Infirmation partielle 4 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 juil. 2014, n° 14/09472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 février 2013, N° 10/571 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2014
N° 2014/ 451
Rôle N° 14/09472
Z X
C/
SA Y C
Grosse délivrée le :
à :
— Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
— Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section IN – en date du 28 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/571.
APPELANT
Monsieur Z X, XXX – XXX
représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 102
INTIMEE
SA Y C, demeurant XXX – XXX
comparante en personne, assistée de Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller
Madame Laurence VALETTE, Conseiller qui a rapporté
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2014.
Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été engagé à compter du 3 janvier 1983 par la société L’imprimerie papeterie maritime, reprise la société DANEL.
Son contrat de travail a été transféré à la société LITHOTHEC FRANCE (société LF), société issue du rachat des principaux actifs du groupe Danel en 2002.
Par jugement du 19 juillet 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LF dont l’activité était la fabrication et la vente de tous documents d’imprimerie et qui constituait alors l’un des principaux acteurs du marché de l’impression en continu à destination de clients grands comptes.
La société Y GROUP Ltd (société PG Ltd), société de droit anglais, holding du groupe Y qui détient les titres sociaux des sociétés opérationnelles du groupe et notamment le capital de deux filiales françaises, la SA Y C (société PT) et la SAS Y IDENTIFICATION (société PI), concurrentes de la société LF, a été la seule à faire une offre de reprise.
Par jugement du 23 octobre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné notamment :
— la cession du fonds de commerce de la société LF à la société PG Ltd et autorisé sa substitution en faveur d’une société nouvelle à créer en France filiale à 100 % de la société PT,
— le transfert de 142 contrats de travail,
— que le repreneur ne procède à aucun licenciement pour motif économique des salariés repris pendant une durée de deux ans à compter de l’arrêté du plan (ce à quoi s’engageait le repreneur) sans avoir saisi préalablement le tribunal par voie de requête,
— l’inaliénabilité des actifs mobiliers cédés pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes définitifs de transfert de propriété, sauf autorisation expresse du tribunal.
Cette cession portait notamment sur des actifs corporels et l’ensemble des actifs incorporels appartenant à la société LF dont les brevets et licences, les activités rattachées aux sites de Rognac (Bouches du Rhône), Bailleul (Nord) et Blois (Calvados).
Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société LF.
Pour les besoins de l’exécution du plan de cession, la SAS Y LITHOTHEC SERVICES (société PLS), filiale à 100% de la société PT, a été créée et s’est substituée à la société PG Ltd.
Par actes des 30 juillet 2008 et 4 mars 2009, les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société LF ont été cédés à la société PLS.
Le 1er avril 2009, le fonds de commerce de la société PLS a été repris par la société PT – à l’exception du site de Collégien (Seine et Marne) et de son activité produits postaux qui a été rattaché à la société PI-.
Le comité central d’entreprise et les comités d’établissement ont été informés et consultés en mai 2009 dans le cadre des dispositions des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 du code du travail, d’un projet de réorganisation des activités de la société PT notamment le projet de fermeture du site de Rognac et de restructuration des autres sites, et de son impact sur l’emploi.
Dès le 2 juin 2009, les sociétés PLS et PT ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre qui par jugement du 30 juin 2009 a fait droit à leur requête en autorisant les licenciements économiques demandés et la cession de l’immeuble de Rognac et, prenant acte des engagements des requérants, a dit que le produit des cessions d’actifs devra bénéficier par priorité au plan social.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été établi après avoir été soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel qui ont eu recours à l’assistance d’une société d’expertise comptable.
C’est dans ce cadre que le contrat de travail de M. X a été transféré à la société PLS puis à la société PT, et que par courrier recommandé en date du 23 juin 2009 , il été informé de la suppression de son poste de contremaître sur le site de Rognac et s’est vu proposer des postes identiques sur les sites de Cosne sur Loire et Romorantin.
Il a refusé cette proposition de mutation.
Il a par contre accepté la proposition de contrat de transition professionnelle le 8 août 2009.
