Infirmation partielle 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 12/07643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07643 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2012, N° 08/12005 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 Mai 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07643
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 08/12005
APPELANTE
Madame S A I
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
SARL X IMA
XXX
XXX
N° SIRET : 500 702 493 00015
représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161 substitué par Me Claire BEAUMEISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161
SELARL V-B prise en la personne de Me B C ès qualités de Mandataire liquidateur de la SARL J K
XXX
XXX
ni comparant ni représenté bien que régulièrement avisé
AGS CGEA IDF EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame L M, Conseillère et Madame N O, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame N O, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame A I a été engagée par la société J K, exploitant les services de restauration de l’Institut du Monde Arabe, le 7 septembre 2006 en qualité de directrice de site et responsable commerciale de niveau 5 échelon 2.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Par lettre du 1er août 2007, l’IMA a dénoncé le contrat le liant à la société J K à effet du 31 août.
En octobre 2007, l’IMA a délégué à la société X IMA l’exploitation des espaces de restauration, laquelle a contesté l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et refusé de reprendre les salariés de la société J K ; quatre salariés cadres, dont madame A I, ont saisi la juridiction prud’homale en référé et par arrêt infirmatif du 18 septembre 2008, la cour d’appel de Paris a condamné la société X IMA à payer aux intéressés des rappels de salaires, ordonné à la société de reprendre leurs contrats de travail et à les réintégrer dans leur emploi sous astreinte.
Le 8 octobre 2008, la société X IMA a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour obtenir la requalification des contrats de travail des salariés et la condamnation solidaire de la société J K.
Madame A I a été réintégrée le 28 octobre 2008.
Par lettre du 2 décembre 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement et licenciée pour faute grave par lettre du 18 décembre 2008.
Deux autres salariés ayant été licenciés pour faute grave et le quatrième ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, ils ont formulé, à titre reconventionnel, diverses demandes dirigées contre la société X IMA.
Par ordonnance du 26 mai 2009, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes, statuant en référé, a condamné la société X IMA à payer à madame A I, à titre de provision, les sommes de 16.599,36 Euros à titre de rappel de salaires pour la période du 20 juin au 27 octobre 2008, et 9.000 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés .
Par jugement du 14 octobre 2009, la société J K a été placée en liquidation judiciaire, la société V-B étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
A la date de la rupture du contrat de travail, le salaire brut mensuel moyenne de madame A I était de 3.917,13 Euros. La société X IMA occupait habituellement plus de 10 salariés.
Par jugement du 29 juin 2012, le juge départiteur du Conseil de Prud’hommes a mis hors de cause L’AGS CGEA IDF OUEST (en réalité IDF EST), dit que le contrat de travail de madame A I a été transféré la société X IMA à compter du 1er septembre 2007, débouté la société X IMA de l’ensemble de ses demandes, dit le licenciement pour faute grave de madame A I justifié et condamné la société X IMA à lui payer les sommes suivantes :
— 642,41 Euros à titre de rappel de salaires sur heures indûment déduites et les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009 ;
— 1.546,11 Euros à titre de solde d’indemnités de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009 et à compter du 31 mai 2011 pour le surplus ;
— 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Madame A I a été déboutée du surplus de ses demandes.
Le 22 juillet 2012, madame A I interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,
madame A I demande à la Cour de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de réformer le jugement et de condamner la société X IMA à lui payer les sommes suivantes :
— 11.751,39 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents;
— 1.829 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.445,51 Euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied et les congés payés afférents ;
— 94.000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.667,26 Euros à titre de rappel de salaires sur heures indûment déduites et les congés payés afférents.
Elle a sollicité l’application des intérêts légaux sur les sommes ayant la nature de salaires à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, la confirmation du jugement sur l’indemnité compensatrice de congés payés, subsidiairement sur le rappel de salaires des heures indûment déduites et la condamnation de la société X IMA à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société X IMA demande à a Cour de dire que le licenciement de madame A I repose sur une faute grave, de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens L’AGS CGEA IDF EST demande à la Cour de constater qu’aucune demande n’est présentée à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause, subsidiairement de dire que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans la limité des garanties et plafonds légaux.
