Infirmation 7 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 7 mai 2015, n° 14/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01264 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 27 mars 2014, N° 13/00423 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 992/15 DU 07 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01264
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 13/00423, en date du 27 mars 2014,
APPELANTE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 382 506 079,
XXX
Représentée par la SCP DULUCQ GUILLEMARD, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur Y X – né le XXX à XXX
Représenté par la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE, plaidant pat Me Lynda BINATE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Mai 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable de prêt acceptée le 8 novembre 2004, la Caisse d’Epargne des Pays de Loire a consenti à M. X un prêt immobilier d’un montant de 275.080 euros remboursable en 180 mensualités avec intérêt à un taux variable. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la Saccef, laquelle a été substituée par la CEGC (Compagnie Européenne de Garanties et Cautions) dans l’ensemble de ses obligations selon avenant au contrat.
M. X a cessé de rembourser son prêt et le 2 juillet 2010, la banque a prononcé la déchéance du terme, réclamant à l’emprunteur la somme de 233.858,47 euros.
La banque a également actionné la caution et le1er février 2013 la CEGC lui a versé la somme de 189.636,15 euros. Par courrier de mise en demeure du 18 février 2013, la CEGC a demandé à M. X le remboursement de cette somme et l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Verdun par acte d’huissier du 16 mai 2013. Elle a sollicité la condamnation de l’emprunteur à lui verser 189.636,15 euros outre 13.274,53 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts et le versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X s’est opposé aux demandes et a conclu à la prescription de la demande et à titre subsidiaire, à la déchéance du droit aux intérêts contractuels sollicitant en outre le versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal d’instance a dit que l’action de la CEGC était prescrite et l’a condamnée à verser à M. X 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal a considéré que la caution ne pouvait agir en paiement contre le débiteur que dans le délai de deux ans de l’article L.137-2 du code de la consommation, que ce délai a débuté le 2 juillet 2010, date de la déchéance du terme et que le paiement par la caution subrogée est intervenu le 1er février 2013 et que son action est prescrite.
La CEGC a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l’infirmation du jugement. Elle sollicite :
— qu’il soit dit que son recours personnel et son recours subrogatoire ne sont pas prescrits,
— qu’il soit dit que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, infondée et inopposable au recours personnel de la caution,
— la condamnation de M. X à lui verser 189.636,15 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2013 et la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2014,
— la condamnation de M. X à lui verser 13.274,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 février 2013 et la capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2014,
— la condamnation de M. X à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’appelante fait valoir que son action en paiement est fondée tant sur le recours subrogatoire en vertu de l’article 2306 du code civil que le recours personnel dont elle dispose en application de l’article 2305 du même code, précisant qu’elle exerce son recours personnel pour les sommes acquittées auprès de la banque et son recours subrogatoire pour l’indemnité de déchéance du terme. Elle soutient que son recours personnel résulte du seul paiement des sommes sollicitées par le créancier et que l’action fondée sur l’article 2305 est soumise à une prescription quinquennale de droit commun. Sur le recours subrogatoire, la CEGC admet que la prescription est biennale en application de l’article L.137-2 du code de la consommation mais soutient que ce délai a été interrompu par les différents courriers de M. X valant reconnaissance des droits de la Caisse d’Epargne, s’agissant de demandes de délais de paiement et de plan d’apurement et non simplement de pourparlers transactionnels. L’appelante ajoute que la demande d’ouverture d’un mandat ad hoc et les versements mensuels de janvier 2011 à mai 2012 valent reconnaissance des droits de la banque et interrompent la prescription. Elle en conclut que son action n’est pas prescrite.
Sur la perte du droit à recours, la CEGC expose qu’aucune des trois conditions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont remplies. Sur l’absence de poursuite, elle fait valoir que la mise en demeure qui lui a adressée le créancier vaut poursuite. Sur l’information du débiteur principal, elle considère que le débiteur a été informé par le créancier qui a prononcé la déchéance du terme. Enfin, elle soutient que le débiteur ne pouvait faire valoir au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, dès lors que l’action n’était pas prescrite en raison de l’interruption de la prescription.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la CEGC invoque la prescription de cette demande qui n’a pas été formée avant le 19 juin 2013 alors que le prêt a été exécuté à compter du 22 novembre 2004 et que le délai de prescription de cinq ans instauré par la loi du 17 juin 2008 était écoulé. Elle ajoute que si cette exception de créance est opposable au recours subrogatoire, elle ne l’est pas au recours personnel.
