Infirmation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mai 2016, n° 13/09065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09065 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2013, N° 10/17156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 Mai 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09065
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/17156
APPELANT
Monsieur X A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0463
INTIMEE
XXX
XXX
représentée par Me Véronique CHILD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : N 704 substitué par Me Célia DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoit DE CHARRY, président
Madame Catherine BRUNET, conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X A a été engagé par la SAS MEDTRONIC FRANCE par contrat à durée indéterminée du 6 mai 1996 en qualité de spécialiste développements thérapeutiques et était en dernier lieu directeur de division, statut cadre relevant du code du travail en l’absence d’application par la société d’une convention collective.
Monsieur X A a envoyé le 4 janvier 2010 à son employeur une lettre de démission dans laquelle il demandait à être dispensé partiellement de son préavis.
Sa demande était acceptée et la relation contractuelle s’est terminée le 6 février 2010.
Le 15 février 2010, la société a informé Monsieur X A qu’elle libérait de l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
Contestant l’interprétation de la clause de non-concurrence faite par la société estimant que la levée de celle-ci avait été faite hors délai, Monsieur X A a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 14 juin 2013 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Monsieur X A a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Monsieur X A demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 14 juin 2013 en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau en condamnant la SAS MEDTRONIC FRANCE à lui payer la somme de 108 570 96 € à titre d’indemnité de non-concurrence avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2000 augmenté d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS MEDTRONIC FRANCE fait valoir qu’elle a levé la clause de non-concurrence du salarié dans les délais impartis et qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 14 juin 2013 et de débouter Monsieur X A de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elle soutient que le calcul de l’indemnité non-concurrence fait par le salarié est erroné et qu’en tout état de cause elle se limite à un montant de 99 800,76 euros et qu’enfin au regard des circonstances il n’est pas inéquitable de débouter de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience
Sur la levée de la clause de non concurrence
Une annexe au contrat de travail conclu le 6 mai 1996 entre Monsieur X A et la SAS MEDTRONIC FRANCE instaure une clause de non-concurrence qui énonce que :
'Pendant pendant les 12 mois suivant la date d’expiration du contrat de travail, ou, en cas d’inobservation du préavis, pour quelque cause que ce soit par l’une quelconque des parties, l’employé ne pourra entreprendre et s’interdit expressément d’entreprendre aucune activité concurrente à celle de la société, sur lui où les secteurs géographiques sur le quel il aura exercé son activité au cours des trois années précédant la date d’expiration de son contrat de travail, que ce soit pour son compte personnel ou en qualité d’agent, de représentant d’une société ou d’employés, pour le compte de toute personne, société ou organisation liée directement ou indirectement à la fabrication, la conception, la vente la distribution des produits fabriqués, conçus, vendus, distribués par la société.
En contrepartie de l’interdiction contenue ci-dessus à condition que la clause de non-concurrence ait été respectée par l’employé, celui-ci recevra pendant la durée de non-concurrence une indemnité mensuelle égale à 60 % du dernier salaire mensuel brut à la date de la notification de la rupture accrue de 1/12, pour le 13e mois et de la moyenne mensuelle des incentives perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture, à l’exclusion de tous autres gratifications et avantages.
L’employeur pourra éviter le versement de l’indemnité prévue ci-dessus en libérant l’employé de l’interdiction de concurrence, à condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les 15 jours qui suivent la date d’expiration du contrat de travail ou, en cas d’inobservation du préavis, dans les 15 jours qui suivent la date de notification de la rupture'.
Par lettre en date du 4 janvier 2010, Monsieur X A a fait part à la société de sa volonté de démissionner sollicitant d’être dispensé partiellement du préavis de trois mois auquel il était tenu.
D’un commun accord le préavis de Monsieur X A a pris fin à sa demande le 6 février 2010 au soir et un certificat de travail dans lequel la société déclarait l’avoir employé du 6 mai 1996 au 6 février 2010 lui a été remis.
Par lettre du 15 février 2010, la SAS MEDTRONIC FRANCE a informé Monsieur X A qu’elle le libérait de l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat.
Monsieur X A soutient que cette dénonciation est tardive puisque la lettre de notification de la rupture a été envoyée le 4 janvier 2010 et reçue le 6 janvier 2010 de sorte que la libération ne pouvait contractuellement pas intervenir postérieurement au 21 janvier 2011; qu’en tout état de cause la levée devait intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise..
Il soutient que l’interprétation de la société lui est particulièrement préjudiciable puisque ne s’étant pas vue notifier la libération de son obligation de non-concurrence dans les 15 jours qui ont suivi sa démission, il a refusé des offres d’emploi concurrent et a finalement accepté un emploi de’entrerpise non concurrentes en se croyant toujours tenu par la clause de non-concurrence; que la société n’a jugé utile de lever la clause que lorsqu’elle a appris que l’emploi trouvé par son salarié n’était pas concurrent à son activité précédente et qu’en conséquence elle a agi de parfaite mauvaise foi.
