Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2016, n° 15/11151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2015, N° 15/01325 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 Septembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11151
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Octobre 2015 par le Conseil de prud’hommes de PARIS – RG n° 15/01325
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
SAS SOGETI FRANCE
N° SIRET : 479 942 583
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur l’appel interjeté par M. Y Z d’une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement au paiement de la part variable de sa rémunération et des congés payés afférents pour les années 2012 à 2014 ainsi que d’une provision à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat, au remboursement de frais de transport et à la fixation de la part fixe de sa rémunération à la somme mensuelle de 4 143 € à compter du 1er janvier 2015, a':
— condamné la société SOGETI FRANCE à payer par provision à M. Y Z la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande au titre du remboursement de ses frais de transport,
— fixé la rémunération mensuelle de M. Y Z à la somme de 4 143 € à compter du 1er janvier 2015,
— condamné la société SOGETI FRANCE à payer à M. Y Z la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SOGETI FRANCE aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 20 mai 2016 pour M. Y Z, qui demande à la cour de':
— constater que depuis l’année 2010, le «'variable'» chez SOGETI FRANCE est intégré au fixe, pour un salaire annuel théorique (SAT) inférieur ou égal à 60 000 €,
— constater qu’il a tous les ans mais en vain réclamé l’intégration de son «'pseudo-variable'» à son fixe mensuel, réparti sur les 12 mois de l’année,
— constater que SOGETI FRANCE, d’une manière discriminatoire, a non seulement arbitrairement refusé d’appliquer ses propres engagements mais a aussi à compter de l’année 2012 retiré en toute illégalité ce montant «'variable'», ce qui représente une baisse supérieure à 15 % de sa rémunération annuelle brute,
— condamner la société SOGETI FRANCE à lui verser les sommes suivantes':
— 9 265,36 € au titre du rappel de salaire «'pseudo variable'» 2015,
— 926,54 € au titre des congés payés afférents,
— 92,66 € au titre de l’article 31,
— 9 265,36 € au titre du rappel de salaire «'pseudo variable'» 2014,
— 926,54 € au titre des congés payés afférents,
— 92,66 € au titre de l’article 31,
— 9 265,36 € au titre du rappel de salaire «'pseudo variable'» 2013,
— 926,54 € au titre des congés payés afférents,
— 92,66 € au titre de l’article 31,
— 9 265,36 € au titre du rappel de salaire «'pseudo variable'» 2012,
— 926,54 € au titre des congés payés afférents,
— 92,66 € au titre de l’article 31,
— 114,54 € à titre de remboursement de la somme prélevée en novembre 2015,
— 1 421,25 € à titre de remboursement des frais de transport pour la période d’août 2010 à mai 2012 inclus,
— 245,50 € à titre de remboursement des frais de transport pour la période de janvier à mai 2016,
— 49,10 € par mois à compter de juin 2016,
— 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat,
— 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOGETI FRANCE aux dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 20 mai 2016 pour la société par actions simplifiée SOGETI FRANCE, intimée qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— constater l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite,
— constater en tout état de cause que M. Y Z a été rempli de l’intégralité de ses droits,
— constater que M. Y Z tente de faire rejuger un point d’ores et déjà tranché afférent à la rémunération variable 2012 «'y ajoutant les années suivantes'»,
en conséquence,
— débouter M. Y Z de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— ordonner le remboursement de la somme de 2 697,33 € versée en exécution de l’ordonnance entreprise,
— renvoyer M. Y Z à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— condamner M. Y Z au versement de la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y Z aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société FI SYSTEM a embauché le 15 décembre 1998 M. Y Z sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de projet, coefficient 170, échelon 3, niveau 1, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite SYNTEC.
Par avenant daté du 05 juillet 1999, les fonctions de directeur de projet ont été confiées à M. Y Z à compter du 16 décembre 1998.
Par jugement du 15 décembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession totale de l’entreprise FI SYSTEM en faveur de la société X, à laquelle s’est substituée la société X INGENIERIE, et a ordonné en application des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail (L 1224-1) la reprise des contrats de travail de 87 salariés, dont ne faisait pas partie M. Y Z.
Compte tenu du statut de salarié protégé de celui-ci, l’administrateur judiciaire a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier, qui la lui a refusée, de sorte que le contrat de travail de M. Y Z s’est en définitive poursuivi au sein de l’entreprise cessionnaire, après qu’il eut diligenté une action en ce sens devant la formation de référé de la juridiction prud’homale.
Le 20 juillet 2004, la société X INGENIERIE a licencié M. Y Z pour motif disciplinaire.
Par ordonnance de référé du 05 juillet 2005 confirmée en appel le 08 juin 2006, le conseil de prud’hommes de Paris a en particulier constaté la nullité du licenciement de M. Y Z et ordonné sous astreinte sa réintégration au sein de la société SOGETI X, venant aux droits des sociétés X INGENIERIE et X.
A la suite de diverses opérations de fusion absorption, la société SOGETI FRANCE, filiale à 100 % de la société CAP GEMINI, vient aux droits des sociétés précitées.
