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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01612 |
Texte intégral
ARRET
N°
SA GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC)
C/
X
F I X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01612
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUINZE MARS DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
SA GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION (GFC)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Rémy CHAINE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame E F I X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me TANCRE, avocat au barreau de BÉTHUNE, substituant Me BRUNET, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2013, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme K-L M, conseiller entendu en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile.
Le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 février 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Madame K-L M et Mme C D, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 04 février 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par un acte authentique dressé le 5 mai 2009 par Maître LEFEVRE, notaire à Amiens, Monsieur A X et Madame E F I X ont acquis, en l’état futur d’achèvement, un immeuble situé à XXX cadastré section XXX, pour le prix de 116.000 euros. Il était convenu d’une livraison au plus tard au cours du second trimestre de l’année 2010. Cette vente s’inscrivait dans une opération de promotion immobilière menée par la SCCV NOEMIE dépendant de la société FINAXIOME dont le siège social se trouve à Amiens, sous la garantie du Groupement Français de Caution.
Les époux X ont réglé la somme de 92.800 euros. L’immeuble n’était pas achevé à la date prévue.
La SCCV NOEMIE a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 10 décembre 2012, la SELAS SOINNE étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Les époux X ont formalisé leur déclaration de créance à titre chirographaire entre les mains du liquidateur le 22 février 2013 à hauteur de 92.800 euros au titre des sommes payées en exécution du contrat de vente, de 11.197,72 euros au titre des intérêts intercalaires et de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non réalisation de l’immeuble.
Parallèlement, les époux X ont, par un courrier du 2 mai 2011, mis le Groupement Français de Caution en demeure d’achever l’immeuble. Le 2 novembre 2011, ils faisaient constater l’état d’abandon du chantier et de non achèvement de la construction de leur immeuble par un huissier de justice.
Par un acte d’huissier du 12 février 2013, les époux X ont fait assigner le Groupement Français de Caution en référé aux fins de le voir condamné sous astreinte à achever l’immeuble.
Par une ordonnance du 15 mars 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, a :
— condamné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables le Groupement Français de Caution à achever l’immeuble acquis par Monsieur A X et Madame E F I X, XXX, cadastré section XXX
— dit que cette condamnation serait assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard qui commencerait à courir six mois après la notification de l’ordonnance et cela pendant douze mois ;
— rappelé que la charge de la preuve de la date de l’exécution de la condamnation précitée incombe à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables le Groupement Français de Caution ;
— condamné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables le Groupement Français de Caution à payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné provisoirement la société d’assurance mutuelle à cotisations variables le Groupement Français de Caution aux dépens.
La société d’assurance mutuelle à cotisations variables, le Groupement Français de Caution, a formé appel de cette ordonnance par une déclaration d’appel du 23 mars 2013.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2013 selon le formalisme prévu à l’article 905 du code de procédure civile, les parties disposant d’un délai pour conclure respectivement au 13 mai 2013 pour l’appelante et au 13 juin 2013 pour les intimés.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 juillet 2013, a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2013 à la demande des parties.
Vu les ultimes conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2013, aux termes desquelles le Groupement Français de Caution prie la Cour, au visa des articles R 261-1, R 261-21 et R 261-24 du code de la construction et de l’habitation, 2292 du code civil et 809 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance du 15 mars 2013 et de condamner les intimés aux dépens d’appel, en autorisant Maître Y Z, avocate, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2013, aux termes desquelles Monsieur A X et Madame E F I X prient la Cour, au visa des articles R 261-1 du code de la construction et de l’habitation et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 15 mars 2013, de condamner le Groupement Français de Caution au paiement d’une indemnité procédurale à hauteur de 1.500 euros et de le condamner aux frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avocats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le Groupement Français de Caution (ci-après GFC) fait valoir pour l’essentiel qu’il a accordé la garantie d’achèvement telle qu’elle est prévue aux articles R 261-1, R 261-21 et R 261-24 du code de la construction et de l’habitation, que cette garantie a la nature juridique d’un cautionnement et ne saurait être étendue au-delà des limites dans lesquelles elle a été contractée, conformément aux dispositions de l’article 2292 du code civil. Il soutient qu’il ne garantit ni le parfait achèvement, ni le délai contractuel de livraison.
Il ne conteste pas la défaillance de la SCCV NOEMIE, société mise en liquidation judiciaire. Il précise avoir pris contact avec son mandataire judiciaire pour proposer la désignation d’un maître d’ouvrage délégué, dont il s’est engagé à assumer la charge financière, mais qu’il n’a pu obtenir à ce jour de réponse à cette proposition.
