Infirmation partielle 7 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 7 mars 2013, n° 12/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03679 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, JEX, 19 juin 2012, N° 12/00163 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/03/2013
***
N° MINUTE :
N° RG : 12/03679
Jugement (N° 12/00163)
rendu le 19 Juin 2012
par le Juge de l’exécution de SAINT OMER
REF : CC/VC
APPELANTE
XXX poursutes et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Roger CONGOS (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Marc JOUANEN (avocat au barreau de SAINT-OMER)
INTIMÉS
Madame A B
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)
Assistée de Me Frédérique VUATTIER, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/12/006716 du 24/07/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
Monsieur C D
demeurant : XXX
Représenté par Me Eric LAFORCE (avocat au barreau de DOUAI)
Assisté de Me Frédérique VUATTIER, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/12/07353 du 16/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l’audience publique du 24 Janvier 2013 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et A PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint Omer le 19 juin 2012 ;
Vu l’appel formé le 25 juin 2012 ;
Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2012 pour la SCI SCI QUAI DU BLEQUIN, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2012 pour Mme A B et M. C D, intimés ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2012 ;
***
Le 19 mars 2007, Madame A B agissant en qualité d’associée de la SARL 'aux produits frais’ a conclu un bail commercial avec la SCI QUAI DU BLEQUIN. À cette occasion elle s’est portée avec son conjoint caution solidaire de la SARL 'aux produits frais'. Cette société a été placée en liquidation judiciaire.
Le 17 octobre 2011, la SCI QUAI DU BLEQUIN a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente afin d’assurer le paiement des sommes restant dues par la SARL 'aux produits frais’ pour un montant de 10 055,41 euros outre les frais de procédure.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2012, M. C D et Mme A B ont fait assigner la SCI QUAI DU BLEQUIN devant le juge de l’exécution aux fins de voir dire nul et de nul effet leur engagement de caution, dire nul le commandement de saisie vente délivré par Maître Z (le 17 octobre 2011), les déclarer non redevables des sommes dues par la SARL 'aux produits frais’ à la SCI SCI QUAI DU BLEQUIN et la condamner à leur verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leurs demandes, ils ont invoqué la nullité de leur engagement en qualité de caution repris dans le bail authentique, en invoquant les dispositions des articles 1326 et 2292 du Code civil. Ils ont soulevé l’absence de mention manuscrite dans l’engagement de sorte que celui-ci ne pouvait leur être opposé.
En défense, la SCI QUAI DU BLEQUIN a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal de grande instance. Sur le fond, elle s’est opposée aux demandes formulées à son encontre et a sollicité reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que la Cour de Cassation avait rendu un avis le 16 juin 1995 dans lequel elle estimait que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour se prononcer sur un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire ; elle a argué que n’étant pas un professionnel, il ne pouvait lui
être opposé les dispositions relatives à l’article L 341-1 du code de la consommation ; enfin, elle a indiqué être constituée de deux vétérinaires ce qui impliquait qu’il s’agissait d’une SCI familiale et donc non professionnelle.
En réponse, M. C D et Mme A B ont soutenu que l’avis rendu par la Cour de Cassation n’était plus d’actualité car un arrêt sur ce point avait été rendu par la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry ; ils ont ajouté que le code de la consommation ne distinguait pas si l’acte était authentique ou pas, que la Cour de Cassation considérait qu’une SCI pouvait être considérée comme un créancier professionnel imposant la mention manuscrite des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation (article L 341-3 du code de la consommation).
Par jugement en date du 19 juin 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Omer s’est déclaré compétent pour trancher le litige, a constaté la nullité de l’engagement de caution de M. C D et Mme A B et par voie de conséquence a déclaré nul le commandement de saisie vente délivré le '10 octobre 2009', a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions et a condamné la SCI QUAI DU BLEQUIN aux dépens.
La SCI QUAI DU BLEQUIN a relevé appel de ce jugement le 25 juin 2012.
À l’appui de son appel, la SCI QUAI DU BLEQUIN reprend les moyens qu’elle a développés devant le premier juge.
