Infirmation partielle 11 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 11 mai 2016, n° 14/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03625 |
Texte intégral
ARRÊT N° 191/16
R.G : 14/03625
XXX
DE Y
C/
Cts DE Y
O DE A
DE D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03625
Décision déférée à la Cour : Jugements des 22 mars 2010, 03 mars 2014 et 01 septembre 2014 rendus par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers.
APPELANTE :
Madame AT de Y épouse T
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Benoît CHÂTEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame N CK BX de Y épouse du O
de A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me BH BOURGUIGNAT membre de l’Association Cabinet BDL, avocat au barreau de PARIS
Madame R de Y épouse I de L M
née le XXX à XXX
13 rue BF de la Bruyère
XXX
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Laurent de CREMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AX-AY du O de A
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur BL de Y
XXX
XXX
Madame K de D épouse de Y
XXX
78170 LA CELLE L CLOUD
Madame F de Y épouse J de G
XXX
XXX
Monsieur Z de Y
XXX
78170 LA CELLE L CLOUD
agissant ès-qualités d’ayants-droit de Monsieur BR de Y
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS
*****
***
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président qui a présenté son rapport
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame N LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
BW BX BF BZ de Y est décédé le XXX ; son épouse, AC C de X est décédée le XXX.
Le couple a eu cinq enfants :
Madame N de Y épouse du O de A,
Madame R de Y épouse I de L M,
Madame AT de Y épouse T,
BR de Y, décédé le XXX, dont les ayants-droit sont Madame K de D veuve de Y et les trois enfants issus de son union avec le défunt :
* Madame F de Y épouse J de G
* Monsieur BL de Y
* Monsieur Z de Y
AP de Y, décédé sans postérité le XXX, ayant institué par testament Monsieur AX-AY du O de A en qualité de légataire universel.
Suivant acte reçu le 17 avril 2004 par Maître B notaire à POITIERS, réitérant un acte sous seing privé en date du 30 août 2003, les héritiers de BF de Y et de AC C de X, ou leurs ayants droit, ont procédé au partage des biens indivis entre eux, dont ceux reçus par donation-partage de BF de Y en date du 17 mars 1981; la masse totale à partager étant fixée à 1.200.220 €, il a été attribué à Madame AT T le lot n°1 évalué à 295.300 € et se décomposant comme suit :
* le château et la ferme sis lieudit « Visais » à E 25.000 €
* diverses terres labourables sises à E, pour
16 ha 22 a 79 ca 27.300 €
* diverses parcelles de bois sises à E, pour
67 ha 73 a 57 ca 43.000 €
En novembre 2005, l’administration fiscale a proposé aux héritiers une rectification de la valeur du XXX (en ce non compris les bâtiments de la ferme et une partie des terres) estimant le seul château et le parc à la somme de 780.000 €. Après avis de la commission départementale de conciliation estimant à 470.000 € la valeur du XXX, l’administration fiscale a fixé à 376.000 € la valeur vénale réelle après abattement de 20 %.
Considérant que le lot n°1 attribué à sa soeur a été sous évalué, Madame N O de A a assigné Madame AT T ainsi que les autres héritiers en complément de part au visa de l’article 889 du code civil.
Par jugement du 22 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a déclaré irrecevable l’action en complément de part, et avant dire droit sur l’action en rescision fondée sur l’article 887 ancien du code civil, a ordonné une expertise confiée à Monsieur P Q, et à défaut à Monsieur BH BI.
