Infirmation partielle 25 février 2016
Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 14/22278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22278 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2014, N° 2013007317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22278
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013007317
APPELANTS
Monsieur F X
Né le XXX à SURESNES
XXX
XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Monsieur B Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique LONNE, Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par jugement rendu le 30 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté Monsieur Y et Monsieur X de l’ensemble de leurs demandes relatives à leurs engagements de caution,
— condamné Monsieur Y et Monsieur X à payer conjointement et solidairement à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
— 84.270,84 euros, au titre du prêt à la société GK GESTION du 28 juillet 2008 augmentée de l’intérêt au taux contractuel majoré de 9,50 % l’an à compter du 23 novembre 2010, date de la mise en demeure,
-100.932,78 euros, au titre du prêt à la société GK GESTION du 2 février 2010 augmentée de l’intérêt au taux contractuel majoré de 8,95 % l’an à compter du 23 novembre 2010, date de la mise en demeure,
— 16.957,64 euros, au titre du solde débiteur du compte de la société GK GESTION augmentée de l’intérêt au taux contractuel majoré de 8,25 % l’an à compter du 14 décembre 2010,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que le paiement de la créance totale sera payé par Messieurs Y et X en 24 mois, qu’en cas de non respect de l’échéancier établi par la SOCIETE GENERALE, le tribunal prononcera la déchéance du terme,
— condamné Monsieur Y et Monsieur X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur Y et Monsieur X aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le 7 novembre 2014, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement et par déclaration remise au greffe de la Cour le 18 novembre 2014, Monsieur Y a également interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, les deux affaires ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 4 janvier 2016, Monsieur X a demandé à la Cour :
— de constater que l’octroi par la SOCIETE GENERALE à la société GK GESTION de deux prêts successifs, à moins de deux ans de distance, de 250.000 euros puis de 100.000 euros, doit s’analyser comme un soutien abusif, le premier parce qu’aucune étude préalable sérieuse sur le projet ne fut demandé aux associés, et le second parce qu’à l’époque où la société GK GESTION le demanda, l’avenir de l’entreprise était irrémédiablement compromis, au sens de la jurisprudence, ce que la SOCIETE GENERALE savait parfaitement,
— de dire qu’il doit être reçu dans l’ensemble de ses demandes relatives à ses engagements de caution, soit :
— 84.270,84 euros, au titre du prêt à la société GK GESTION du 28 juillet 2008 augmentée de l’intérêt au taux contractuel majoré de 9,50 % l’an à compter du 23 novembre 2010, date de la mise en demeure,
-100.932,78 euros, au titre du prêt à la société GK GESTION du 2 février 2010 augmentée de l’intérêt au taux contractuel majoré de 8,95 % l’an à compter du 23 novembre 2010, date de la mise en demeure,
— 16.957,64 euros, au titre du solde débiteur du compte de la société GK GESTION augmentée de l’intérêt au taux contractuel majoré de 8,25 % l’an à compter du 14 décembre 2010,
— de dire que la SOCIETE GENERALE doit être condamnée à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de toutes les sommes réclamées par elle au titre du cautionnement total et d’ordonner la compensation,
— à titre subsidiaire :
— si par extraordinaire, la cour jugeait que les prêts de la SOCIETE GENERALE ne furent pas octroyés à la société GK GESTION de manière abusive, de prononcer la déchéance des intérêts et des pénalités de retard auxquels le jugement du tribunal le condamna aux motifs:
— que la SOCIETE GENERALE viola ses obligations légales d’information telles que confirmées par la jurisprudence, point sur lequel le tribunal fut taisant, jugeant ainsi infra petita,
— il était une caution profane et non pas une caution avertie,
— à titre très subsidiaire :
— de constater que le tribunal a omis de statuer, jugeant infra petita sur la demande au titre de l’article 1244-1 al.2 du Code civil,
— de juger que les circonstances de l’espèce, notamment le comportement abusif de la SOCIETE GENERALE dans l’octroi des prêts, le défaut d’information et d’alerte par la SOCIETE GENERALE et sa qualité de caution profane, justifient que les taux d’intérêts soient ramenés, pour toute la période et tant pour les prêts que pour les actes de caution qui y sont attachés et pour le compte débiteur de la société GK GESTION, au taux légal, au visa de l’article 1244-1 al.2 du Code civil,
— de lui allouer au vu des sommes en cause, de sa situation financière et de son statut de chômeur, un délai de paiement de 24 mois, à compter de l’arrêt,
— en tout état de cause :
— de condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 5 janvier 2016, Monsieur Y a demandé à la Cour :
— de constater que la SOCIETE GENERALE a commis un dol dans la délivrance des crédits,
— de dire que tous les contrats de cautionnement signés en garantie des remboursement des prêts sont nuls,