M. Y Z a donc été réintégré au sein de l’entreprise, mais sans attribution de réelles fonctions.
De nombreuses procédures prud’homales, que la cour citera ultérieurement si nécessaire, ont opposé la société SOGETI FRANCE et son salarié M. Y Z.
Plusieurs demandes d’autorisation de licenciement ont été présentées à l’inspecteur du travail, qui les a toutes refusées.
Le 19 mai 2015, M. Y Z a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
M. Y Z sollicitant paiement de diverses sommes sur la base du contrat de travail liant les parties, sont applicables les dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la prime d’objectifs de l’année 2012':
Le contrat de travail prévoit que le salarié bénéficie d’une prime d’objectifs qui est calculée sur une base annuelle à objectifs atteints de 60 000 Francs, lesdits objectifs étant fixés pour chaque nouvel exercice social par une nouvelle annexe au contrat de travail.
Cependant, par arrêt du 21 février 2013, la cour de céans (Pôle 6 ' Chambre 2) a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement de la prime d’objectif de 2012 que lui avait soumise M. Y Z.
Statuant ensuite au principal, cette cour (Pôle 6 ' Chambre 1) a par arrêt du 17 avril 2013 débouté M. Y Z de cette même demande, en considérant qu’il résultait des courriels figurant à la procédure, notamment ceux en date des 31 janvier, 03 et 06 février 2012, que le salarié n’avait pas répondu aux propositions de rencontres et de réunions qui lui avaient été faites tant pour discuter des éléments de sa rémunération 2012 que pour se voir confier une mission, ce que l’intéressé ne contestait pas.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant, cette disposition de l’arrêt du 17 avril 2013 est définitive dans la mesure où il n’a pas été cassé sur ce point aux termes de l’arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation.
C’est dès lors à juste titre que la société SOGETI FRANCE a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et que le premier juge l’a accueillie.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point, sauf à préciser que la demande présentée par M. Y Z à ce titre est irrecevable.
Sur les primes d’objectifs des années 2013, 2014 et 2015 :
De la même façon que pour l’année 2012, la société SOGETI FRANCE rapporte la preuve que pour les années 2013, 2014 et 2015, M. Y Z a continué à refuser de se présenter aux divers rendez-vous fixés par l’employeur (réunions d’intercontrat, tentatives d’affectation, entretiens sur mission) et de signer tout avenant ou annexe relatif à sa rémunération.
C’est vainement que M. Y Z se prévaut d’une «'directive discrétionnaire'» datant de 2010 de la société SOGETI FRANCE, en vertu de laquelle la prime variable doit être intégrée par douzième dans le salaire mensuel pour tous les salariés percevant un SAT inférieur ou égal à 60 000 €, de sorte qu’il ne serait plus «'soumis contractuellement à une quelconque fixation d’objectifs'».
En effet, si l’existence de cette décision de l’employeur est avérée, il n’en reste pas moins qu’elle modifie la structure de la rémunération du salarié et qu’elle doit dès lors faire l’objet d’une acceptation expresse de celui-ci.
Or, M. Y Z pour des raisons diverses a toujours refusé de signer un avenant à son contrat de travail en ce sens, étant observé que l’un des avenants signés par la direction le 25 mars 2010 et proposé à la signature du salarié traitait exclusivement de cette modification de la structure de la rémunération (pièce n° 15 feuillet 1 de l’appelant).
Les demandes du salarié se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse et ne peuvent prospérer en cet état de référé.
Sur la demande tendant à la fixation du salaire à la somme de 4 143 € à compter du 1er janvier 2015':
M. Y Z ne dit mot de cette demande et la cour retiendra donc qu’il sollicite implicitement la confirmation de l’ordonnance entreprise, qui lui a donné satisfaction sur ce point.
Cette demande est au contraire expressément contestée par la société SOGETI FRANCE, qui sollicite même le remboursement des sommes versées à ce titre en exécution de l’ordonnance entreprise.
L’accord d’évolution des rémunérations dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2014 de l’unité économique et sociale CAPGEMINI prévoit notamment, à compter du 1er janvier 2015 et pour toutes les entités de l’unité économique et sociale, une augmentation minimale de 500 € pour les salariés ayant un SAT inférieur ou égal à 38 040 € (plafond annuel de la sécurité sociale) n’ayant pas eu d’augmentation entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, et de 300 € pour les salariés ayant un SAT supérieur à 38 040 € et inférieur ou égal à 51 672 € (soit 2,75 fois le minimum conventionnel) n’ayant pas eu d’augmentation entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.
Le salaire fixe de M. Y Z s’élève à 49 416 € par an et la prime d’objectifs à 9 265,36 € par an, soit au total la somme de 58 681,36 € bruts.
Pour faire droit à la demande, le premier juge a retenu que M. Y Z remplissait les conditions pour bénéficier de ces dispositions, «'la société SOGETI FRANCE ne pouvant valablement intégrer dans le salaire de base du salarié le montant d’une rémunération variable qu’elle ne lui verse pas'».
