Confirmation 5 août 2014
Confirmation 4 décembre 2014
Irrecevabilité 16 mars 2016
Infirmation 2 juin 2016
Cassation partielle 12 octobre 2017
Infirmation 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mars 2016, n° 16/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JEX, 17 décembre 2013, N° 13/11121 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01978
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2013
Juge de l’exécution de BOBIGNY – RG N° 13/11121
Nature de la décision :
NOUS, Anne LACQUEMANT, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Dominique DURAND, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 janvier 2016
à la requête de :
Madame B A épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1249
DEMANDERESSE
à
SCI PUISSANCE 5 représentée par Me Béatrice DUNOGE-GAFIE agissant en qualité d’administrateur ad’hoc.
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe X-COURCEL, avocat au barreau de Paris toque C165
Monsieur D A
XXX
XXX
Représenté par Me Jean claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob
DEFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2016 :
— signé par Madame Anne LACQUEMANT, conseillère et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE rendue contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny qui a liquidé à la somme de 6 700 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés du même tribunal par ordonnance du 22 octobre 2012 et à la somme de 8 600 euros l’astreinte prononcée par ordonnance du 13 janvier 2013, a condamné solidairement la SCI Puissance 5 et Monsieur D A à payer ces sommes à Madame F A épouse Y, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros et a condamné Monsieur D A à payer à Madame F A épouse Y la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Vu l’appel de ce jugement déclaré le 17 décembre 2013 par la SCI Puissance 5 et Monsieur A ;
Vu l’assignation délivrée le 25 janvier 2016, à la requête de Madame Y, à Monsieur A et à la SCI Puissance 5 aux fins de voir ordonner, en application de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation de l’appel qu’ils ont formé à l’encontre du jugement rendu le 17 décembre 2013, et de les voir condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 9 mars 2016 et soutenues à l’audience du 10 mars par Mme Y, aux termes desquelles elle maintient ses demandes formées dans son acte introductif d’instance portant toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur A et de la SCI Puissance 5, et soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur A ès qualités de mandataire de la SCI, faisant valoir, à l’appui de sa demande de radiation de l’appel, que les défendeurs n’ont pas réglé les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire, dont ils ont fait appel, seule une somme de 4322,65 euros ayant pu être saisie à l’occasion de la saisie-attribution qu’elle a fait pratiquer le 15 avril 2014, que ceux-ci ne justifient d’aucune impossibilité d’exécuter le jugement, précisant, en réplique aux arguments qui lui sont opposés, que l’ordonnance de référé du 22 octobre 2012 n’a nullement été mise à néant par une décision du juge du fond et qu’elle a saisi le juge de l’exécution de Bobigny pour voir déclarer, en application de l’article 478 du code de procédure civile, non avenu l’arrêt du 24 mars 2015 rendu par défaut et infirmant l’ordonnance du 13 janvier 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur A le 10 mars 2016 et soutenues par celui-ci à l’exception de la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 25 janvier 2016 qu’il a indiqué ne pas maintenir, aux termes desquelles :
— il invoque l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SCI Puissance 5 qui est dépourvue de la personnalité morale, et à son encontre alors qu’il ne représente plus la SCI Puissance 5 et que c’est par erreur, qu’il appartiendra à la cour saisie de l’appel du jugement du 17 décembre 2013 de réparer, qu’il a été condamné personnellement et solidairement avec la SCI à payer le montant de l’astreinte liquidée,
— il soutient, sur la demande de radiation, que les deux ordonnances de référé des 22 octobre 2012 et 13 janvier 2013 sur la base desquelles le jugement du 17 décembre 2013 a été rendu, 'ne sont plus exécutables', la première, qui ne le concerne au demeurant pas, ayant été réformée par une décision rendue au fond le 12 mai 2015 par la cour infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 mars 2013, et l’autre infirmée par un arrêt de la cour du 24 mars 2015, que, dans ces conditions, l’exécution du jugement du 17 décembre 2013 entraînerait des conséquences manifestement excessives, d’autant qu’il est à craindre qu’il ne puisse obtenir le remboursement des sommes qui seraient versées, en exécution du jugement entrepris, à Madame Y qui ne dispose en France ni d’une adresse certaine, ni de compte bancaire, et qu’enfin, la radiation sollicitée ne participerait pas d’une bonne administration de la justice, et entraverait le droit d’accès à la justice des appelants alors que l’affaire est fixée pour être plaidée à une audience très proche,
— et sollicite la condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues le 10 mars 2016 par la SCI Puissance 5 qui sollicite le rejet de la demande de Madame Y et sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître Philippe X-Courcel, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, faisant valoir qu’en liquidation amiable, elle n’a plus aucune activité économique, ne dispose d’aucune trésorerie puisque Madame Y a fait pratiquer à son préjudice une saisie conservatoire ayant bloqué l’ensemble de ses avoirs, et se trouve ainsi dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
A l’audience, après avoir développé sa demande de radiation en application de l’article 526 du code de procédure civile, Madame Y a indiqué qu’elle sollicitait, à titre subsidiaire, le sursis à statuer jusqu’à la décision du juge de l’exécution de Bobigny à intervenir sur la demande tendant à voir déclarer non avenu l’arrêt du 24 mars 2015 infirmant l’ordonnance du 13 janvier 2013 sur la base de laquelle l’astreinte a été liquidée.
