Infirmation partielle 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 juin 2015, n° 14/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/00209 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 12 novembre 2013, N° 21000841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), SAS SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT ( SMB ), SARL SOCIETE NIMOISE D' INTERIM SNI TRAVECO, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD, SA ALBINGIA |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/00167
14/00209
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
jugement du
12 novembre 2013
RG:21000841
X
C/
SA Z
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
SAS SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT (SMB)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
SARL SOCIETE NIMOISE D’INTERIM SNI TRAVECO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2015
APPELANT :
Monsieur C X
né le XXX à
XXX
XXX
représenté par Maître Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA Z, prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître J-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise et agissant par son unité de gestion sise XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT (SMB), prise en la personne de son représentant légal en exercice
67, Avenue J Jaurès
XXX
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, organisme de sécurité sociale , a été omise du jugement, par erreur.
XXX
XXX
représentée par Madame A en vertu d’un pouvoir spécial
SARL SOCIETE NIMOISE D’INTERIM SNI TRAVECO Dont l’établissement principal mentionné dans le jugement, ancien siège social , est le 56/XXX, XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 16 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la société Traveco, entreprise de travail temporaire, en qualité de bancheur, M. C X, né le XXX, mis à disposition de la Société Méridionale du Bâtiment (SMB) depuis le 23 janvier 2007, a été victime d’un accident du travail le 2 mars 2009, sur le chantier des archives départementales à Nîmes.
Par jugement du 22 novembre 2011, assorti de l’exécution provisoire et déclaré opposable aux compagnies d’assurance Z et SMABTP, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, saisi par le salarié d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des deux sociétés, a :
— dit que l’accident du travail dont M. X avait été victime le 2 mars 2009 était dû à la faute inexcusable de la société SMB, entreprise utilisatrice ;
— dit en conséquence que M. X avait droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la société SMB devrait relever et garantir la société Traveco des conséquences financières résultant de l’accident, tant en ce qui concerne l’indemnisation complémentaire de la victime que le surcoût des cotisations ;
— fixé au maximum, dans les limites prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente attribuée le 5 mai 2010 ;
— dit que la rente majorée serait revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard paierait la majoration à charge de la récupérer dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices complémentaires, ordonné une expertise médicale confiée au Dr J-G L, avec mission de :
— se faire remettre tous les documents nécessaires,
— procéder à l’examen de M. X,
— décrire les lésions subies et en préciser le siège, l’importance et l’évolution prévisible,
— qualifier en utilisant les barèmes habituels les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique permanent et s’il y a lieu le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ;
— donner un avis sur l’existence et l’importance des frais consécutifs à la réduction d’autonomie,
— dire si les conséquences de l’accident ont entraîné une perte ou une diminution de promotion professionnelle.
— imparti à l’expert un délai de trois mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport et dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ferait l’avance de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à charge de la récupérer sur l’employeur, la société Traveco ;
— fixé les honoraires de l’expert à 500 euros ;
— alloué à M. X une indemnité provisionnelle de 5 000 euros et dit que la caisse primaire en ferait l’avance à charge d’en récupérer le montant auprès de la société Traveco ;
— réservé l’ensemble des demandes d’indemnisation ;
— condamné la société Traveco à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté comme non fondées toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Par ordonnance du 19 juin 2012, l’expert initialement désigné a été remplacé par le Dr G-H Y.
Cet expert ayant déposé son rapport le 29 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 12 novembre 2013, déclaré commun et opposable aux compagnies Z et SMABTP et assorti de l’exécution provisoire à hauteur de deux tiers des sommes allouées, a fixé les préjudices complémentaires de C X comme suit :
' Déficit fonctionnel temporaire 9 300,00 €
' Souffrances physiques et morales 25 000,00 €
' Préjudice esthétique global 25 000,00 €
' Préjudice d’agrément 15 000,00 €
' Préjudice sexuel 15 000,00 €
' Perte des possibilités de promotion professionnelle 50 000,00 €
' Aménagement du véhicule 10 000,00 €
Total 149 300,00 €
Déboutant M. X de toutes ses autres demandes indemnitaires et lui donnant acte de ses réserves pour les frais d’aménagement de son logement, le tribunal a en outre :
— condamné la société Traveco à lui payer la somme de 143 300 euros en réparation de ses préjudices complémentaires, sous déduction de la provision de 5 000 euros déjà allouée ;
— dit que la société SMB relèverait et garantirait la société Traveco de cette condamnation ;
— dit que la somme de 143 300 euros, sous déduction de la provision de 5 000 euros, serait versée directement à M. X par la CPAM du Gard ;
— dit que la caisse récupérerait cette somme conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société SMB à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes des parties contraires ou plus amples ;
— laissé les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société SMB.