En conclusion de son rapport d’expertise, déposé le 25 octobre 2012, Monsieur P Q a évalué comme suit, à la date du partage, les lots issus de l’acte reçu le 17 avril 2004 par Maître B, après application d’une décote générale de 10% pour tenir compte du fait que les biens en lots se négocient à une valeur plus faible que les mêmes biens pris isolément :
* lot n° 1 = 960.000 € (1.066.320,47 € sans décote)
* lot n° 2 = 375.000 € ( 417.008,53 € sans décote)
* lot n° 3 = 393.000 € ( 436.400 € sans décote)
* lot n° 4 = 329.000 € ( 365.889 € sans décote)
* lot n° 5 = 375.000 € ( 417.000 € sans décote)
Total = 2.432.000 €
Par jugement du 3 mars 2014, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS, écartant les moyens d’irrecevabilité tirés de la transaction, de l’estoppel et de la quotité disponible, a homologué le rapport d’expertise, à l’exception de la décote de 10 %, constaté la lésion, dit que le partage est rescindable et avant dire droit, invité les parties à se prononcer sur une éventuelle mesure alternative, médiation, transaction pour mettre fin au différend.
Par jugement du 1er septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a :
Ordonné un nouveau partage des biens dépendant de la succession des époux de Y respectivement décédés les XXX et XXX,
Commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la VIENNE avec faculté de délégation,
Commis le juge chargé du contrôle des successions du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en cas de difficulté,
Ecarté les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame T,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame T aux dépens de la procédure y compris le frais du rapport d’expertise, les dépens étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure avec distraction au profit des avocats qui en auront fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclarations électroniques reçues et enregistrées au greffe le 25 septembre 2014, Madame AT de Y épouse T a interjeté appel de ces trois jugements à l’encontre de Madame N de Y épouse du O de A et de Madame R de Y épouse I de L M, ainsi que de Monsieur AX-AY du O de A, venant aux droits de Monsieur AP de Y, et de Monsieur BL de Y, Madame K de D, Madame F de Y épouse J de G et Monsieur Z de Y, venant aux droits de Monsieur BR de Y.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 1er septembre 2015, Madame AT de Y épouse T demande à la cour de :
Dire mal jugé et bien appelé, mettre à néant les jugements dont appel et statuant à nouveau,
Vu les articles 28-4 e et 30-5 du décret n 35-22 du 4 janvier 1955, dire et juger irrecevable toute demande de rescision en ce qu’elle porte sur des immeubles faute d’avoir justifier de la publication des assignations au service de publicité foncière ;
Subsidiairement, vu les articles 887 et suivant du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n 2006-728 du 23 juin 2006,
Vu les articles 2044 et suivants, 888 al. 2 ancien du Code civil,
Dire et juger Madame AT T recevable et bien fondée en ses conclusions, En conséquence :
Dire et juger que les demandes en rescision du partage pour lésion dont s’agit, formulées par Madame N de A, Madame R de L M, Monsieur AX-AY de A et les consorts de Y en complément de part sont irrecevables et subsidiairement mal fondées ; débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner in solidum l’ensemble des demandeurs principaux et joints à payer à Madame AT T sur le fondement de l’article 1382 du code civil la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner Madame R de L M à payer à Madame AT T la somme de 15.000,00 € au titre de réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Condamner Madame N de A et tout succombant à payer chacun à Madame AT T la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger Madame N DE A, Madame R de L M, Monsieur AX-AY de A et les consorts de Y, héritiers d’AP de Y, aussi irrecevables que mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter.
Débouter Madame de L M de sa demande de réouverture des débats.
Condamner in solidum Madame N de A, Madame R de L M, Monsieur AX-AY de A et les consorts de Y aux entiers dépens tant de première instance y compris les frais d’expertise que de ceux d’appel.
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 28 août 2015, les Consorts de Y venant aux droits de BR de Y demandent à la cour de :
Constater que l’un des copartageants a bien reçu un lot d’une valeur inférieure au trois quart du lot théorique qu’il aurait dû recevoir et qu’en conséquence, le partage est bien rescindable pour cause de lésion,
En conséquence, confirmer purement et simplement les décisions déférées, et ordonner qu’il soit procédé à un nouveau partage des biens avec toutes conséquences de droit,
Débouter Madame T de toutes ses demande, fins et conclusions, et notamment celle consistant à soulever, à deux jours de la date initialement prévue pour la clôture des débats, l’irrecevabilité de la demande de rescision pour défaut de publication de la demande au Service de la Publicité Foncière.
