Infirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mars 2016, n° 15/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04056 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2015, N° 14/02736 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 Mars 2016
(n° , 07 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04056
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/02736
APPELANT
Monsieur J A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMÉE
XXX
24 Rue du Faubourg Saint-Honoré
XXX
N° SIRET : 696 520 410 00023
représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame N O, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur J A, embauché par contrat à durée indéterminée par la société Hermès en qualité de caissier à compter du 6 juin 2007, au dernier salaire mensuel brut de 2342,89 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er août 2013 énonçant le motif suivant :
'… Le 17 juin 2013, Monsieur E se présente seul à votre caisse pour régler les transactions de clients dont il assure le service. Il vous remet les documents afférents aux ventes réalisées et vous tend une carte bancaire (de type Credit Union Pay) ; Il sort de la poche de sa veste plusieurs pièces d’identité et hésite longuement pour finalement vous remettre l’une d’elles ;
Vous procédez très naturellement à l’encaissement sans sembler poser la moindre difficulté et finalisez l’opération en demandant au vendeur de composer le code confidentiel, ce qu’il exécute sans hésitation.
Nous vous rappelons que vos fonctions consistent à encaisser les achats de nos clients dans le respect des normes imposées par la législation française et de nos procédures internes d’encaissement dont vous êtes le garant.
Or, sur cette seule opération vous avez délibérément enfreint plusieurs règles impératives :
— Vous n’avez pas cherché à vérifier, ni vous êtes mis en capacité de vérifier que le moyen de paiement qui vous a été remis appartenait bien au client, celui-ci n’étant pas présent lors de l’encaissement. (…)
— Lorsque le vendeur a longuement hésité entre plusieurs documents d’identité pour finalement vous remettre l’un de ceux qu’il avait dans la poche de sa veste, vous n’avez pas réagi, alors que cela aurait dû vous alerter et vous interroger sur la régularité de cette transaction et l’adéquation entre le moyen de paiement et la pièce d’identité produite, ce sur quoi nous nous interrogeons nous-mêmes très fortement à l’analyse des enregistrements vidéo.
— Vous laissez très naturellement le soin au vendeur de composer le code confidentiel de la carte bancaire du client, ce qui est profondément choquant et est en contradiction forte avec les règles de bases du paiement par carte bancaire qui nous vous le rappelons est un moyen de paiement personnel et sécurisé.
Immédiatement après ce premier encaissement, vous en réalisez un autre avec le même vendeur, toujours sans qu’aucun client ne l’accompagne physiquement.
Le nom enregistré pour cette seconde vente est différent du client précédent mais vous saisissez tout de même de votre propre chef la même carte bancaire que pour la première transaction.
Vous proposez de nouveau au vendeur de composer lui-même le code confidentiel, mais la transaction échoue.
Le vendeur s’absente quelques minutes et revient avec une carte bancaire (de type Visa).
Le paiement est cette fois accepté et vous restituez la carte au vendeur, ainsi que les différents documents liés à l’opération.
Les vérifications opérées sur cet encaissement nous permettent de constater les éléments suivants :
— La vente a été enregistrée sous le nom de Monsieur B K…, résidant à Hong Kong ;
— Elle concerne un sac à main Birkin pour une valeur de 6.500 euros TTC ;
— Elle a été réglée au moyen d’une carte bancaire Visa N°XXXX
— Le ticket de caisse correspondant comporte strictement la même signature de client que celle figurant sur le ticket de la vente précédente enregistrée au nom de Monsieur D…, résidant à Macao ;
— En outre, après investigations complémentaires, la carte bancaire utilisée pour cette transaction l’a déjà été lors de transactions antérieures enregistrées au nom de Monsieur D…(elle n’appartenait donc manifestement pas à Monsieur K… ; ce qui est totalement contraire à la procédure rappelée).
Ainsi (…) vous avez délibérément et manifestement en parfait accord avec le vendeur, Monsieur E, enregistré deux ventes distinctes, au nom de deux clients différents (Monsieur D… et Monsieur K…) alors même que l’ensemble des achats ne concerne en réalité qu’une seule et même personne, Monsieur D…
Outre les différentes procédures que vous n’avez pas respectées, il ne fait aucun doute que la finalité d’une telle pratique vise à contourner notre politique de limitation annuelle d’achat par une même personne de certains modèles de sacs (…)'.
