Infirmation 3 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 févr. 2015, n° 14/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 17 mars 2014, N° 11-13-000339 |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 Février 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00060
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2014 par le Juge du Tribunal d’Instance de PARIS 19e- RG n° 11-13-000339(M. A B)
APPELANT
Monsieur E X
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE
CAPSSA
XXX
XXX
Représentée par Mme Zohra LARBI MANSOUR , ayant un pouvoir spécial.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
— Madame Y Z, Conseillère
— Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : Madame Elisabeth VERBEKE, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 16 juillet 2012, Monsieur E X a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris et sa demande a été déclarée recevable le 21 août 2012.
La commission a recommandé un plan de remboursement de la dette unique sur 96 mois avec échéances de 154 €, au taux de 0%,avec effacement du solde, soit 21 677,98€, en fin de plan.
La CAPSSA, créancier unique, a contesté ces mesures et par jugement du 17 mars 2014, le Tribunal d’instance de Paris19ème arrondissement, retenant une capacité mensuelle de remboursement de 639 € mais des revenus aléatoires, a maintenu le plan sur 96 mois mais avec des mensualités de 379,80 €.
Monsieur X a relevé appel de cette décision, le 1er avril 2014.
Appelée à l’audience du 16 décembre 2014, l’affaire a été examinée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe, le 3 février 2015.
Monsieur X, précisant qu’il a déjà versé la somme de 12 500 €, se prévaut d’un état de santé déficient et de revenus très diminués et sollicite l’effacement de sa dette.
La CAPSSA , représentée par Madame LARBI-MANSOUR , a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à présenter et qu’elle s’en remettait à la décision de la cour.
SUR CE, LA COUR
Le passif de Monsieur X est constitué d’une dette unique retenue par la commission pour 36 461,98 €, en raison d’un trop perçu de la CAPSSA.
En vertu des dispositions de l’article L 330-1 alineas 3 et 4 du code de la consommation ,est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L 331-7 et L 331-7-1 du même code .
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
L’article R334-1 du code de la consommation prévoit que 'Pour l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 331-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d’habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transport).
Au vu des pièces produites et des déclarations faites à l’audience , la situation financière de Monsieur X est la suivante:
revenus :
— AAH 960 € , et il ne peut plus compléter ces revenus par un emploi en interim, comme il le faisait précédemment.
charges :
— forfait charges courantes évalué à 710 € pour une personne
— loyer 263 €
total 973 €.
La capacité mensuelle de remboursement est donc nulle et l’intéressé , qui a justifié d’un état de santé lui ouvrant droit à l’AAH et ne lui permettant plus de travailler, ne possède aucun patrimoine personnel.
En vertu des dispositions de l’article L 330-1 al. 3 et 4 du code de la consommation est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L 331-7 et L 331-7-1 du même code.
En l’espèce, la situation de Monsieur X apparaît comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L 330-1 alinéa 3 et 4 du code de la consommation et il incombe de prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel (emportant l’effacement du solde de la créance de la CAPSSA eu égard aux versements déjà effectués) et sa clôture immédiate dans la mesure où les pièces versées au dossier tendent à établir l’absence d’actifs réalisables.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal d’instance de Paris 19e arrondissement.
Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur E X.
Clôture immédiatement cette procédure.
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total du solde de la dette de Monsieur X à l’égard de la CAPSSA telle que mentionnée sur l’état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers de Paris au 15 janvier 2013, annexé au présent arrêt.
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Monsieur X le paiement des dettes’ figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard.
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication.
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Monsieur X au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P ) pour une période de 5 ans.
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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