M. X et la compagnie Z ont interjeté appel de ce jugement, respectivement le 9 et le 10 janvier 2014.
Les appels ont été enregistrés sous les numéros 14/00167 et 14/00209.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, renonçant à solliciter une indemnisation au titre de l’incidence sur la retraite, mais faisant valoir que la perte de chance d’évolution de carrière et de promotion professionnelle, ainsi que les matériels spécialisés, le véhicule aménagé, le logement adapté et les petits consommables, ne sont pas couverts pas le livre IV du code de la sécurité sociale, M. X demande à la cour, vu les dispositions des articles L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, vu la décision n° 2010-8 relative à la question prioritaire de constitutionnalité rendue par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010, vu le rapport d’expertise médicale du Dr Y en date du 29 novembre 2012, de réformer le jugement entrepris et de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses divers préjudices :
Préjudice extra-patrimonial
' Déficit fonctionnel temporaire 11 220,00 €
' Pretium doloris 35 000,00 €
' Préjudice esthétique temporaire et définitif 33 000,00 €
' Préjudice d’agrément 40 000,00 €
' Préjudice sexuel 30 000,00 €
' Préjudice d’établissement 10 000,00 €
Total 159 220,00 €
Préjudice patrimonial
' Perte de chance d’évolution de carrière 100 000,00 €
' Matériels spécialisés 221 842,11 €
' Véhicule aménagé 139 154,69 €
' Logement adapté réservé
' Frais de petits consommables 83 526,31 €
Total 444 523,11 €
Total Général 603 743,11 €
L’appelant demande en outre de dire que ces indemnités lui seront versées directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard qui en récupérera le montant auprès des sociétés Traveco et SMB, de condamner solidairement les sociétés Traveco et SMB à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de déclarer l’appel principal et les appels incidents des sociétés Traveco, SMB, Z et SMABTP et par la CPAM irrecevables et à tout le moins infondés, et de déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux sociétés Z et SMABTP.
' Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, la compagnie Z demande à la cour de :
À titre préliminaire,
— dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre et que l’arrêt ne pourra que lui être déclaré inopposable ;
— lui donner acte que son plafond de garantie est de 300 000 euros par sinistre et qu’elle ne garantit pas les préjudices non visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’établissement, de l’incidence sur la retraite, des matériels spécialisés et des petits consommables ;
— infirmer ce jugement s’agissant des indemnités allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire, et statuant à nouveau, les réduire à de plus justes proportions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 50 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles, et statuant à nouveau, débouter M. X de sa réclamation à ce titre ;
— infirmer le jugement s’agissant des frais d’aménagement du véhicule et statuant à nouveau, les limiter à 6 000 euros ;
— lui donner acte qu’elle se réserve le droit de contester les réclamations à venir au titre du poste de logement adapté réservé par M. X dans ses conclusions ;
— dire et juger que la CPAM fera l’avance de l’intégralité des indemnités allouées à M. X ;
— rappeler que la société SMB devra garantir la société Traveco des conséquences financières de l’accident et de la faute inexcusable, conformément au jugement du 22 novembre 2011 ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SMABTP ;
— condamner la société SMB à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' La société Traveco a fait soutenir oralement à l’audience des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour :
À titre préliminaire
— Rappeler que la société SMB devra la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu’en intérêts et frais, et ce, conformément au jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 22 novembre 2011 ;
— rappeler que la société SMB la relèvera et garantira des conséquences financières résultant de l’accident, tant sur le plan de l’indemnisation complémentaire de la victime que sur celui du surcoût des cotisations, conformément au jugement du 22 novembre 2011 ;
À titre principal
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre des postes de préjudice suivants : esthétique temporaire, établissement, incidence sur la retraite, matériels spécialisés et petits consommables ;
— infirmer ce jugement concernant les indemnités allouées au titre du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire, et statuant à nouveau, les réduire à de plus justes proportions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 10 000 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, et statuant à nouveau, réduire à de plus justes proportions la demande à ce titre ;
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a alloué la somme de 50 000 euros à M. X au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles et, statuant à nouveau, débouter M. X à ce titre.
