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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 29 mai 2018, n° 2017001743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2017001743 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DUCOURNAU TRANSPORTS (SAS) c/ CARRIERES LAMA (SARL) |
Texte intégral
Rôle n° 2017/1743
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS FRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 29 mai 2018
ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS Les 4 chemins […]
Représentée par Me Philippe SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SARL CARRIERES LAMA Les […]
Représentée par Me Arnaud SARLAT, Avocat au Barreau de Bourges. Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré :
Président de Chambre : Mme Isabelle RUGER
Juges : Mme Marie Eve CORRE et Madame X Y
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO), greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27/03/2018
Par acte en date du 10/03/2017, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a assigné la SARL CARRIERES LAMA par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 04/04/2017, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— La somme de 195 € au titre du dépannage
— La somme de 2.536,95 € au titre des réparations
— La somme de 3.222,85 € au titre des réparations à venir sur le tracteur
— La somme de 300 € au titre des opérations de chargement et de déchargement
— La somme de 800 € au titre de la location du chariot élévateur
— La somme de 22.110 € au titre de l’immobilisation de la remorque
— La somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens
et pour entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Après six renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 23/03/2018, à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a maintenu l’ensemble de ses demandes :
La SARL CARRIERES LAMA a répliqué en demandant au Tribunal :
In limine litis,
De déclarer nulle et non écrite la clause d’attribution territoriale figurant dans la lettre de voiture, et de la déclarer inopposable à la société CARRIERES LAMA,
De se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de Commerce de Limoges, juridiction compétente du lieu du siège social de la société CARRIERES LAMA,
Très subsidiairement, CC 742
2
De dire et juger qu’aucune faute ne peut être démontrée à l’égard de la société CARRIERES LAMA et que la réalité des chefs de préjudices allégués n’est pas démontrée,
De dire et juger, qu’en tout état de cause le lien de causalité entre la faible surcharge et les chefs de préjudices allégués ne peut être établi,
De dire et juger en conséquence que la responsabilité de la société CARRIERES LAMA ne peut être engagée,
De débouter la société DUCOURNAU TRANSPORTS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
De condamner la société DUCOURNAU TRANSPORTS à verser à la société CARRIERES LAMA la somme de 5 000 € au titre de l’article 70 Odu C.P.C. outre les entiers dépens.
LES FAITS :
La société GRANIER DIFFUSION a passé commande le 13/09/2016 auprès de la société CARRIERES LAMA de palettes de pierres de parements pour une livraison à GRIMAUD (83).
La société GRANIER DIFFUSION a affrété un transporteur, la société DTS TRANSPORTS laquelle a sous-traité le transport à la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS, selon confirmation de transport et ordre d’affrètement du 20/09/2016.
C’est ainsi que la Société DUCOURNAU TRANSPORTS a mis à disposition un tracteur et sa remorque pour l’enlèvement de 17 palettes de pierres de parement à transporter de SAINT YRIEX LE PERCHE (Haute Vienne) à […]
En cours de transport sur la commune de GIGNAC le convoi routier a subi l’éclatement d’un pneu sur la remorque ; quelques kilomètres plus loin le convoi a subi un nouvel éclatement sur deux pneus du tracteur, et la Société DUCOURNAU TRANSPORTS réclame à la société CARRIERES LAMA le paiement des frais engendrés par cette avarie ;
SUR CE :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du 'Fribunal de céans.