La SAS MEDTRONIC FRANCE répond que le salarié, soit fait une lecture erronée des jurisprudences qu’il cite et qui analysent des situations différentes de la sienne, soit invoque l’application de jurisprudences rendues postérieurement à la rupture du contrat alors qu’elle n’était pas en mesure d’anticiper cette évolution et a agi en toute bonne foi conformément aux stipulations contractuelles ; qu’en application de celle-ci:
' conformément aux dispositions de l’article 1156 du Code civil, il convient, en présence d’un débat sur l’interprétation d’une clause contractuelle, de rechercher la commune intention des parties et qu’en l’espèce la lecture de la clause de non-concurrence démontre bien que le point de départ de l’application de celle-ci est fixé à la date d’expiration du contrat de travail, ou, en cas d’inobservation du préavis, à la date de notification de la rupture et que dans les deux cas elle ne commence quand le salarié cesse d’exécuter le contrat de travail ce qui en l’espèce correspond au 6 février 2010 ; qu’il en résulte qu’elle était autorisée à la levée dans les 15 jours soit jusqu’au 21 février 2010
' la levée de la clause de non-concurrence devait intervenir dans dans les 15 jours suivant la date de notification de la rupture en cas d’inobservation totale et non pas partielle du préavis alors qu’en l’espèce Monsieur X A a effectué partiellement son préavis à sa demande ; qu’en conséquence, trouve à s’appliquer le cas d’une inobservation du préavis qui l’autorisait à lever la clause de non-concurrence dans les 15 jours suivant la date d’expiration du contrat soit jusqu’au 21 février 2010.
La SAS MEDTRONIC FRANCE rajoute que le salarié ne verse aucune pièce aux débats pour étayer ses affirmations selon lesquelles il aurait refusé des offres d’emploi concurrentes avant la levée de la clause et qu’il avait lui-même choisi de démissionner certainement parce qu’il avait d’autres opportunités professionnelles avant la levée de cette clause.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif de l’entreprise.
Il en résulte que l’employeur qui dispense Monsieur X Y de l’exécution de ce préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
En conséquence, quels que soient les termes de la clause litigieuse, la SAS MEDTRONIC FRANCE qui a dispensé Monsieur X A de l’exécution de son préavis à effet au 6 février 2010, date de son départ effectif de l’entreprise, ne pouvait valablement le libérer de l’obligation de non-concurrence postérieurement à cette date.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire qu’à défaut d’avoir valablement levé l’obligation de non-concurrence le 6 février 2010 au plus tard, la contrepartie financière de cette obligation est exigible et doit être versée à Monsieur X A.
Sur le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence prévoit :
'En contrepartie de l’interdiction contenue ci-dessus à condition que la clause de non-concurrence a été respectée par l’employé, celui-ci recevra pendant la durée de non-concurrence une indemnité mensuelle égale à 60 % du dernier salaire mensuel brut à la date de la notification de la rupture accrue de 1/12, pour le 13e mois et de la moyenne mensuelle des incentives perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture, à l’exclusion de tous autres gratifications et avantages'.
Monsieur X A réclame un montant total de 108 570,96 € (60 % de 15 079,30 euros X 12 mois ) sur la base :
' d’un dernier salaire mensuel brut de décembre 2009 hors prime de 13e mois de 9 773, 49 € ,
' d’une majoration de 1/12 pour le 13e mois : 814, 46 €
— d’une moyenne mensuelle des incentives perçues au cours des 12 derniers mois de 4 491,35 €,
' et donc d’un total d’assiette de calcul de 15 079,30 €.
La SAS MEDTRONIC FRANCE répond que le salarié inclut à tort dans l’assiette du calcul, la prime d’ancienneté et des avantages en nature qu’il a perçus au cours du mois de décembre 2009, alors même que ces éléments correspondent à des gratifications et avantages qui sont expressément exclus par la clause dans le calcul de l’assiette de l’indemnité et propose le calcul suivant :
' dernier salaire mensuel brut du décembre 2009:8649,11 euros,
' majoration de 1/12e pour le 13e mois : 700,76 €,
' moyenne mensuelle des incentives perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture de 4491,35 €,
' total de l’assiette de calcul : 13 861,22 euros.
Elle aboutit alors à une indemnité de 60 % X 13 861,22 X12 = 99 800,76 euros.
Dans la mesure où Monsieur X A a reconnu le bien-fondé des réclamations de la société concernant la prise en compte de ses avantages en nature dans le calcul du dernier salaire de référence et majoration pour 13e mois et a réduit postérieurement ses prétentions de 110 900,10 euros à 108 619 096 €, le litige opposant les parties sur le montant de l’assiette de calcul, ne concerne que l’inclusion ou non dans celle-ci de la prime d’ancienneté.
La SAS MEDTRONIC FRANCE soutient que la prime d’ancienneté constitue une gratification
dans la mesure où elle ne bénéficie pas à tous les salariés.
La gratification est une libéralité en principe bénévole remise par l’employeur et est donnée à quelqu’un en plus de ce qui lui est dû .Son paiement peut néanmoins être obligatoire dès lors que son montant est fixe et que son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, de constance et de fixité ou résulte d’une convention, d’un accord d’entreprise qui en rendent le paiement obligatoire pour l’employeur.
Mais même obligatoire, la gratification reste distincte du salaire brut mensuel qui est la contrepartie du travail du salarié correspond à l’intégralité des sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, avant toute déduction de cotisations obligatoires.
Or une prime d’ancienneté même si son versement est obligatoire selon un calcul prédéfini fixe et sans aucun pouvoir d’appréciation pour l’employeur, n’est pas d’abord la contrepartie du travail puisqu’elle n’est pas versée à tous les salariés exerçant le même travail mais est la conséquence de l’acquisition d’une certaine ancienneté.
Ce pourquoi elle constitue une gratification obligatoire.
En conséquence, elle doit être exclue de l’assiette du calcul de la contrepartie de la clause de non concurrence.
Reprenant les calculs communs des parties faits sur la base de la clause contractuelle et repris ci-dessus, si ce n’est en ce qu’elle exclut la prime d’anncienneté, la cour trouve les éléments pour fixer la contrepartie due au salarié à la somme de 99 800,76 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la charge leurs frais irrépétibles et donc de les débouter de leurs prétentions à ce titre .
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS MEDTRONIC FRANCE à payer à Monsieur X A la somme de 99 800,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2010.
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS MEDTRONIC FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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