Elle conclut donc à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de dire et juger valable l’acte de caution inséré dans le bail notarié du 12 mars 2007 ainsi que par conséquence le commandement de saisie vente du '10 octobre 2009', de déclarer irrecevable la nouvelle demande des intimés faite en appel relative aux délais de paiement, comme étant formée pour la première fois en appel, de débouter dans tous les cas M. C D et Mme A B de toutes leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
M. C D et Mme A B demandent à la cour, vu les dispositions des articles 1326 et 2292 du Code civil, vu les dispositions des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation et vu les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, de débouter la SCI QUAI DU BLEQUIN de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et par conséquent de dire nul et de nul effet leur engagement de caution et de dire nul le commandement de saisie vente délivré par Maître Z et de condamner la SCI QUAI DU BLEQUIN à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement sur deux années.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur l’acte de cautionnement et le commandement aux fins de saisie vente
Attendu que suivant acte notarié en date du 12 mars 2007, la SCI QUAI DU BLEQUIN a donné à bail commercial à la SARL « aux produits frais » un local commercial dans un ensemble immobilier situé à XXX, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2007 pour se terminer le 31 mars 2016, moyennant un loyer mensuel de 600 € hors taxes (717,60 euros TTC), bail commercial pour lequel M. C D et Mme A B se sont portés caution solidaire ;
Qu’agissant en vertu du bail notarié en forme exécutoire dressé par Maître Patrick OUTTIER, notaire à Lumbres, en date du 12 mars 2007, la SCI QUAI DU BLEQUIN a fait délivrer à M. C D et Mme A B, par acte d’huissier en date du 17 octobre 2011, un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement en leur qualité de caution de la SARL « aux produits frais » de la somme de 10 055,41 € en principal (correspondant au solde des loyers 2010 et 2011 pour un montant de 9492,93 euros et à la quote-part de taxe foncière pour un montant de 372,40 euros) et frais ;
***
Attendu que l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que ' le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire’ ;
Qu’en vertu de cet article, le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même lorsque ces contestations portent sur le fond du
droit ;
Que s’agissant des actes notariés, la loi n’apportant pas de limites à la compétence du juge de l’exécution, celui-ci a le pouvoir de se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié, invoqué pour absence prétendue de l’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation, lorsque cette difficulté s’élève à l’occasion de l’exécution forcée ;
Qu’en l’espèce, le titre exécutoire en vertu duquel le commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 17 octobre 2011, étant un bail authentique contenant un cautionnement dont la nullité est invoquée, le juge de l’exécution a le pouvoir de se prononcer sur la validité de l’engagement de caution résultant de cet acte notarié exécutoire qui sert de fondement aux poursuites ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qui s’est déclaré compétent pour trancher le litige ;
***
Attendu qu’aux termes de l’article 1326 du Code civil, « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres,. En cas de différence, l’acte sous-seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres » ; qu’il est constant que les actes authentiques ne sont pas visés par l’article 1326 du Code civil ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article L 341-3 du code de la consommation, « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite
suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X’ ». » ;
Attendu que le bail notarié du 12 mars 2007 signé par M. C D et Mme A B en qualité de caution solidaire contient une clause intitulée « CAUTIONNEMENT » qui est dactylographiée et rédigée comme suit :
« Aux présentes sont à l’instant intervenus :
Monsieur C D, Employé communal, né à Boulogne-sur-Mer le XXX, et Madame A B, son épouse, Gérant de société, née à Calais le XXX, demeurant ensemble à XXX, XXX
Y, après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui leur en a été donnée, déclarent se porter caution solidaire du X et garantir le paiement des loyers, des charges, d’éventuelles indemnités d’occupation, la bonne exécution des réparations incombant au X, et généralement, toutes obligations lui incombant.
Ce cautionnement vaut pour la durée du bail et son renouvellement.
En cas de décès de la caution, il y aura solidarité et indivisibilité entre les ayants droit.
