Désistement 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2016, n° 16/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04361 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 MAI 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04361
Jonction avec l’affaire numéro d’inscription au répertoire général : 16/04505
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE D’UN ARRÊT RENDU LE du 04 FÉVRIER 2016 RG n° 14/15538 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS,CHAMBRE 4 – POLE 3 -
RG/16/04361
DEMANDEUR DE LA RECTIFICATION
Madame D, K A O Z
O le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
XXX
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Ayant pour avocat plaidant : Me LEFEVRE Veiane avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Madame H Y O P I
O le XXX à POISSY
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Ayant pour avocat plaidant : Me LEFEVRE Veiane avocat au barreau de PARIS, toque : J149
RG/ 16/04505
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION
Madame H I épouse Y
O le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Ayant pour avocat plaidant : Me Veiane LEFEVRE avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Ayant pour avocat plaidant : Me Veiane LEFEVRE avocat au barreau de PARIS, toque : J149
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION
Madame D K A épouse Z
O le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame B C, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B VERDEAUX, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.
******
EXPOSE DU LITIGE.
Par requête notifiée le 18 février 2016 par X, Madame D A sollicite la rectification des erreurs matérielles affectant un arrêt rendu le 4 février 2016 par la Cour d’Appel de PARIS pôle 4, chambre 3, en ce sens que d’une part, aux termes tant des motifs que du dispositif dudit arrêt, Monsieur et Madame Y ont été condamnés au paiement de la somme de 165 287 209,08 € au titre de leur arriéré locatif au 30 septembre 2015 aux lieu et place de la somme de 165 287,21 € et en ce que d’autre part, l’arrêt a été qualifié d’arrêt par défaut alors qu’il aurait dû être qualifié de contradictoire, puisque Monsieur et Madame F Y s’étaient désistés partiellement de leur appel à l’encontre de Monsieur A par conclusions du 7 octobre 2014, l’instance s’étant poursuivie entre les appelants et Madame D A O Z régulièrement représentée, ainsi que l’avait constaté le Conseiller de la mise en état aux termes de l’ordonnance qu’il avait rendu le 13 novembre 2014.
Par requête notifiée le 19 février 2016, Monsieur et Madame F Y ont sollicité la rectification de la même erreur signalée par Madame D A portant sur le montant la somme au paiement de laquelle ils ont été condamnés et y ajoutant par conclusions complémentaires, ils demandent à la Cour de supprimer le nom de Monsieur A figurant an qualité d’intimé en première page de l’arrêt, alors qu’ils se sont désistés de leur appel à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la jonction des deux requêtes.
Compte tenu de la connexité entre les deux requêtes ci-dessus visées, il y a lieu de joindre les deux dossiers et de statuer par un seul et même arrêt.
Sur le bien fondé des requêtes.
De la lecture de l’arrêt rendu le 4 février 2016 par la chambre 3 du pôle 4, il ressort qu’effectivement Monsieur et Madame F Y ont été condamnés à verser à Madame D A la somme de 165 287 209,08 € au titre de leur arriéré locatif au 30 septembre 2015 aux lieu et place de la somme de 165 287,21 €, par suite d’une erreur de virgule figurant tant dans les motifs que dans le dispositif, qu’il y a donc lieu de rectifier cet erreur en condamnant Monsieur et Madame F Y à verser à Madame D A la somme de 165 287,21 € au titre de leur arriéré locatif au 30 septembre 2015.
Cet arrêt comporte une deuxième erreur en ce qu’il a été qualifié d’arrêt rendu par défaut alors qu’il aurait dû être qualifié d’arrêt contradictoire dans la mesure où, par ordonnance rendue le 13 novembre 2014, le Conseiller de la mise en état a pris acte du désistement partiel de l’appel des époux Y à l’égard de Monsieur A, l’appel se poursuivant à l’encontre de Madame D A seule.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rectifier, ainsi qu’il est sollicité par Monsieur et Madame F Y, la première page de l’arrêt rendu le 4 février 2016 par la 3e chambre du pôle 4 de la Cour en supprimant le nom de Monsieur A qui y figure à tort.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoirement,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 16/04361 et 16/04505.
FAIT DROIT aux requêtes présentées tant par Madame D A que par Monsieur et Madame F Y.
DIT que les motifs et le dispositif de l’arrêt en date du 4 février 2016 sont rectifiés sur le montant de la somme au paiement de laquelle Monsieur et Madame F Y ont été condamnés (pages 3, 4 et 5) :
'Condamne Monsieur et Madame F Y à verser à Madame D A la somme de 165 287,21 € au titre de leur arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2015".
Dit que le dispositif de l’arrêt en date du 4 février 2016 est également rectifié sur sa qualification :
'Statuant par mise à disposition au Greffe et contradictoirement'.
Dit qu’en conséquence la première page dudit arrêt doit être également rectifiée en ce que le nom de Monsieur A qui y figure en qualité d’intimé doit être supprimé, compte tenu du désistement des appelants à son encontre.
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en suite ou en marge de l’arrêt rectifié et qu’il ne pourra en être délivré copie ou expédition qu’avec mention du présent arrêt.
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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