La relation de travail était régie par la Convention Collective Nationale des Industries de la maroquinerie, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir.
Par jugement en date du 24 février 2015, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté Monsieur A de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Monsieur A en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 1er février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur A demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la société Hermès à lui verser la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 4.495,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 449,57 euros au titre des congés payés y afférents, 3.405,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 22491 euros correspondant à l’attribution de 90 actions gratuites et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 1er février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La société HERMES SELLIER sollicite la confirmation du jugement et demande à la Cour de débouter Monsieur A de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la rupture
Principe de droit applicable
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Application du droit à l’espèce
La société HERMÈS SELLIER explique qu’elle a mis en place des règles de procédure interne strictes. L’une de ces règles consiste à répartir les possibilités d’achat par personne pour privilégier un traitement égalitaire des clients et empêcher les possibilités de revente. Confrontée à des réseaux de vente parallèle de certains produits susceptibles d’entraîner des préjudices, notamment en terme de renommée, la société se montre soucieuse de limiter les risques en imposant de telles règles.
Ainsi, la société HERMÈS se réserve le droit de limiter la quantité de produits pouvant être achetée par un client. Elle a en particulier institué sur les sacs Birkin et Kelly une limite maximum de quatre achats par an et par personne.
Dans ce contexte, il est reproché au salarié d’avoir, le 17 juin 2013, procédé, sur instruction du vendeur, à l’encaissement de deux ventes de sacs à main qui opérés au moyen de deux cartes bleues différentes, pour le compte du même client qui n’était pas présent lors de l’encaissement, à savoir Monsieur Z.
A l’appui de son dossier, la société HERMES SELLIER produit une copie de catalogue supposé être de contrefaçon et de réseau parallèle, mais l’employeur n’apporte aucun élément sur un lien éventuel entre la présente affaire et ce catalogue, qui n’est produit qu’à titre d’exemple. L’employeur n’apporte d’ailleurs aucun élément sur l’implication de Monsieur A dans un réseau illicite.
Le contrat de travail de Monsieur A ne contient aucune mention sur les procédures à appliquer, mais se réfère au Règlement intérieur dont le salarié est censé avoir pris connaissance lors de la signature de son contrat de travail. Le Règlement intérieur produit (en extrait) n’indique aucune date, ni aucune mention de l’entité à laquelle il s’applique, et ne comporte aucune indication quant aux procédures spécifiques de vente à appliquer au sein de la société HERMES SELLIER.
Le document intitulé 'conditions générales de vente’ produit par l’employeur est un document destiné au public et concerne le site Hermes.com. Il s’applique au ventes via le site Internet et ne décrit pas les procédures de vente en magasin. Il n’est donc pas pertinent en l’espèce, s’agissant des faits reprochés à Monsieur A.
Par ailleurs, la société HERMES SELLIER produit un document dénommé 'fiche pratique Gestion des sacs cuir Que faire en magasin’ qui décrit des procédures à suivre. Ce document est mentionné comme confidentiel et contient effectivement des indications précises sur la procédures à suivre.
Par ailleurs, les trois décisions de juridictions du fond produites à titre d’exemple par l’employeur concernent des situations différentes et n’ont une autorité relative en toute hypothèse, autorité, que sur les cas spécifiques jugés, y compris les deux arrêts rendus par la cour d’appel de PARIS.
Monsieur A conteste le procédé de preuve utilisé contre lui qu’il qualifie de déloyal, s’agissant de l’utilisation par l’employeur d’un système de vidéosurveillance du magasin et non des salariés, mais il ressort des éléments versés au débat que les représentants du personnel ainsi que les salariés avaient été régulièrement informés, en temps utile, de l’implantation des caméras et que la procédure de lecture des images de l’enregistrement a été respectée.
Sur le fond, Monsieur A conteste la faute qui lui est reprochée et s’est expliqué très précisément dès le 5 septembre 2013 dans une lettre détaillée à son employeur contestant son licenciement. Il estime son licenciement injustifié et indique qu’il a procédé auparavant à des opérations similaires à de nombreuses reprises avec l’aval de sa hiérarchie et sous son contrôle. Il s’explique sur la vente qui lui est reprochée à Monsieur Z, qui est un client connu de la maison Hermès, et rappelle que les vérifications sur les quotas avaient été faites en ce qui concerne ce client et son ami, et que les ventes étaient régulières au regard des règles internes de la maison. Il affirme avoir respecté les pratiques régulières de la maison sous le contrôle permanent de sa hiérarchie.
