Néanmoins, la signification doit être régulière.
En l’espèce, il est produit un acte de signification de l’arrêt du 26 novembre 2009 à Monsieur J E et à Madame L M en date du 15 mars 2010.
Selon l’article 395 du code de procédure civile de la Polynésie française dans sa rédaction alors en vigueur résultant de la délibération n°2001-200 APF du 4 décembre 2001 :
«La notification doit avoir lieu de préférence à la personne, quel que soit le lieu où elle se trouve sauf les exceptions prévues par le présent texte. (…)
S’il est impossible de procéder à la notification à personne, elle doit être faite à domicile. Dans ce cas, la copie de pièces peut être remise à toute personne trouvée sur les lieux. (…)
Si l’huissier ne trouve personne, il remet la copie à son voisin dont il indique le nom et l’adresse et à qui il demande de signer l’original.
Si les personnes ci-dessus ne veulent accepter la copie, si le voisin ne peut ou ne veut signer l’original, l’huissier remet la copie au maire, au maire délégué ou à un adjoint».
L’exploit du 15 mars 2010 relate les diligences entreprises par l’huissier en ces termes : «Je me suis transporté ce jour au domicile sus indiqué où je n’ai pu rencontrer ni le destinataire ni une personne présente à son domicile, mes appels étant restés sans réponse ayant trouvé porte close. J’ai tenté de signifier au gardien puis à un voisin présent. Une telle remise de l’acte s’est révélée impossible pour les raisons suivantes : La signification à personne (au domicile ou sur le lieu de travail), à personne présente à gardien ou à voisin s’avérant impossible, ayant eu certitude du domicile du destinataire après vérification ci-après (')».
L’huissier a en conséquence déposé copie de l’acte en Mairie, un avis de passage ayant été laissé au domicile des signifiés.
Si la signification doit être faite à personne, quel que soit le lieu où celle-ci se trouve, force est de constater que Monsieur J E et Madame K D ne précisent pas quelles diligences complémentaires l’huissier aurait dû réaliser pour localiser les requis ni en quoi celles-ci auraient pu être efficaces. En particulier, ils ne démontrent, ni même ne soutiennent, qu’une signification à personne sur un éventuel lieu de travail aurait pu être réalisée.
Par ailleurs, la mention selon laquelle l’huissier a tenté de signifier au gardien puis à un voisin présent est suffisante au regard des dispositions susvisées, dès lors que l’impossibilité, dûment relevée, de remettre l’acte à un voisin implique que celui-ci a refusé de le prendre, sans qu’il soit nécessaire que l’huissier précise, dans cette hypothèse, l’identité de ce dernier ou son refus de la décliner, et le refus de ce dernier de signer l’acte.
L’acte portant signification du 15 mars 2010 n’encourt par conséquent aucune nullité et a fait régulièrement courir l’astreinte.
Sur l’inexécution alléguée :
Le juge doit également s’assurer que le débiteur a véritablement manqué à l’obligation qui lui a été judiciairement imposée.
En l’espèce, Monsieur J E et L M avaient pour première obligation de démolir les extensions de la construction en pierre et de restituer à cette bâtisse son apparence initiale.
L’expert judiciaire s’est attaché dans un premier temps à identifier la bâtisse d’origine. Il indique dans son rapport : «La visite a permis d’établir un croquis de la construction en annexe 5, établi plus précisément après un relevé de dimensions fait au mètre, avec donc une certaine marge d’incertitude. Néanmoins, il est convenu avec les parties que la précision de ce relevé serait suffisante vis-à-vis de l’objet de l’expertise sans que le recours à un géomètre-expert soit nécessaire». Il relève que : «Le croquis en annexe 5 (…) permet d’identifier une bâtisse en moellons (') (dont) l’emprise serait de 6,60x10,40 m ce qui est du même ordre de grandeur des dimensions indiquées sur le plan du lotissement à savoir 7x10 m ('). La dalle ancienne avait peut-être un retour le long du pignon côté cuisine intérieur, ce qui pourrait expliquer les qualifications de constructions en L de certaines des attestations en annexes 8 (nota : attestations fournies par Monsieur E). L’autre explication pour cette qualification en L pourrait porter sur la bâtisse ayant déjà sa première extension réalisées très rapidement après l’acquisition, à savoir cuisine, salle d’eau, chambre 3 et buanderie, conduisant à la maison d’habitation proprement dite telle qu’elle a été constatée lors de la réunion ('). Ensuite sont intervenues la réalisation et la couverture de la terrasse et du garage (')». Il précise que : «Au sujet de l’emprise de la dalle ancienne, des sondages réalisés dans les dallages permettraient probablement de déterminer l’emprise de cette dernière, mais les constatations faites permettent déjà d’établir que la bâtisse en pierre originelle a fait l’objet d’extensions qui ne sont pas supprimées à ce jour».