La société V-B prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société J K, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée ni fait représenter
MOTIFS
Le transfert du contrat de travail à la société X IMA n’étant plus contesté, il convient de confirmer le jugement sur ce point ainsi que sur la mise hors de cause des AGS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ;
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'A la suite de l’entretien préalable du 9 décembre 2008 au cours duquel vos explications ne nous ont pas convaincus, nous prononçons votre licenciement pour faute grave, aux motifs ci-dessous :
1- Non respect des horaires :
Depuis le 28 octobre 2008, date de votre réintégration, vous refusez de respecter les horaires de l’entreprise qui vous ont été transmis. En effet, nonobstant plusieurs observations verbales et écrites, vous avez continué à arriver quand vous vouliez et repartir quand vous l’aviez décidé, alléguant que votre statut de cadre vous y autorisait.
Toutefois et comme nous vous l’avions précisé en l’absence de contractualisation des horaires, vous avez le statut de cadre intégré soumise à l’horaire collectif de l’entreprise.
La fixation des plannings et des horaires relevant du procès-verbal de direction de
l’employeur, vous avez l’obligation de les respecter. Et votre qualification de directrice de site, ne vous confère aucune dérogation. Votre refus constant de respecter les horaires relève d’une insubordination récurrente et journalière. Vous vous êtes maintenue dans cette attitude malgré nos observations.
2- Non respect de l’horaire hebdomadaire ;
Vos précédentes fiches de paie montrent que vous étiez engagée chez votre précédent employeur sur la base de 39 heures. 1l ressort des horaires par vous réellement effectués, que vous n’avez pas exécuté les 39 heures hebdomadaires qui vous incombaient et ce malgré nos observations.
En arrivant à 11 heures et en refusant de travailler le soir, il est évident que l’horaire hebdomadaire de 39 heures ne peut être tenu !
Vous vous êtes maintenue dans ce refus nonobstant nos nombreuses sommations.
Une telle attitude relève encore d’une insubordination patente.
3- Refus d’exécuter votre travail :
En votre qualité de directrice de site et responsable commerciale, vous aviez notamment en charge :
— l’organisation ainsi que le bon déroulement des événements,
— la coordination et la motivation de l’équipe par briefing et entretien individuel le cas échéant.
Concernant l’organisation d’événementiels, force est de constater que là encore vous n’avez pas été capable d’en organiser, ou même en suggérer un seul. Qui plus est, vous avez brillé par votre absence lors des réceptions qui avaient déjà été planifiées, montrant ainsi votre total désintérêt.
Pour seul exemple, une réception était organisée au profit du Sénat le dimanche 2 novembre 2008. C’était inscrit dans le livre des réservations et Monsieur E D a pris soin de vous en parler. Pourtant vous n’avez pas cherché à participer à cet événementiel, vous ne vous y êtes même pas intéressée. Alors que tous les salariés étaient en effervescence et que vous ne pouviez ignorer cet événement, vous étiez absente le dimanche 2 novembre 2008 !
Quoi dire de l’événement Total le mardi 18 novembre 2008 qui avait lieu à 19h30! Evidemment vous n’y étiez pas non plus.
Or, comme vous devriez également le savoir, toutes les réservations sont prises
téléphoniquement et inscrites sur le « livre des réservations » à cet effet, simplement comme vous n’êtes pratiquement pas présente sur le site, absente le soir et peu présente dans la journée, vous n’êtes pas au courant des événements passés et ne cherchez pas à l’être. Vous êtes d’autant moins au fait de ce qui se passe, que pendant les deux heures de votre présence physique, au lieu d’ouvrir le livre et vous tenir informée, vous restez au bureau alors qu’un directeur de site doit être présent sur le site comme sa qualification l’indique.
