Confirmation 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 sept. 2013, n° 12/07629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/07629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2012, N° 11/04065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA EUROFIL, Société GENERALI ASSURANCES IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LILLE-DOUAI |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE H
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/09/2013
***
N° MINUTE : 13/788
N° RG : 12/07629
Jugement (N° 11/04065) rendu le 30 Octobre 2012
par le Tribunal de Grande Instance de Y
REF : CA/CF
APPELANTES
Madame K Z
demeurant
XXX
XXX
représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de H
assistée de Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de Y
SA X, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de H
assistée de Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de Y
INTIMÉS
Monsieur I J
né le XXX à VALENCIENNES
demeurant
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de Y, substitué par Me Maxime DELBAR, avocat au barreau de Y
Monsieur M-N Z
demeurant
XXX
XXX
représenté et assisté par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de Y
Madame E Z
demeurant
XXX
XXX
représenté et assistée par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de Y
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE Y-H , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
59000 Y
représentée et assistée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de Y
Société B ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de Y
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2013 (en présence de Mathilde CLASSEAU, auditrice de justice), tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine DUQUENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2013
*****
Par actes des 22 et 26 avril 2011, I J a assigné K Z devant le tribunal de grande instance de Y, aux fins de la voir déclarer responsable des morsures occasionnées sur sa personne par le chien de race bull terrier dont elle est propriétaire, ainsi que son assureur la SA X, et la CPAM de Y H.
Par actes des 1er et 2 juillet 2011, la société X a fait assigner M-N Z et son épouse E Z, parents de K Z, ainsi que leur assureur, la société GPA ASSURANCES, devenue la SA B ASSURANCES IARD (ci-après la société B).
Les instances ont été jointes et par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Y a :
— déclaré K « J » entièrement responsable du dommage subi par I J à la suite de la morsure par son chien survenue le 8 avril 2008 ;
— débouté I J de sa demande d’expertise ;
— sursis à statuer sur les demandes en paiement présentées ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2013 et fait injonction à I J de conclure sur la liquidation de son préjudice avant le 7 janvier 2013.
K Z et la société X ont formé appel général de cette décision le 20 décembre 2012.
Selon jugement rectificatif du 20 décembre 2012, le tribunal a précisé qu’il fallait lire « K Z » et non K « J » dans le chef du dispositif relatif à la déclaration de responsabilité.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 19 mars 2013, K Z et la société X demandent à la Cour, au visa de l’article 1384, alinéa 4 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et de :
— débouter I J et la CPAM de leurs demandes ;
— en toute hypothèse, condamner solidairement les époux Z et leur assureur la société B à les garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à leur charge, au profit de I J et de la CPAM ;
— condamner toute partie succombante à leur payer une somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
Au soutien de leur appel, elles exposent que le 8 avril 2008, K Z était en visite chez ses parents M-N et E Z et avait emmené son chien de race bull terrier ; que sa jeune s’ur A a pris dans ses bras le petit chien de leur voisin immédiat, I J, par-dessus la clôture séparant les deux jardins ; qu’il lui a échappé, a sauté dans le jardin des époux Z et s’est alors trouvé face au bull terrier ; que ce dernier s’est jeté sur lui et l’a attrapé entre ses crocs ; qu’en voyant cette scène, I J est alors intervenu dans le jardin des époux Z pour tenter de séparer les deux chiens, et a lui-même été blessé à la main.
Elles considèrent qu’I J a commis une faute en intervenant imprudemment dans cette situation dangereuse.
Par ailleurs, elles soulignent que la situation était imprévisible pour chacune des parties, en ce que la jeune A a pris l’initiative de prendre le chien d’I J par-dessus le grillage, et l’a laissé s’échapper dans le jardin de ses parents ; qu’en agissant ainsi, l’enfant mineure a engagé la responsabilité de ses parents ; que leurs relations de voisinage ne sont pas en cause ; que sans le fait de l’enfant, le fait dommageable ne se serait pas produit ; que les époux Z ont manqué à leur obligation de surveillance de leur enfant, ou doivent leur garantie intégrale à leur profit.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 avril 2013, I J demande à la Cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, et subsidiairement de déclarer solidairement responsables K Z et les époux Z de la morsure survenue le 8 avril 2008 à son égard, et dire que leurs compagnies d’assurances devront garantir l’ensemble des condamnations mises à leur charge.