Il souligne que l’engagement effectif des travaux suppose la conclusion préalable d’un marché avec un nouveau maître d''uvre d’exécution, puisque la société Finaxiome Production, qui assurait la maîtrise d''uvre, a également été placée en liquidation judiciaire, et que la reprise d’un chantier de cette importance, 66 logements individuels, est une opération complexe qu’il convient de mener dans la clarté juridique afin de garantir aux acquéreurs l’effectivité des garanties légales attachées aux constructions.
Il soutient que le juge des référés ne pouvait prononcer sa condamnation sous astreinte, dès lors que le processus de la reprise des travaux ne dépend pas que de sa seule initiative, qu’il ne se trouve pas dans la situation d’une entreprise générale à laquelle il suffirait de mettre en place des équipes et le matériel nécessaire à l’achèvement des travaux et qu’en sa qualité de société d’assurance mutuelle, il ne peut que l’organiser et le financer. Il se propose de le faire dans les meilleurs délais compatibles avec les contraintes techniques et juridiques.
Il prétend encore qu’étant tenu d’une obligation de moyens, si son obligation d’achever l’immeuble n’est pas contestable, il ne peut lui être imposé de le faire dans un délai fixé de manière arbitraire. Il fait observer que la condamnation prononcée par le juge des référés n’est pas réaliste et qu’il lui faudra un délai d’un an minimum pour parvenir à l’achèvement du lotissement.
Les époux X font valoir que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une obligation de faire, dès lors que, comme en l’espèce, l’exécution de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que, depuis le 2 mai 2011, le Groupement Français de Cautionnement a parfaitement conscience de la défaillance de la SCCV NOEMIE et de l’obligation pour lui de faire face à ses engagements, et qu’il a déjà bénéficié des plus larges délais pour régler d’éventuelles difficultés juridiques et techniques, dont il ne justifie pas.
CECI EXPOSE,
Aux termes de la convention, régie par les articles R 261-1, R 261-21 et R 261-24 du code de la construction et de l’habitation, signée le 4 mai 2009 avec la SCCV NOEMIE, le GFC s’est engagé, sous réserve des exclusions prévues par ailleurs, solidairement avec le cautionné, la SCCV NOEMIE, à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement du programme dénommé « Résidence Noémie ».
En considération de l’étendue contractuelle de ses engagements, le GFC n’est pas fondé à critiquer la décision du premier juge le condamnant à exécuter une obligation de faire.
Cependant, le GFC, étant un organisme financier, est fondé à faire valoir que son rôle consiste à organiser et financer les travaux nécessaires à l’achèvement du programme immobilier.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’après avoir vainement sollicité l’accord du liquidateur judiciaire de la SCCV NOEMIE par des courriers en date des 23 février, 13 mars et 6 mai 2013, le GFC a pris l’initiative de signer avec la société CMT, le 1er juillet 2013, une convention d’assistance et de conseil « pour permettre l’achèvement des constructions au sens des dispositions de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation » et, le 2 octobre 2013, une convention de maîtrise d''uvre partielle, prévoyant la consultation des entreprises, l’assistance aux contrats de travaux, la participation à la direction des travaux et le pilotage des entreprises.
Le compte rendu de la réunion organisée sur le chantier le 9 octobre 2013 à l’initiative de la société CMT mentionne que les entreprises ont été invitées à transmettre les devis quantitatifs des travaux restant à réaliser.
Il convient de constater que, depuis la décision rendue par le juge des référés, le GFC n’est pas resté inactif et a pris les dispositions nécessaires afin d’assurer l’achèvement des travaux dans des délais compatibles avec les contraintes résultant de la mise en liquidation judiciaire de la SCCV NOEMIE et du Groupe FINAXIOME.
Le prononcé d’une condamnation à achever les travaux sous astreinte ne s’impose donc plus à la date du présent arrêt.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef et de débouter les époux X de leur demande.
— Sur les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle condamne le GFC à supporter les dépens de première instance et à verser aux époux X une indemnité de procédure de 700 euros.
En considération du sens du présent arrêt, il convient de laisser les dépens d’appel à la charge du GFC, chacune des parties conservant la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En considération de l’évolution du litige en appel,
— Infirme l’ordonnance rendue le 15 mars 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens en ce qu’il condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables, le Groupement Français de Caution, à achever l’immeuble acquis par Monsieur A X et Madame E F I X, XXX, cadastré section XXX et dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard commençant à courir six mois après la notification de l’ordonnance et cela pendant douze mois ;
— Le confirme des chefs des dépens et de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux X ;
Statuant à nouveau,
— Déboute Monsieur A X et Madame E F I X de leur demande de condamnation sous astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel ;
— Laisse les dépens d’appel à la charge du Groupement Français de Caution ;
— Accorde au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président
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