Dire que le partage du 17 avril 2004 est rescindé pour cause de lésion et qu’il porte sur les biens immobiliers suivants : (voir liste)
Condamner Madame AT T à payer aux ayants droit de BR de Y la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP WAGNER MANCEAU, Avocat aux offres de droit, et dire et juger que lesdits dépens comprendront le coût de l’expertise
Par dernières conclusions électroniques déposées au greffe le 2 septembre 2015, Monsieur AX-AY de A demande à la cour de :
Ordonner le report de l’audience des plaidoiries initialement fixée au 9 septembre 2015,
Reporter l’ordonnance de clôture,
Fixer un calendrier de procédure portant injonction de conclure tant à l’appelante qu’aux intimés aux fins que, un mois avant la date prévue pour la clôture, l’ensemble des parties aient régulièrement conclu dans le respect du principe du contradictoire,
A défaut,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 1er septembre 2014 et par voie de conséquence, dire et juger aussi irrecevables que mal fondées les demandes, fins et conclusions de Madame AT T.
Condamner Madame AT T à verser à Monsieur AX AY de A la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 9 septembre 2015, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2015, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions déposées au greffe le 22 février 2016, Madame R I de L M demande à la cour :
XXX
Constater que les publications au service de la publicité foncière ont été régularisées.
SUR LE FOND
Vu l’article 887 ancien du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Recevoir Madame de L M dans ses conclusions les disant bien fondées ;
Débouter Madame T de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer les jugements entrepris ;
Et,
Constater que l’un des copartageants a reçu un lot d’une valeur inférieure au 3/4 du lot théorique qu’il aurait dû recevoir et qu’en conséquence le partage est rescindable pour cause de lésion,
Prononcer la rescision pour lésion de l’acte de partage du 30 août 2003 et sa réitération authentique devant Maître B, notaire à POITIERS, du 17 avril 2004,
Ordonner qu’il sera procédé à un nouveau partage des biens antérieurement partagés y compris les biens indivis ayant fait l’objet de la donation reçue par Maître VIOT, Notaire à TOURS, le 17 mars 1981, ainsi qu’aux opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur BF de Y et de son épouse, Madame C de X,
Commettre Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Vienne avec faculté de délégation pour y procéder et désigner tel Magistrat qu’il lui plaira à l’effet de suivre les opérations et de faire son rapport en cas de difficultés,
Condamner Madame T aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par le Tribunal, lesdits dépens ne pouvant être distraits au titre des frais privilégiés de compte liquidation et partage puisque l’instance tend à la rescision du partage,
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame T à verser à Madame de L M la somme de 15.000 € pour avoir persévérer en appel dans l’usage abusif d’une attestation qu’elle savait fausse ou tout au moins empreinte de très graves inéxactitudes portant un grave préjudice à la réputation de Madame de L M,
Condamner Madame AT de Y, épouse T, à 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 février 2016, Madame N du O de A demande à la cour de :
Confirmer dans leur intégralité les Jugements rendus les 22 mars 2010 3 mars 2014 et ler septembre 2014,
Débouter Madame T de toutes ses demandes,
Condamner Madame T à payer à la concluante la somme de 5.000€ au titre de l’Article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise, lesdits dépens ne pouvant être distraits au titre des frais privilégiés de compte liquidation et partage puisque l’instance tend à la rescision du partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1° mars 2016.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de la demande de rescision pour lésion du partage des biens indivis
En premier lieu, la cour observe que Madame N du O de A, d’une part, Madame R de Y épouse I de L M, ainsi que Monsieur BL de Y, Madame K de D, Madame F de Y épouse J de G et Monsieur Z de Y, venant aux droits de BR de Y, d’autre part, justifient avoir respectivement procédé avant la clôture de la procédure à l’accomplissement des formalités imposées à peine d’irrecevabilité par l’article 28- 4° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, leurs conclusions respectives afin de rescision pour lésion de l’acte de partage du 17 avril 2004 ayant été publiées :
* le 26 août 2015 auprès du service de publicité foncière de FONTENAY LE BZ (volume 2015 P n° 3607),
* le 30 décembre 2015 (volume 2015 P n° 11798) auprès du service de publicité foncière de LIMOGES,
* le 16 février 2016 (volume 2016 P n° 1819) auprès du service de publicité foncière de POITIERS
* les 4 janvier 2016 (volume 2016 P n° 2) et 25 février 2016 (volume 2016 P n° 833) auprès du service de publicité foncière de ROANNE.
