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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 avr. 2015, n° 15/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/01056 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Foix, 29 janvier 2015 |
Texte intégral
28/04/2015
ARRÊT N° -2015
N°RG: 15/01056
Décision déférée du 29 Janvier 2015 – Conseil de l’ordre des avocats de FOIX -
B X
C/
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ARIEGE
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ARIEGE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame B X
XXX
XXX
Comparante en personne
INTIME
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L’ARIEGE
Palais de justice
XXX
Représenté par Me Frédéric BABY, bâtonnier en exercice de l’ordre des avocats de l’Ariège
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC auquel la procédure a été communiquée
représenté à l’audience par Monsieur Lionel CHASSIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue publiquement le 28 Avril 2015 en audience solennelle, devant la Cour composée de :
Président : G. DE FRANCLIEU
Assesseurs : J.M. BAÏSSUS
: G. GRAFFEO
: F. TERRIER
: P. DELMOTTE
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. CAPARROS
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par G. DE FRANCLIEU, président, et par L. CAPARROS, greffier de chambre.
I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La délibération rendue par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Ariège le 15 janvier 2015, validée par la délibération rendue le 29 janvier 2015, a rejeté la demande d’inscription de Maître D X dans le cadre d’un contrat de collaboration de Maître X avec Maître Z.
Le procès-verbal de la délibération du conseil de l’ordre du 15 janvier 2015 précise notamment :
— que Maître Z n’est pas en mesure de mettre à la disposition de Maître X un bureau lui permettant d’exercer normalement et dignement sa profession d’avocat,
— que les deux bureaux destinés aux collaborateurs ne sont pas indépendants, l’accès au deuxième bureau supposant de traverser le premier,
— que la disposition ne permet pas le respect du secret professionnel, de la confidentialité en raison de l’absence d’isolation acoustique entre les deux bureaux et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat,
— qu’est constatée que la difficulté relative à l’accueil simultané de deux collaborateurs au sein de cabinet de Maître Z s’était déjà posée et avait fait l’objet d’un procès-verbal de délibération favorable de ce même conseil du 5 avril 2012 après deux visites domiciliaires,
— qu’à l’occasion de l’enquête diligentée en exécution du procès-verbal du conseil de l’ordre du 16 octobre 2014, il est apparu que les conditions effectives d’activité des collaborateurs telles que mentionnées dans le procès-verbal de délibération du 5 avril 2012 n’ont pas été respectées.
La décision du conseil de l’ordre a été notifiée à Maître X le 3 février 2015.
Par lettre recommandée en date du 27 février 2015 reçue le 2 mars 2015, Maître B X a formé un recours à l’encontre de la décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau de l’Ariège du 29 janvier 2015 portant refus d’inscription à son tableau.
Maître B X demande :
— d’annuler la décision du conseil de l’ordre du 29 janvier 2015 portant refus de son inscription,
— de constater que le cabinet de Maître Z est en mesure de mettre à sa disposition un bureau lui permettant d’exercer normalement et dignement la profession d’avocat,
— d’ordonner son inscription au barreau de l’Ariège.
Maître B X précise notamment:
— qu’elle a prêté serment le 16 décembre 2014
— que sa demande d’inscription a été adressée à Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de l’Ariège le 7 janvier 2015 accompagnée d’un contrat de collaboration au sein du cabinet de Maître Z,
— que le conseil de l’ordre a par décision du 29 janvier 2015 refusé son inscription,
— que le cabinet de Maître Z a par le passé accueilli deux collaborateurs simultanément dans les mêmes locaux,
— que les demandes d’inscription au barreau des précédents collaborateurs ont fait l’objet d’une délibération favorable du conseil après deux visites domiciliaires,
— qu’outre la salle d’attente et le secrétariat, le cabinet comprend 3 bureaux et une salle de réunion :
— que concernant le premier bureau,
. il est équipé d’une table de réception et peut accueillir jusqu’à 8 clients
. la pièce est close et insonorisée
— que concernant le deuxième bureau,
. il comprend un grand bureau ainsi que tout le matériel nécessaire à l’exercice de la profession
. ce bureau permet de recevoir jusqu’à trois clients
. des travaux y ont été réalisés afin de garantir l’isolation acoustique
. nonobstant la mitoyenneté des bureaux des collaborateurs, l’isolation permet de garantir leur indépendance
— que concernant le troisième bureau, il est équipé de tout le matériel nécessaire afin d’exercer dignement la profession d’avocat,
— que concernant la salle de réunion,
. elle est mise à la disposition des collaborateurs
. elle est dédiée exclusivement à l’accueil du client et comprend une table et 4 fauteuils
— que toutes les pièces de réception se composent d’un bureau, de mobiliers modernes, de fauteuils confortables et de luminaires,
— que les pièces de réception sont situées à l’opposé de la salle d’attente afin de garantir la confidentialité des consultations,
— que le cabinet de Maître Z peut accueillir sans la moindre difficulté un second collaborateur,
— que sa demande d’inscription a été rejetée sans qu’elle soit entendue ni appelée en contradiction avec l’article 103 du décret du 27 novembre 1991, et sans qu’une visite domiciliaire ne soit réalisée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 15/1056.
