Cour d'appel de Nancy, 19 septembre 2016, n° 15/02287

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 19 sept. 2016, n° 15/02287
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/02287

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

première chambre civile

ARRÊT N° 1993 /2016 DU 19 SEPTEMBRE 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02287

Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 10 Août 2015 d’une ordonnance de référé du Président du TGI de NANCY, R.G.n° 15/000006, en date du 04 août 2015 rectifiée par ordonnance du 28 octobre 2015 ,

APPELANT :

Monsieur E F X

né le XXX à XXX – XXX,

Représenté par Maître Paul KERE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître KERE, avocat au barreau de NANCY,

AJ Partielle 15 % 2015/009535 du 02/10/2015

INTIMÉES :

XXX

XXX, dont le siège est CHABAN DE CHAURAY – XXX, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,

Représentée par la SCP VILMIN CANONICA, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître N. VILMIN, avocat au barreau de NANCY,

SARL MOTOWORLD, sarl de 490.000 € RCS NANCY 480 591 965, dont le siège est XXX – 54270 ESSEY-LES-NANCY, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,

Représentése par la SCP SCHAF-CODOGNET VERRA ADAM, avocat au barreau de NANCY,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,

Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport,

Monsieur Claude CRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Septembre 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


FAITS ET PROCÉDURE :

Le 30 avril 2012, M. A X, qui circulait à motocyclette sur la XXX entre Maron et Villers-le-Sec, a heurté à l’arrière le véhicule qui le précédait au moment où celui-ci s’apprêtait à tourner à gauche pour pénétrer dans l’enceinte du club de ball-trap de Maron, et a été gravement blessé à la suite de cet accident.

La société MAAF Assurances ayant refusé d’indemniser son assuré de ses préjudices matériel et corporel au motif qu’après expertise, le véhicule s’était révélé non conforme à son homologation d’origine, M. X, par actes du 5 mars 2015, l’a fait assigner, ainsi que la société Motoworld qui avait effectué une intervention sur sa motocyclette, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, pour voir ordonner la mise en oeuvre tant d’une expertise judiciaire médicale que d’une expertise judiciaire du véhicule accidenté. Il a également sollicité la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 6.000 € correspondant à la valeur vénale de son véhicule après expertise, celle de 8.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, et celle de 2.000 € à titre d’indemnité de procédure.

Par ordonnance contradictoire du 4 août 2015, rectifiée par ordonnance du 28 octobre suivant, le juge ainsi saisi a débouté M. X de ses demandes, et l’a condamné à payer à la société Motoworld et à la société MAAF Assurances, chacune la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses motifs, le juge des référés a indiqué d’une part que le demandeur ne justifiait pas d’un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’autre part qu’il ne lui appartenait pas de constater que M. X avait ou non le statut de victime d’un accident de la circulation, ou celui d’assuré tous risques, enfin que la loi du 5 juillet 1985 n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 10 août 2015, M. X a relevé appel de cette décision ; dans ses dernières écritures, il demande à la cour de l’infirmer et, en conséquence, de condamner la société MAAF Assurances à lui payer :

* la somme de 6.000 € correspondant à la valeur marchande du véhicule accidenté qu’elle a conservé, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014 ;

* la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice corporel ;

* la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite également la mise en oeuvre tant d’une expertise médicale en vue de la détermination de son préjudice, que d’une expertise de la motocyclette accidentée en vue de déterminer si la modification dont excipe l’assureur est de nature à faire obstacle à l’indemnisation de son préjudice.

Au soutien de son recours, il reproche au premier juge d’avoir outrepassé ses pouvoirs en indiquant que son véhicule avait subi des modifications de nature à exclure la garantie de l’assureur, et que la loi du 5 juillet 1985 n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Il soutient par ailleurs que son assureur était tenu en vertu de cette loi, et de l’article L.211-9 du code des assurances, de lui faire une offre d’indemnité, et qu’il ne pouvait à la fois conserver l’épave que son propre expert avait évaluée à la somme de 6.000 €, et refuser de lui payer cette somme.

La société MAAF Assurances réplique que l’appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les conditions d’application de son contrat soient réunies puisqu’il s’est avéré après expertise que le pot d’échappement du véhicule avait été remplacé, ce qui le rendait non conforme à son homologation d’origine. Dès lors, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, au rejet des prétentions de M. X, et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Motoworld expose quant à elle qu’elle est tiers par rapport au contrat d’assurance qui lie les autres parties, et qu’elle s’est bornée à vendre à M. X, sans intervenir pour le poser sur sa machine, un pot d’échappement qui n’est en aucune façon intervenu dans la réalisation de l’accident. Elle conclut au rejet des demandes formées par les autres parties et à leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 12 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION :

1) La demande d’expertise.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la société MAAF Assurances soutient que les conditions d’application du contrat qui la lie à M. X ne sont pas réunies ; qu’en effet, alors que le véhicule assuré est défini dans la police d’assurance comme le véhicule de série, c’est-à-dire le véhicule tel qu’il est prévu au catalogue du constructeur ou de l’importateur, le véhicule accidenté ne correspond pas à cette définition puisqu’il a été modifié par substitution à son système d’échappement d’origine d’un autre dispositif non homologué par le constructeur. Elle se fonde en ce sens sur le rapport de l’expert, M. Z, qu’elle a dépêché pour examiner la motocyclette de M. X, qui a rempli sa mission le 9 mai 2012, et conclu dans les termes suivants :

'Lors de l’examen de la moto, il a été relevé la présence d’un silencieux non d’origine de marque Leo Vince (photo annexée). Les chicanes ont été déposées et conservées sous la selle. La moto est munie, comme tous les deux roues, d’une étiquette anti-manipulation. Le silencieux, référence en numéro 8 (photo annexée) ne peut être remplacé, son échange rend la moto non conforme à son homologation d’origine.'