— de débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire :
— de dire que la SOCIETE GENERALE n’a pas rempli son obligation de conseil et de mise en garde et qu’elle a soutenu abusivement la société GK GESTION,
— de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer des dommages et intérêts équivalent au montant des condamnations qu’elle sollicite en principal, intérêts et accessoires, au titre de tous ses engagements de caution,
— d’ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les condamnations sollicitées par la SOCIETE GENERALE, au titre de ses engagements de caution,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour entre en voie de condamnation à son encontre :
— de constater que la SOCIETE GENERALE a failli à ses obligations d’information annuelle à la caution ,
— de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et des pénalités de retard afférents à ses engagements de caution en garantie du remboursement des prêts de 250.000 euros et de 100.000 euros et du découvert du compte de la société GK GESTION,
— de débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes de condamnations sollicitées au titre des pénalités et intérêts de retard,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’information annuelle à la caution:
— de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande d’application d’un taux de 9,50% pour la condamnation au titre du remboursement du solde débiteur du prêt du 20 juillet 2008,
— d’assortir la condamnation au titre du remboursement du solde débiteur du prêt du 20 juillet 2008, du taux d’intérêt de 5,50 %,
— de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande d’application d’un taux de 8,95% pour la condamnation au titre du remboursement du solde débiteur du prêt du 2 février 2010,
— d’assortir la condamnation au titre du remboursement du solde débiteur du prêt du 2 février 2010, du taux d’intérêt de 4,95%,
— en tout état de cause :
— de condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2016, la SOCIETE GENERALE a demandé à la Cour :
— de déclarer l’appel de Monsieur X mal fondé,
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute et n’a pas manqué à son obligation de mise en garde,
— de dire qu’elle n’a pas soutenu abusivement la société GK GESTION,
— de débouter Monsieur X de ses demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
— de dire qu’elle a rempli ses obligations vis-à-vis de Monsieur X au regard des dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier,
— de débouter Monsieur X de ses demandes tendant à la réduction du taux d’intérêt conventionnel des prêts au taux légal,
— de débouter Monsieur X de sa demande de délais de paiement,
— de déclarer l’appel de Monsieur Y mal fondé,
— de dire qu’elle n’a commis aucun dol,
— de débouter Monsieur Y de ses demandes tendant à la nullité des contrats de cautionnement,
— de dire qu’elle n’a commis aucune faute et n’a pas manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur Y,
— de débouter Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts,
— de dire qu’elle a rempli ses obligations vis-à-vis de Monsieur Y au regard des dispositions de l’article L313-22 du Code monétaire et financier,
— de débouter Monsieur Y de ses demandes tendant à la réduction du taux d’intérêt conventionnel des prêts au taux légal,
— de débouter Monsieur Y de sa demande de délais de paiement,
— de confirmer le jugement,
— de condamner conjointement et solidairement Monsieur X et Monsieur Y à lui payer les sommes de :
— 84.270,84 euros, au titre du prêt du 20 juillet 2008, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9,50 %,
-100.932,78 euros, au titre du prêt du 2 février 2010 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,95 %,
— 16.957,64 euros, au titre du solde débiteur du compte, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,25 %,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil,
— de condamner solidairement Monsieur X et Monsieur Y à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par arrêt rendu le 25 février 2016, la cour d’appel a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X et Monsieur Y de leurs demandes relatives à leurs engagements de caution, à l’exception de la demande concernant l’information annuelle à la caution,
— infirmé en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Y et Monsieur X à payer conjointement et solidairement à la SOCIETE GENERALE les sommes de :
— 84.270,84 euros, au titre du prêt à la société GK GESTION du 28 juillet 2008 augmentée de l’intérêt au taux contractuel majoré de 9,50 % l’an à compter du 23 novembre 2010, date de la mise en demeure,
-100.932,78 euros, au titre du prêt à la société GK GESTION du 2 février 2010 augmentée de l’intérêt au taux contractuel majoré de 8,95 % l’an à compter du 23 novembre 2010, date de la mise en demeure,
— 16.957,64 euros, au titre du solde débiteur du compte de la société GK GESTION augmentée de l’intérêt au taux contractuel majoré de 8,25 % l’an à compter du 14 décembre 2010,
— avant de statuer sur le montant des créances de la SOCIETE GENERALE et les autres demandes des parties, dit que la SOCIETE GENERALE devra produire à l’audience du 13 juin 2016, un décompte de ses créances, expurgé des intérêts au taux contractuel pour les années 2008 à 2011, ainsi qu’à compter du 1er janvier 2014.