Déclarant s’en remettre à l’appréciation de la cour en ce qui concerne les souffrances endurées, la société Traveco demande en outre de :
— lui donner acte qu’elle se réserve le droit de contester les futures prétentions de M. X au titre du poste de logement adapté ;
— dire et juger que la CPAM fera l’avance de l’intégralité des indemnités allouées à M. X ;
— condamner la société SMB à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM, à la société SMB, à la SMABTP et à la société Z.
' La Société Méridionale du Bâtiment (SMB) et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ont fait soutenir oralement des écritures dans lesquelles elles sollicitent le rejet de toute demande qui pourrait être formulée à l’encontre de la SMABTP, le rejet de la demande de la compagnie Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement du 12 novembre 2013 sur les sommes allouées en réparation du préjudice fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de l’adaptation du véhicule, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre d’un préjudice d’établissement, de l’incidence sur la retraite, des matériels spécialisés et des petits consommables, qui sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais sa réformation en ce qu’il a fait droit à sa demande au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, à charge pour la CPAM du Gard de faire l’avance des sommes allouées à M. X sous déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée.
' La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard sollicite la fixation du quantum des indemnités dans les proportions reconnues par la jurisprudence.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures n° 14-00167 et 14-00209 sous le premier numéro.
— sur le fond
Les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise établi par le Dr Y le 29 novembre 2012 sont les suivantes :
'- Monsieur X a été victime d’une chute entraînant un traumatisme de la charnière dorsolombaire responsable d’une paraplégie sensitivomotrice avec troubles sphinctériens et spasciticité invalidante, définitive et persistants au jour de l’expertise ;
— I.P.P. : 85 %.
— Consolidation : 12 avril 2010.
— Souffrances physiques et morales endurées : 5,5/7.
— Préjudices esthétiques temporaire et permanent : 5/7.
— Préjudice d’agrément évident et complet.
— Préjudice sexuel : réel, incomplètement amélioré par traitement médical, sans préjudice d’établissement associé.
— Frais consécutifs à la réduction d’autonomie devant prendre en charge :
' les frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
' le matériel d’autonomisation (verticalisateur, fauteuils roulants, consommables y afférents, fauteuil de douche, fournitures quotidiennes de sondage…)
' un suivi psychiatrique et urologique ainsi que les prescriptions médicamenteuses correspondantes ;
— Perte de chance de promotion professionnelle au sein de l’entreprise : impossibilité d’attribution d’un CDI et d’un poste de chef d’équipe.'
I – Préjudices personnels
a) Déficit fonctionnel temporaire
Bien que l’expert n’ait pas été missionné à ce titre, il est constant que M. X, hospitalisé jusqu’au 4 septembre 2009, a subi, pendant la période du 2 mars 2009, date de l’accident, au 12 avril 2010, date de la consolidation, un déficit fonctionnel temporaire qui ne figure pas parmi les dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courant durant la maladie traumatique.
Ce préjudice ayant été justement indemnisé en première instance, le jugement sera confirmé sur la somme allouée.
b) souffrances endurées
L’expert a relevé que l’appréciation des souffrances physiques et morales endurées doit tenir compte de la violence initiale du traumatisme, de la nécessité d’une intervention chirurgicale lourde sous anesthésie générale et d’un séjour prolongé en centre de rééducation avec réapprentissage des gestes de la vie courante et renoncement progressif définitif à certaines fonctions et activités.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de ce préjudice, qualifié d’assez important à important et estimé à 5,5 sur une échelle de 1 à 7, le jugement sera également confirmé de ce chef.
c) préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce préjudice résulte selon l’expert 'de la présentation en fauteuil roulant, définitive pour le patient sans espoir d’amélioration ultérieure'.