Il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2009.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Le 16 février 2010, M. X et vingt-huit autres salariés de l’établissement de Rognac ont saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour demander :
— à titre principal, la nullité de leur licenciement en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et la condamnation de leur employeur la société PT à leur verser la somme de 40 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts,
— subsidiairement, voir juger leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de cause économique et de l’insuffisance de recherche de reclassement personnalisé interne et externe, et leur employeur condamné à verser à chacun d’entre-eux la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamnation de l’employeur à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 février 2013, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— condamné la société PT à payer à chacun des salariés dans la cause dont M. X la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour insuffisance de recherche de reclassement personnalisé interne et externe, et celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les salariés du surplus de ses demandes,
— débouté la société PT de sa demande reconventionnelle,
— et condamné la société PT aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2013 et reçue au greffe de la cour d’appel le 21 mars 2013, vingt-six salariés ont interjeté appel de cette décision.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le souci de préserver le caractère individuel de la réclamation et de la situation de chacun des salariés à l’égard desquels a été rendue la décision frappée d’appel, il a été fait application de l’article 367 du code de procédure civile par ordonnance spécifique afin de disjoindre l’instance en plusieurs dont chacune ne concerne qu’un seul salarié.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. X demande :
A titre principal,
— de dire que le licenciement pour motif économique dont il a fait l’objet est nul en raison de l’insuffisance du PSE mis en oeuvre par l’employeur,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans les deux cas,
— de condamner la société PT à lui payer les sommes de :
5 168,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
516,85 euros à titre de congés payés afférents,
65 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait soit de la nullité du licenciement, soit de l’absence de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— de condamner la société PT à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice spécifique lié à l’inexécution du PSE (non présentation de 3 ou 4 offres valables d’emploi),
— de condamner la société PT à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société PT demande :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les recherches de reclassement en interne et en externe ont été insuffisantes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le PSE ne pouvait être remis en cause au regard de la cause économique constitutive d’une cause réelle et sérieuse du licenciement,
— en conséquence, de constater le caractère pleinement suffisant du PSE mis en oeuvre et de rejeter la demande tirée de la prétendue nullité du licenciement,
A titre subsidiaire,
— de dire que le licenciement économique collectif repose sur une cause réelle et sérieuse,
Très subsidiairement,
— de constater que la demande d’indemnisation est nécessairement limitée à douze mois de rémunération brute en application des dispositions de l’article L. 1235-11,
Reconventionnellement,
— de condamner M. X à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner également aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
La société PT soutient qu’il ne peut être excipé d’une insuffisance manifeste du PSE dès lors que celui-ci a été présenté par l’employeur aux représentants du personnel qui ont été réunis, informés et consultés, qu’il a été régulièrement transmis à la direction départementale du travail et que le livre II du plan proposé et accepté lors du dernier comité a précisé les mesures envisagées, les opérations de reclassement proposées et les propositions de suivi par une cellule adaptée. Selon elle, le PSE ne présente aucune insuffisance. Elle précise que l’effectif de la société qui était de 436 salariés au 1er juin 2009, s’élevait à 415 après le PSE, soit un solde de 21 salariés nonobstant les 40 postes supprimés, que le PSE rappelle les mesures prises antérieurement au plan pour prévenir les difficultés (limitation des embauches en CDI et en CDD, du recours à l’intérim et aux heures supplémentaires et annualisation du temps de travail), expose les propositions de reclassement ou de modification à caractère économique du contrat de travail au sein de la société PT mais également les postes disponibles dans les autres sociétés du groupe (que 26 salariés sur les 29 concernés ont eu des propositions de reclassements, que les 3 autres n’étaient pas désignés par les critères et qu’aucun poste disponible ne correspondait à leur profil), prévoit des aides à la mobilité, des mesures pour limiter les conséquences du licenciement, et des aides au reclassement externe dont la mise en place d’une cellule de reclassement qui a parfaitement fonctionné, des propositions individuelles d’adhésion à la convention de reclassement personnalisé (CRP), des aides à la mobilité, à la formation, à la création d’entreprise. Elle ajoute qu’elle a saisi l’Union nationale de l’imprimerie et de la communication le 17 juin 2009. Enfin, elle indique que le coût total du PSE s’est élevé à 1 467 800 euros. Elle fait observer que toutes les propositions de reclassement en interne ont été refusées et que les propositions de CRP ont été acceptées par 18 salariés.
De son coté, le salarié soutient que le PSE est insuffisant tant en ce qui concerne le reclassement interne que le reclassement externe et fait valoir les éléments suivants :
— que la société PT qui n’a pas précisé le périmètre au sein duquel elle a procédé aux recherches de reclassement, ne produit aucun élément sur les diligences qui ont été accomplies afin de permettre l’identification au sein de l’ensemble du groupe de tous les postes susceptibles d’être proposés au titre du reclassement interne,
— que trop peu de postes ont été identifiés au sein du groupe,
— l’insuffisance des mesures d’accompagnement,
— le trop peu de moyens investis afin d’améliorer le reclassement en interne (à titre d’exemple 4 270,98 euros ont été affectés au titre de l’aide à la mobilité interne alors que 41 salariés étaient concernés),
— le non respect de l’obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l’emploi, commission qui n’est pas permanente et dont la constitution n’est soumise à aucun formalisme ; la saisine du syndicat de branche par l’employeur n’étant pas de nature à pallier ce manquement,
— le non respect de l’engagement de transmettre trois (ou quatre pour les plus de cinquante ans) offres valables d’emploi (OVE),
— l’insuffisance des aides au reclassement externe, que ce soit l’aide à la création d’entreprise, l’aide à la mobilité géographique externe, l’aide à la formation et les primes,
— le plan prévoit une mesure de préretraite AS-FNE qui indépendamment du fait qu’elle ne coûte rien à l’entreprise puisqu’elle est financée par le fonds pour l’emploi, n’a pas été mise en place puisque la société PT n’est pas éligible à un tel dispositif.
