Infirmation partielle 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 16 nov. 2021, n° 19/04846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 octobre 2019, N° 15/03334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04846 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIL3
N° Minute :
EC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 NOVEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/03334) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 10 octobre 2019, suivant déclaration d’appel du 03 Décembre 2019
APPELANTE :
La société DROMEDIS anciennement SAS ETS ROUDAUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Jérôme NOVEL , substitué par Me BERTHET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. B X
né le […] à GRENOBLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me D E-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente,
Frédéric Dumas, vice-président placé,
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021
Emmanuèle Cardona, présidente, entendue en son rapport,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Assistées lors des débats de Caroline Bertolo, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
La société Roudaut gère un hypermarché E. Leclerc et sa galerie commerciale sur la commune de Saint Paul les Romans.
En 2009 elle a confié à M. B X une mission de maîtrise d’oeuvre pour une opération d’extension et à la société Carrelage Rhône Alpes le lot carrelage-faïence et le lot 15 : Pierre tranche 1,2 et 5.
Se plaignant de nombreux désordres la société Roudaut a fait réaliser le 16 novembre 2011 un constat d’huissier.
Une réunion de chantier a été organisée par M. X le 13 décembre 2011 aux fins de réception.
La société Roudaut a refusé la réception du lot carrelage, invoquant des non conformités du carrelage aux références commandées, des défauts de pose et des problèmes de traitement des surfaces.
Une expertise a été ordonnée le 19 avril 2012 par le juge des référés de Valence, à la demande de la société Roudaut.
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2015.
Sur assignation la société Roudaut, le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 10 octobre 2019 :
— rejeté les demandes de la société Roudaut,
— donné acte à la société Roudaut de son désistement d’instance à l’encontre de Maître Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Carrelages Rhône Alpes,
— constaté l’extinction de l’instance entre la société Roudaut et Me Y ès qualités,
— condamné la société Roudaut à payer à M. X et à la MAF la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Roudaut a interjeté appel par déclaration du 3 décembre 2019, intimant M. X et la MAF, en ce qu’il a rejeté ses demandes à leur encontre.
Aux termes de ses conclusions la société Dromedis, venant aux droits de la société Roudaut demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dire et juger l’action indemnitaire engagée par la société Dromedis recevable et bien fondée tant à l’encontre de monsieur X, architecte, que de son assureur la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
À titre principal,
Condamner monsieur X et son assureur la MAF, à payer à la société Dromedis les sommes suivantes :
o 500.840,00 ' HT au titre des travaux de carrelage pour les zones non encore réparées et affectées de désordres, réactualisée par référence à l’indice BT 01 en vigueur à la date du devis (19 decembre 2012) et en fonction du dernier indice connu à la date du paiement effectif ;
o 40.000,00 ' HT au titre de la maîtrise d''uvre pour les réparations à venir, indexée aux mêmes dates, conditions et sur les mêmes bases que ci-dessus ;
o 103.195,04 ' HT en remboursement des travaux de carrelage de la zone poissonnerie, d’ores et déjà réglés, somme majorée des intérêts légaux depuis la date du dernier règlement soit fin mai 2014, et capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
o 20.000,00 ' HT pour l’étude de faisabilité déjà réglée à la société Amoclé, assortie des intérêts moratoires à compter du 13 decembre 2012 et capitalisés ;
o 739.234,52 ' HT pour les préjudices financiers d’exploitation dont 34.501,05 ' HT porteuse d’intérêts moratoires avec capitalisation pour les travaux de la phase 1 réalisés depuis mai 2014 ;
À titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit, un complément d’expertise économique contradictoire, confiée à un nouvel expert qui aura pour mission de se prononcer sur l’étendue et le quantum des préjudices d’exploitation de la société Dromedis, inévitables au regard des travaux restant à réaliser ;
en tout etat de cause,
Condamner monsieur X sous la garantie de son assureur la mutuelle des Architectes français à verser à la société Dromedis la somme de 20.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens de la présente instance et ceux de la procédure de référé, comprenant les honoraires et frais taxés de madame Z et de Monsieur A distraits au profit de la SELARL Eydoux Modelski, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque au soutient de ses prétentions :
— que la clause de médiation préalable ne lui a pas été communiquée avant signature du contrat de maîtrise d’oeuvre, la lui rendant inopposable,
— que cette clause n’est pas impérative,
— que l’assureur ne peut pas invoquer cette clause,
— que l’expert a relevé l’impropriété à destination du carrelage,
— que le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de contrôle et de conseil et à ses obligations déontologiques.