Considéré comme 'stable depuis l’accident', il a été qualifié d’assez important et coté à 5 sur échelle de 1 à 7.
La somme allouée par le tribunal constituant la juste réparation à la fois du préjudice temporaire et du préjudice permanent, le jugement sera confirmé à ce titre.
d) préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a relevé qu’il apparaissait 'évident et complet, le patient étant définitivement incapable de s’adonner à ses activités de loisir antécédentes, notamment la pratique régulière du football dans le cadre initial'.
M. X justifiant, par la production d’une carte d’affiliation à un club et plusieurs attestations, qu’il pratiquait effectivement ce sport avant l’accident, le jugement sera confirmé sur la somme allouée en réparation de ce préjudice ainsi établi.
e) préjudice sexuel
Se référant au certificat établi par le Dr B, le 3 juillet 2009, qui mentionne : 'troubles sexuels (dysérection, anéjaculation)', l’expert relève que : 'les troubles sexuels persistants sont améliorés par la prescription de Cialis qu’il n’utilise pas actuellement en l’absence de partenaire'.
L’expert conclut que ce préjudice est 'réel, incomplètement amélioré par traitement médical'.
Si les premiers juges ont relevé qu’il s’agissait 'en l’espèce d’un préjudice essentiellement lié à l’acte sexuel (sans) 'atteinte aux organes génitaux (ni) à la fertilité', ce préjudice sera toutefois plus exactement réparé par une somme de 25 000 euros.
Le jugement sera ainsi réformé de ce chef.
d) préjudice d’établissement
Ce préjudice est celui qui résulte de la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Il recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Si les premiers juges, reprenant les conclusions de l’expert, ont écarté l’existence de ce préjudice au motif que M. X avait 'déjà fondé un foyer et avait une vie familiale', ce dernier, qui était âgé de 40 ans, marié et père de trois enfants au moment de l’accident, justifie que son divorce a été prononcé par jugement du 26 mars 2015.
Dès lors, la perte de chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap dont il est atteint justifie de faire droit à sa demande d’indemnité à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II – Préjudices patrimoniaux
a) perte ou diminution des possibilités d’évolution professionnelle
L’expert ayant conclu à une 'perte de chance de promotion professionnelle au sein de l’entreprise : impossibilité d’attribution d’un CDI et d’un poste de chef d’équipe', les premiers juges ont partiellement fait droit à cette demande au motif qu’étant 'employé depuis trois ans comme intérimaire sur les chantiers de la
société SMB', M. X 'pouvait légitimement espérer être engagé par cette société ou toute autre et suivre une progression normale de carrière dans sa branche d’activité'.
Au soutien de sa demande de majoration de la somme allouée à ce titre, M. X fait valoir que :
— 'il ne se trouvait pas même à mi-chemin de sa carrière professionnelle que l’on peut raisonnablement situer vers l’âge de 45 ans’ ;
— son 'relevé de carrière… démontre que ses revenus n’ont cessé d’augmenter avec le temps’ ;
— 'il travaillait depuis longue date sous contrat de mission temporaire', 'il avait la capacité d’évoluer compte tenu de sa grande spécialité’ et il 'avait une chance réelle et sérieuse de décrocher un contrat à durée indéterminée, notamment au titre de chef d’équipe du fait de son savoir-faire et de son expérience’ ;
— 'il serait irréaliste au regard de ses capacités réelles de considérer que ses revenus annuels auraient été les mêmes toute sa vie durant’ ;
— 'l’indexation annuelle de la rente A.T. ne tient pas compte des possibilités d’évolution de carrière de la victime’ et 'il est évident qu’il ne serait pas resté à ce niveau de rémunération et qu’il avait toutes les chances de voir progresser ses revenus, et ce peu importe qu’il ait refusé, pour des raisons qui lui sont propres et qui tenaient à la nature des relations qu’il entretenait avec la société SMB, d’intégrer définitivement le personnel de ladite société’ ;
— 'il est donc évident que l’accident l’a non seulement privé d’une capacité de gains et profits compensée par la rente A.T. évoquée dans le livre IV du code de la sécurité sociale, mais également d’une chance sérieuse de connaître une évolution de carrière plus lucrative, à l’origine d’un manque à gagner certain sur la pension de retraite’ ;
— 'ce poste de préjudice a donné lieu à indemnisation par le tribunal ce qui doit être confirmé sur le principe', mais 'l’indemnité allouée ne correspond pas à la réalité’ de son préjudice.