Toutefois, l’accord précité prend en compte le salaire théorique et non le salaire effectivement perçu, de sorte que l’intimée soulève une contestation sérieuse en soutenant que le salaire théorique inclut la prime d’objectifs.
D’ailleurs, dans sa note en date du 20 janvier 2010 mais signée par ses soins le 25 mars 2010, la direction exposait déjà au salarié': «'Votre salaire annuel théorique 58 681,26 euros est constitué d’une partie fixe représentant 84,21 % du SAT et d’une partie variable représentant 15,79 % du SAT'» (pièce n° 15 feuillet 2 de l’appelant).
La décision entreprise sera en conséquence infirmée sur ce point et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Le présent arrêt vaut titre de remboursement des sommes versées en exécution de la décision entreprise qui est infirmée sur ce point, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une disposition expresse en ce sens.
Sur les frais de transport':
M. Y Z sollicite implicitement la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société SOGETI FRANCE à lui payer par provision à ce titre la somme de 2 500 € outre intérêts. Il la conteste en revanche en ce qu’elle a considéré prescrite sa demande portant sur le remboursement de ses frais de transport antérieurs au 19 mai 2012.
Il demande ainsi le remboursement de la somme de 1 421,25 € pour la période d’août 2 010 à mai 2012, et désormais celles de 245,50 € pour la période de janvier à mai 2016 et de 49,10 € à partir de juin 2016.
Contrairement à l’argumentation de la société SOGETI FRANCE, que le premier juge a retenue, la demande de remboursement des frais de transport pour la période d’août 2010 à mai 2012 n’est pas prescrite dès lors qu’elle a été introduite en justice le 19 mai 2015.
Est en effet applicable l’article'21.V de loi de 2013, selon lequel «'les dispositions du code du travail prévues aux III'(prescription biennale de l’article’L.'1471-1) et IV'(prescription triennale de l’article’L.'3245-1) du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'».
M. Y Z justifie de l’intégralité des frais de transport dont il réclame le remboursement à concurrence de moitié, en versant aux débats pour chaque mois considéré son abonnement travail SNCF applicable à la partie de son trajet dans le Val d’Oise, ainsi qu’une copie recto verso de sa carte navigo et le justificatif d’achat, dont le numéro correspond à chaque fois au numéro de sa carte navigo figurant au verso de celle-ci, applicable à l’autre partie de son voyage dans les zones 1 à 5 du RER.
Les montants sollicités ne sont pas autrement discutés par l’intimée.
En conséquence, infirmant l’ordonnance entreprise sur le quantum de la somme allouée, il convient de condamner la société SOGETI FRANCE à payer par provision à M. Y Z les sommes suivantes':
— 3 921,25 € au titre du remboursement de la moitié des frais de transport d’août 2010 à juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SOGETI FRANCE de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris,
— 245,50 € au titre du remboursement de la moitié des frais de transport de janvier à mai 2016,
— 49,10 € au titre du remboursement de la moitié des frais de transport du mois de juin 2016,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016.
Sur la demande en dommages-intérêts':
S’il est manifeste que la relation salariée ne s’inscrit pas dans un cadre loyal, néanmoins M. Y Z ne justifie pas du préjudice très important qu’il allègue, sachant qu’il est exclusivement fait droit à ses demandes de remboursement de frais de transport et d’une retenue de 92,62 €.
Sa demande se heurte donc à une contestation sérieuse, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande nouvelle tendant au remboursement de la somme prélevée en novembre 2015':
A l’examen du bulletin de paie du mois de novembre 2015, il apparaît que l’employeur a opéré diverses retenues pour un montant global de 92,62 €, le solde de 21,92 € sollicité à tort par le salarié ayant en réalité été réimputé dans la colonne «'A PAYER'».
La société SOGETI FRANCE ne dit mot sur ce point alors qu’en l’état des mentions figurant sur ce bulletin de paie, ces retenues sont inexplicables, nonobstant l’échange par courriels des parties sur ce point (pièces n° 35 de l’appelant), et apparaissent dès lors injustifiées.
Dans ces conditions, l’obligation de l’employeur n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la société SOGETI FRANCE à payer par provision à M. Y Z la somme de 92,62 € à ce titre, la cour disant n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions, il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et chacune d’elles supportera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement de la prime d’objectifs 2012, sauf à préciser que la demande présentée par M. Y Z à ce titre est irrecevable, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement des primes d’objectifs 2013 et 2014, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages-intérêts et en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande en paiement de la prime d’objectifs 2015 et en ce qui concerne la fixation du salaire de M. Y Z à la somme de 4 143 € à compter du 1er janvier 2015';
Condamne la société SOGETI FRANCE à payer par provision à M. Y Z les sommes suivantes':
— 3 921,25 € au titre du remboursement de la moitié des frais de transport d’août 2010 à juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société SOGETI FRANCE de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris,
— 245,50 € au titre du remboursement de la moitié des frais de transport de janvier à mai 2016,
— 49,10 € au titre du remboursement de la moitié des frais de transport du mois de juin 2016,
— 92,62 € au titre de la retenue injustifiée opérée sur le bulletin de paie de novembre 2015,
avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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