Par conclusions du 18 mai 2016, la SOCIETE GENERALE demande à la cour de:
— vu l’arrêt du 25 février 2016,
— condamner solidairement Monsieur Y et Monsieur X à lui payer les sommes de:
— au titre du solde débiteur du compte courant : 21.731,65 euros arrêtée au 7 avril 2016, augmentée des intérêts au taux légal,
— au titre du solde de prêt du 20 juillet 2008 : 102.890,39 euros arrêtée au 7 avril 2016, augmentée des intérêts au taux légal,
— au titre du solde de prêt du 2 février 2010 : 121.987,24 euros arrêtée au 7 avril 2016, augmentée des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code civil,
— condamner solidairement Monsieur Y et Monsieur X à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées le 8 juin 2016, Monsieur X demande à la cour:
— vu l’arrêt du 25 février 2016,
— de lui donner acte qu’il demande le bénéfice des conclusions d’appel,
— de lui donner acte qu’il n’a pas d’observations sur le décompte présenté par la SOCIETE GENERALE dans les documents fournis à la cour, sous les références de pièces n°57, 58 et 59,
— en tout état de cause de lui accorder, au vu des sommes en cause, de sa situation financière et de son statut de chômeur un délai de paiement de 24 mois à compter du jour où l’arrêt acquerra la force définitive de chose jugée.
SUR CE
Considérant que la SOCIETE GENERALE a communiqué aux débats trois décomptes de ses créances (pièces n° 57, 58 et 59) ;
Considérant que Monsieur X indique dans ses écritures qu’il n’a pas de commentaires à faire sur ces décomptes ; que Monsieur Y n’a par ailleurs formulé ni contestation ni réserve sur ces décomptes ;
Considérant qu’au vu des trois décomptes arrêtés au 7 avril 2016, il est dû :
— au titre du compte courant, un solde de 20.134,47 euros,
— au titre du prêt de 250.000 euros du 20 juillet 2008, un solde de 102.506,82 euros,
— au titre du prêt de 100.000 euros du 2 février 2010, un solde de 121.532,47 euros ;
Considérant que les sommes supplémentaires réclamées en intérêts et au titre de l’article 700 ne sont pas justifiées ;
Considérant que Monsieur X et Monsieur Y doivent donc être condamnés solidairement à payer les sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’il convient d’ordonner cette capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Considérant que Monsieur X sollicite 24 mois de délais à compter de la présente décision, mais qu’il ne fournit aucun élément aux débats justifiant sa situation financière actuelle ; qu’il a en outre déjà bénéficié, de fait, de près de quatre années de délais depuis l’introduction de l’instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Considérant que Monsieur X et Monsieur Y, qui succombent pour l’essentiel, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner solidairement Monsieur X et Monsieur Y à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 25 février 2016,
Condamne solidairement Monsieur X et Monsieur Y à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016:
— 20.134,47 euros au titre du compte courant,
— 102.506,82 euros, au titre du prêt de 250.000 euros du 20 juillet 2008,
— 121.532,47 euros au titre du prêt de 100.000 euros du 2 février 2010,
avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne solidairement Monsieur X et Monsieur Y à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne solidairement Monsieur X et Monsieur Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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