Confirmation 12 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 12 nov. 2012, n° 12/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/00415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 mars 2008 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°2644/2012 DU 12 NOVEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00415
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 29 avril 2008 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, en date du 28 mars 2008,
APPELANTS :
Monsieur AK C
né le XXX , demeurant XXX – XXX,
Madame AG AH épouse C
BN le XXX , demeurant XXX – XXX,
Représentés par Maître Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP CHARDON NAVREZ, avoués, plaidant par Maître Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY,
INTIMES :
I A es qualités d’administrateur légal de son épouse Madame AI D venant aux droits en sa qualité d’héritier de Mme AE A BN D, le XXX, XXX
Représenté par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN FAUCHEUR SCHIOCHET, avoués, plaidant par Maître BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY,
XXX
dont le siège est XXX – XXX – XXX, représentée par son Président Directeur Général pour ce, domicilié audit siège,
Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître Pascal PONCET, avocat au barreau de NANCY,
SCP LORENTZ-BLETOUX-PARISOT-DRAPIER ET L, demeurant 9 rue Saint Nicolas – 54000 NANCY, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SCP THIBAUT SOUCHAL, avocats au barreau de NANCY, constitués aux lieu et place de Maître GRETERE, avoué constitué jusqu à cessation de ses fonctions le 31 décembre 2011,
Madame N AG-CR D épouse X
BN le XXX à XXX – XXX,
Madame AG-BD D épouse F
BN le XXX, demeurant XXX – XXX
Monsieur AO D
né le XXX à XXX – XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître BOUDET substituant Maître GOTTLICH , avocat au barreau de NANCY,
Madame AG-BQ A épouse Z venant aux droits en sa qualité d’héritière de Mme AE A BN D, le XXX
XXX
Représentée par Maître Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués, plaidant par Maître Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY,
Madame AI D épouse A représentée par son Administrateur Légal Mr I A
XXX
Monsieur V A venant aux droits en sa qualité d’héritier de Mme AE A BN D, le XXX
XXX
Monsieur P A veant aux droits en sa qualité d’hériter de Mme AE A BN D, le XXX, XXX lui même décédé le XXX,
N’ayant pas constitué avocat,
XXX
Madame CH AG-BK A BN CG, es qualités d’ayant droit de feu P A lui même héritier de AE A BN D et es qualités d’administratrice légale des enfants mineurs H et Marine pris en leur qualité d’héritiers de feu leur pére P A,
XXX
Mademoiselle H A
BN le XXX, XXX
Monsieur Y A
né le XXX, demeurant XXX
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, et Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame AG Héléne DELTORT , Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2012, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut , rendu par mise à disposition publique au Greffe le 12 Novembre 2012, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux AK C-AG AH ont envisagé d’acquérir différentes parcelles de terrain appartenant à la famille D, situées sur la commune de Moncel sur Seille pour une superficie de 1ha 78a 98ca, pour le prix de 4268, 57 euros l’hectare, soit 7639, 89 euros au total.
La SCP de notaires Lorentz-Blétoux-Parisot-Drapier, a notifié le 27 juin 2003 à la SAFER l’aliénation projetée en indiquant une surface de 31a 10ca et un prix de 4543, 10 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2003, la SAFER a notifié aux époux C qu’elle exerçait son droit de préemption dans les conditions notifiées.
Par actes d’huissier des 16, 23 et 26 février 2004, les époux C ont fait assigner la SAFER de Lorraine, la SCP Lorentz-Blétoux-Parisot-Drapier, Mme AI AE D épouse A, Mme AG-BD D épouse F, Mme N D épouse X, et M. AO D devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir, au visa des articles 488 et 489 du code civil, et L 143-2 du nouveau code rural, prononcer l’annulation de la notification adressée à la SAFER.
Mme A est décédée, et par actes d’huissier du 4 décembre 2006, la SAFER a appelé en cause ses héritiers, M. I A, son époux, M. V A, M. P A, et Mme AG-BQ Z, BN A.
