Confirmation 16 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 16 janv. 2015, n° 12/06784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06784 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°28-29
R.G : 12/06784 et 12/07054 joints
M. D Z
C/
XXX
Jonction et confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et INTIME :
Monsieur D Z
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle CHEVRE-PRALONG BONE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et APPELANTE :
La XXX anciennement dénommée EUROFINS MANAGEMENT SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de sa Responsable des Ressources Humaines, Marie-Claude DEJOUHANET, suivant pouvoir, assistée de Me Catherine GAROUX, Avocat au Barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Z a été embauché par la société Eurofins NCS IT Infrastructure France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2009, en qualité de directeur général délégué de la société Eurofins Lara.
Par courrier du 15 avril 2010, M. Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute lourde auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée datée du 30 avril 2010, M. Z s’est vu notifier son licenciement pour faute lourde. Contestant ce dernier, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins d’obtenir un rappel de salaire, diverses indemnités et des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Par jugement du 24 septembre 2012, le conseil de prud’hommes, après avoir estimé que le licenciement de M. Z reposait sur des causes réelles et sérieuses, a condamné la société Eurofins NCS IT Infrastructure France à verser à ce dernier les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers :
— 3.787,88 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 378,78 € brut à titre de congés payés afférents,
— 28.899,99 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 2.889,99 € brut à titre de congés payés afférents,
— 9.633,33 € brut à titre d’indemnité de congés payés,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire mensuel moyen de référence étant à la somme de 9.633,33 € ;
— a débouté M. Z du surplus de sa demande, de même que la société Eurofins NCS IT Infrastructure France de sa demande reconventionnelle.
Pour statuer ainsi, le conseil a estimé que les griefs cités dans la lettre de licenciement n’étaient pas constitutifs d’une faute grave et que ceux pouvant relever de la faute lourde n’étaient pas fondés sur des preuves tangibles, le licenciement de M. Z reposant toutefois sur des causes réelles et sérieuses.
M. Z a relevé appel de cette décision et la société Eurofins NCS IT Infrastructure France a interjeté appel incident aux fins de faire constater l’existence d’une faute lourde et, à tout le moins, d’une faute grave.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. D Z conclut à la réformation partielle du jugement rendu, à l’absence cause réelle et sérieuse du licenciement et donc à la confirmation des condamnations suivantes prononcées à son profit :
— 3.787,88 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 378,78 € brut à titre de congés payés afférents,
— 28.899,99 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 2.889,99 € brut à titre de congés payés afférents,
— 9.633,33 € brut à titre d’indemnité de congés payés.
Il sollicite en outre les sommes de 115.599,96 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail et de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation.
Il précise que la société Eurofins Lara était dans une situation économique et humaine délicate caractérisée par des licenciements et des pertes importantes, et devant faire face au refus du président directeur général du groupe de financer la société qui était en situation de cessation de paiement. Il soutient avoir été chargé de négocier sa mise sous sauvegarde.
Concernant son licenciement, il conteste les allégations relatives à ses tentatives de déstabilisation et avoir eu la volonté de reprendre l’activité de l’entreprise, un tel projet ayant été envisagé par certains salariés. Il conteste être à l’origine du climat délétère au sein de l’entreprise et précise que la pétition invoquée par son employeur était dirigée contre le directeur de la société Eurofins NCS IT Infrastructure France et non contre lui. Il soutient avoir toujours privilégié l’apaisement et le dialogue avec les salariés et il conteste l’existence d’une situation de blocage ainsi qu’en attestent les délégués syndicaux.
Au sujet du commissaire aux comptes, il précise avoir agi selon les directives de M. Y. Il conteste avoir dénigré M. A, président de la société ATS, et il rappelle le contexte dans lequel il a été amené à répondre de manière un peu abrupte à deux salariés. Il indique que le refus de traiter avec certains clients émane du service commercial.
