Confirmation 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 8 juil. 2014, n° 13/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/00672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 17 janvier 2013, N° 10/00850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA COVEA FLEET, La SAS PELTIER MF |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/00672
Code Aff. :
ARRET N°
E. S. – E. F.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 17 Janvier 2013
RG n° 10/00850
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JUILLET 2014
APPELANTE :
Madame A Z
née le XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme PRIOUX, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me FREZAL, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMES :
Le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE HAUTE NORMANDIE
N° SIRET : 491 098 406
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que régulièrement assignée
XXX DES ASSUREURS MALADIE)
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que régulièrement assignée
La SAS PELTIER MF
N° SIRET : 404 680 746
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sylviane DETTWYLER, avocat au barreau de LISIEUX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sylviane DETTWYLER, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame L, Président de chambre,
Monsieur JAILLET, Conseiller,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l’audience publique du 27 mai 2014
GREFFIER : Madame Y
ARRET prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2014 et signé par Madame L, président, et Madame Y, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le jugement en date du 17 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Lisieux :
REJETTE les demandes de Madame A Z ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme Z à payer à la société SAS Peltier la somme de cinq cents euros (500,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z à payer à la société SA Covea Fleet la somme de cinq cents euros (500,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z aux dépens et autorise la SCP Dettwyler-Morin, avocats au barreau de Lisieux, à recouvrer directement ceux dont ils justifieront avoir fait l’avance sans recevoir provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2013, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 23 mai 2013, elle demande:
A titre liminaire, au conseiller chargé de la mise en état de la présente instance, d’enjoindre la société Peltier MF SAS de communiquer les adresses et les coordonnées de M. C D, M. E F et Mme I J joueurs présents dans la partie jouée par Mme Z au moment de la survenance de l’accident, au besoin sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de mise en état à intervenir ;
Au fond, il est demandé à la Cour de :
Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1384 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur,
Vu les conditions générales n° 276 B et conditions particulières du contrat COVEA n° 114240964,
— déclarer Mme A Z recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal, sur le principe de responsabilité de la société Peltier MF exerçant sous le nom commercial Golf de Saint Gatien Deauville, eu égard à l’imputabilité des lésions et dommages subis par Mme Z à l’accident survenu le 8 avril 2007 au Golf de Saint Gatien Deauville, condamner solidairement la société Peltier MF exerçant sous le nom commercial Golf de Saint Gatien Deauville et la société Covea Fleet, son assureur, cette dernière dans la limite de son contrat, à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices corporels et préjudice moral ;
A titre subsidiaire,sur le principe de responsabilité de la société Peltier MF exerçant sous le nom commercial Golf de Saint Gatien Deauville,
— eu égard à l’imputabilité des lésions dommages subies par Mme Z à l’accident survenu le 8 avril 2007 au Golf de Saint Gatien Deauville, condamner solidairement la société Peltier MF SAS exerçant sous le nom commercial Golf de Saint Gatien Deauville et la société Covea Fleet, son assureur, cette dernière dans la limite de son contrat, au besoin après avoir préalablement ordonné une enquête avec visite sur place pour procéder à une expertise technique du type de véhicule incriminé et examiner la topologie des lieux et notamment la pente incriminée, entendre les témoins dont les défendeurs auront été préalablement condamnés au besoin sous astreinte, et donner au tribunal tous les éléments de nature à éclairer sa décision à lui verser diverses sommes suivantes en réparation des préjudices corporels et en répartion de son préjudice moral ;
— Sur la liquidation du préjudice, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé par le rapport du docteur X en date du 19 septembre 2008 :
— Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal ;
— Condamner la société Peltier MF exerçant sous le nom commercial Golf de Saint Gatien Deauville et la société Covea Fleet, son assureur, cette dernière dans la limite de son contrat, à payer à Mme A Z la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner solidairement la société Peltier MF exerçant sous le nom commercial Golf de Saint Gatien Deauville et la société Covea Fleet, son assureur, cette dernière dans la limite de son contrat, à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens d’instance.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 16 juillet 2013, la société Peltier MF (SAS) et la société Covea Fleet demandent à la cour de :
Débouter Mme A Z de ses demandes, fins et conclusions et les dire non fondées ;
Débouter le RSI de ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 17 janvier 2013 ;
Condamner Mme A Z au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme A Z aux dépens dont distraction au profit de la SCP Dettwyler Morin, avocats aux offres de droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2014.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la procédure :
Par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée le 09 avril 2013, Mme Z a fait signifier sa déclaration d’appel au Régime social des indépendants (RSI ).
Celui-ci a fait parvenir à la cour le montant définitif de ses débours par la lettre recommandée adressée avec accusé de réception reçue le 11 avril 2013. L’arrêt lui sera déclaré commun.