Pourtant vous disposiez de tous les outils nécessaires à l’accomplissement de vos fonctions, sous réserve que vous souhaitiez réellement travailler pour nous. Monsieur D E, responsable du site, a toujours été à votre disposition pour vous aider dans votre mission. Malheureusement, ce dernier nous indique que, votre « orgueil fait que vous refusez de vous adresser à lui » et votre attitude crée le mépris des salariés que vous êtes censée encadrer et qui s’en plaignent.
— Concernant l’équipe, tous vos collègues se sont plaints de votre comportement hautain et insultant. En outre, à aucun moment vous n’avez cherché à connaître votre équipe, à coordonner, à les réunir, les briefer, ni même les motiver, etc….
Pour exemple, vous avez provoqué un incident avec Monsieur Z le samedi
1er novembre 2008 qui aurait commis une faute d’insubordination à votre encontre. Pourtant vos collègues ont contesté votre exposé considérant que vous n’aviez pas eu « une attitude digne de votre rang ».
Vous avez encore généré un incident avec Sylvia A G et que vous avez insultée
alors qu’elle voulait gentiment accrocher votre manteau sur un cintre, en lui criant en pleine salle que «je suis la directrice, ne touchez pas à mon manteau, je fais ce que je veux!».
Encore une fois, votre statut de directrice ne vous permet pas de vous comporter de la sorte.
Si vous recherchez le respect de vos collègues, la motivation de l’équipe, etc…. i1 semblait nécessaire que vous commenciez vous-même, par les respecter !
4- Altercation physique avec une cliente :
Le 2 décembre 2008, absente la matinée sans explications et arrivée à 14 heures, vous avez trouvé le moyen de générer une altercation verbale et physique avec deux clientes à 14 h 15.
L’une d’elle que vous avez bousculée, est tombée et s’est blessée au restaurant.
Cette dernière a déposé plainte pour violences à votre encontre et s’est retournée contre l’Institut du Monde Arabe et nous même pour une indemnisation de son préjudice.
Plusieurs personnes présentes au self ont attesté de votre attitude intolérable ce jour là, et qui nous a causé un réel préjudice à notre image ainsi qu’à l’Institut du Monde Arabe.
Cet ensemble de faits imputables qui constituent une violation des obligations découlant
du contrat de travail sont d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien
de votre contrat et justifient votre licenciement pour faute grave, privative de préavis,
indemnité de licenciement et le droit individuel à la formation,
Les griefs ainsi invoqués doivent être replacés dans le contexte de la réintégration de madame A I au sein de la société X IMA ;
Il ressort des pièces versées aux débats que cette réintégration, effective le 28 octobre, a été immédiatement conflictuelle ; la salariée a été accueillie, ainsi que ses autres collègues, dans une salle du restaurant par l’employeur, qui était accompagné d’un huissier ; la communication entre madame A I et la société X IMA s’est poursuivie sous forme de correspondance par envois recommandés ;
Dès le 30 octobre, la société a écrit à la salariée pour lui reprocher d’avoir quitté les lieux à 17 heures au prétexte qu’elle n’avait plus de travail et lui a rappelé qu’elle était soumise à l’horaire collectif, à savoir 39 heures ;
Madame A I a répondu le 4 novembre 2008 pour contester les conditions dans lesquelles s’était déroulé l’entretien, en expliquant qu’il lui avait été proposé de travailler sur un bureau de fortune à l’intérieur du self service dans un couloir de sortie de secours ; elle a ajouté qu’elle n’avait pas les moyens d’assumer convenablement ses fonctions de directeur de site, n’ayant pas reçu les clefs et, en dépit de ses demandes, les documents relatifs au personnel, à la masse salariale, au chiffre d’affaires, à la politique commerciale ; elle a mis l’employeur en demeure de lui transmettre l’ensemble des documents administratifs et commerciaux ; elle a également contesté se voir imposer un horaire discontinu, non conforme, selon elle, aux modalités contractuellement prévues avant son transfert ;
Le 6 novembre 2008, la société lui a écrit qu’elle était tenue de respecter les horaires collectifs, ses collègues de travail et la discipline générale, lui reprochant ses horaires et des incidents avec deux salariés ; le 10 novembre, elle a répondu au courrier de Madame A I du 4 novembre, en lui rappelant qu’elle était soumise à l’horaire collectif ;