Dans une lettre adressée à l’assureur, le 16 décembre 2014, M. Z a précisé : 'Les deux roues diffusés sur le territoire français sont maintenant équipés d’une étiquette anti-manipulation ; elle est collée sur le cadre de la moto et répertorie les éléments non remplaçables de la machine pour qu’elle conserve son homologation. Pour le matériel qui nous concerne, le silencieux est repéré par le chiffre 8. Il faut préciser que sur les silencieux installés sur la moto, les chicanes avaient été démontées et rangées sous la selle de la moto après avoir été emballés dans un plastique. De ce fait, les silencieux n’étaient plus conformes à la législation, même s’ils sont homologués. La suppression des chicanes entraîne une non-conformité des silencieux. Compte tenu de ce qui précède, et dans tous les cas de figure, les silencieux installés sur la moto au moment du sinistre n’étaient pas conformes.'

L’appelant fait valoir que seul un expert judiciaire est à même d’apprécier si le véhicule accidenté est ou non conforme à son homologation et aux conditions d’application de la police d’assurance.

Ainsi, dans la perspective du litige susceptible d’opposer M. X à son assureur quant au point de savoir si ces conditions sont ou non remplies, il y a lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, et de confier à l’expert qui sera désigné la mission de se prononcer sur les conséquences de la modification de l’échappement du véhicule litigieux sur son état d’origine et son homologation.

L’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. En revanche, elle sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire, l’objet d’une telle mesure d’instruction n’étant pas d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il appartiendra au juge du fond, s’il considère que les conditions de la garantie de l’assureur sont réunies, et que le préjudice de M. X doit être liquidé, d’ordonner une telle expertise.

2) Les demandes de provisions.

L’article 809 du code de procédure civile prévoit en son deuxième alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, M. X est mal fondé à réclamer à son assureur une provision à valoir tant sur son préjudice matériel que corporel dans la mesure où la société MAAF Assurances conteste devoir sa garantie dont elle considère que les conditions d’application ne sont pas réunies. Il existe ainsi une contestation sérieuse au sens du texte sus-cité que le premier juge a justement prise en compte pour rejeter les deux demandes de provision dont il était saisi.

3) L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. X obtenant la satisfaction de l’une de ses prétentions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, y compris la société Motoworld, les frais non répétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente procédure ; les demandes d’indemnité de procédure qu’elles ont formées en cause d’appel seront rejetées, et chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. A X de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes de provisions ;

L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Ordonne la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux ;

Désigne pour ce faire M. C D, XXX ; tél. : XXX ; adresse électronique : herve.D@wanadoo.fr ;

Dit que l’expert ainsi désigné aura pour mission :

* de se rendre au garage Delta Auto Pièces, XXX se trouve entreposée, la motocyclette de marque Kawasaki et de type Y, immatriculée AQ-521-XF, ou dans tout autre lieu où elle se trouverait ;

* de se faire remettre tous documents de toute nature, administrative, technique ou autre, se rapportant à ce véhicule ;

* de décrire ses caractéristiques techniques ;

* de prendre connaissance de l’étiquette anti-manipulation qui le concerne, et qui répertorie les éléments non remplaçables de la machine dont dépend la conservation de son homologation ;

* de fournir les éléments permettant d’apprécier si, lors de l’accident du 30 avril 2012, il se trouvait, au regard des modifications apportées à son système d’échappement, et aux conséquences en résultant sur son fonctionnement et ses performances, dans un état pouvant être considéré comme conforme, ou non conforme, à son état d’origine et à son homologation au sens de la police d’assurance souscrite par M. X auprès de la société MAAF Assurances ;

* de fournir un avis sur la valeur vénale du véhicule après sinistre ;

Désigne M. Ferron, conseiller à la première chambre civile, pour surveiller les opérations d’expertise ;

Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue sur requête ou d’office ;

Dit que l’expert devra accomplir sa mission dans le respect du principe contradictoire, et dresser un pré-rapport de ses opérations contenant son avis et impartissant aux parties un délai de rigueur d’un mois pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu’elles devront adresser en copie à la partie adverse ;

Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour son rapport définitif contenant son avis et ses réponses aux dires ou observations des parties dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée ;

Fixe à la somme de mille euros (1.000 €) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par M. A X dans un délai d’un mois à compter de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour ;

Dit qu’à défaut de consignation de cette consignation dans le délai imparti, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-

Minute en huit pages.

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