Par acte d’huissier de justice en date du 09 avril 2013, Mme Z a fait signifier sa déclaration d’appel à la Réunion des Assureurs Maladie (RAM). A l’adresse indiquée, aucune personne habilitée n’ayant accepté de recevoir l’acte, l’huissier a déposé l’acte à l’étude, vérifications étant faites que le domicile indiqué était bien celui de son destinataire. L’arrêt lui sera déclaré commun. Il est réputé contradictoire.
La demande d’audition de témoins présentée au conseiller de la mise en état
est jointe au fond.
Sur les faits :
Mme Z fait valoir que le dimanche 8 avril 2007, lors de la coupe de Pâques organisée par le chocolatier Cluizel au golf de Saint Gatien, elle a été victime d’un accident de « golfette », vers 13 heures.
Elle indique qu’alors qu’elle conduisait une voiturette mise à sa disposition par le golf de Saint Gatien, elle a emprunté une pente sur le parcours, que la voiturette a pris de la vitesse et que le véhicule étant devenu hors de contrôle, elle a été contrainte de sauter en marche et a chuté sur le dos ; qu’en finissant sa course, la voiturette est venue la heurter au dos.
Sur le principe de la responsabilité
Mme Z fait valoir, au visa des articles 1er, 4 et 6 de la loi de 1985 :
— que la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un véhicule est seul impliqué, le conducteur, s’il n’en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ;
— que la loi de 1985 est applicable sans considération de la distinction conducteur non gardien/conducteur gardien, en se fondant seulement sur le fait « qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident » et qu’en droit positif, la loi de 1985 s’applique à l’indemnisation de la victime-conducteur du seul véhicule impliqué si celle-ci n’a pas la qualité de gardien du véhicule ;
— que ce dernier, une fois identifié, devient alors débiteur d’indemnité et sa compagnie d’assurances doit garantie.
Pour leur part, la société Peltier MF et la société Covea Fleet font valoir que :
— si on considère que les causes de l’accident sont indéterminées, Mme Z a commis une faute en s’éjectant du véhicule ;
— que la loi Badinter du 5 juillet 1985 s’applique aux accidents sur des lieux ouverts à la circulation, que seul peut donc s’appliquer l’article 1384 ;
— que Mme Z avait la garde du véhicule au moment de l’accident ; qu’elle s’est causée son propre dommage en s’éjectant du véhicule et qu’elle ait été percutée par la voiturette ou non ne change rien au fait qu’elle a commis une faute et ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Il n’est pas contesté que la voiturette est bien un véhicule, s’agissant d’un engin qui circule sur le sol grâce à une force motrice quelconque.
Les intimées ne sont pas fondées à soutenir que la loi du 5 juillet 1985 ne serait pas applicable en l’espèce motifs pris de ce que le golf ne serait pas un lieu ouvert à la circulation, dès lors que la notion de circulation inclut tout usage d’un véhicule à l’intérieur d’une propriété privée ou sur une voie publique.
En revanche, elles sont bien fondées à soutenir que seul peut s’appliquer l’article 1384 du code civil dès lors que Mme Z avait la garde du véhicule au moment de l’accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, dont il est aussi le gardien, victime d’un accident de la circulation, ne peut invoquer cette loi lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident (pourvoi 07-10534).
Des explications de l’appelante, il doit être retenu que même si elle n’avait l’usage de la voiturette que pour le temps nécessaire à l’accomplissement de son parcours de golf, elle le pilotait de façon indépendante et en toute autonomie sur la totalité du parcours. Elle exerçait dès lors les pouvoirs de direction et de contrôle constitutifs de la garde.
La circonstance qu’elle n’aurait pas maîtrisé la vitesse de ce véhicule n’a pas pour effet d’en restituer juridiquement la garde à son propriétaire.
Elle allègue, mais sans en rapporter la preuve, que la voiturette était inadaptée à un terrain non balisé et qu’en conséquence la perte de contrôle était inéluctable. Il n’est pas davantage établi que des consignes particulières que la société Peltier MF aurait négligé de donner auraient été nécessaires pour la conduite de la voiturette.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe que la société Peltier MF n’a pas mis à disposition des véhicules exempts de tout risque et de tout dysfonctionnement.
Faute pour elle d’établir la responsabilité de la la société Peltier MF dans la survenance de l’accident, c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de ses demandes. La décision entreprise sera en conséquence confirmée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’audition des témoins, dès lors que pour les besoins du raisonnement, la cour a retenu la version que l’appelante a elle-même donné des faits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire :
Déclare l’arrêt commun au Régime social des indépendants et à la Réunion des Assureurs Maladie ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 17 janvier 2013 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme Z à verser à la société Peltier MF et à la société Covea Fleet la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y E. L
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Y E. L
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