L’expert conclut sur ce point comme suit : «Les extensions de la construction en pierre (') n’ont pas été démolies et si elles l’ont été partiellement (charpente et couverture de la terrasse et du garage) c’était pour les rénover». Il précise que l’ensemble des surfaces couvertes y compris les débords de toiture représente environ 215 m2, et l’emprise des constructions hors garage et terrasse couverte est de 110 m2.
Il résulte de ce qui précède que l’expert a clairement identifié la bâtisse d’origine d’une superficie de 70 m2 et ses extensions et constaté que la construction d’origine a été modifiée et agrandie par des ajouts qui en ont modifié son aspect et sa surface, conduisant à une construction d’une superficie de 110 m2, outre l’existence de surfaces couvertes (terrasse et garage) particulièrement importantes. Il a constaté que ces extensions et modifications n’ont pas été supprimées. Il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elles l’ont été depuis lors.
Monsieur J E et Madame K D ne peuvent donc sérieusement soutenir, en l’état de ces constatations expertales particulièrement claires et précises, qu’il existait une incertitude sur l’implantation, la superficie, ou l’aspect initial de la bâtisse d’origine rendant impossible l’exécution de l’obligation mise à leur charge, ou que les travaux réalisés relevaient de simples travaux de rénovation.
Monsieur J E et L M connaissaient parfaitement l’état de la bâtisse d’origine puisqu’ils ont eux-mêmes procédé à sa transformation.
Il est par conséquent établi que l’obligation mise à leur charge n’a pas été exécutée et il sera fait droit à la demande de liquidation d’astreinte.
L’arrêt du 26 novembre 2009 a par ailleurs dit que la construction litigieuse doit demeurer une dépendance de l’habitation principale et a fait défense à Monsieur J E et L M d’en user à titre d’habitation principale ou secondaire, sous astreinte de 500.000 FCP par infraction constatée par huissier passé le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt.
Les demandeurs ne forment pas de demande relative à la liquidation de cette seconde astreinte. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens des parties relatives à l’exécution ou à l’inexécution de l’obligation de ne pas faire à laquelle elle se rapporte.
Sur les conséquences financières de la liquidation de l’astreinte :
En vertu de l’article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ('). L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose, dans le cas où deux débiteurs sont tenus d’une même obligation de faire, à ce qu’une condamnation soit solidairement prononcée à leur encontre. Le comportement de chaque débiteur doit être apprécié individuellement.
A l’égard de Monsieur J E :
La demande de liquidation consiste en une demande de liquidation partielle de l’astreinte pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le 30 décembre 2021. Les demandeurs sollicitent pour cette période la condamnation de Monsieur E au paiement d’une somme de 132.090.000 FCP.
La cour doit vérifier si le comportement du débiteur ou les difficultés qu’il évoque sont ou non de nature à modifier le montant de l’astreinte.
En l’espèce, la cour estime que Monsieur E n’a pas été totalement inactif, puisqu’il a, pendant un laps de temps, démoli certaines extensions, même si celles-ci ont ensuite été rétablies.
En conséquence, la cour liquide l’astreinte à son encontre à la somme de 6.000.000 FCP pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le 30 décembre 2021.
A l’égard de Madame K D prise en sa qualité d’ayant droit de L M :
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame K D es qualité au paiement d’une somme de 33.480.000 FCP. Ce faisant, les demandeurs tiennent en réalité compte dans leur demande chiffrée du décès de L M survenu le […].
Le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure au décès.
Il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que L M ait jamais adopté une position différente de celle de Monsieur J E. Au contraire, il apparaît qu’elle a pris fait et cause pour ce dernier, sans jamais évoquer que la situation juridique du terrain, propriété de Monsieur J E, ait pu être constitutive pour elle d’une difficulté de nature à l’empêcher d’exécuter les obligations ordonnées sous astreinte. Il n’est pas établi ni même soutenu que L M aurait tenté d’exécuter l’arrêt du 26 novembre 2009 et se serait heurtée à l’opposition du propriétaire. Par ailleurs, la situation juridique du terrain, qui n’est pas un fait, ni n’est susceptible de constituer un cas fortuit, ne peut revêtir la qualification de cause étrangère.
La cour a liquidé l’astreinte prononcée à l’égard de Monsieur J E à la somme de 6.000.000 FCP pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le 30 décembre 2021. La même analyse s’impose s’agissant de L M, sauf à tenir compte de son décès survenu au cours de cette période, le […].
En conséquence, la cour liquide l’astreinte à l’encontre de Madame K D es qualité d’ayant droit de L M à la somme de 4.400.000 FCP pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le […].
La demande de liquidation de l’astreinte pour la période postérieure au décès de L M est nécessairement rejetée, l’obligation de faire ordonnée sous astreinte n’étant évidemment pas transmissible.