A l’audience du 28 avril 2015 Maître D X a maintenu ses demandes et prétentions .
Par conclusions des 7 avril et 17 avril 2015, reçues respectivement les 10 et 20 avril 2015, et à l’audience du 28 avril 2015 l’ordre des avocats du barreau de l’Ariège demande :
— à titre principal,
vu l’article 15 du décret du 27 novembre 1991, de constater l’irrecevabilité du recours de Maître X,
— à titre subsidiaire,
— vu l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 14 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, de déclarer le recours infondé.
L’ordre des avocats du barreau de l’Ariège précise notamment:
— qu’à titre principal, le recours doit être déclaré irrecevable,
— qu’en application de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991, l’avocat qui s’estime lésé dans ses intérêts professionnels par une décision du conseil de l’ordre doit adresser, avant d’en déférer à la cour d’appel, préalablement sa réclamation au bâtonnier dans un certain délai,
— qu’à titre subsidiaire, Maître X évoque une délibération antérieure, en date du 5 avril 2012 qui a accepté l’inscription au barreau de l’Ariège d’un deuxième collaborateur au sein du cabinet de Maître Z,
— que Maître X fait valoir que la configuration des locaux était identique à la configuration actuelle,
— que toutefois, les membres du conseil de l’ordre élus et présents au conseil du 5 avril 2012 ne sont pas les mêmes que ceux actuellement élus,
— que le procès-verbal antérieur ne saurait s’imposer à un conseil de l’ordre autrement constitué, lequel garde son indépendance et sa liberté d’appréciation,
— que de plus les conditions au 5 avril 2012 n’étaient pas identiques contrairement aux dires des appelantes,
— qu’à l’époque il s’agissait d’une présence temporaire de 2 collaborateurs dans le même cabinet,
— que Maître A était en période de préavis, que Maître Z a mis fin à son contrat en février 2012 pour le 26 avril 2012 et que Maître Y a été embauché et a finalement demandé sa radiation le 9 mai 2012,
— que lors de la visite Maître Z a indiqué que l’usage d’une pièce de réception permettait de recevoir ses clients dans des conditions de dignité,
— que c’est ainsi que le conseil a validé l’inscription de Maître Y au vu du caractère temporaire de la situation de ses collaborateurs : période d’essai pour Maître Y et période de préavis pour Maître A et du fait que sur cette courte période une solution de remplacement avait été proposée par Maître Z par l’usage de cette pièce,
— qu’il lui avait été cependant demandé oralement de faire des travaux,
— que sur les motifs du refus d’inscription, l’article 14 du règlement intérieur national dispose que le contrat de l’avocat collaborateur libéral ou salarié doit prévoir les conditions garantissant le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat,
— que les locaux du cabinet de Maître Z ont une configuration telle que ni le secret professionnel, ni la confidentialité des échanges entre l’avocat collaborateur et son client ne sont garantis,
— que le constat d’huissier du 12 février 2015 ne fait que confirmer les termes du procès-verbal du conseil de l’ordre validé le 29 janvier 2015 qui relève que Maître Z n’est pas en mesure de mettre à la disposition sa disposition un bureau lui permettant d’exercer normalement et dignement la profession d’avocat,
— que le cabinet dispose de trois bureaux,
— que le premier bureau est occupé par Maître Z et les deux autres sont destinés aux collaborateurs,
— que l’accès au deuxième bureau suppose de traverser le premier et se fait par une porte vitrée,
— qu’il n’y a pas d’isolation acoustique entre les deux bureaux,
— que le troisième bureau n’est pas aéré, est trop petit et ne peut servir que très ponctuellement de troisième pièce,
— que Maître Z n’a pas réglé le problème des travaux ainsi que cela lui avait été demandé oralement lors de la visite de contrôle,
— que la solution de la salle de réunion transformée en bureau s’avère inadéquate,
— que cette configuration ne permet pas de respecter le secret professionnel, la confidentialité et l’indépendance des collaborateurs
— que contrairement à ce que soutient Maître X une visite domiciliaire du cabinet de Maître Z a bien été réalisée dans des conditions satisfaisantes au mois d’octobre 2014,
— qu’aucun travaux n’ayant été réalisé depuis, une seconde visite ne s’impose pas,
— que le refus d’inscription est parfaitement motivé et justifié.