Leur action en rescision pour lésion du partage réalisé le 17 avril 2004 est en conséquence recevable.
Monsieur AX-AY du O de A, qui ne justifie pas avoir procédé à la publication de sa demande de rescision pour lésion de ce même partage, sera déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame AT T.
Sur la rescision pour lésion
Il est admis en cause d’appel par toutes les parties que l’action en complément de part engagée à titre principal à l’encontre de Madame AT T sur le fondement de l’article 889 du code civil est irrecevable, le partage litigieux étant déjà réalisé à la date d’entrée en vigueur de ce texte issu de la loi du 23 juin 2006.
Le jugement du 22 mars 2010 sera en conséquence confirmé.
Aux termes de l’article 887 alinéa 2 (ancien) du code civil en vigueur à la date du partage litigieux, il peut y avoir lieu à rescision lorsqu’un des cohéritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart.
Le Tribunal a écarté à juste titre le moyen tiré par Madame AT T de l’existence d’un 'accord forfaitaire et définitif’ intervenu le 30 août 2003 entre les cohéritiers prévoyant la constitution de lots d’inégales valeur pour parvenir au partage en nature, la rescision pour lésion de plus du quart s’appliquant à tout acte ayant pour objet de faire cesser l’indivision, qu’il s’agisse d’un acte de partage proprement dit, ou d’une transaction intervenue entre les cohéritiers.
De même, le moyen tiré du principe de l’estoppel ne peut faire échec aux règles d’ordre public s’appliquant à la rescision pour lésion.
La rescision pour lésion qui a pour effet, lorsqu’elle est prononcée, d’anéantir l’acte de partage, est une nullité relative ne pouvant être demandée que par le copartageant lésé.
Il est constant que par testament olographe du 16 juin 1995, BF de Y a exprimé la volonté suivante 'VISAIS étant lourd à entretenir celui ou ceux de mes cinq enfants qui en acceptera l’héritage devront être avantagés par rapport aux autres'.
La volonté clairement exprimée par BF de Y dans son testament de conférer un avantage à l’héritier acceptant la propriété familiale dite du XXX en contrepartie des charges d’entretien incombant à celui-ci, s’analyse en un legs d’une fraction de son patrimoine qui ne peut excéder la quotité disponible, soit le quart de celui-ci, et non comme un souhait dépourvu d’effet juridique.
Cette analyse est aussi celle faite par tous les cohéritiers lors des discussions entre eux pour parvenir au partage, les courriers respectivement adressés à Madame AT T, le 22 septembre 2003 par Madame R de L M et le 22 avril 2013 par Maître B, faisant état de la constitution de lots inégalitaires pour respecter la volonté du défunt dans la limite du quart disponible.
La masse totale à partager, comprenant le portefeuille d’une valeur de 200.000 € et les biens immobiliers donnés le 17 mars 1981 à titre de partage anticipé par BF de Y, ayant été évalués d’un commun accord entre les héritiers à la somme totale de 1.200.220 € le 30 août 2003, le lot comprenant le XXX a initialement été attribué à Madame N du O de A pour une valeur totale de 295.300 €, puis à Madame AT T après échange de leurs lots respectifs d’inégales valeurs.