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions récapitulatives 2, prises aux intérêts de la SARL CARRIERES LAMA déposées à l’audience du 27/02/2018,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
— Sur l’exception d’incompétence soulevée :
Attendu que la société CARRIERES LAMA a soulevé une exception d’incompétence territoriale, que cette exception a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la société CARRIERES LAM/A, est compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Mais attendu que la lettre de voiture de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS comporte une clause attributive de compétence « au tribunal du siège social de notre société »
Attendu que cette clause est parfaitement lisible, que l’adresse de la société DUCOURNAU TRANSPORTS figure également sur la lettre de voiture, que cette clause concerne des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant ;
ll y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer le Tribunal de commerce de
Draguignan compétent pour connaitre du litige ;
— Sur le fond :
Attendu qu’avant d’engager une procédure, le conseil de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a tenté de parvenir à une résolution amiable du différend, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/12/2016, réceptionnée le 23/12/2016 :
Attendu que la lettre de voiture du 20/09/2016 précise le chargement de 17 palettes filmées de pierres, et que suite à une rature figure, pour le poids, 29.000 kg, que cette lettre de voiture est signée par le conducteur du camion de la SAS DUCOURNAU et par le respousable du site SARL CARRIERES LAMA ;
Attendu que le camion a fait l’objet d’une pesée avant son départ, que, sur ce bon de pesée produit aux débats, indique un poids brut de 44.920 kg et un poids net de 30.100 kg :
Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS considère que l’éclatement des pneus est dû à la surcharge de poids imputable à la SARL CARRIERES LAMA et qu’il lui appartient, de ce fait, de lui rembourser l’intégralité des frais et préjudice subi ;
Attendu qu’après l’éclatement des pneus la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS à fait peser l’ensemble routier chez la société VERT PROVENCE qui présentait alors un poids brut de 44.660 kg pour un poids de départ de la carrière de 44.920 kg ;
Attendu que le compte rendu du rapport d’expertise VERITECH, du 10/10/2016, intervenant pour la Cie d’assurance de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS, précise que l’écart de poids de 360 kg entre la pesée effectuée et la pesée de départ pourrait correspondre au poids du carburant ainsi qu’à l’écart de précision des ponts à bascule, qu’il apparait néanmoins une surcharge, l’ensemble routier étant prévu pour un poids maximum de 44 tonnes.
Attendu que ce compte rendu précise que les pneus n’ont pas pu être examinés puisqu’ils ont été remplacés ;
Attendu que le rapport d’expertise de Cunningham Lindsey effectué à la demande de l’assureur de la SARL CARRIERES LAMA, précise également qu’il n’a pas été pas possible d’expertiser les pneus éclatés puisqu’ils avaient été remplacés alors que leur examen est indispensable pour déterminer de façon certaine la cause du sinistre ;
Attendu que ce rapport indique également que la surcharge n’était probablement pas la seule cause des deux éclatements même s’il s’agissait d’un facteur aggravant :
Attendu que les deux attestations établies par les 2 signataires de la lettre de voiture relatant le déroulement du chargement et de la pesée du camion rapportent une version différente des événements, mais qu’ils ne pouvaient ignorer que le camion était en surpoids par rapport au poids indiqué sur la lettre de voiture, car ils précisent tous les deux que le camion a bien fait l’objet d’une pesée et que le départ de la marchandise a eu lieu ;
Attendu que les deux signataires de la lettre de voiture ont modifié et falsifié celle-ci en indiquant un poids plus faible, que cette lettre est signée par tous les deux, il y a lieu de considérer qu’il y a bien eu une faute mais que la responsabilité du litige est partagée entre les parties ;
Attendu que la société DUCOURNAU TRANSPORTS a engagé de frais de dépannage et de réparation
Attendu que les experts des compagnies d’assurance des deux parties ont rendu un rapport, qu’il apparait notamment dans le rapport Cunningham Lindsey que le courtier d’assurance CDC de la société DUCOURNAU a mis en cause la société DLS TRANSPORTS et son assurance AXA et la SAS CARRIERE LAMA et son assureur SMABTP, qu’il n’est pas précisé si la société DUCOURNAU TRANSPORT a été indemnisée des frais engagés ;
Attendu que la société DLS TRANSPORTS et son assurance AXA n’ont pas été appelé à la cause ;
Attendu que la société DUCOURNAU TRANSPORTS ne produit aux débats aucune facture pour justifier des montants réglés dont elle sollicite le paiement à l’exception de la facture d’immobilisation du camion, qu’elle ne produit que des factures proforma et des bons de livraison ou d’intervention ne permettant pas au tribunal de constater quels ont été les frais réels liés au litige :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 9 du C.P.C. : "1! incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Attendu qu’en l’espèce, les éléments fournis aux débats ne permettent pas au demandeur d’établir la responsabilité de la SAS CARRIERE LAMA, dans les préjudices invoqués, il y a lieu de débouter la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes ; AE
4
Attendu toutefois que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. et que chaque partie conserve à sa charge les dépens engagés pour la présente instance ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Se déclare compétent pour connaitre du litige. Déboute la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS de l’ensemble de ces demandes.
Dit et Juge que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés pour la présente instance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
F Liquide les frais du greffe à la somme de 11,0% Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2018.
[…]
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