En cours de procédure M. I A et Mme Z ont demandé communication par les époux C du compromis de vente. Ceux-ci ont répondu qu’ils n’ont jamais été en possession d’un compromis de vente.
Dans leurs dernières conclusions les époux C ont conclu au débouté des demandes reconventionnelles de la SAFER et des consorts D, demandé de leur donner acte de ce qu’ils renoncent à la procédure, sollicité paiement par la SAFER de Lorraine et la SCP de notaires d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, subsidiairement demandé de condamner la SCP de notaires à les garantir des condamnations pouvant être prononcées contre eux, et à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. AO D, Mme N X, et Mme AG-BD F s’en sont rapportés sur la demande de renonciation de la procédure des époux C, demandé de les condamner solidairement à leur payer à chacun la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, et pour le surplus demandé d’inviter la SAFER à préciser quelles parcelles elle entend acquérir exactement.
La SAFER a demandé de donner acte aux époux C de leur désistement sur la demande principale et subsidiairement de les déclarer irrecevables pour défaut de qualité, de les débouter de toutes leurs autres prétentions, de la recevoir en sa demande définitive et de constater que la vente de différentes parcelles d’une contenance totale de 1ha 78a 98ca situées à Moncel sur Seille est devenue définitive pour un prix de 4543, 10 euros, de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. (oui mais la notification n’a pas porté sur cette surface apparemment)
Mme AG-BQ Z a demandé de lui donner acte de ce qu’elle entend donner son accord à la vente des parcelles pour le prix de 6000 euros.
La SCP de notaires n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 28 mars 2008, le tribunal a donné acte aux époux C de leur désistement, déclaré irrecevables les époux C en leurs autres demandes, déclaré irrecevable la SAFER de Lorraine en ses demandes reconventionnelles compte tenu du désistement d’instance, déclaré irrecevable Mme Z en sa demande compte tenu du désistement d’instance, condamné solidairement les époux C à payer à M. T D, Mme N X et Mme AG-BD F, à chacun la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC et à la SAFER de Lorraine la somme de 1500 euros au titre dudit article, et aux dépens.
Les époux C ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 avril 2008.
Ils demandent dans leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre 2010, de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du CPC contre la SCP de notaires et la SAFER, et statuant à nouveau, de condamner la SCP Lorentz-Blétoux-Parisot-Drapier et L et la SAFER de Lorraine à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC, de confirmer le jugement pour le surplus, de dire que les dépens pourront être recouvrés par leur avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils font valoir que le tribunal a commis une erreur en considérant que le désistement d’instance le privait de la possibilité d’examiner les demandes reconventionnelles, et que leur désistement ne change rien aux données du problème et à la responsabilité de la SCP de notaires.
La SAFER de Lorraine a demandé par dernières conclusions déposées le 6 septembre 2010, de la recevoir en son appel incident, de réformer le jugement dans la mesure utile, et statuant à nouveau, de juger que la vente intervenue entre elle et les consorts D-A pour un prix de 4543, 10 euros est parfaite, que le prix sera payé au vu de la publication de l’arrêt à intervenir, le transfert de propriété s’effectuant à la date de la publication et portant sur les parcelles suivantes, situées commune de Moncel sur Seille pour une contenance de 1ha 78a 98ca :
1. une parcelle de terre en nature de taillis sous futaies cadastrée section XXX pour une XXX
2. une parcelle de terre en nature de taillis simples cadastrée section XXX pour une XXX
3. une parcelle de terre en nature de verger cadastrée section XXX
4. une parcelle de terre en nature de taillis simples cadastrée section XXX
5. une parcelle de terre en nature de taillis simples cadastrée section XXX pour une XXX
6. une parcelle de terre en nature de taillis simples cadastrée section XXX
7. une parcelle de terre en nature de taillis simples cadastrée section XXX pour une XXX
8. une parcelle de terre cadastrée section XXX
9. une parcelle de terre en nature de prés cadastrée section XXX
10. une parcelle de terre en nature de taillis simples cadastrée section XXX
— de débouter les appelants et les autres intimés de toutes conclusions contraires
— de condamner les époux C à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— de les condamner ou toute autre partie succombante aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par son avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle indique que c’est à tort que le tribunal a considéré que le désistement des époux C lui interdisait d’examiner sa demande reconventionnelle alors qu’elle a demandé dans ses écritures « qu’il soit donné acte aux époux C de leur désistement de leur demande principale » et que cela n’emportait pas renonciation à ses propres prétentions, que dès lors qu’elle maintenait sa demande reconventionnelle il ne pouvait être considéré qu’elle acceptait que le désistement mette fin à l’instance, que le tribunal a méconnu les dispositions des articles 394 et suivants du CPC.