Toutefois, outre que la société SMB justifie que son offre d’embauche sous contrat de travail durée indéterminée faite à M. X par lettre du 6 octobre 2008 est demeurée sans suite, ce dernier ne justifie pas la perte de chances sérieuses de promotion professionnelle par la seule production de relevés de retraite de base et de retraite complémentaire, et d’avis d’imposition.
En conséquence, la demande de ce chef sera rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 50 000 euros pour perte de possibilités de promotion professionnelle.
b) incidence sur la retraite
L’appelant déclarant renoncer à cette demande formulée en première instance, le jugement qui l’en a débouté sera confirmé.
c) matériels spécialisés
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Or les matériels spécialisés prévus par l’expert et dont M. X demande à être indemnisé (second fauteuil roulant, coussin Roho, chaise de douche, siège aquatec, matelas anti-escarres, table de verticalisation) constituent des dépenses de santé et d’appareillage au sens de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
Ces matériels, couverts par le livre IV, ne pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions précitées, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
d) véhicule adapté
La nécessité d’un véhicule adapté a été reconnue par l’expert sans plus de précision.
S’il établit que l’aménagement du véhicule dont il a fait l’acquisition après l’accident, en septembre 2009, moyennant la somme de 12 500 euros, a été estimé à 2 342,69 euros, M. X ne justifie pas sa demande estimée sur la base d’un surcoût de 20 000 euros par rapport au prix d’achat d’un véhicule automobile neuf dont il aurait selon lui fait l’acquisition 'pour la somme de 20 000 euros au maximum’ avant l’accident, d’autant que les sociétés SMB et SMABTP objectent, sans être utilement contredites, '(qu') il existe un nombre important de véhicules de grande taille neufs pour la somme de 20 000 euros'.
Les parties s’accordant à chiffrer le coût des aménagements futurs à la somme de 3 000 euros, ce poste de préjudice sera indemnisé de la manière suivante, conformément au barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en mars 2013 et adopté par la victime, âgée de 41 ans à la date de consolidation :
2 342,69 € + (3 000 € x 29,445) = 20 009,69 €.
5 ans
Le jugement sera réformé sur le montant de la somme allouée de ce chef.
e) logement adapté
Les premiers juges ayant réservé ce poste de préjudice conformément à la demande de M. X, à laquelle les autres parties déclarent ne pas s’opposer, le jugement sera confirmé sur ce point.
f) petits consommables
Les premiers juges ayant exactement décidé que ces frais pharmaceutiques et accessoires, dont M. X demande à être indemnisé sur la base de factures établies par des pharmacies, sont déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à indemnisation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
*
* *
Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions et il y sera ajouté en ce que :
— la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra faire l’avance des sommes complémentaires allouées en appel, dont elle pourra récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— la société SMB relèvera et garantira la société Traveco des condamnations prononcées à son encontre en cause d’appel ;
— le présent arrêt sera déclaré commun aux compagnies Z et SMABTP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° 14-00167 et 14-00209 sous le premier numéro,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au préjudice sexuel, au préjudice d’établissement, au préjudice pour perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, et aux frais de véhicule adapté,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice sexuel de M. X à la somme de 25 000 euros, le préjudice d’établissement à la somme de 10 000 euros, et les frais de véhicule adapté à la somme de 20 009,69 euros,
Condamne la société Traveco au paiement de ces sommes,
Dit que la Société Méridionale du Bâtiment relèvera et garantira la société Traveco de ces condamnations,
Déboute M. X de sa demande en réparation d’un préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard fera l’avance des sommes allouées, dont elle récupérera le montant auprès de la société Traveco,
Condamne la société S.M. B. à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes des autres parties sur ce fondement,
Dispense les parties appelantes du paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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