En conséquence de ce qui précède la cour :
Liquide à la somme de 6.000.000 FCP l’astreinte prononcée par l’arrêt du 26 novembre 2009 mettant à la charge de Monsieur J E l’obligation de démolir les extensions de la construction en pierre située sur le lot 4 du lotissement « Les hauts de Mahinarama » et de restituer à cette bâtisse son apparence initiale pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le 30 décembre 2021 ;
En conséquence,
Condamne Monsieur J E à payer à Madame H B épouse X, Monsieur G C et Monsieur F C la somme de 6.000.000 FCP pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le 30 décembre 2021 ;
Liquide à la somme de 4.400.000 FCP l’astreinte prononcée par l’arrêt du 26 novembre 2009 mettant à la charge de L M l’obligation de démolir les extensions de la construction en pierre située sur le lot 4 du lotissement « Les hauts de Mahinarama » et de restituer à cette bâtisse son apparence initiale pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le […], date du décès de la débitrice ;
En conséquence,
Condamne Madame K D en qualité d’ayant droit de L M à payer à Madame H B épouse X, Monsieur G C et Monsieur F C la somme de 4.400.000 FCP pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le […] ;
Déboute Madame H B épouse X, Monsieur G C et Monsieur F C de leur demande de liquidation d’astreinte formée à l’encontre de Madame K D en qualité d’ayant droit de L M pour la période postérieure au […].
- sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française formée par Madame H B épouse X et Messieurs C :
En vertu de l’article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aucune fin de non recevoir n’ayant été retenue, ni aucune intention dilatoire caractérisée, il convient de rejeter cette demande.
- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame K D :
Compte tenu de ce que Madame K D est intervenue volontairement à la présente instance, et au regard de la solution du litige adoptée, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que les consorts B-C auraient fait à son égard dégénérer en abus leur droit d’ester en justice.
- Sur les frais de constats d’huissiers et d’expertise :
Madame H B épouse X, Monsieur G C et Monsieur F C sollicitent le remboursement d’une somme de 97.900 FCP correspondant à des frais de constats d’huissiers établis les 13 décembre 2013 et 23 janvier 2019.
Cette demande est justifiée dans son principe au regard de la nature du contentieux, et dans son montant au vu des factures produites. Il y sera fait droit.
Les frais de l’expertise judiciaire, qui sont compris dans les dépens, suivront le sort qui sera décidé ci-après pour ces derniers.
- Sur les frais et dépens :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs à la liquidation d’astreinte la charge des frais irrépétibles du procès.
En conséquence, Monsieur J E et Madame K D seront condamnés in solidum à payer à Madame H B épouse X, Monsieur G C et Monsieur F C la somme de 250.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, Monsieur J E et Madame K D, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’action en liquidation d’astreinte recevable ;
Déclare Madame K D recevable en son intervention volontaire ;
Dit n’y avoir lieu à mettre Madame K D hors de cause ;
Déclare Monsieur G C et Monsieur F C recevables en leurs interventions volontaires ;
Sur le fond,
Liquide à la somme de 6 000 000 FCP (six millions de francs pacifique) l’astreinte prononcée par l’arrêt du 26 novembre 2009 mettant à la charge de Monsieur J E l’obligation de démolir les extensions de la construction en pierre située sur le lot 4 du lotissement « Les hauts de Mahinarama » et de restituer à cette bâtisse son apparence initiale pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le 30 décembre 2021 ;
En conséquence,
Condamne Monsieur J E à payer à Madame H B épouse X, Monsieur G C et Monsieur F C la somme de 6 000 000 FCP (six millions de francs pacifique) pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le 30 décembre 2021 ;
Liquide à la somme de 4 400 000 FCP (quatre millions quatre cent mille francs pacifique) l’astreinte prononcée par l’arrêt du 26 novembre 2009 mettant à la charge de L M l’obligation de démolir les extensions de la construction en pierre située sur le lot 4 du lotissement « Les hauts de Mahinarama » et de restituer à cette bâtisse son apparence initiale pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le […], date du décès de la débitrice ;
En conséquence,
Condamne Madame K D en qualité d’ayant droit de L M à payer à Madame H B épouse X, Monsieur G C et Monsieur F C la somme de 4 400 000 FCP (quatre millions quatre cent mille francs pacifique) pour la période comprise entre le 15 juin 2010 et le […] ;
Déboute Madame H B épouse X, Monsieur G C et Monsieur F C de leur demande de liquidation d’astreinte formée à l’encontre de Madame K D en qualité d’ayant droit de L M pour la période postérieure au […] ;
Déboute Madame H B épouse X et Monsieur G C et Monsieur F C de leurs demandes de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute Madame K D de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Monsieur J E et Madame K D à payer à Madame H B épouse X et Monsieur G C et Monsieur F C la somme de 97.900 FCP en remboursement des frais des constats d’huissier du 13 décembre 2013 et du 23 janvier 2019 ;
Déboute les parties de tout autre chef de demande, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
Condamne in solidum Monsieur J E et Madame K D à payer à Madame H B épouse X, Monsieur G C et Monsieur F C la somme de 250 000 FCP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre de la prise en charge de leurs frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Monsieur J E et Madame K D aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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