Infirmation partielle 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2016, n° 14/14803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14803 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2014, N° 13/01609 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14803
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
RG n° 13/01609
APPELANTE
SCI LAAM, inscrite au RCS de BOBIGNY depuis le 04/03/2016,
SIRET n° 438 356 412 00017, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
103 B rue de Paris
XXX
Représentée par Me Florence BENARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN424
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 50-56
FONTAINE AU ROI 75011 PARIS, représenté par son syndic, le CABINET CADOT BEAUPLET, exerçant sous l’enseigne 'SAFAR', SAS inscrite au RCS de BOBIGNY, SIRET n° 328 413 000 00022, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA
ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C1050
Représenté par Me Philippe BENSUSSAN et assisté de Me Marie VALENTE de la SELARL
DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque :
P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme X Y, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE,
Président,
Madame Z A, Conseillère,
Madame X Y, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Par acte d’huissier du 22 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de la copropriété des 50-56 rue
Fontaine au Roi à Paris (XIème) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SCI
Laam aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme, en principal, de 21'637,09 représentant un arriéré de charges de copropriété et des frais, ainsi que 3 000 de dommages-intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement rendu le 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la SCI Laam à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété des 50-56 rue
Fontaine au Roi Paris (XIème) :
la somme de 17'017,19 au titre des charges de copropriété et des frais, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012,
·
la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts,
·
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 juillet 2014, la SCI Laam a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2014, la SCI Laam demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré "qu’un accord ne pouvait intervenir entre la
SCI Laam et le syndicat des copropriétaires ne pouvait être valide que pour des sommes échues et dispenser la SCI LAAM de procéder au règlement des charges de copropriété courantes échues après le 12 janvier 2012" (sic),
— statuant à nouveau,
— dire que la SCI Laam « bénéficie d’un trop perçu » de 996,14 au titre des charges de copropriété de l’immeuble 50/56 Fontaine au Roi,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 50/56
Fontaine au Roi à Paris de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, lui accorder 24 mois de délais pour se libérer de sa dette,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires des 50-56 rue Fontaine au Roi Paris-11e demande à la
Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Laam à lui payer les sommes de 17'017,19 au titre des charges, comptes arrêtés au 4 janvier 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 et la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts, et condamner la SCI Laam à lui payer la somme de 3 000 à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
— condamner la SCI Laam à lui payer la somme de 6 158,15 au titre des charges de copropriété échues postérieurement au jugement, arrêtées au 4e trimestre 2014,
— en tout état de cause, condamner la SCI Laam à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10-1 § 1 a, de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public :
Sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
La SCI Laam demande que soient expurgés de son compte copropriétaire les « frais de procédure » « ainsi qu’il en avait été convenu entre les parties » et « en vertu d’un engagement du syndic » et « alors que les sommes inscrites au débit de son compte ne résultaient d’aucune décision de justice ».
Le compte copropriétaire de la SCI Laam intègre de façon indistincte les appels de fonds au titre de charges courantes et des travaux, non contestés par l’appelante, ainsi que des frais de recouvrement, globalement contestés.
En premier lieu, la page 6/7 de la pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires est manquante à son dossier.
Ensuite, le syndicat ne s’explique pas spontanément sur plusieurs lignes débitrices du compte copropriétaire de la SCI dont le libellé de certaines semble correspondre à une ou plusieurs procédures judiciaires antérieures au jugement, pour la ou lesquelles le syndicat est susceptible, en ce cas, de disposer d’un ou plusieurs titres exécutoires, ainsi que sur le détail de la ligne créditrice du 1er avril 2013.
Il s’agit des lignes :
31/12/2010 vacation procédure 785,90
1/01/2011 : LGL Hono avocat aff. SCI Laam 1794,00
1/01/2011 : LGL Hono avocat aff SCI Laam 717,60
1/01/2011 : Chatel décision de justice aff SCI Laam 105,44
28/9/2011 : Dolla ouverture dossier 956,80
28/09/2011 : Dolla Vial dossier plaidoirie 358,80
4/01/2012 Benhamour sdc/SCI signif 02/09 95,82
10/02/2012 Cherki PV de constat 495,77
7/09/2012 : Dolla Vial assignation 598,00
18/12/2012 Cadot hono contentieux 310,96
14/02/13 signif cdt SCI Laam 255,60
1/04/ 2013 : solde procédure SCI Laam 1284,69
1/04/2013 : restitution Ind Pro SDC /SCI Laam : 3 410,77
sur lesquelles le syndicat des copropriétaires devra s’expliquer, après nécessaire réouverture des débats, et justifier notamment du détail de la somme de 3 410,77 dont la SCI a été créditée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Invite le syndicat des copropriétaires des 50/56 rue
Fontaine au Roi Paris 11e à conclure de façon précise sur les points ci-dessus et à s’expliquer notamment, le cas échéant sur toute(s) décision(s) de justice ayant opposé les parties, antérieurement au jugement déféré.
Réserve toute demande au fond et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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