Confirmation 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 févr. 2017, n° 15/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00815 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 20 janvier 2015, N° 13/00976 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00815 ARRÊT N° E.S. E.F.
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 20 Janvier 2015
— RG n° 13/00976
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017
APPELANTE :
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Alain LANIECE, avocat au barreau de Caen
INTIMÉES :
Madame B G XXX épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle F L Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mademoiselle M N O Y
née le XXX à XXX
XXX
75006 PARIS Madame K Alice Blandine Y épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentées et assistées de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de Caen
DÉBATS : A l’audience publique du 20 octobre 2016, sans opposition du ou des avocats, Madame SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CASTEL, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
Monsieur BRILLET, Conseiller,
ARRÊT : prononcé publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Février 2017, après prorogation du délibéré initialement fixé au 7 février 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Mme FLEURY, greffier.
********************
FAITS ET PROCÉDURE H Y est décédé le 8 mai 1998 laissant pour lui succéder :
— Sa seconde épouse : Madame B Le Royer aujourd’hui épouse X (Mme X),
— Sa fille D issue d’une première union,
— Ses trois filles issues de sa seconde union : K, F et M.
Par jugement en date du 30 mai 2001, le tribunal de grande instance de Caen a ordonné la répartition des sommes résultant des ventes déjà exécutées des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, et désigné Me Deshayes, notaire à Caen, pour y procéder.
Par arrêt du 25 novembre 2003, la cour d’appel de Caen a :
• réformé partiellement la décision et désigné Me Vauchelles, Notaire à Caen, aux côtés de Me Deshayes pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de H Y, • et, avant-dire droit, sur évaluation du rapport au titre de la donation en date des 5 janvier et 31 mai 1996, ordonné une expertise confiée à M. E afin de déterminer la valeur actuelle et à la date la plus proche du partage des immeubles sis au XXX, à Caen et à Bayeux.
L’expert a déposé son rapport le 26 mai 2005.
Par arrêt du 29 juin 2011, la Cour de Cassation a cassé partiellement la décision de la cour d’appel de Caen et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rouen.
Les parties se sont accordées pour faire application pure et simple des dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation.
C’est dans ces conditions que Me Deshayes a établi un projet d’état liquidatif qui a été converti en procès-verbal de difficultés le 15 octobre 2012.
Par acte du 4 février 2013, les intimées ont fait assigner Mme D Y en sollicitant l’homologation pure et simple du procès-verbal de difficultés.
Mme D Y est appelante du jugement du 20 janvier 2015 du tribunal de grande instance de Caen qui :
— l’a déboutée de sa demande tendant au maintien de ses droits en nue-propriété sur les biens de la succession,
— dit n’y avoir lieu à homologuer la remise partielle d’émoluments consentie par Me Deshayes au profit de Mme X, sauf à justifier d’une autorisation de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie,
— ordonné le partage de la somme de 36 046,47 euros consignée en l’étude de Me Deshayes conformément aux dispositions du jugement du 30 mai 2001,
— l’a déboutée de tout autre chef de contestation,
— Homologué les dispositions du projet d’état liquidatif notarié du 15 octobre 2012 non contraires à celles du jugement,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l’établissement d’un état liquidatif définitif conforme au jugement.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures en date des :
— 11 juin 2015 pour Mme D Y,
— 13 juillet 2015 pour Mme X, J K, F et M Y. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2016.
MOTIFS DE LA COUR Sur la remise des honoraires
Les dispositions de la décision entreprise qui a dit n’y avoir lieu à homologuer la remise partielle d’émoluments consentie par Me Deshayes au profit de Mme X, sauf à justifier d’une autorisation de la Chambre interdépartementale des notaires de Basse-Normandie, n’étant pas remises en cause par les parties, seront confirmées.
S’agissant des demandes d’explications développées dans son dire
Au terme du dispositif de ses conclusions, Mme D Y demande à la cour de :
« Dire que toutes explications devront lui être fournies en réponse à son dire annexé au procès-verbal de difficultés et dire en tout état de cause que faute de justificatifs apportés, son opposition est fondée ».
En l’état de cette formulation, la cour, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, n’est saisie d’aucune demande susceptible de produire des effets de droit. Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la faculté de provoquer le partage :
Se trouvent en concurrence sur l’actif de la succession des droits démembrés en ce que la succession a vocation à être recueillie par :
— Mme X, conjoint survivant, bénéficiaire d’une donation entre époux au terme de laquelle elle a déclaré opter pour un quart en propriété et trois quarts en usufruit, ladite donation reçue par acte authentique du 28 septembre 1983 prévoyant que les enfants du précédent lit ne pourront substituer à l’exécution de la libéralité l’abandon de l’usufruit de leur part successorale ;
— les quatre filles de H Y, héritières chacune pour un quart, sauf les droits sus énoncés du conjoint survivant, soit héritière chacune pour un quart en nue-propriété.
Dépendent encore de la succession, pour leur moitié indivise, outre des liquidités et biens mobiliers, des immeubles qui n’ont pas encore fait l’objet d’une cession : une propriété sise à Caen, 35-37 rue Richard-Lenoir, dite « villa Reine F », une propriété bâtie sise à Bayeux, et une propriété bâtie située commune de Les Portes en Ré, (Charente-Maritime).
En l’absence de partage entre Mme X et les quatre enfants, est caractérisée la situation d’indivision légale de la veuve avec les enfants comme l’a jugé la cour de cassation dans une espèce en tous points comparables (pourvoi 00-10136).
En présence d’une telle indivision, l’épouse qui détient des droits en pleine propriété sur une quote-part des biens de la succession est en droit de demander le partage. (Pourvoi 09-17.298)
Il en résulte que Mme D Y doit être déboutée de ses demandes tendant à faire constater qu’elle ne peut se voir imposer une conversion de ses droits de nue-propriété en pleine propriété et elle n’est pas davantage fondée à conserver, comme elle le demande, ses droits en nue propriété.
Elle ne peut demander que ses droits soient reportés sur l’immeuble des Portes en Ré, appartenant pour moitié indivise à Mme X et évalué en pleine propriété 525 000 euros, alors que cette demande n’est pas de nature à faire cesser l’indivision et que ses droits, au terme d’un calcul qu’elle ne remet pas en cause dans le dispositif de ses conclusions, s’élèvent à la somme de 91 698,71 euros, de laquelle il convient de déduire les sommes qu’elle a déjà reçues, soit un solde restant à percevoir de 25 998,90 euros.
Il n’est ni établi ni allégué que la licitation des biens indivis est seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis.
Il est justifié dans ces conditions de confirmer la décision entreprise et de débouter Mme D Y de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Caen en date du 20 janvier 2015 ;
Y ajoutant :
Déboute Mme D Y de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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