Par conclusions des 14 avril 2015 et 27 avril 2015, reçues respectivement les 16 avril et 27 avril 2015, et à l’audience du 28 avril 2015 le ministère public demande :
— de constater que la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Ariège en date du 15 janvier 2015 portant refus d’inscrire Maître B X au tableau a été rendue en violation des dispositions de l’article 103 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
— d’annuler ladite décision.
Le ministère public précise notamment:
— que concernant Maître X, les dispositions de l’article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont pas applicables à la procédure d’inscription au tableau,
— que l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 auquel renvoie l’article 102 du même décret dispose que le recours formé contre la décision portant refus d’inscription au tableau doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci,
— qu’en application de l’article 103 du décret du 27 novembre 1991, aucun refus d’inscription ne peut être prononcé par le conseil de l’ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception,
— que le procès-verbal de la délibération du 15 janvier 2015 ne précise pas que Maître X ait été appelée à s’expliquer sur les raisons qui, selon le conseil de l’ordre, s’opposeraient à son inscription au tableau,
— que la décision de refus d’inscription au tableau doit être annulée.
II- MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la recevabilité du recours formé à l’encontre des délibérations rendues par le conseil de l’ordre des avocats au barreau de l’Ariège des 15 et 29 janvier 2015
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties à l’audience, il apparaît :
— que l’article 15 du décret 27 novembre 1991 n’est pas applicable à la procédure d’inscription au tableau de l’ordre des avocat et qu’il n’est pas nécessaire de formuler une réclamation préalable auprès du bâtonnier,
— que le recours formé à l’encontre d’une décision du conseil de l’ordre de refus d’inscription au tableau des avocats doit être conforme à l’article 102 du décret du 27 novembre 1991,
— que celui-ci doit être formé dans le délai d’un mois et ne suppose pas la saisine préalable du bâtonnier,
— que les délibérations des 15 et 29 janvier 2015 ont été notifiées à Maître X le 3 février 2015,
— que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2015 reçue le 2 mars 2015 Maître X a saisi la cour d’appel d’un recours à l’encontre de ces décisions
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable le recours de Maître B X.
2) sur les délibérations du conseil de l’ordre des 15 et 29 janvier 2015
Il convient de rappeler qu’avant de prononcer le refus d’inscription au tableau, l’avocat concerné doit avoir été entendu ou appelé dans un délai d’au moins 8 jours par LRAR selon l’article 103 du décret du 27 novembre 1991.
Or, il résulte des pièces du dossier que la demande d’inscription a été rejetée sans que l’avocate ait été entendue ni appelée en contradiction avec l’article 103 du décret du 27 novembre 1991. Dans ces conditions il convient :
— d’annuler les délibérations du conseil de l’ordre des 15 et 29 janvier 2015 concernant Maître B X,
— d’ordonner l’inscription de Maître B X au tableau de l’ordre des avocats du barreau de l’Ariège.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclare recevable le recours de Maître B X
Annule les délibérations du conseil de l’ordre des avocats du barreau de l’Ariège en date du 15 et 29 janvier 2015 concernant Maître B X.
Ordonne l’ inscription de Maître B X au tableau de l’ordre des avocats du barreau de l’Ariège.
Condamne l’ordre des avocats du barreau de l’Ariège aux dépens.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
L.CAPARROS G. DE FRANCLIEU
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