Elle rappelle qu’elle a exercé son droit de préemption sur la vente de diverses parcelles agricoles, qui faisaient partie d’un lot unique soumis à la vente, que la notification faite par le notaire qui engageait de manière irrévocable les vendeurs a été acceptée dans sa notification de préemption, de sorte que la vente est parfaite et définitive. (oui mais elle n’a pas pu accepter d’acheter des parcelles ne figurant pas dans la notification)
Mme N D, M. AO D, et Mme AG-BD F ont demandé par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2010, de déclarer l’appel dirigé à leur encontre irrecevable, de confirmer le jugement sur le principe du désistement et la condamnation au titre de l’article 700, de condamner les époux C à leur payer à chacun la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et aux dépens d’appel, dont distraction au profit de leur avoué.
Ils rappellent que l’article 399 du CPC règle la question des frais en cas de désistement et que le principe qu’il édicte ne peut être remis en cause. Ils estiment être victimes d’une procédure abusive.
M. I A, en qualité d’héritier de Mme AI AE D, et Mme AG-BQ Z, ont demandé par dernières conclusions déposées le 7 décembre 2011, de confirmer le jugement, de condamner les époux C à payer à chacun la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de leur avoué.
Ils se prévalent également de l’application de l’article 399 du CPC qui met à la charge de celui qui se désiste le paiement des frais d’instance.
La SCP Lorentz-Blétoux-Parisot-Drapier et L a demandé par dernières conclusions déposées le 8 septembre 2011, de déclarer l’appel des époux C irrecevable et en tout cas mal fondé, de confirmer le jugement, de condamner en sus les appelants à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens d’instance et d’appel avec autorisation pour son avoué de les recouvrer conformément aux articles 696 et 699 du CPC.
Elle rappelle que le désistement d’instance emporte en application de l’article 399 du CPC l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte, et que les frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur.
M. P A est décédé le XXX, laissant pour lui succéder son épouse, Mme AG-BK CG, et ses enfants Mme H A et M. Y A.
Les époux C ont fait assigner :
— Mme AG-BK CG CH de M. P A, en intervention forcée, le 26 février 2010, à personne
— M. V A le XXX, à domicile
— Mme H A, en intervention forcée, le 6 juillet 2011, à personne (en qualité d’héritier de M. P A),
— M. Y A, en intervention forcée, le 6 juillet 2011, à domicile (en qualité d’héritier de M. P A)
et leur ont signifié des conclusions. Ils n’ont pas constitué avocat.
Ils ont aussi fait assigner Mme AI A BN D, représentée par son administrateur légal M. I A le 18 octobre 2011, alors qu’elle est décédée en cours de première instance.
La SAFER de Lorraine a fait assigner Mme AG-BK A le XXX, par dépôt à l’étude, et M. V A le XXX par dépôt à l’étude. Ce dernier n’a pas constitué avocat. Elle a aussi fait assigner Mme AI A BN D représentée par M. I A, le XXX, alors qu’elle est décédée.