Le salarié ajoute que les moyens investis dans le PSE sont insuffisants au regard des moyens du groupe :
— que le coût annoncé de 1 467 800 euros est inexact car il inclus celui des indemnités de licenciement et du préavis payé non effectué qui n’entre pas dans le PSE,
— qu’en réalité les dépenses effectives ont été de 172 892,37 euros,
— alors que le chiffre d’affaires de la société PT et son profit opérationnel hors charge groupe ont été de respectivement 38 040 819 euros et 1 339 930 euros pour la période 2008/2009 et de 38 542 556 euros et 428 738 euros pour la période 2009/2010,
— que la société PT n’a pas produit les comptes consolidés du groupe mais seulement des extraits en anglais au titre de l’exercice 2008 dont il ressort que les résultats du groupe étaient excellents avec un résultat d’exploitation de 9,843 millions d’euros et des gains réalisés de 5,353 millions d’euros étant précisé que le groupe a enregistré en comptabilité deux grosses provisions au titre de cet exercice, 992 000 euros pour le coût des restructurations en cours et 3,486 millions d’euros pour une éventuelle dépréciation de l’euro.
L’article L. 1233-61 du code du travail prescrit que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un PSE pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Selon l’article 1233-62, le PSE prévoit des mesures telles que :
1° des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2° des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
3° des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
4° des action de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
5° des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
6° des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou mille six cents heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
L’appartenance d’une entreprise à un groupe est explicitement prise en considération au titre des conditions de validité du PSE qui doit être présenté dans les cas prévus par l’article L. 1235-10 du code du travail ; le deuxième alinéa de ce texte prévoit en effet que la validité du plan est appréciée 'au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe'.
En l’espèce, il n’est pas contestable, qu’en application de l’article L 1233-61 du code du travail susvisé, un PSE a été mis en oeuvre en faveur des salariés concernés par les licenciements.
Le seul fait que ce PSE ait été présenté par l’employeur aux institutions représentatives du personnel qui ont été réunies, informées et consultées, ainsi qu’à la Direction départementale du travail, comme l’exige la loi, n’est pas de nature à priver les salariés de leur droit propre à contester la validité du plan. Le fait que les institutions représentatives du personnel approuvent ou non le plan ne change rien – étant précisé qu’en l’espèce l’employeur affirme que le livre II du PSE a été accepté lors du dernier comité, sans toutefois donner plus de précision, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les membres du comité central d’entreprise ont tous voté contre le PSE lors de la réunion du 19 juin 2009 -.
Il ressort de la lecture du PSE de la société PT qu’il prévoit en dernier lieu la suppression de 40 postes (sur un effectif de 438 salariées dont 433 en CDI) et la fermeture du site de Rognac.
Il ressort de son examen que s’agissant de la recherche de reclassement en interne, la société PT a listé 19 emplois disponibles en son sein et 2 postes disponibles au sein d’une filiale du groupe, la société Y UK, et s’est contentée d’indiquer que 'Il n’y a pas d’autres postes permanents disponibles dans les autres sociétés contrôlées par le groupe’ sans plus de précision.
C’est très peu au regard de l’importance du groupe de dimension internationale dont la société PT fait partie et dont le périmètre n’est précisé ni dans le préambule ni dans le plan stricto sensus mais dont il ressort des éléments du dossier qu’il comporte de nombreuses filiales implantées majoritairement en France, au Royaume-Uni et en Roumanie mais aussi en Belgique et au Portugal, qu’il oeuvre principalement dans le même secteur d’activité que celui de la société PT, et qu’il a un effectif de plus de 1 000 salariés (1178 au cours de l’exercice 2008 selon la note économique et financière de la société PT en date du 7 mai 2009).
Il est notamment très étonnant qu’aucun poste n’ait été proposé au sein de la société PI qui a intégré au mois d’avril 2009 la principale unité de la société PLS à savoir celle de Collégien.