En revanche, il estime que le véritable motif de licenciement est son désaccord sur les pratiques de la société Eurofins NCS IT Infrastructure France et le non-respect de ses engagements. Il précise qu’il avait initialement demandé à prendre la direction d’une autre entité du groupe située à Nantes puis il a signalé son intention de ne pas poursuivre sa collaboration compte tenu de son désaccord avec certaines pratiques, notamment des écritures comptables ne respectant pas le gel des créances antérieures compte tenu de la procédure de sauvegarde et des transferts de clients de la société Eurofins Lara vers une autre société du groupe. Il dénonce la brutalité de sa mise à pied et l’envoi de la convocation à l’entretien préalable à Toulouse alors que l’entreprise connaissait l’adresse de son domicile familial.
Il soutient que le jugement du conseil des prud’hommes n’est pas motivé et il conteste avoir voulu précipité la liquidation judiciaire de la société puisqu’il avait négocié sa mise sous sauvegarde.
Outre le caractère vexatoire et humiliant de la procédure, il indique avoir subi une dépression et n’avoir pas retrouvé d’emploi avant le mois de janvier 2012.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Eurofins NCS IT Infrastructure France conclut à la réformation du jugement du conseil en ce qu’il n’a pas retenu la faute lourde et demande à la cour de constater que le licenciement de M. Z est fondé sur une faute lourde et de le débouter de ses demandes.
Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir la faute grave et donc de débouter M. Z de ses demandes au titre du préavis, des congés payés y afférents et des dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, la société demande à la cour de confirmer le jugement quant à l’existence d’une cause réelle et sérieuse du licenciement et au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par l’appelant et de le condamner à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure de licenciement, elle soutient que celle-ci est régulière en ce que M. D Z a bien été convoqué à un entretien préalable, par lettre remise en main propre et par lettre recommandée, et avisé de l’objet de l’entretien ainsi que de la possibilité de se faire assister. Elle précise également que la mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Sur le licenciement, elle fait valoir que les faits invoqués caractérisent l’intention de nuire de M. D Z et justifient la faute lourde. Elle indique que parallèlement à la mise en oeuvre de la procédure de sauvegarde de l’entreprise, il a exercé des pressions pour obtenir des compensations salariales afin de rester jusqu’au terme de la période d’observation et a tenté de reprendre l’activité pour son compte avec quelques salariés. Elle soutient qu’il a organisé la déstabilisation de l’entreprise en vue d’obtenir sa liquidation judiciaire.
Elle dénonce également son extrême agressivité à l’égard du personnel, attitude dénoncée par les syndicats, son comportement inacceptable envers les membres du comité d’entreprise et sa tentative d’entrave à l’encontre du commissaire aux comptes, son dénigrement à l’égard des partenaires habituels de l’entreprise. Elle l’accuse aussi d’avoir manoeuvré afin de dissuader les clients de l’entreprise.
Elle estime que M. D Z a profité de ses pouvoirs de mandataire social pour bloquer le fonctionnement de l’entreprise qu’il était censé redresser et que les faits dénoncés caractérisent une intention de nuire et ne permettaient pas la poursuite de la collaboration. Au surplus, elle relève le caractère exorbitant des dommages et intérêts sollicités au regard de la durée d’exécution du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour des raisons de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les affaires n° 12/6784 et 12/7054.
Dans la lettre de licenciement, la société Eurofins NCS IT Infrastructure France invoque divers griefs qui vont être examinés ci-dessous.
Elle vise les manoeuvres visant à déstabiliser l’entreprise en difficulté et provoquer sa chute ainsi que sa déloyauté afin de lui nuire, outre son dénigrement et ses tentatives de manipulation. Plus précisément, elle lui reproche de détourner son activité et de faire réaliser les analyses par des laboratoires concurrents. Pour ce faire, elle s’appuie sur un courriel de M. D Z adressé le 12 mars 2010 à Mme X précisant qu’en cas de défaillance, il tenterait de relancer une activité avec seulement le service commercial et celui de 'l’expé', que deux salariés étaient d’accord mais qu’ils laisseraient 'une quinzaine de personnes sur le bord de la route’ (pièce n° 10 produite par la société Eurofins NCS IT Infrastructure France). Contrairement à ce que soutient M. D Z, le contenu de ce courriel est très explicite quant à sa volonté de reprendre une partie de l’activité. Toutefois, cette pièce ne démontre pas sa volonté de nuire à l’entreprise.