Aux termes de leurs dernières conclusions M. X et la MAF demandent à la cour de :
I – confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
II – débouter la société établissements roudaut de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de monsieur X et la mutuelle des architectes français.
Subsidiairement,
III – débouter la société établissements Roudaut de toutes les demandes formées contre monsieur X et la mutuelle des architectes français excédant 10 % du dommage qui serait retenu.
IV- dire et juger que le montant du préjudice matériel subi par la société etablissements Roudaut ne peut excéder la somme globale de 183.256,86 ' et la débouter de toute réclamation excédant 10 % de ce montant à l’encontre de l’architecte et de la mutuelle des architectes Français.
V – débouter la société établissements Roudaut de l’intégralité des demandes formées au titre du préjudice immatériel et des pertes d’exploitation injustifiées.
VI – débouter la société établissements Roudaut de sa demande de complément d’expertise économique.
VII – dire et juger que la mutuelle des architectes français ne peut être tenue que dans les termes et limites du contrat souscrit et déclarer opposable à la société établissements Roudaut la franchise contractuelle et le plafond prévus au contrat d’assurance de monsieur X.
VIII – condamner la société etablissements roudaut à payer à monsieur X et la mutuelle des architectes français la somme de 15.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître D E-Boumellil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— que l’action est irrecevable du fait de la non application du préalable de médiation obligatoire,
— que l’existence des désordres ne suffit pas à caractériser la faute de l’architecte,
— que c’est le défaut de souscription d’une assurance dommages ouvrages par l’appelante qui est à l’origine de son préjudice,
— que M. X ne saurait être tenu qu’à la réparation de ses fautes personnelles et non des fautes des autres intervenants à la construction.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
1- sur la recevabilité des demandes de la société Dromedis
L’article G10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte conclu entre la société Dromedis (anciennement Ets Roudaut) et M. X stipule qu’en cas de litige portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire.
Cette clause, qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir relevant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
La société Dromadis ne saurait valablement soutenir que la clause G10 lui est inopposable, alors qu’elle a signé le 18 décembre 2009 le cahier des clauses particulières du contrat d’architecte, précisant bien en son paragraphe 2 que la mission de maîtrise d’oeuvre est définie dans 'le cahier des clauses générales annexé au présent CCP'.
L’ensemble des dispositions du cahier des conditions particulières et du cahier des clauses générales lui sont donc opposables, même en l’absence de signature et de paraphe de ce cahier des clauses générales.
Peu importe également que l’article G10 prévoit que la saisine du conseil régional de l’ordre des architectes intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente. Dès lors que la société Roudaut était à l’origine de l’action contre son architecte, il lui appartenait de mettre en oeuvre la clause litigieuse, sous peine d’irrecevabilité de ses demandes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que cette fin de non-recevoir pouvait être invoquée en tout état de cause et en ce que la société Roudaut, n’ayant pas cherché à appliquer ce préalable de conciliation avant de saisir le tribunal de Grenoble, devait voir ses demandes déclarées irrecevables à l’encontre de M. X.
En revanche, il résulte des dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabiligé civile de la personne responsable.
Dès lors, la saisine préalable de l’ordre des architectes n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de l’architecte et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Dromadis à l’encontre de la MAF.
Il y a donc lieu d’apprécier les désordres invoqués, ainsi que l’éventuelle responsabilité de M. X, la société en charge de la pose du carrelage n’étant plus dans la cause.