La SCI Puissance 5 et Monsieur A ont répondu que cette demande subsidiaire était irrecevable pour n’avoir pas été soulevée in limine litis, et en outre inopportune s’agissant de l’application de l’article 526 du code de procédure civile.
SUR CE
Monsieur A ayant indiqué à l’audience qu’il ne maintenait pas sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée le 25 janvier 2016, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef dont Nous ne sommes pas saisi.
A la date de l’introduction de l’instance, la SCI Puissance 5 était représentée par Monsieur A désigné en qualité de mandataire ad’hoc par ordonnance sur requête rendue le 17 juin 2015.
A la suite de la rétractation de cette ordonnance par le juge des référés le 19 février 2016, Maître Dunogué-Gaffie a été désignée, par ordonnance rendue sur requête le 2 mars 2016, en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI avec mission de la représenter dans toutes les procédures judiciaires actuellement pendantes, de sorte que la SCI Puissance 5 est valablement représentée à la procédure.
Les demandes formées à son encontre sont recevables, étant observé que Monsieur A qui n’est plus mandataire ad’hoc de la SCI ne peut plus soulever de moyen d’irrecevabilité pour le compte de celle-ci.
La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure devant être soulevée, à peine d’irrecevabilité, in limine litis, la demande de sursis à statuer présentée par Madame Y à titre subsidiaire est irrecevable.
Si Monsieur A soutient que la demande de radiation est irrecevable à son encontre au motif qu’il ne représente plus la SCI Puissance 5 et qu’il avait été attrait devant le juge de l’exécution ès qualités de liquidateur de la SCI, force est de constater que le juge de l’exécution, aux termes du dispositif du jugement rendu le 17 décembre 2013, a condamné Monsieur A sans autre précision et que c’est ce dernier qui a fait appel du jugement et non Monsieur A ès qualités de liquidateur de la SCI.
La demande formée en application de l’article 526 du code de procédure civile à l’encontre de l’appelant du jugement querellé est recevable.
Il est constant que le jugement du 17 décembre 2013, assorti de l’exécution provisoire de plein droit, n’a pas été intégralement exécuté.
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Il résulte de ces dispositions que la radiation de l’appel, simple mesure d’administration judiciaire, n’est qu’une faculté pour le juge saisi d’une demande à ce titre, sous réserve que l’exécution ne soit pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant ne soit pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il sera rappelé qu’à la suite d’une décision de radiation de l’affaire le 2 avril 2014 pour défaut de diligences des appelants, et du rétablissement de celle-ci au mois de juin 2014, l’affaire a été fixée devant le chambre 8 du pôle 4 de la cour pour être plaidée le 13 mai 2015, date à laquelle elle a été renvoyée, à la demande de l’avocat de Madame Y, au 12 novembre 2015 pour être à nouveau renvoyée au 28 janvier 2016, et reportée encore au 10 février 2016, au 25 février 2016, au 2 mars 2016 et enfin au 30 mars 2016.
L’affaire sur l’appel du jugement du 17 décembre 2013, depuis longtemps en état d’être jugée, étant ainsi fixée pour être plaidée à une date très proche, il n’est pas d’une bonne administration de la justice, ni conforme aux droits des parties qui développent devant Nous des arguments relevant du fond de l’affaire, de faire application de l’article 526 précité et de radier l’affaire, étant en outre observé que le jugement a été partiellement exécuté à hauteur de 4 322,65 euros ainsi que l’indique Madame Y elle-même, serait ce par le biais d’une saisie-attribution.
Madame Y qui voit sa demande rejetée sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu, pour des motifs d’équité liés à la nature de l’affaire, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et toutes demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 526 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Madame Y à titre subsidiaire ;
DÉCLARONS recevable le surplus des demandes de Madame Y ;
DÉBOUTONS Madame Y de sa demande de radiation de l’appel formé à l’encontre du jugement du 17 décembre 2013 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame Y aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître X-Courcel selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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