Une copie du présent acte est remise à la caution, qui le reconnaît. » ;
Attendu que M. C D et Mme A B invoquent la nullité de l’acte de cautionnement en soutenant que « les dispositions dérogatoires du droit commun issues des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation prévoient une formalité manuscrite obligatoire pour toute personne physique qui se porte caution au profit d’un créancier professionnel (article L 341-3 du code de la consommation) » et que « cet article issu du droit de la consommation ne distingue pas selon que le cautionnement est donné par acte sous seing privé ou par acte authentique », et que la SCI QUAI DU BLEQUIN a la qualité d’un créancier
professionnel ;
Mais attendu qu’indépendamment de la question de savoir si la SCI QUAI DU BLEQUIN est un créancier professionnel ou non, il est constant que les dispositions de l’article L 341-3 du code de la consommation ne s’appliquent pas au cautionnement consenti par acte authentique ;
Que le cautionnement consenti par acte authentique n’étant pas soumis au formalisme de la mention manuscrite, M. C D et Mme A B ne sont pas fondés à invoquer la nullité de l’engagement de caution figurant dans le bail notarié en forme exécutoire dressé le 12 mars 2007 par Maître OUTTIER ;
Que le notaire les a informés suffisamment sur la portée de leur engagement en leur donnant la lecture de l’acte et en leur en remettant une copie ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté la nullité de l’engagement de caution de M. C D et de Mme A B et a par voie de conséquence déclaré nul le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 octobre 2011 ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 8 du décret du 31 juillet 1992 devenu l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, a compétence pour accorder un délai de grâce » ;
Attendu qu’il est constant que les mesures de grâce prévues par l’article 1244-1 du code civil peuvent être sollicitées en tout état de cause ;
Que la demande de délais de paiement formée pour la première fois par M. C D et Mme A B en cause d’appel est donc recevable contrairement à ce que soutient la SCI QUAI DU BLEQUIN ;
***
Attendu qu’aux termes de l’article 1244-1 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital » ;
Qu’en vertu de cet article, le juge ne peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années ;
Que si l’article 1244-1 du Code civil ne tire aucune conséquence particulière de l’ancienneté de la dette ou de l’inertie antérieure du débiteur et si la bonne ou mauvaise foi du débiteur ne détermine pas l’application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, en revanche, l’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur soit en mesure d’apurer sa dette dans des conditions satisfaisant aux dispositions de l’article 1244-1 du Code civil ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1244-2 du Code civil, « la décision du juge, prise en application de l’article 1244-1, suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les ressources mensuelles de M. C D s’élèvent en moyenne à 1450 € (cf bulletin de paie du mois de juin 2012) et celles de Mme A B à 1300 € en moyenne ;
Que compte tenu du montant de la dette (10 055,41 euros) et des situations économiques respectives des parties, il sera accordé des délais de paiement à M. C D et à Mme A B dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;
Que par ailleurs, en application de l’article 1244 – 2 du Code civil, il convient de rappeler que la suspension des procédures d’exécution pendant le délai de grâce accordé est de droit ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. C D et Mme A B, partie succombante, seront condamnés aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer in solidum à la SCI QUAI DU BLEQUIN la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce que le premier juge s’est déclaré compétent pour trancher le présent litige ;
Statuant à nouveau ;
Déclare valable l’acte de caution inséré dans le bail notarié du 12 mars 2007 et par voie de conséquence le commandement aux fins de saisie vente délivré le 17 octobre 2011 ;
Déclare recevable la demande de délais de paiement ;
Autorise M. C D et Mme A B à s’acquitter de la somme de 10 055,41 euros par le versement, chacun, de 24 mensualités d’un montant de 209,50 euros chacune ;
Dit que les paiements devront s’effectuer avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement par M. C D ou Par Mme A B d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
Rappelle de la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier pendant le délai de grâce accordé, en application de l’article 1244-2 du Code civil ;
Condamne in solidum M. C D et Mme A B à payer à la SCI QUAI DU BLEQUIN la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne M. C D et Mme A B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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