Elle dénonce son comportement inqualifiable à l’égard du personnel, des partenaires et des liens.
A l’égard des partenaires, le grief repose sur un échange de courriels en mars 2010 au sujet de la cotation de mycotoxines dont il ressort que ces analyses ne sont plus effectuées par la société Eurofins NCS IT Infrastructure France. Ce grief n’est donc pas établi.
Concernant le personnel, elle fait état de son absence de prise en considération, de son agressivité extrême et d’une pétition, de même en ce qui concerne les membres du comité d’entreprise.
Les relations difficiles de M. D Z avec le personnel et le comité du personnel sont établies au regard de la pétition adressé à l’intéressé lui-même en réaction aux différents courriels adressés par ce dernier et afin de dénoncer les pressions psychologiques directes ou indirectes. Par courriel adressé à M. Y, Mme X, une salariée a fait part de l’absence de dialogue avec M. D Z et des pressions exercées par ce dernier sur les membres du comité du personnel et sur le personnel. En revanche, l’échange de courriels entre M. D Z et Mme B C au sujet de l’élaboration de tableaux est effectivement un peu vif mais ne comporte aucune caractère agressif.
Pour contester ce grief, M. D Z s’appuie sur l’attestation d’un salarié de la société Eurofins NCS IT Infrastructure France précisant avoir entretenu de bonnes relations avec lui. Les autres attestations, qui émanent de personnes n’ayant jamais été salariés au sein de la société Eurofins NCS IT Infrastructure France, n’ont pas de caractère probant quant à la nature des relations entretenues avec le personnel de l’entreprise en question. Il résulte de ces diverses pièces qu’à l’exception d’un salarié et de l’échange avec Mme B C, l’existence de relations difficiles entre l’appelant et les salariés de l’entreprise en raison de l’attitude de l’intéressé à l’égard de ces derniers.
La société Eurofins NCS IT Infrastructure France dénonce l’attitude de l’appelant à l’égard du commissaire aux comptes. Les courriels échangés avec celui-ci sont effectivement emprunts d’une certaine animosité de la part de M. D Z qui lui reproche le coût excessif de ses prestations et sa volonté d’obtenir le règlement de celles-ci malgré le gel des créances.
Elle lui reproche d’avoir exercé des pressions sur le président en vue d’obtenir des avantages pécuniaires pour maintenir son implication durant le préavis. Le courrier du 6 avril 2010 adressé par l’intéressé fait effectivement référence à sa volonté de mettre fin à leur collaboration et d’obtenir un dédommagement correspondant non pas à deux mois de salaire par année d’ancienneté comme convenu, mais à quatre mois, en contrepartie de laquelle, il précise s’engager à continuer de s’impliquer dans la bonne marche de l’entreprise dans les trois mois suivants (pièce n° 22 produite par la société Eurofins NCS IT Infrastructure France).
Elle fait état de la destruction de fichiers informatiques mais aucune pièce n’est versée aux débats pour étayer cette affirmation.
Il ressort de l’examen des pièces produites par la société Eurofins NCS IT Infrastructure France que les manoeuvres déloyales visant à déstabiliser l’entreprise et à lui nuire ne sont pas démontrées, de même que le détournement de l’activité de l’entreprise, qu’en conséquence, le licenciement pour faute lourde n’est pas justifié. En revanche, les griefs justifiés au regard des pièces versées aux débats sont de nature à légitimer un licenciement pour cause et réelle et sérieuse. Les dommages et intérêts réclamés par M. D Z sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail sont donc rejetés.
Chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. D Z, qui succombe, supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction entre les affaires n° 12/6784 et 12/7054 ;
Confirme le jugement dans sa totalité ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. D Z.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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