2- sur les désordres et les responsabilités
L’expert a noté des désordres concernant la fourniture inadaptée et des malfaçons dans la pose des carrelages, suite à des travaux d’agrandissement.
Les carrelages commandés ne correspondent pas aux carreaux livrés, qui présente une surface rugueuse, très difficile à nettoyer, retenant la saleté dans les mini-creux.
Du fait de l’exigence de propreté dans une surface de vente, il retient l’impropriété à destination de ces carreaux.
En outre, il a pu constater des défauts de pose généralisés, avec des désaffleurements dangereux, dépassant les tolérances en vigueur, des joints irréguliers, creux ou non alignés.
Dans la partie poissonnerie, le caniveau a été placé plus haut que le carrelage, entraînant une stagnation de l’eau, rendant l’ouvrage incompatible avec les normes d’hygiène. De plus, le seuil de la chambre froide n’est pas au même niveau que le carrelage de la poissonnerie.
L’expert conclut à l’existence d’une impropriété à destination. Cependant, la réception ayant été refusée par le maître de l’ouvrage, sur les recommandations de son maître d’oeuvre M. X, la responsabilité éventuelle de ce dernier ne peut être examinée qu’au regard des règles de la responsabilité contractuelle.
La société Dromadis soutient que M. X, chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, a commis plusieurs fautes :
— en omettant de contrôler la conformité des carrelages livrés, avant la pose,
— en omettant de faire arrêter le chantier au vu des défauts de pose,
— en omettant de vérifier que la société CRA disposait bien d’une assurance de nature à préserver les droits du maître d’ouvrage.
Cependant, l’architecte est tenu d’une obligation de moyens et il appartient à la société Dromadis de démontrer la réalité des fautes qu’elle invoque.
L’architecte, même chargé d’une mission de direction de l’exécution des marchés de travaux n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et la simple existence des désordres ne suffit pas à démontrer sa faute, dès lors qu’il n’avait aucun pouvoir de direction sur la société de carrelage.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a, s’agissant des désordres du carrelage, retenu la responsabilité exclusive de la société Carrelage Rhône Alpes.
Il note ainsi que le CCTP prévoyait bien un carrelage adapté à sa destination, mais que les carreaux livrés n’étaient pas conformes aux carreaux commandés et que l’architecte a rempli sa mission de contrôle de l’exécution, a averti l’entreprise sur les problèmes de choix de carrelage et d’exécution et a refusé d’accepter les travaux.
Il précise d’ailleurs que l’architecte n’a pas pour mission de réceptionner les matériaux à leur réception sur le chantier, mais à leur mise en oeuvre et qu’il ne peut se voir reprocher de ne pas être intervenu en cours de pose, alors que la qualité de l’exécution ne peut se voir qu’à la fin du chantier,
lorsque les lieux sont propres.
Il indique que, selon les pièces du dossier, M. X a averti la société Carrelages Rhône Alpes dès le 17 novembre 2011 sur la non conformité des carrelages, la mettant en demeure le 8 décembre de saisir l’assureur.
Face à ces éléments, qui démontrent que M. X a parfaitement rempli sa mission de surveillance des travaux et d’assistance du maître d’ouvrage dans la phase de réception, la société Dromadis ne produit aucun élément de preuve contraire.
S’agissant du défaut d’assurance de la société CRA, elle soutient que ce défaut d’assurance a été constaté en cours d’instance, mais ne communique aucune pièce de nature à justifier cette affirmation, alors que par courrier du 8 décembre 2011 M. X a bien mis en demeure la société CRA de procéder à une déclaration de sinistre.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de la faute invoquée sur ce point, ni d’un quelconque manquement de M. X à ses obligations de moyens et sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de l’assureur de ce dernier, la MAF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déclaré irrecevable l’action de la société Roudaut, devenue Dromedis, à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
et statuant à nouveau sur ce chef,
Déclare recevable l’action de la société Roudaut, devenue Dromedis, à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
Déboute la société Dromedis de ses demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
Condamne la société Dromedis à payer à M. X et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Dromedis aux dépens, qui seront distraits en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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