Le 12 novembre, la salariée a de nouveau écrit à l’employeur qu’elle ne pouvait assurer les fonctions décrites dans sa fiche de fonction, à savoir 'statistiques réservations et taux de retour client', 'organisation, gestion et prévisionnel des réceptions clients', 'meilleure connaissance des collaborateurs par entretien individuel', dès lors qu’elle n’avait pas accès aux documents, au téléphone, aux statistiques, aux caisses enregistreuses, au calendrier de réception, et demandant à nouveau la liste des salariés sur le site afin qu’elle puisse les convoquer en entretien ; elle a par ailleurs souligné que le bureau qui lui avait été attribué, ainsi qu’à ses deux autres collègues, se situait au sein de la cellule du service de sécurité, d’une surface maximum de 9 m2, sans fenêtre et sans téléphone, sans chauffage et sans aucun document lui permettant de travailler ;
Le 20 novembre 2008, la société lui a notifié un avertissement pour absence injustifiée le 12 novembre 2008, lui reprochant encore d’arriver le matin à son heure et sans rester plus de deux heures sur le site ; elle lui a également fait grief d’avoir été absente à deux événements le premier le dimanche 2 novembre 2008 et le second le 18 novembre à 20 heures 30 ;
Ces correspondances confirment que madame A I n’a pas disposé des moyens matériels pour exécuter ses fonctions ; la société X IMA prétend, dans ses écritures, lui avoir transmis l’ensemble des documents nécessaire et avoir mis à sa disposition un bureau à partager avec le 'second de la direction', monsieur LE E, mais ses affirmations ne sont étayées par aucune pièce et contredites par les réclamations de madame A I telles que ci-dessus relatées et auxquelles la société n’a apporté aucune réponse dans ses nombreux courriers; elle ne donne aucun détail des documents prétendument transmis et reconnaît que l’intéressée a été installée dans un bureau de fortune ; et en toute hypothèse, la société X IMA n’explique pas comment, sans ordinateur et sans téléphone, madame A I pouvait être en mesure d’exercer les fonctions telles que détaillées dans la fiche de poste que la société verse aux débats ; l’ensemble des griefs relatifs au refus d’exécuter le travail sera donc écarté comme cause de licenciement ;
Quant aux incidents avec les salariés, ils doivent être également replacés dans le contexte d’hostilité vis-à-vis des salariés réintégrés, et l’exposé des propos échangés est manifestement dépourvu d’objectivité ;
S’agissant de l’altercation avec une cliente, chacune des parties en donne une version différente et verse aux débats des pièces à l’appui de sa thèse ; celle de la société X IMA s’appuie sur la plainte de la cliente, madame Y que madame A I serait allée trouver dehors sur la terrasse, sans motif, pour la traiter de 'petite conne’ puis, la cliente revenant pour l’interroger sur les motifs de cette injure, elle l’aurait violemment poussée et fait tomber par terre, l’intéressée se plaignant ensuite d’avoir mal au genou, ou à la jambe ou au pied, selon les courriers adressés au directeur de l’IMA par plusieurs personnes qui ont pris la peine de lui écrire, par voie postale, pour relater cet incident ;
Madame A I prétend qu’il s’agit d’un coup monté, qu’elle tournait le dos à la cliente lorsque celle-ci est 'tombée', et que lorsqu’elle a voulu l’aider à se relever, elle s’est mise à pousser des cris d’orfraie, l’accusant de l’avoir poussée ; deux salariés et un client ont confirmé cette version que Madame A I a relaté aux services de police le 5 décembre, en précisant avoir vu la cliente et son amie le matin avec le fils du patron ;
La plainte de madame Y n’a eu aucune suite et l’examen attentif des pièces produites de part et d’autre ne permet pas d’accorder plus de crédit à l’une ou l’autre version ; le doute devant profiter à la salariée, l’altercation sera également écartée comme motif de faute grave ;
Reste le non respect des horaires ; selon la fiche horaire du mois de novembre 2008 annexée au constat d’huissier, madame A I devait travailler le matin de 11 30 à 15 h 30, avec quelques variantes selon les jours, et le soir de 19 heures 30 ou 20 heures à minuit ou une heure du matin, le lundi, le jeudi et le dimanche après-midi étant ses jours de repos ;