Il sollicite la condamnation des parties au paiement d’une somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il soutient n’avoir commis aucune faute en tentant de dégager son chien de la gueule de celui de K Z. Il précise que cet animal l’a sévèrement mordu à la main et que ces circonstances sont identiques à celles relatées par l’appelante dans sa déclaration à son assureur. Il précise que son intervention était légitime, dès lors que K Z s’est montrée incapable de maîtriser son animal et au vu des bonnes relations de voisinage qu’il entretenait avec les parents de celle-ci ; qu’en tous les cas sa prétendue faute n’aurait pas le caractère d’irrésistibilité et d’imprévisibilité qui exonérerait le gardien de l’animal responsable de ses blessures.
Il considère que si K Z est seule responsable de son animal, il peut aussi être reproché une faute à l’enfant qui s’est emparée imprudemment de son chien, ce qui entraîne la responsabilité de ses parents, et leur condamnation éventuellement solidaire avec K Z, ou leur garantie.
Par leurs conclusions signifiées le 21 février 2013, M-N Z et E Z sollicitent la confirmation de la décision entreprise, sauf à statuer ce que de droit sur un éventuel partage de responsabilité entre la victime et K Z.
Ils concluent au rejet de toutes les éventuelles demandes dirigées contre eux en cause d’appel, et demandent la condamnation des appelantes à leur verser la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils ne contestent pas les circonstances de la morsure causée par l’animal de leur fille majeure à leur voisin, qui n’a pu contrôler son agressivité, de sorte qu’elle est présumée responsable des blessures causées à I J. Ils s’en rapportent à l’appréciation de la cour quant au caractère éventuellement fautif de l’intervention d’I J, dont ils observent toutefois qu’il s’est exposé à un risque, et au partage de responsabilité qui pourrait s’ensuivre. Ils soutiennent que c’est en raison de leurs bonnes relations de voisinage que leur enfant A a pris dans ses bras le petit chien d’I J, qui lui a échappé, ce qui est en soit un élément extérieur, et n’est pas la cause directe du dommage ainsi que l’a retenu le tribunal.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mars 2013, la CPAM de Y H demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de constater qu’elle s’en remet aux explications relatives à la responsabilité de K Z ou de ses parents du fait de leur enfant mineure, et y ajoutant, de :
— condamner in solidum K Z et son assureur et/ou les époux Z et leur assureur à lui payer la somme de 1.619,29 Euros avec intérêts à compter de la première demande ;
— ordonner la capitalisation des intérêts courus d’une année entière ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 539,76 Euros au titre de l’indemnité de gestion ;
— les condamner in solidum ou subsidiairement I J en cas de débouté à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’I J n’a commis aucune faute d’imprudence en intervenant, et que la propriétaire de l’animal doit être condamnée à lui rembourser les débours exposés du fait de la morsure qu’il a subie.
SUR CE :
Sur la responsabilité de K Z en qualité de propriétaire de l’animal
Attendu que selon l’article 1385 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ;
Attendu que K Z a elle-même déclaré à son assureur par un écrit reçu le 22 avril 2008 qu’elle était en visite chez ses parents, avec sa chienne de race bull terrier Vodka ; que sa jeune s’ur A Z a voulu caresser le chien d’I J, Isatis, qui se trouvait dans le jardin voisin, et l’a pris dans ses bras par-dessus la petite clôture ; que le chien lui a échappé et a sauté dans le jardin des époux Z ; que sa propre chienne s’est jetée sur Isatis ; que sa mère et elle-même ont essayé d’ouvrir la gueule de Vodka pour libérer Isatis ; qu’après avoir franchi la clôture, I J a été blessé au pouce en voulant retirer son chien ;
Que ces circonstances sont identiques à la déclaration de sinistre effectuée par I J et sa concubine dans le courrier adressé à leur assureur le 26 avril 2008, ceux-ci précisant toutefois que les blessures subies au pouce résultaient d’une morsure de la chienne de K Z ;
Qu’il résulte par ailleurs des certificats médicaux versés aux débats qu’I J a présenté une plaie profonde du pouce gauche par morsure de chien nécessitant une suture et un arrêt de travail de 4 semaines ; qu’enfin, aucune des parties ne prétend que la blessure aurait été occasionnée par le propre chien d’I J ;