M. X conclut à titre principal à la confirmation du jugement de première instance ayant déclaré irrecevable l’action de la caution. A titre subsidiaire, il sollicite :
— le rejet du recours subrogatoire comme étant mal fondé,
— qu’il soit dit que le recours personnel de la caution ne peut s’exercer qu’à hauteur des échéances impayées au 1er février 2013,
— la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En tout état de cause, M. X sollicite la condamnation de la CEGC à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient que l’action de la CEGC est irrecevable en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil. Il fait valoir que la caution n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires et qu’il n’a pas été préalablement averti alors qu’il disposait d’un moyen de défense pour faire déclarer sa dette éteinte, soit la prescription de l’action en paiement du prêteur. L’intimé considère que l’action en recouvrement de créance devait être engagée par la banque dans le délai de deux ans suivant la déchéance du terme en application de l’article L.137-2 du code de la consommation, soit avant le 2 juillet 2012 et que la caution a payé la somme litigieuse à la banque qui l’a subrogée dans ses droits, alors que le délai de prescription de l’action en recouvrement de la dette était expiré. Il ajoute que les courriers échangés n’ont pas interrompu la prescription puisqu’il ne s’agissait que de pourparlers qui ne peuvent valoir reconnaissance des droits du créancier. M. X en déduit que les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil sont applicables et que la demande en paiement de la CGEC est irrecevable.
A titre subsidiaire sur les sommes réclamées, M. X conteste la demande de remboursement de l’indemnité de déchéance du terme que la caution n’a pas payée, la subrogation n’opérant que dans la mesure du paiement effectué par le subrogé. Sur le recours personnel, il fait valoir que la caution n’aurait dû payer que les échéances du prêt impayées et a excédé son engagement en réglant la totalité du prêt. Il conclut donc à la limitation des sommes dues aux échéances impayées au 1er février 2013 soit la somme de 34.730,60 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’intimé fait valoir que l’offre de prêt était contraire aux dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 17 septembre 2014 par M. X et le 15 décembre 2014 par la CEGC, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2015 ;
Sur la recevabilité du recours personnel de la caution
Attendu qu’en application de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, ainsi que pour les dommages et intérêts s’il y a lieu ;
Qu’en l’espèce, M. X justifie par les pièces 16 à 18 avoir réglé à la Caisse d’Epargne Pays de Loire le 30 janvier 2013 la somme de 189.636,15 euros au titre du prêt accordé à M. X, cette somme portant sur le capital restant dû et les échéances impayées ;
Qu’il s’ensuit que la CEGC dispose bien d’un recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil à l’encontre du débiteur principal, M. X pour la somme qu’elle a payée ;
Que sur la prescription de la demande, le tribunal a à tort retenu une prescription de deux ans alors que cette action est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans qui commence à courir à la date du paiement par la caution ; que la caution ayant payé le créancier le 30 janvier 2013 et ayant assigné le débiteur principal le 16 mai 2013, son action en paiement n’est pas prescrite ; que le jugement est infirmé ;
Attendu qu’en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ;
Que les trois conditions fixées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil sont cumulatives; qu’en l’espèce, si la CEGC prétend avoir été mise en demeure par le créancier de régler la dette de M. X, elle n’en justifie pas de sorte que cette condition n’est pas remplie ; que de la même manière, la caution ne justifie pas avoir averti le débiteur principal avant de régler la dette, le courrier adressé à M. X étant daté du 18 février 2013 soit postérieurement au paiement du 30 janvier 2013 ; qu’enfin, sur les moyens pour faire déclarer la dette éteinte, il appartient au débiteur principal de démontrer que de tels moyens existaient au moment du paiement ; que M. X soutient que l’action en paiement du créancier était prescrite puisque le délai biennal de l’article 137-2 du code de la consommation avait commencé à courir le 2 juillet 2010, date de la déchéance du terme, et que la banque n’avait engagé aucune action avant le 2 juillet 2012 ;
Que cependant, il résulte des pièces produites qu’après le courrier du 2 juillet 2010 prononçant la déchéance du terme du prêt consenti, M. X a sollicité du président du tribunal de grande instance de Metz la désignation d’un administrateur ad hoc afin d’élaborer un moratoire de ses dettes comprenant le prêt de la Caisse d’Epargne et que par courrier du 24 septembre 2010, le mandataire a demandé à la banque son accord sur un réaménagement de la dette et une période de franchise ; qu’est également versé aux débats le courrier daté du 30 avril 2012 du conseil de M. X indiquant que la Caisse d’Epargne 'a accepté de renoncer à la voie contentieuse en échange de l’engagement par M. X de régler les loyers à compter du 1er janvier 2011 et de mettre le bien en vente’ ; qu’enfin, il résulte d’un courrier du 31 mai 2012 adressé par la banque à la CEGC que M. X a versé mensuellement 1.469,60 euros de janvier 2011 à mai 2012 ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’attitude de M. X allait au-delà de simples pourparlers puisqu’il avait sollicité l’intervention d’un administrateur ad hoc afin d’obtenir des délais de paiement et un moratoire et qu’il a continué à régler des échéances pendant plus d’un an ; qu’une telle attitude constitue un aveu non équivoque des droits du créancier, de sorte que la prescription a été interrompue au moins jusqu’au 1er juin 2012 ; qu’en conséquence, M. X n’avait au moment du paiement de sa dette par la caution le 30 janvier 2013, aucun moyen sérieux pour faire déclarer la dette éteinte, de sorte que l’article 2308 alinéa 2 du code civil ne peut s’appliquer à l’espèce ; que la demande en paiement de la CEGC est recevable ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Attendu que la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée sur le fondement de l’article L.312-33 du code de la consommation, par voie d’action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de 5 ans prévu par l’article L.110-4.1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;