Selon son contrat de travail, la durée mensuelle du travail était de 169 heures par mois, dont 17 heures 33 payées en heures supplémentaires, répartie selon l’horaire collectif applicable dans l’établissement ; or force est de constater que dans ses divers courriers, dans la lettre de licenciement ainsi que dans ses écritures, la société X IMA fait référence aux horaires collectifs qui seraient affichés dans l’entreprise, mais sans en verser aux débats un exemplaire, mettant la Cour dans l’impossibilité de vérifier que le planning de la salariée, tel qu’il ressort de la fiche horaire ci-dessus correspondait à cet horaire collectif, étant rappelé que celui-ci implique qu’aucun salarié ne puisse être occupé en-dehors de cet horaire ;
Madame A I fait observer que le personnel d’encadrement relevant du niveau 5 bénéficie, selon les dispositions de la convention collective, d’une large autonomie dans son travail et qu’il est donc impossible d’établir un planning déterminé ; la Cour relève à cet égard qu’il est reproché à madame A I, dans la lettre de licenciement, à la fois de ne pas respecter ses plannings, et de ne pas avoir été présente le dimanche 2 novembre à la réception au profit du Sénat, organisée le soir selon son courrier du 6 novembre, alors que selon la fiche horaire ci-dessus, elle ne devait travailler que le dimanche matin ;
En outre, si l’employeur est libre d’imposer au salarié un changement de ses conditions du travail, le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu constitue une modification du contrat de travail qui requiert l’accord du salarié ;:en l’occurrence, madame A I souligne à juste titre, que la coupure de quatre, voire cinq heures qui lui était imposée dans son emploi du temps avait un caractère particulièrement pénalisant ;
Aussi, en l’absence de toute justification par la société X IMA que madame A I avait toujours travaillé selon un planning déterminé avec une répartition de ses horaires très contraignante, son refus de s’y soumettre ne peut être considéré comme abusif ;
Néanmoins, il est constant que madame A I était employée à temps complet et devait donc être présente si ce n’est 39 heures, au moins 35 heures par semaine ; or le relevé récapitulatif versé aux débats par la société X IMA fait apparaître un temps de présence mensuel de 107 heures ; si madame A I le conteste, en faisant valoir qu’elle n’a pas signé le dit relevé, il reste que celui-ci lui a bien été remis par l’employeur dans le cadre de son pouvoir légitime de contrôle de son temps de travail ; aussi ne peut-elle valablement, en se fondant sur son refus de signature, contester les horaires qui sont mentionnés sur ce relevé et qui font apparaître qu’elle n’assurait pas son temps de présence contractuel à temps complet ;
Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise; le grief relatif au refus de respecter le planning imposé par l’employeur ayant été écarté, la faute grave n’est pas caractérisée et le jugement infirmé de ce chef ;
En l’absence de contestation des parties sur le calcul effectué par le premier juge s’agissant du rappel de salaires au titre des absences, et sur le rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés, le jugement sera confirmé sur ces points ;
La société X IMA devra payer à madame A I l’indemnité compensatrice de préavis, le rappel de salaires au titre de la mise à pied, ainsi que l’indemnité légale de licenciement, qui sont contestés dans leur principe mais pas dans leur montant ; ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009, date de convocation de la société X IMA devant le bureau de conciliation suite à la demande reconventionnelle formée par Madame A I .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la faute grave était justifiée ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Dit le licenciement de madame A I fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société X IMA payer à madame A I les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2009 :
— 1.445,51 Euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied et 144,54 Euros pour les congés payés afférents ;
-11.751,39 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.175,13 Euros pour les congés payés afférents ;
— 1.829 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant au jugement ;
Condamne la société X IMA à payer à Madame A I la somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Met les dépens à la charge de la société X IMA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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