En considération des valeurs proposées le 25 octobre 2012 par Monsieur P Q, dont les conclusions sont admises par les demandeurs à l’action en rescision pour lésion, auxquelles il convient d’ajouter la somme de 200.000 € correspondant à la valeur du portefeuille, la quotité disponible est de 658.000 € (2.632.000 € : 4) et chaque part ne peut être inférieure à 394.800 € (2.632.000 € – 658.000 € = 1.974.000 € : 5).
La lésion de plus du quart prévue à l’article 887 alinéa 2 (ancien) du code civil étant calculée sur la valeur de la part qui dans un partage égal aurait été attribuée à l’héritier qui prétend avoir été désavantagé, force est de constater qu’aucun des cohéritiers de Madame AT T n’a reçu un lot d’une valeur inférieure à 296.100 € (394.800 € x 3/4).
Les jugements des 3 mars et 1er septembre 2014 étant infirmés en ce qu’ils ont constaté la lésion et ordonné un nouveau partage des biens successoraux, Madame N de Y épouse du O de A et Madame R de Y épouse I de L M, ainsi que Monsieur BL de Y, Madame K de D, Madame F de Y épouse J de G et Monsieur Z de Y, venant aux droits de Monsieur BR de Y, seront déboutés de leurs demandes respectives en rescision pour lésion du partage réalisé le 17 avril 2004.
Sur le préjudice moral
Madame AT T demande la condamnation de Madame R de Y à réparer le préjudice moral résultant des propos injurieux tenus par celle-ci à son encontre, dont il est fait état dans l’attestation établie le 1er juin 2013 par Monsieur AA AB.
Selon ce témoin, lors d’une réception organisée au cours de l’été 2010 chez sa soeur, Madame H, Madame R de L M a devant plusieurs personnes et de manière virulente notamment dit que les époux T étaient des 'capteurs d’héritage’ et des 'magouilleurs’ ; il ajoute que Madame U H est intervenue pour interrompre la discussion qui s’envenimait.
Ce témoignage étant contredit par celui de Madame U H qui soutient que Madame R de L M ne lui a jamais parlé des affaires liées à la succession de ses parents, le jugement du 1er septembre 2014 sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame AT T de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
La production du témoignage de Monsieur AA AB devant la cour n’étant pas constitutive d’un abus de droit, Madame R de L M sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêt à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Madame AT T a été en conséquence déboutée à juste titre de sa demande en paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 et les dépens
Madame N de Y épouse du O de A, Madame R de Y épouse I de L M, Monsieur AX-AY du O de A venant aux droits de Monsieur AP de Y, Monsieur BL de Y, Madame K de D, Madame F de Y épouse J de G et Monsieur Z de Y, venant aux droits de Monsieur BR de Y, qui succombent en leurs prétentions supporteront les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 22 mars 2010 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en complément de part et ordonné une expertise confiée à Monsieur P Q avant dire droit sur l’action en rescision.
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 3 mars 2014 en ce qu’il a écarté les moyens tirés de la transaction et de l’estoppel.
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS en date du 3 mars 2014 en ce qu’il a débouté Madame AT T de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
Infirmant ces deux derniers jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déboute Madame N de Y épouse du O de A et Madame R de Y épouse I de L M, ainsi que Monsieur BL de Y, Madame K de D, Madame F de Y épouse J de G et Monsieur Z de Y, venant aux droits de Monsieur BR de Y, de leurs demandes respectives en rescision pour lésion du partage réalisé le 17 avril 2004.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur AX-AY du O de A, venant aux droits de Monsieur AP de Y, afin de rescision pour lésion du partage réalisé le 17 avril 2004.
Déboute Madame R de Y épouse I de L M de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame N de Y épouse du O de A, Madame R de Y épouse I de L M, Monsieur AX-AY du O de A, et les Consorts de Y venant aux droits de Monsieur BR de Y, à payer chacun à Madame AT T la somme de 2.000 €.
Condamne Madame N de Y épouse du O de A, Madame R de Y épouse I de L M, Monsieur AX-AY du O de A, et les Consorts de Y venant aux droits de Monsieur BR de Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise réalisée par Monsieur P Q.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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