Monsieur A fait valoir dans sa lettre de contestation que la seule instruction qui lui a été donnée est de vérifier que le détenteur des moyens de paiement est présent dans la boutique, ce qui était le cas, et que certains des articles qu’ils achètent, tel que le sac Birkin, ne rentrent pas dans les quotas restrictifs de vente. A cet égard, la société Hermès ne produit aucun élément permettant d’établir que Monsieur Z avait dépassé les quotas ou que la vente litigieuse lui permettait de les contourner.
Le client, Monsieur Z, a apporté son témoignage en indiquant qu’il avait une confiance totale et qu’il avait demandé effectivement au vendeur de composer le numéro de la carte bancaire. Il indique qu’il estimait superflu de se déplacer à la caisse, précisant que les délais d’attente étaient souvent très longs. Il sera observé que Monsieur Z a continué à procéder à des achats par la suite chez HERMES, y compris de produits soumis à quota, et ce, apparemment sans difficulté.
Il ressort effectivement des éléments versés au débat que certains clients importants bénéficiaient d’un service particulier en ce sens que leurs vendeurs et caissiers habituels, ce qui était de cas de Monsieur A avec Monsieur Z, effectuaient les opérations d’achats, alors que le client, présent dans le magasin, demeurait dans le salon prévu à cet usage. De plus, il arrivait que ces clients procèdent à des achats pour des tiers avec leur propre moyen de paiement avec établissement de factures au nom du destinataire final.
A cet égard, la note manuscrite de Madame C produite par l’employeur, dite note d’incident, relate un refus par cette salariée d’un paiement d’une cliente avec la carte de son 'partenaire de vie'. Cette note évoque un achat effectué le 13 mai 2014, soit plus d’un an après les faits reprochés à Monsieur A et n’a pas de caractère probant sur les procédures appliquées au moment du licenciement. C’est en effet à tort que, dans ses écritures, la société HERMES SELLIER donne cet exemple comme s’étant déroulé un mois avant les faits litigieux.
De plus, au vu des éléments versés au débat, de nombreux anciens vendeurs et caissiers attestent que ces pratiques étaient fréquentes, autorisées, encouragées et même parfois ordonnées par la Maison.
Ainsi, Madame R-S, retraitée et ancienne caissière de la société HERMES SELLIER pendant près de 22 ans atteste "avoir encaissé plusieurs clients avec une carte de crédit apportée par le vendeur. Ces clients ne désirent pas faire la queue (…) j’atteste aussi que des factures ne correspondaient pas au nom du payeur mais à celui de la personne recevant le cadeau (…)'.
Madame D, ancienne caissière atteste aussi de ces pratiques habituelles sur instruction de la hiérarchie : ' Tous les vendeurs et tous les caissiers ont un jour procédé à ce genre de pratique (…) les supérieures hiérarchiques du Faubourg Saint Honoré l’ont toujours approuvé, accepté et même ordonné, cela faisait partie su service de prestige qu’une maison comme Hermès peut proposer'.
Madame P Q atteste que ' ce type d’encaissement était courant et cela n’étaient pas interdit par nos supérieurs, c’est eux même qui nous donnaient l’autorisation de le faire… Nos débits étaient vérifiés le lendemain par la comptabilité, jamais aucun caissier n’a eu la moindre remontrance pour ce genre d’encaissement…'.
Madame X, délégué du personnel, vendeuse dans la boutique du Faubourg Saint Honoré atteste également de la façon suivante : ' Il arrive régulièrement que le payeur ne soit pas le consommateur (…) il y a toujours l’accord du responsable de caisse ou d’un secteur (…) les payeurs ont toujours été présents dans le magasin (…) cette pratique est courante dans la maison…'.
Monsieur Y, ancien caissier pendant six ans chez XXX, précise que pendant des années Monsieur A a procédé à ces encaissements ' avec à chaque fois l’accord d’un responsable de caisse ou de secteur…'.