Que le contrat de prêt a été définitivement formé le 8 novembre 2004 ; que l’exception d’irrégularité a été soutenue pour la première fois par l’intimé dans ses conclusions déposées au greffe du tribunal de grande instance le 6 décembre 2013, soit au-delà du délai de 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu’il s’ensuit que cette demande est prescrite ;
Sur la demande en paiement
Attendu qu’il résulte des pièces bancaires et de la quittance délivrée par le créancier le 1er février 2013, que la CEGC a payé la somme de 189.636,15 euros au titre du prêt accordé à M. X, cette somme portant sur le capital restant dû et les échéances impayées ; que M. X ne peut soutenir que les droits de la caution devraient être limités aux seules échéances impayées alors que la déchéance du terme prononcée par la banque avait rendu le capital restant immédiatement exigible et qu’il résulte du courrier du 2 juillet 2010 que l’emprunteur devait verser à la banque la somme de 233.858,47 euros comprenant notamment le capital restant dû, et les échéances impayées ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CEGC et de condamner M. X à lui verser la somme de 189.636,15 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2013 ;
Sur la demande au titre de l’indemnité de résiliation
Attendu que si le recours subrogatoire de la caution est soumis à la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation à laquelle était soumis le créancier, il résulte de ce qui précède que le délai de prescription a été interrompu par la reconnaissance implicite de la dette par le débiteur principal jusqu’au 1er juin 2012 ; que dès lors l’action en paiement diligentée le 16 mai 2013 n’est pas prescrite ; que le jugement est infirmé ;
Que sur le fond, si la CEGC sollicite le paiement de la somme de 13.274,53 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme, il lui incombe de démontrer avoir réglé cette somme au créancier ; qu’en l’espèce, il résulte du décompte établi par la CEGC le 30 janvier 2013, qu’elle a réglé à la Caisse d’Epargne la somme globale de 189.636,15 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû sans qu’il soit fait mention du règlement d’une indemnité de déchéance du terme ; qu’il n’est justifié d’aucun autre paiement antérieur ou postérieur fait par la CEGC au créancier pour le compte de M. X ; qu’en conséquence, la CEGC doit être déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que selon l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts s’ils sont dus pour au moins un an ;
Que les dispositions de cet article étant d’ordre public, il convient de faire droit à la demande de la CEGC ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que M. X, partie perdante, devra supporter les dépens et qu’il est équitable qu’il soit condamné à verser à la CEGC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef et d’infirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DECLARE recevables le recours personnel et le recours subrogatoire de la CEGC ;
DIT que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. X est prescrite ;
CONDAMNE M. X à verser à la CEGC la somme de cent quatre vingt neuf mille six cent trente six euros et quinze centimes (189.636,15 €) avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2013 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 31janvier 2014 ;
DEBOUTE la CEGC de sa demande en paiement de la somme de treize mille deux cent soixante quatorze euros et cinquante trois centimes (13.274,53 €) au titre de l’indemnité de déchéance du terme ;
CONDAMNE M. X à verser à la CEGC la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens et autorise la SCP Dulucq Guillemard à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Pneumatique ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Site internet ·
- Charte graphique ·
- Marque ·
- Logo ·
- Concurrence
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Assemblée générale ·
- Compte ·
- Gérant ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Cession ·
- Titre ·
- Vendeur
- Nationalité française ·
- Usucapion ·
- Polynésie ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Famille ·
- Partage ·
- Prescription acquisitive ·
- Attestation ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptable ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Notaire ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Titre ·
- Travail ·
- Rupture
- Écosse ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Saisie contrefaçon ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Incident ·
- Auteur ·
- Dommages-intérêts
- Indemnités journalieres ·
- Prévoyance sociale ·
- Polynésie française ·
- Arrêt de travail ·
- Contrôle administratif ·
- Non-salarié ·
- Suspension ·
- Cotisations ·
- Travail ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Juge des tutelles ·
- Curatelle ·
- Hébergement ·
- Commission de surendettement ·
- Situation financière ·
- Aide ·
- Qualités ·
- Handicapé ·
- Solde
- Iso ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Valeur ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Gérant ·
- Provision ·
- Cessation
- Patrimoine ·
- Compte courant ·
- Confusion ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Personnel ·
- Nom commercial ·
- Commerce ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Élève ·
- Durée ·
- Salaire ·
- École ·
- Licenciement nul ·
- Accident du travail
- Professeur ·
- Gauche ·
- Intervention ·
- Médecin ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Erreur ·
- Conseil ·
- Examen ·
- Demande
- Liberté ·
- Détention ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Garde ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.