En réalité, la société PT ne justifie aucunement avoir effectué une recherche de postes disponibles et donc de reclassement sur toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient. Elle ne s’explique pas sur ce point dans ses conclusions reprises à l’audience.
Ce manquement à l’obligation de reclassement est à lui seul de nature à rendre le plan insuffisant.
Il convient de relever en outre que si le PSE a évolué et a intégré dans sa version définitive certaines améliorations suggérées principalement par l’expert comptable du comité, il n’en reste pas moins qu’il est demeuré relativement succinct et pas suffisamment pertinent au regard notamment des moyens dont dispose l’entreprise et le groupe auquel elle appartient. Les mesures d’aide à la mobilité géographique sont très limitées dans leur nature et leur montant dans le cadre du reclassement interne, et tout à fait insuffisantes dans le cadre du reclassement externe pour être incitatives. Il en est de même de l’aide à la création d’entreprise (3 000 euros) et de l’aide à la formation qui, même si elle est passée à 2 500 euros HT par salarié (outre majoration de 50 % pour les salariés de 50 ans et plus) et que le budget, déterminé en fonction du nombre de licenciements, a été mutualisé, reste trop faible.
Ce PSE ne répond donc pas aux exigences légales.
L’appréciation du conseil de prud’hommes va dans le même sens. Ce dernier a en effet estimé d’une part que la recherche de reclassement en interne est très insuffisante bien que quelques postes ont été proposés aux salariés, qu’aucune preuve n’est apportée que toutes les filiales du groupe ont été consultées et d’autre part que la recherche de reclassement en externe est plus qu’insuffisante malgré que la société Y a saisi le 17 juin 2009 l’Union nationale de l’imprimerie et de la communication. Il n’en a toutefois pas tiré les conclusions qui s’imposaient.
Au visa de l’article L. 1235-10 du code du travail, l’insuffisance du PSE entraîne en effet la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique.
Dès lors le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de nullité du licenciement.
La demande principale étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
Sur les incidences indemnitaires de la nullité du licenciement
Lorsque la réintégration n’est pas demandée, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L. 1235-11 alinéa 2 du code du travail prévoit que le salarié a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et qui est au moins égale (et non limitée) aux salaires des douze derniers mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X, âgé de 49 ans, avait 26 ans et 7 mois d’ancienneté. Sa rémunération mensuelle brute sur les douze derniers mois était en moyenne de 2 584 euros.
Après avoir suivi une formation et occupé des emplois précaires, M. X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juin 2012.
Compte tenu de ces éléments, des circonstances de la rupture, des conséquences du licenciement à l’égard du salarié ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation de chômage et d’emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 47 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférants
Le salarié a perçu l’indemnité de licenciement mais pas l’indemnité compensatrice de préavis du fait de son acceptation du contrat de transition professionnelle.
Il ne fait pas de doute que du fait de la nullité du licenciement, la convention de reclassement personnalisée ou le contrat de transition professionnelle qui la remplace dans certains bassins d’emploi, devient sans cause de sorte que l’employeur est tenu vis à vis du salarié à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
L’employeur ne développe aucun moyen concernant cette demande soit pour en contester le principe et/ou le montant, soit pour demander qu’il soit tenu compte de sommes déjà versées à ce titre.
La demande de M. X de ce chef étant justifiée, il convient d’y faire droit.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice lié à l’inexécution du PSE
Le salarié demande des dommages-intérêts pour non respect de l’engagement pris dans le cadre du PSE que la cellule de reclassement propose, conformément au cahier des charges qui sera établi, au minimum 3 offres valables d’emploi, 4 pour les salariés de plus de 50 ans,
Mais il ne peut tout à la fois contester la validité du PSE et demander des dommages-intérêts pour non respect d’un des engagements pris dans ce cadre. Par ailleurs l’indemnité spécifique allouée pour nullité du licenciement consécutif à l’insuffisance du PSE couvre l’intégralité du préjudice lié à la rupture.
M. X doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur ces deux points doivent être confirmées.
Il n’y a aucune raison d’écarter l’application de l’article 700 en cause d’appel ; il sera alloué à ce titre la somme de 400 euros à M. X.
La société PT qui succombe doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a condamné la société Y C, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Z X la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que le PSE de la société Y C ne respecte pas les exigences des articles L. 1233- 61 et suivants du code du travail en ce qu’il est insuffisant,
Dit en conséquence que le licenciement pour motif économique de M. Z X est nul,
Condamne la société Y C, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 47 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul en application de l’article L. 1235-11 du code du travail,
— 5 168,50 euros à titre indemnité compensatrice de préavis,
— 516,85 euros au titre des congés payés sur préavis ;
Déboute M. Z X du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société Y C, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Z X la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Y C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Y C, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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