SUR CE :
Sur l’appel des époux C :
Attendu que les époux C n’ont pas conclu à une remise en cause des dispositions du jugement déféré à la cour intéressant Mme N D, M. AO D, Mme AG-BD F, M. I A, en qualité d’héritier de Mme AI AE D, et Mme AG-BQ Z ;
Qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel formé contre Mme N D, M. AO D et Mme AG-BD F, comme ils le demandent, pour défaut d’intérêt à agir ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux demandes de dommages et intérêts des intimés pour appel abusif dès lors que la SAFER a formé un appel incident qui intéresse les propriétaires des parcelles concernées par la procédure, et a elle-même mis en cause les propriétaires n’ayant pas constitué avoué, puis avocat, de sorte que les intimés auraient quand même été appelés à la procédure, et qu’ils n’ont pas subi de préjudice du fait de l’appel des époux C ;
Attendu que l’appel formé par les époux C contre la SCP de notaires Lorentz-Blétoux-Parisot-Drapier et L n’est pas irrecevable puisqu’il tend à voir réformer le jugement sur l’application de l’article 700 du CPC à son encontre ;
Attendu que les époux C ont entendu se désister de l’instance en indiquant renoncer à la procédure ; que la SAFER de Lorraine a demandé de donner acte aux intéressés de leur désistement sur la demande principale, ce qui s’analyse en une acceptation du désistement d’instance ; que M. AO D, Mme N X et Mme AG-BD F ont accepté que le désistement intervienne puisqu’ils s’en sont rapportés sur ce point ; que Mme Z n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir nécessitant son consentement au désistement ; que la SCP de notaires Lorentz-Blétoux-Parisot-Drapier et L n’a pas constitué avocat et n’avait pas à donner son consentement au désistement ;
Attendu que dans ces conditions le premier juge a à juste titre donné acte aux époux C de leur désistement ;
Attendu que l’article 399 du Code de procédure civile précise que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; que les époux C ne sont donc pas recevables à solliciter une indemnité au titre des frais irrépétibles de l’instance qu’ils ont engagée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré à la cour à cet égard ;
Sur l’appel de la SAFER de Lorraine :
Attendu que la SAFER de Lorraine a accepté le désistement des époux C sans condition ; que cela a rendu le désistement parfait, ce qui a eu pour effet de faire disparaître ses demandes reconventionnelles relative à la vente des parcelles des consorts D et A et en dommages et intérêts ; qu’elle ne peut en conséquence faire valoir ces demandes, et qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a déclarées irrecevables ;
Attendu qu’il n’a pas pas lieu à hauteur d’appel à application de l’article 700 du CPC au profit de la SAFER de Lorraine ;
Qu’il y a lieu de condamner les époux C à payer à M. I A, en qualité d’héritier de Mme AI AE D, et à Mme AG-BQ Z, à chacun, ainsi qu’à la SCP de notaires Lorentz-Blétoux-Parisot-Drapier et L, la somme de 500 euros au titre dudit article ;
Attendu que l’issue de l’appel principal des époux C et de l’appel incident de la SAFER conduit à partager les dépens d’appel par moitié entre eux ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’appel des époux AK C-AG AH contre formé contre Mme N D, M. AO D et Mme AG-BD F ;
DECLARE recevable l’appel des époux C contre la SCP de notaires Lorentz-Blétoux-Parisot-Drapier et L ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Mme N D, M. AO D, Mme AG-BD F, M. I A, en qualité d’héritier de Mme AI AE D, et Mme AG-BQ Z, de leurs demandes de dommages et intérêts contre les époux C pour appel abusif ;
DEBOUTE la SAFER de Lorraine de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE les époux C à payer à M. I A, en qualité d’héritier de Mme AI AE D, et à Mme AG-BQ Z, à chacun, la somme de CINQ CENT EUROS (500 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE les époux C à payer à la SCP de notaires Lorentz-Blétoux-Parisot-Drapier et L la la somme de CINQ CENT EUROS (500 euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PARTAGE les dépens d’appel par moitié entre les époux C et la SAFER de Lorraine, et DIT qu’ils seront recouvrés par les avocats des parties conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du douze Novembre deux mille douze par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en onze pages.
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