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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2016, n° 16/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03838 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 04 MAI 2016
(n° 218 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03838
XXX
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur Z X
Centre de Rétention Administrative N° 2
XXX
XXX
Né le XXX à XXX
Représenté par Maître Jean-Baptiste SIMOND, Avocat au Barreau de PARIS, toque : G0140
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Guillaume LE FORESTIER
ARRET :
— prononcé publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président de chambre.
— signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Lydie SUEUR, greffier
******
Par arrêt avant dire droit du 29 mars 2016 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, la cour a sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi contre la décision du délégué du 1er président rendue le 9 février 2016 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 avril 2016 à 14 heures. Copie de la décision a été adressée par le greffe au juge et aux parties,
A l’audience du 13 avril 2013, la cour n’a pas été informée de l’existence d’un pourvoi en cassation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que l’article 351 du code de procédure civile dispose que l’affaire est examinée sans qu’il soit nécessaire d’appeler les parties ni le juge récusé, qu’ainsi, les textes n’instaurent pas un débat contradictoire dans les demandes en récusation.
Par une décision du 9 février 2016, statuant sur l’appel de l’ordonnance rendue par M. Y le 6 février précédent, rejetant la demande de mise en liberté de M. X, le délégué du 1er président a confirmé ladite ordonnance retenant notamment sur le 1er moyen tiré d’une demande de récusation rejetée par le 1er juge qu’ 'il échet de constater que c’est à bon droit que le 1er juge par application de l’article 349 du code de procédure civile a rejeté la requête dès lors que lorsque la loi confie à une même juridiction plusieurs phases d’une procédure, les magistrats de cette juridiction ont compétence pour statuer sur ces différentes phases sans que les parties puissent demander leur récusation au motif qu’ils ont déjà connu du litige dans une phase précédente et sans justifier plus amplement par des motifs précis et circonstanciés le défaut d’impartialité allégué; de plus fort concernant la procédure susvisée, s’agissant d’une requête R552-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si elle concerne la même personne, [elle] ne constitue pas juridiquement une même affaire au regard de la 1re prolongation, la requête provenant de l’intéressé lui-même, un nouveau n° RG différent de celui de la 1re prolongation lui étant très logiquement attribué. Enfin au regard des contraintes spécifiques du contentieux, vu l’urgence et les délais pour statuer, il y a lieu de constater que l’article 346 du code de procédure civile ne pouvait donc en l’espèce, recevoir application'.
Il convient ainsi de constater que par une décision devenue définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée entre les parties, la juridiction du 1er président de la cour d’appel a statué sur la récusation de M. Y et de dire que la présente demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Déclare que la demande en récusation de M. X formée à l’encontre de M. Y est sans objet,
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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