Attendu que le premier juge a exactement considéré au vu de ces éléments qu’il était établi que la blessure subie par I J avait été directement causée par la morsure que lui avait infligée la chienne Vodka ; que K Z qui en était propriétaire et en était restée gardienne lorsque les faits sont survenus est donc présumée responsable des conséquences de la morsure ; qu’elle ne peut s’exonérer en tout ou partie de cette responsabilité qu’en établissant une cause étrangère résultant de la force majeure, du fait d’un tiers ou du comportement de la victime ;
Attendu que les appelantes soutiennent que les faits dommageables n’ont pour cause que le comportement de la jeune A Z, et qu’I J a commis une imprudence manifeste à l’origine de son dommage ;
Attendu qu’en franchissant la clôture qui séparait son jardin de celui des époux Z, puis en voulant retirer son chien pris dans la gueule de la chienne Vodka, I J n’a commis aucune faute; qu’il n’est pas contestable qu’il a voulu porter secours à son propre chien agressé violemment par un autre animal, alors que K Z et sa mère tentaient en vain de maîtriser ce dernier ; qu’il a donc agi par nécessité ; que de surcroît, il n’est aucunement à l’origine de la présence de son chien dans la propriété voisine ; que K Z ne prétend pas non plus qu’il aurait pénétré dans le jardin de ses parents à leur insu ou sans leur autorisation ; que les parties exposent d’ailleurs que cette clôture était de faible hauteur (environ un mètre) et qu’I J et les époux Z entretenaient de bonnes relations de voisinage ; que ni l’irruption de la victime sur leur propriété, ni son action pour libérer son chien de la gueule du bull terrier ne présentent de caractère fautif ; que ce fait n’était pas davantage imprévisible ou irrésistible ; qu’en effet, le gardien d’un animal qui a échappé à sa surveillance doit envisager qu’un tiers soit amené à se substituer à lui, pour le maîtriser en particulier lors d’une rixe entre chiens ;
Attendu que d’autre part, le simple fait pour l’enfant A Z d’avoir pris dans ses bras puis laissé échapper le chien d’I J dans la propriété de ses parents, sans l’assentiment de son propriétaire, n’a pas le caractère de fait générateur causal du dommage ; que le comportement du chien de K Z, qui s’est attaqué à celui d’I J et l’a pris entre ses crocs, sans pouvoir être maîtrisé par sa propriétaire, présente sur place, est la cause de la morsure subie par l’intimé qui a légitimement agi dans un but de protection ;
Attendu que la responsabilité entière de K Z en sa qualité de gardienne de l’animal ayant mordu I J est donc établie ainsi que l’a exactement jugé la décision déférée ;
Sur la garantie des époux Z à l’égard de K Z
Attendu que les appelantes ne sont pas fondées à réclamer la garantie des époux Z dès lors que le fait reproché à leur enfant mineur n’a pas eu de rôle causal dans la survenue du dommage ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté K Z et la société X de leur demande en ce sens ;
Sur le rejet de la demande d’expertise
Attendu que le jugement ayant rejeté la demande d’expertise médicale d’I J sera confirmé, en l’absence de toute critique par les parties de ce chef du dispositif ;
Sur les demandes présentées par la CPAM
Attendu que les premiers juges ont exactement considéré qu’il convenait de surseoir à statuer sur les demandes de la CPAM tendant à la condamnation des défendeurs au paiement des débours exposés par elle à la suite de l’accident, et de l’indemnité de gestion, dans l’attente des conclusions de la victime relatives à ses demandes d’indemnisation et de leur décision sur ce point ;
Que la décision sera encore confirmée de ce chef ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens exposés par I J, la CPAM, les époux Z et la société B en cause d’appel ;
Attendu qu’elles seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure ; qu’il apparaît équitable de les condamner à payer une somme de 2.000 Euros à I J, celle de 2.000 Euros aux époux Z et à leur assureur la société B, et celle de 500 Euros à la CPAM de Y H ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute K Z et la SA X de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne in solidum K Z et la SA X à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.000 Euros à I J ;
— la somme de 2.000 Euros à M-N Z, E Z et leur assureur la SA B ASSURANCES IARD ;
— la somme de 500 Euros à la CPAM de Y H ;
Condamne in solidum K Z et la SA X aux dépens d’appel exposés par I J, la CPAM, les époux Z et la SA B ASSURANCES IARD.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C.DUQUENNE F.GIROT
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