Monsieur E, le vendeur impliqué dans les faits imputés à Monsieur A, indique que Monsieur A ' opérait la quasi-totalité des transactions de mes clients, souvent sur la recommandation de sa hiérarchie, car il était le plus efficace et de confiance pour effectuer des encaissements compliqués ou de gros montants… Monsieur Z était considéré comme VIP du magasin par ma hiérarchie et qu’il était donc soumis à des quotas plus conséquents (…) à des pratiques plus souples comme des achats avec son moyen de paiement pour des amis (…) cette dernière pratique était très généralisée… notre hiérarchie en avait parfaite connaissance…'.
Tous ces témoignages font état d’une pratique existant pour certains clients, qui s’écarte de la procédure décrite dans la fiche pratique susvisée. Cette façon de procéder était, au vu de certains témoignages, admise par la hiérarchie et contrôlée par elle, ce qui corrobore les explications de Monsieur A.
D’autres témoignages produits par l’employeur vont en sens contraire : ainsi Madame F, Responsable caisses au sein du magasin, atteste n’avoir jamais donné l’autorisation pour qu’une seule et même carte de paiement soit attribuée à des acheteurs différents des mesures de licenciement notifiées à l’encontre de salariés ayant transgressé ces règles.
Les attestations produites par la société HERMES SELLIER ne parviennent cependant pas à lever le doute sur les pratiques réservées à certains clients et à faire la preuve que Monsieur A a violé délibérément des règles établies au moment du licenciement.
Dans un témoignage produite par l’employeur, Madame I, caissière, indique même : ' (') Je n’ai jamais eu l’autorisation d’effectuer les transactions en l’absence du titulaire de la carte de crédit, sauf dans de rares cas très exceptionnels vus et validés avec ma hiérarchie…'.
Par ailleurs, les éléments statistiques versés aux débats par la société ne constituent pas des éléments permettant de conforter les griefs relevés dans la lettre de licenciement.
Enfin, s’il est exact que Monsieur A a fait l’objet auparavant de deux notes d’observations avant son licenciement en 2010 et 2011, les reproches qui lui étaient faits ne concernent pas des faits de même nature et ne permettent pas en l’espèce de venir conforter le motif du licenciement prononcé pour faute grave.
De plus, si l’employeur est conscient que M. Z utilise des prête noms pour effectuer des achats et s’il existe des raisons de soupçonner l’existence d’un réseau de vente parallèle auquel ce client pourrait ne pas être étranger, les éléments versés au débat ne permettent pas de lever le doute quant à l’implication de Monsieur A dans ce supposé réseau, et ce doute doit dès lors lui bénéficier.
De plus, en l’absence de preuve d’une transgression par Monsieur A de règles de procédure clairement définies et strictement appliquées sans exception au sein de la société HERMES SELLIER, les faits reprochés ne constituent en l’espèce ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé.
Evaluation du montant des condamnations
S’agissant de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur A, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, compte tenu du fait que la société HERMES SELLIER occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 14100 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, il est accordé au salarié les sommes qu’il réclame au titre du préavis et de l’indemnité de licenciement, celles-ci n’étant pas contestées dans leur montant et étant en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats. Ceci conduit à condamner la société HERMES SELLIER au paiement de 4.495,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 449,57 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que 3.405,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement par application de la convention collective des industries de la maroquinerie applicable en l’espèce.
Enfin, les droits d’attribution d’actions gratuites qui font l’objet d’une lettre d’attribution de 30 actions par lettre d’attribution du 21 mai 2010 et de 60 actions par lettre d’attribution du 15 mai 2012 ont été acquis par Monsieur A et doivent se concrétiser à hauteur d’une somme de 22.491 euros équivalente à l’attribution de 90 actions gratuites : le fait que Monsieur A ne soit plus présent dans l’entreprise aux dates prévues pour les transferts effectifs de propriété d’actions compte tenu de la rupture du contrat de travail est ici indifférent. Il résulte en effet du plan d’attribution d’actions gratuites que le salarié perd ses droits en cas de 'démission’ et de 'licenciement', mais le terme 'licenciement’ s’entend à l’évidence d’un licenciement justifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société au paiement de 22.491 euros à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur A ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société HERMES SELLIER occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société HERMES SELLIER à payer à Monsieur J A la somme de :
— 14100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.495,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre et 449,57 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.405,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22491 euros correspondant à l’attribution de 90 actions gratuites,
— Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société HERMES SELLIER à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur A dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HERMES SELLIER à payer à Monsieur A la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société HERMES SELLIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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